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2017040018 BE

2017040018 22 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel relatif à l'étiquette officielle des emballages de semences

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2017040018

Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences.

BE Justel 2017040018

A l'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, sont apportées les modifications suivantes

1° au point A, I, a), il est inséré un point 2/1, rédigé comme suit

` 2/1. Numéro d'ordre officiel ; ` ;

2° au point A, I, c), il est inséré un point 3/1, rédigé comme suit

` 3/1. Numéro d'ordre officiel ; `.

BE Justel 2017040018

Dans l'annexe V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au point A, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit

' 1/1. Numéro d'ordre officiel ; ` ;

2° au C, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit

` 1/1. Numéro d'ordre officiel ; `.

BE Justel 2017040018

A l'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères, sont apportées les modifications suivantes

1° au point A, I, a), il est inséré un point 2/1, rédigé comme suit

' 2/1. Numéro d'ordre officiel ; ` ;

2° au point A, I, b), il est inséré un point 3/1, rédigé comme suit

' 3/1. Numéro d'ordre officiel ; ` ;

3° au point A, I, c), il est inséré un point 2/1, rédigé comme suit

' 2/1. Numéro d'ordre officiel ; `.

BE Justel 2017040018

Dans l'annexe V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au point A, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit

' 1/1. Numéro d'ordre officiel ; ` ;

2° au point C, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit

' 1/1. Numéro d'ordre officiel ; `.

BE Justel 2017040018

A l'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, sont apportées les modifications suivantes

1° au point A, I, a), il est inséré un point 2/1, rédigé comme suit

' 2/1. Numéro d'ordre officiel ; ` ;

2° au point A, I, b), il est inséré un point 2/1, rédigé comme suit

' 2/1. Numéro d'ordre officiel ; `.

BE Justel 2017040018

Dans l'annexe V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au point A, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit

' 1/1. Numéro d'ordre officiel ; ` ;

2° au point C, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit

' 1/1. Numéro d'ordre officiel ; `.

BE Justel 2017040018

Dans l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, il est inséré un point 2/1 au point A, I, a), rédigé comme suit

' 2/1. Numéro d'ordre officiel ; `.

BE Justel 2017040018

Dans l'annexe IV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au point A, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit

' 1/1. Numéro d'ordre officiel ; ` ;

2° au point C, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit

' 1/1. Numéro d'ordre officiel ; `.

BE Justel 2017040018

Dans l'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, il est inséré un point 2/1 au point A, I, a), rédigé comme suit

' 2/1. Numéro d'ordre officiel ; `.

BE Justel 2017040018

Dans l'annexe V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au point A, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit

' 1/1. Numéro d'ordre officiel ; ` ;

2° au point C, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit

' 1/1. Numéro d'ordre officiel ; `.

BE Justel 2017040018

Dans l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, il est inséré un point 2° /1 à l'article 1er, rédigé comme suit

` 2° /1 : Numéro d'ordre officiel ; `.

BE Justel 2017040018

Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, il est inséré un point 14° au point 7.3.1, alinéa trois, rédigé comme suit

` 14°. Numéro d'ordre officiel. `.

BE Justel 2017040018

A l'annexe au même arrêté, il est inséré au point 7.3.3.2. un point 11°, rédigé comme suit

` 11°. Numéro d'ordre officiel ; `.

BE Justel 2017040018

Dans l'annexe au même arrêté, le point 4° au point 8.2.1.2, alinéa deux, est remplacé par ce qui suit

` 4°. Numéro d'ordre officiel ; `.

BE Justel 2017040018

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 avril 2017.

Signatures

Bruxelles, le 22 décembre 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, c) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 32 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères, l'article 19 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, l'article 18 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, l'article 16 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, l'article 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, l'article 15, 19/1, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015, les articles 21 et 22 ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, l'annexe, les points 7.3.1, 7.3.3.2 et 8.2.1.12 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 juin 2016 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 16 juin 2016, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 9 août 2016 ;

Vu l'avis n° 60.295/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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