2017032251 17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté détermine les modèles de présentation standardisés des étiquettes pour les voitures particulières, quel que soit le type de carburant, conformément à la recommandation (UE) 2017/948 de la Commission du 31 mai 2017 relative à l'utilisation de valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO 2 réceptionnées et mesurées selon la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers lors de la mise à la disposition du consommateur d'informations conformément à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil.
Dans l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO 2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, l'annexe I, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2004, est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Dans le même arrêté, l'annexe I est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 2019.
L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1 - Description de l'étiquette de consommation de carburant
(d'application le jour de la publication du présent arrêté jusqu'au 1er septembre 2019)
Toutes les étiquettes de consommation de carburant apposées sur le territoire de la Belgique
1° sont conformes au modèle de présentation standardisé repris à la présente annexe, de manière à être plus facilement reconnaissables par les consommateurs;
2° mesurent 297 mm x 210 mm (format A4);
3° comportent une indication du modèle et du type de carburant du véhicule sur lequel elles sont apposées;
4° mentionnent la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions spécifiques de CO 2 officielles. La valeur de la consommation officielle de carburant est exprimée en litres par 100 kilomètres (l/100 km), et est indiquée avec une précision d'une décimale. Les émissions spécifiques officielles de CO 2 sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche;
5° contiennent la mention suivante
"Le CO 2 est le principal gaz à effet de serre d'origine humaine responsable des changements climatiques.";
6° contiennent le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant
"Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO 2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves est disponible sur le site web energivores, www.voiturepropre.be";
7° contiennent le texte suivant
"La consommation de carburant et les émissions de CO 2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du mode de conduite et d'autres facteurs non techniques. Un entretien régulier et bien exécuté de la voiture suivant les prescriptions du constructeur favorise aussi la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO 2 .
* selon la nouvelle procédure de test WLTP la consommation de carburant de cette voiture ... l/ 100 km et les émissions de CO 2 ... g/km. A partir du 1er septembre 2019, seules les valeurs WLTP seront disponibles.
Voir l'arrêté royal du 5 septembre 2001.".
Modèles de présentation standardisés des étiquettes pour les voitures particulières, quel que soit le type de carburant
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-01-2018, p. 1506)
N.B. L'échelle indiquant l'émission de CO 2 comparées avec d'autres voitures est divisée en huit compartiments, de couleurs différentes
Emissions de CO 2 en g/km Couleur CO 2 uitstoot in g/km Kleur Bleu
Vert foncé
Vert
Vert clair
Jaune
Orange
Rouge orange
Rouge Blauw
Donkergroen
Groen
Lichtgroen
Geel
Oranje
Oranjerood
Rood
Une aiguille indique sur l'échelle colorée les valeurs d'émission de CO 2 applicable à la voiture concernée. ".
Art. N2. Annexe 2 - Description de l'étiquette de consommation de carburant (d'application à partir du 1er septembre 2019)
Toutes les étiquettes de consommation de carburant apposées sur le territoire de la Belgique
1° sont conformes au modèle de présentation standardisé repris à la présente annexe, de manière à être plus facilement reconnaissables par les consommateurs;
2° mesurent 297 mm x 210 mm (format A4);
3° comportent une indication du modèle et du type de carburant du véhicule sur lequel elles sont apposées, et la valeur des émissions NO x (en g/Km);
4° mentionnent la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions spécifiques de CO 2 officielles. La valeur de la consommation officielle de carburant est exprimée en litres par 100 kilomètres (l/100 km), et est indiquée avec une précision d'une décimale. Les émissions spécifiques officielles de CO 2 sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche;
5° contiennent la mention suivante
"Le CO 2 est le principal gaz à effet de serre d'origine humaine responsable des changements climatiques.";
6° contiennent le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant
"Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO 2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves est disponible sur le site web énergivores, www.voiturepropre.be";
7° contiennent le texte suivant
"La consommation de carburant et les émissions de CO 2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du mode de conduite et d'autres facteurs non techniques. Un entretien régulier et bien exécuté de la voiture suivant les prescriptions du constructeur favorise aussi la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO 2 .
Voir l'arrêté royal du 5 septembre 2001.".
Modèles de présentation standardisés des étiquettes pour les voitures particulières, quel que soit le type de carburant
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-01-2018, p. 1510)
N.B. L'échelle indiquant l'émission de CO 2 comparées avec d'autres voitures est divisée en huit compartiments, de couleurs différentes
Emissions de CO 2 en g/km Couleur CO 2 uitstoot in g/km Kleur Bleu
Vert foncé
Vert
Vert clair
Jaune
Orange
Rouge orange
Rouge Blauw
Donkergroen
Groen
Lichtgroen
Geel
Oranje
Oranjerood
Rood
Une aiguille indique sur l'échelle colorée les valeurs d'émission de CO 2 applicable à la voiture concernée. ".
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur,
K. PEETERS
La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable,
M. C. MARGHEM
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, modifié par les lois du 27 juillet 2011 et du 16 décembre 2015;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO 2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Santé, donné le 8 novembre 2017;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 22 novembre 2017;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 22 novembre 2017;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 22 novembre 2017;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté dans la cadre de la Conférence interministérielle de l'Environnement écrite du 2 juin 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2017;
Vu l'avis 62.075/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO 2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves;
Considérant la recommandation (UE) 2017/948 de la Commission du 31 mai 2017 relative à l'utilisation de valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO 2 réceptionnées et mesurées selon la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers lors de la mise à la disposition du consommateur d'informations conformément à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil;
Sur la proposition du Ministre des Consommateurs et de la Ministre de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons