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2017040020 BE

2017040020 23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2017040020

L'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle est remplacé par la disposition suivante

" Article 1er. L'indemnité minimale applicable aux conventions d'immersion professionnelle s'élève au minimum à la moitié du revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 3 er , alinéa 1er, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. L'indemnité précitée est appliquée au prorata de la fraction d'occupation. ".

BE Justel 2017040020

L'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 32. Toute personne ayant droit d'accès au marché de l'emploi peut s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB. ".

BE Justel 2017040020

Dans l'article 111/16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2

" Le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dont la dispense est supprimée en application de l'article 111/40, est présenté au service de contrôle et donne lieu à l'application de l'alinéa 1er, 4°. ".

BE Justel 2017040020

Dans l'article 111/21, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est inséré entre les mots " le 21ème jour après l'envoi de l'invitation " et les mots " . L'invitation est envoyée " le membre de phrase " , sauf convenu autrement ".

BE Justel 2017040020

A l'article 111/29, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 2, il est inséré entre les mots " le 21ème jour après l'envoi de l'invitation " et les mots " . L'invitation est envoyée " le membre de phrase " , sauf convenu autrement " ;

2° dans l'alinéa 3, le chiffre " 14 " est remplacé par le chiffre " 7 " ;

BE Justel 2017040020

Dans le titre III/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est inséré un chapitre 2 comprenant les articles 111/31 à 111/42 dans la rédaction suivante

" Chapitre 2. Dispenses

Section 1re. Principes généraux du régime de dispense

BE Justel 2017040020

Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés

1° l'article 91, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et par l'arrêté royal du 5 mars 2006 ;

2° l'article 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014 ;

3° l'article 93, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 ;

4° l'article 94, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014.

BE Justel 2017040020

L'article 34, 2°, du décret du 24 avril 2015 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, en ce qui concerne l'introduction d'un point b à l'article 5, § 1er, 7°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

BE Justel 2017040020

Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment l'article 107, § 1er ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 1°, c) l'article 5, § 1er, 3°, et l'article 5, § 1er, 7°, a) l'article 5, § 1er, 7°, b), inséré par le décret du 24 avril 2015, et § 2 ;

Vu le décret du 24 avril 2015 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, notamment l'article 44, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du conseil d'administration du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", rendu le 7 septembre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 octobre 2016 ;

Vu l'avis conforme du Conseil des ministres fédéraux, rendu le 18 novembre 2016 ;

Vu l'avis 60.447/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2017040020

42. Toute décision motivée du VDAB sur la dispense est communiquée au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et mentionne entre autres la possibilité de recours, le tribunal compétent, le délai et le mode d'introduction du recours.

Lorsqu'un recours est introduit auprès du tribunal du travail contre une décision du VDAB, l'ONEM en est informé. ".

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