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2017032214 BE

2017032214 19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2017 et mise à jour au 19-06-2024)

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 2017032214

Dans la version française, il y a lieu d'omettre le mot "de" entre les mots "2011/61/UE" et les mots "la Directive Déléguée".

Articles 2 et 25 et annexes

L'intention semble être de faire du tableau de concordance entre les dispositions de la Directive déléguée (UE) n° 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 "complétant la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire" et les dispositions du droit belge, une annexe à l'arrêté projeté, comme l'indique la mention, sous ce tableau de concordance, des mots "Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers".

Il n'est toutefois pas usuel d'annexer ce genre de tableau de concordance à un texte légal ou réglementaire. Mieux vaudrait annexer ce tableau au rapport au Roi accompagnant l'arrêté en projet.

Dans ce cas, l'arrêté en projet ne comporterait plus qu'une annexe et il ne serait pas nécessaire de numéroter celle-ci "A". Les mots "annexe A", figurant aux articles 2, 3, § 2, alinéa 1er, et 25 du projet ainsi que dans l'intitulé de l'annexe A projetée, seront alors chaque fois remplacés par le mot "annexe".

BE Justel 2017032214

A l'article 2, in fine, il n'y a pas lieu de préciser qu'il s'agit de l'annexe "au présent arrêté".

D'une manière générale, lorsqu'il s'agit d'une référence à l'intérieur d'un même acte ou d'une division de celui-ci (chapitre, section, article, paragraphe, etc.), il ne convient pas de rappeler qu'il s'agit du même acte ou de la même division (1).

BE Justel 2017032214

Au paragraphe 6, la référence à l'article 45 du Règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive sera remplacée par une référence à l'article 50 de ce règlement délégué (voir l'article 11, paragraphe 5, alinéa 2, de la Directive déléguée (UE) 2017/593).

De plus, dans la version néerlandaise de ce paragraphe 6, il y a lieu d'écrire "van de gedelegeerde verordening (EU) 2017/565", au lieu de "van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/565".

BE Justel 2017032214

Au paragraphe 2, in fine, il ne convient pas d'écrire "paragraphe suivant" mais "paragraphe 3". Si un ou des paragraphes venaient à être insérés ultérieurement entre les paragraphes 2 et 3, la référence au "paragraphe suivant" ne serait en effet plus exacte (2).

BE Justel 2017032214

1. Afin de respecter la structure de l'article 13 de la Directive déléguée (UE) 2017/593, il y a lieu de transformer l'article 8, § 1er, 3°, du projet, en un alinéa distinct. Le paragraphe 3, in fine, sera adapté en conséquence.

2. Compte tenu de l'observation formulée ci-dessus, on écrira respectivement

- au paragraphe 6 : "paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b)" et "paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, d)",

- au paragraphe 7 : "paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, c)", et

- au paragraphe 8 : "paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, d)".

Articles 9 et 14

1. Il ne convient pas de laisser un article en dehors des divisions groupant des articles. Les articles 9 et 14 du projet doivent dès lors figurer dans une subdivision du titre sous lequel ils figurent respectivement (3).

2. Les articles 9 et 14 du projet introduisent des dispositions trouvant leur fondement légal respectivement dans la loi du 2 août 2002 "relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers", dans la loi du 25 avril 2014 "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse' et dans la loi du 25 octobre 2016 `relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

A l'article 9, alinéa 1er, 1°, et à l'article 14, 1°, du projet, les mots "de l'Union européenne" seront dès lors chaque fois omis (voir la définition de la notion d'"Etat tiers" figurant à l'article 2, 12°, de la loi du 2 août 2002 et la définition de la notion d'"Etat membre" figurant respectivement à l'article 3, 9°, de la loi du 25 avril 2014 et à l'article 2, 17°, de la loi du 25 octobre 2016).

BE Justel 2017032214

Non transposable

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Notes

(1) Loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.

(2) Loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.

(3) Avant-projet d'arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers.

(4) Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

AVIS 62.524/2 DU 13 DECEMBRE 2017 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT LES REGLES ET MODALITES VISANT A TRANSPOSER LA DIRECTIVE CONCERNANT LES MARCHES D'INSTRUMENTS FINANCIERS"

Le 21 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 13 décembre 2017 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 décembre 2017.

Préambule

1. A l'alinéa 2, il y a lieu de préciser que les articles 65, § 2, et 65/1, § 2, de la loi du 25 avril 2014 "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" y ont été insérés par la loi du 25 octobre 2016.

2. Au même alinéa 2, compte tenu de ce que, parmi les articles 65, § 2, 65/1, § 2, et 65/2, § 3, de la loi du 25 avril 2014, seul l'article 65/2, § 3, y a été inséré par la loi du 21 novembre 2017, il y a lieu d'écrire "inséré" au singulier.

Dispositif

BE Justel 2017032214

§ 1er. Les entreprises réglementées répondent aux exigences suivantes en matière de sauvegarde des instruments financiers et des fonds de clients

1° elles doivent tenir des registres et des comptes leur permettant de distinguer à tout moment et immédiatement les actifs détenus pour un client donné de ceux détenus pour d'autres clients et de leurs propres actifs ;

2° elles doivent tenir leurs registres et comptes d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus pour les clients, et permettant de les utiliser comme piste d'audit ;

3° elles doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et registres internes et ceux de tout tiers détenant ces actifs ;

4° elles doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui ont été déposés auprès d'un tiers, conformément à l'article 16 peuvent être distingués de leurs propres instruments financiers et des instruments financiers appartenant à ce tiers grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;

5° elles doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les fonds de clients qui ont été déposés, conformément à l'article 533 de la loi du 25 avril 2014, auprès d'une banque centrale, d'un établissement de crédit ou d'une banque agréée dans un pays tiers ou d'un fonds du marché monétaire qualifié sont détenus sur un compte ou des comptes distincts de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à elles-mêmes ;

6° elles doivent prendre des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de dépréciation des actifs des clients, ou des droits liés à ces actifs, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs, d'une gestion déficiente, d'une comptabilité déficiente ou de négligences.

§ 2. Lorsque, pour des raisons tenant à la loi applicable, en particulier en matière de propriété ou d'insolvabilité, les entreprises réglementées ne sont pas en mesure de se conformer au paragraphe 1er en sauvegardant les droits de leurs clients d'une manière qui satisfasse aux exigences des articles 65, 65/1, 528, 529 et 533 de la loi du 25 avril 2014, les entreprises réglementées prennent des dispositions visant à garantir que les objectifs de sauvegarde des droits des clients énoncés au paragraphe 1er sont atteints.

§ 3. Lorsque la loi applicable sur le territoire sur lequel sont détenus les fonds ou les instruments financiers de clients empêche les entreprises réglementées de se conformer aux dispositions du paragraphe 1er, 4° ou 5°, les entreprises réglementées prennent toute mesure adéquate ayant un effet équivalent en termes de sauvegarde des droits des clients. Dans ce cas, les entreprises réglementées informent leurs clients qu'ils ne bénéficient alors pas des dispositions prévues par la loi du 25 avril 2014 et le présent arrêté.

§ 4. Les sûretés, les créances privilégiées ou les droits à compensation sur des instruments financiers ou des fonds de clients qui permettent à un tiers visé au paragraphe 1er, 4° ou 5°, de céder les instruments financiers ou les fonds en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients ne sont pas autorisés, sauf lorsque cela est requis par la loi applicable dans un pays tiers où les fonds ou les instruments financiers de ces clients sont détenus.

Lorsque les entreprises réglementées sont tenues de conclure des accords qui créent de telles sûretés, créances privilégiées ou droits à compensation, elles communiquent cette information aux clients en leur indiquant les risques liés à de tels accords.

Lorsque des sûretés, des créances privilégiées ou des droits à compensation sont octroyés par une entreprise réglementée sur des instruments financiers ou des fonds d'un client, ou lorsque l'entreprise réglementée a été informée de l'octroi de tels types de droits, ceux-ci sont inscrits dans les contrats du client et dans les comptes propres de l'entreprise réglementée afin que le statut de propriété des actifs du client soit clair, notamment en cas d'insolvabilité.

§ 5. Les entreprises réglementées tiennent les informations relatives aux instruments financiers et aux fonds des clients accessibles sur demande aux entités suivantes: la FSMA et la Banque, les liquidateurs et les autorités de résolution. Les informations à mettre à disposition comprennent

1° les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes des fonds et instruments financiers détenus pour chaque client ;

2° le lieu où les fonds des clients sont détenus par l'entreprise réglementée conformément aux articles 528, 529 et 533 de la loi du 25 avril 2014 et à l'article 17 du présent arrêté, ainsi que les détails des comptes sur lesquels les fonds des clients sont détenus et les accords conclus avec les entités correspondantes ;

3° le lieu où les instruments financiers sont détenus par l'entreprise réglementée conformément à l'article 16 ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ;

4° les coordonnées des tiers qui effectuent toute tâche externalisée liée et le détail de toute tâche externalisée ;

5° les personnes clés qui participent aux processus liés dans l'entreprise réglementée aux exigences en matière de sauvegarde des actifs des clients, y compris la personne responsable du contrôle du respect, par celle-ci, de ces exigences ; et

6° les accords pertinents pour établir les droits de propriété des clients sur les actifs.

Section 2. - Dépôt des instruments financiers des clients

BE Justel 2017032214

§ 1er. Les entreprises réglementées sont autorisées à déposer les instruments financiers qu'elles détiennent au nom de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un tiers pour autant qu'elles agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de ce tiers ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers.

Les entreprises réglementées prennent en particulier en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale liée à la détention de ces instruments financiers de nature à porter atteinte aux droits des clients.

§ 2. Lorsqu'une entreprise réglementée dépose auprès d'un tiers les instruments financiers de clients, elle ne les dépose qu'auprès d'un tiers situé sur un territoire où la conservation d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne est soumise à une réglementation et à une surveillance spécifiques auxquelles ledit tiers est soumis.

A cet égard, l'entreprise réglementée prend en compte l'existence de dispositions légales ou réglementaires prohibant l'usage d'instruments financiers de clients sans autorisation préalable.

En outre, lorsque l'entreprise réglementée a le choix entre plusieurs tiers, il doit dans la mesure du possible, tenter de privilégier le tiers auprès duquel la nature des droits découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte permet de recouvrer les instruments financiers nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité affectant ce tiers.

§ 3. Les entreprises réglementées ne déposent pas d'instruments financiers détenus au nom de clients auprès d'un tiers situé sur le territoire d'un pays tiers dans lequel la détention et la conservation d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne ne sont pas réglementées, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie

1° la nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les déposer auprès d'un tiers situé sur le territoire de ce pays tiers ;

2° les instruments financiers sont détenus au nom d'un client professionnel qui a demandé par écrit à l'entreprise réglementée de les déposer auprès d'un tiers situé sur le territoire de ce pays tiers.

§ 4. Les exigences prévues aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent également lorsque le tiers visé aux paragraphes précités a délégué une quelconque de ses fonctions concernant la détention et la conservation d'instruments financiers à un autre tiers.

Section 3. - Dépôt des fonds de clients

BE Justel 2017032214

§ 1er. Toute société de bourse qui ne dépose pas les fonds de ses clients auprès d'une banque centrale agit avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de l'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre, de l'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers ou du fonds du marché monétaire qualifié auprès duquel sont placés ces fonds ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention de ces fonds, et examine dans le cadre de ses obligations de diligence s'il est nécessaire de diversifier le dépôt desdits fonds.

Les sociétés de bourse prennent en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces établissements ou fonds du marché monétaire qualifié sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de fonds de clients de nature à porter atteinte aux droits des clients.

Les sociétés de bourse veillent à ce que les clients donnent leur consentement exprès au placement de leurs fonds dans un fonds du marché monétaire qualifié. Afin que ce droit au consentement soit effectif, les sociétés de bourse informent les clients que les fonds placés auprès d'un fonds du marché monétaire qualifié ne seront pas détenus conformément aux exigences de sauvegarde des fonds des clients définies par le présent arrêté.

§ 2. Lorsqu'elles déposent des fonds de clients auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre, d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers ou d'un fonds du marché monétaire qualifié faisant partie du même groupe qu'elles, les sociétés de bourse limitent le total des fonds qu'elles déposent auprès d'une ou de plusieurs entités du groupe à vingt pour cent de l'ensemble des fonds des clients.

Une société de bourse peut ne pas respecter cette limite si elle est en mesure de démontrer que, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'au degré de sécurité offert par les tiers visés à l'alinéa précédent, et en tout cas au faible solde des fonds des clients, l'exigence établie au précédent alinéa n'est pas proportionnée. Les sociétés de bourse réexaminent périodiquement l'évaluation effectuée conformément au présent alinéa et notifient leur évaluation initiale et leurs évaluations réexaminées à la Banque.

Section 4. - Utilisation des instruments financiers des clients

BE Justel 2017032214

§ 1er. Il est interdit aux entreprises réglementées de s'engager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'elles détiennent au nom d'un client ou d'utiliser de tels instruments financiers de quelque autre manière pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne ou de tout autre de leurs clients, à moins que les deux conditions suivantes ne soient remplies

1° le client a donné au préalable son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, par écrit, avec confirmation par sa signature ou par un mécanisme de substitution équivalent ;

2° l'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.

§ 2. Il est interdit aux entreprises réglementées de s'engager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'elles détiennent au nom d'un client sur un compte global géré par un tiers ou d'utiliser de quelque autre manière des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, à moins que, outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, au moins l'une des conditions suivantes soit remplie

1° chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement exprès préalable conformément au paragraphe 1er, 1° ;

2° l'entreprise réglementée a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent de s'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont donné leur consentement exprès préalable conformément au paragraphe 1er, 1°, seront utilisés ainsi.

Les informations enregistrées par l'entreprise réglementée incluent les coordonnées du client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des pertes éventuelles.

§ 3. Les entreprises réglementées prennent des mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée d'instruments financiers de clients pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment

1° la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par l'entreprise réglementée au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement, par exemple l'emprunt de valeurs mobilières correspondantes au nom du client ou le dénouement de la position ;

2° la surveillance étroite, par l'entreprise réglementée, de sa capacité de livrer à la date de règlement et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et

3° la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers à recevoir à la date de règlement et au-delà.

§ 4. Les entreprises réglementées adoptent des dispositions spécifiques pour tous leurs clients afin de s'assurer que l'emprunteur d'instruments financiers appartenant à des clients fournisse des garanties appropriées et à ce qu'elles-mêmes vérifient que ces garanties restent appropriées et prennent les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments financiers concernés.

§ 5. Les entreprises réglementées ne concluent pas de contrats contenant des dispositions interdites par l'article 27, § 9, de la loi du 2 août 2002.

Section 5. - Utilisation inappropriée de contrats de garantie financière avec transfert de propriété

BE Justel 2017032214

§ 1er. Les entreprises réglementées examinent dûment, et sont en mesure de démontrer qu'elles l'ont fait, l'opportunité d'utiliser des contrats de garantie financière avec transfert de propriété dans le contexte du lien entre les obligations du client envers l'entreprise et les actifs du client soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété.

§ 2. Lorsqu'elles examinent l'opportunité de recourir à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété et documentent cet examen, les entreprises réglementées prennent en considération l'ensemble des facteurs suivants

1° s'il existe seulement un lien très faible entre les obligations du client envers l'entreprise et l'utilisation de contrats de garantie financière avec transfert de propriété, y compris si la probabilité d'obligations du client vis-à-vis de l'entreprise est faible ou négligeable ;

2° si le montant des fonds des clients ou des instruments financiers soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété dépasse de loin les obligations du client, voire est illimité si le client a une quelconque obligation envers l'entreprise ; et

3° si l'ensemble des instruments financiers ou fonds des clients sont soumis aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, sans égard pour les obligations respectives de chaque client envers l'entreprise.

§ 3. Lorsqu'elles ont recours à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, les entreprises réglementées soulignent auprès des clients professionnels et des contreparties éligibles les risques encourus ainsi que les effets de tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les instruments financiers et fonds du client.

Section 6. - Rapports des contrôleurs de comptes

BE Justel 2017032214

Les entreprises réglementées veillent à ce que les personnes chargées du contrôle de leurs comptes fassent rapport au moins tous les ans à la FSMA et à la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par celles-ci en application des articles 65, 65/1, 528, 529 et 533 de la loi du 25 avril 2014, de l'article 27, § 9, de la loi du 2 août 2002, et du présent Chapitre.

CHAPITRE 3. - Exigences en matière de gouvernance des produits

BE Justel 2017032214

Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent également aux entreprises réglementées lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients.

BE Justel 2017032214

Dans la version française de l'article 22, § 9, alinéa 2, deuxième phrase, il y a sans doute lieu d'écrire "entreprises réglementées", comme dans la version néerlandaise de cette disposition et comme dans le reste de l'article 22.

Annexe A (lire : Annexe)

1. A la section I, alinéa 2, deuxième phrase de la version française, il conviendrait, comme dans la version néerlandaise et comme dans l'annexe II, section I, alinéa 2, de la Directive n° 2014/65/UE, de remplacer la notion de "client de détail" par celle de "client non professionnel".

2. Dès lors que l'article 5, § 1er, du projet définit, pour le titre 2 de celui-ci, la notion d'"entreprise réglementée" en renvoyant à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, il n'est pas nécessaire, à la section I, alinéa 2, troisième phrase, de l'annexe, de rappeler ce renvoi à l'article 26 de la loi du 2 août 2002.

Le greffier

Ch.-H. VAN HOVE

Le président

P. VANDERNOOT

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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n 72, a).

(2) Ibidem, recommandation n° 72, b).

(3) Ibidem, recommandation n° 63.

BE Justel 2017032214

§ 1er. Lorsqu'elles décident de la gamme d'instruments financiers émis par elles-mêmes ou par d'autres entreprises et des services qu'elles comptent offrir ou recommander à leurs clients, les entreprises réglementées se conforment d'une manière adaptée et proportionnée aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 10, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible du produit.

Les entreprises réglementées se conforment également aux exigences de la loi du 2 août 2002 lorsqu'elles proposent ou recommandent des instruments financiers produits par des entités qui ne relèvent pas de cette loi. Dans le cadre de ce processus, ces entreprises mettent en place des dispositifs qui leur permettent d'obtenir suffisamment d'informations sur ces instruments financiers de la part de ces producteurs.

Les entreprises réglementées déterminent le marché cible de chaque instrument financier même si le producteur n'a pas défini de tel marché cible.

§ 2. [ '> 1 Les entreprises réglementées mettent en place des dispositifs adéquats de gouvernance des produits, qui garantissent que les produits et services qu'elles entendent proposer ou recommander sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est en adéquation avec ce marché cible. Les entreprises réglementées identifient et évaluent la situation et les besoins des clients qu'elles entendent viser de manière à garantir que les intérêts desdits clients ne seront pas compromis du fait de pressions commerciales ou de financement. Au cours de ce processus, les entreprises réglementées identifient le ou les éventuels groupes de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels le produit ou service n'est pas compatible, sans tenir compte des éventuels facteurs de durabilité.] '> 1

Les entreprises réglementées obtiennent des producteurs relevant de la loi du 25 avril 2014 ou de la loi du 25 octobre 2016 des informations leur permettant de comprendre et de connaître suffisamment les produits qu'elles entendent recommander ou vendre pour que ceux-ci soient distribués conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

Les entreprises réglementées prennent également toutes les mesures raisonnables pour obtenir des producteurs ne relevant pas de la loi du 25 avril 2014 ou de la loi du 25 octobre 2016 des informations adéquates et fiables leur permettant de distribuer les produits conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible. Lorsque les informations nécessaires n'ont pas été rendues publiques, le distributeur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces informations auprès du producteur ou de son agent. Des informations publiques acceptables sont des informations claires, fiables et produites pour satisfaire à des obligations réglementaires, telles que les obligations de publicité prévues par la directive 2003/71/CE ou la directive 2004/109/CE. Cette obligation concerne les produits vendus sur les marchés primaires et secondaires et s'applique de manière proportionnée selon le degré de disponibilité d'informations publiques et selon la complexité du produit.

Les entreprises réglementées utilisent les informations obtenues auprès des producteurs et les informations concernant leurs propres clients pour définir le marché cible et la stratégie de distribution. Lorsqu'une entreprise réglementée agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise.

§ 3. Pour décider de l'éventail des instruments et services financiers qu'elles proposent ou recommandent et des différents marchés cibles, les entreprises réglementées maintiennent en vigueur des procédures et des mesures assurant le respect de toutes les exigences applicables des lois du 25 avril 2014, 25 octobre 2016 et du 2 août 2002, y compris celles relatives à la publication, à l'évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts, et aux incitations. Dans ce contexte, des précautions particulières doivent être prises lorsque le distributeur entend proposer ou recommander de nouveaux produits, ou qu'il existe des variantes pour les services qu'il fournit.

§ 4. Les entreprises réglementées réexaminent régulièrement et mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits afin qu'ils restent solides et adaptés à leur usage, et prennent des mesures appropriées si nécessaire.

§ 5. [ '> 1 Les entreprises réglementées réexaminent régulièrement les produits d'investissement qu'elles proposent ou recommandent et les services qu'elles fournissent, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises réglementées évaluent au minimum si les produits ou services restent en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue reste appropriée. Les entreprises réglementées envisagent de changer de marché cible et/ou mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits dès lors qu'elles constatent qu'elles ont mal défini le marché cible pour ce produit ou service ou que celui-ci ne répond plus aux conditions du marché cible défini, par exemple si le produit devient illiquide ou très volatil du fait de variations du marché.] '> 1

§ 6. Les entreprises réglementées veillent à ce que leur fonction de conformité supervise l'élaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement aux obligations énoncées dans le présent article.

§ 7. Les entreprises réglementées veillent à ce que les membres de leur personnel concernés disposent des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques des produits qu'elles entendent proposer ou recommander et des services fournis ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

§ 8. Les entreprises réglementées veillent à ce que l'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l'entreprise visant à déterminer l'éventail de produits proposés ou recommandés et les services fournis aux marchés cibles respectifs. Les entreprises réglementées veillent à ce que les rapports sur le respect de la conformité adressés à l'organe légal d'administration contiennent toujours des informations sur les produits proposés ou recommandés et sur les services fournis. Elles mettent ces rapports sur le respect de la conformité à la disposition de la FSMA à la demande de celle-ci.

§ 9. Les distributeurs fournissent aux producteurs des informations sur les ventes et, le cas échéant, sur les réexamens visés ci-dessus à l'appui des réexamens des produits effectués par les producteurs.

§ 10. Lorsque plusieurs entreprises réglementées coopèrent pour distribuer un produit ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans le présent article incombe à l'entreprise qui a une relation directe avec la clientèle.

Toutefois, les entreprises intermédiaires

1° veillent à ce que les informations pertinentes sur le produit soient transmises du producteur au distributeur final de la chaîne ;

2° permettent au producteur qui demande des renseignements sur les ventes d'un produit en vue d'assurer le respect de ses propres obligations en matière de gouvernance des produits d'obtenir ces informations ; et

3° respectent, en relation avec les services qu'elles fournissent, les obligations de gouvernance des produit applicables aux producteurs.

----------

( 1 )<AR 2022-12-05/03 , art. 4, 002; En vigueur : 22-12-2022>

TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et finales

BE Justel 2017032214

L'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 septembre 2013, est abrogé.

BE Justel 2017032214

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

CLIENTS PROFESSIONNELS

Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères ci-après.

I. Catégories de clients considérés comme professionnels

Sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme professionnels pour tous les services et activités d'investissement et pour tous les instruments financiers

1° les entités qui sont tenues d'être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste ci-après s'entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu'elles soient agréées par un Etat membre en application d'une directive, agréées ou réglementées par un Etat membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers

a) les établissements de crédit ;

b) les entreprises d'investissement ;

c) les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;

d) les entreprises d'assurances ;

e) les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;

f) les fonds de pension et leurs sociétés de gestion;

g) les négociants en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci ;

h) les entreprises locales ("locals") ;

i) les autres investisseurs institutionnels ;

2° les grandes entreprises autres que celles visées au 1° qui réunissent deux des critères de taille suivants, au niveau individuel

a) total du bilan : vingt millions d'euros,

b) chiffre d'affaires net : quarante millions d'euros,

c) fonds propres : deux millions d'euros ;

3° l'Etat belge, les Communautés et les Régions, les autorités nationales et régionales étrangères, les organismes publics qui gèrent la dette publique au niveau national ou régional, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues ;

4° d'autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s'occupant de la titrisation d'actifs ou d'autres opérations de financement.

Les entités précitées sont considérées comme des clients professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux clients de détail, et les entreprises réglementées peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d'une entreprise réglementée visée à l'article 26 de la loi du 2 août 2002, est une entreprise visée ci-dessus, l'entreprise réglementée doit, avant de lui fournir tout service, l'informer qu'il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu'il sera traité comme tel, sauf convention contraire entre l'entreprise réglementée et le client. L'entreprise réglementée doit également informer le client qu'il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d'une plus grande protection.

Il incombe au client réputé professionnel de demander ce niveau de protection plus élevé s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.

Ce niveau de protection plus élevé est accordé lorsqu'un client réputé professionnel conclut par écrit, avec l'entreprise réglementée, un accord prévoyant qu'il ne doit pas être traité comme un client professionnel pour les besoins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions, ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s'applique.

II. Clients pouvant être traités comme des professionnels à leur propre demande

II. 1. Critères d'identification des clients à considérer comme professionnels.

Les clients autres que ceux mentionnés à la section I, y compris les organismes du secteur public, les pouvoirs publics locaux, les communes et les investisseurs particuliers, peuvent aussi être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite.

Les entreprises réglementées visées à l'article 4, 3°, du présent arrêté sont donc autorisées à traiter chacun de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères applicables et de la procédure ci-après. Ces clients ne sont cependant pas présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des catégories de clients professionnels énumérés à la section I.

Le client ne peut renoncer de manière valide à la protection conférée par les règles de conduite qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par l'entreprise réglementée, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client procure à l'entreprise réglementée l'assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses propres décisions d'investissement et de comprendre les risques encourus.

Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et à la direction effective des entités agréées sur la base des directives en matière financière peuvent servir d'exemple pour l'évaluation de la compétence et des connaissances du client. Dans le cas d'une petite entreprise, cette évaluation porte sur la personne autorisée à effectuer des transactions pour le compte de celle-ci.

Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être satisfaits

1° au cours des quatre trimestres précédents, le client a effectué en moyenne dix transactions de taille significative par trimestre sur le marché concerné ;

2° la valeur du portefeuille d'instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros ;

3° le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.

II. 2. Procédure

Ces clients ne peuvent renoncer à la protection découlant des règles de conduite que si la procédure ci-après est respectée

1° le client notifie par écrit à l'entreprise réglementée son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit de manière générale, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;

2° l'entreprise réglementée avertit le client clairement et par écrit des protections et des droits à indemnisation en vertu du régime de protection des investisseurs dont il risque de se priver ;

3° le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

Avant de décider d'accepter cette renonciation à la protection conférée par les règles de conduite, l'entreprise réglementée est tenue de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés à la section II.1.

Les entreprises réglementées doivent mettre en oeuvre des politiques et des procédures internes appropriées et consignées par écrit, permettant la classification des clients. Il incombe aux clients professionnels d'informer l'entreprise réglementée de tout changement susceptible de modifier leur classification. Toutefois, l'entreprise réglementée qui constate qu'un client ne remplit plus les conditions requises pour être traité comme un client professionnel doit prendre les mesures appropriées.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 2, alinéa 1er, 28°, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, 26, alinéa 8, inséré par la loi du 21 novembre 2017, et 27, § 7, alinéa 4, remplacé par la loi du 21 novembre 2017 ;

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les articles 65, § 2, 65/1, § 2, insérés par la loi du 25 octobre 2016, 65/2, § 3, inséré par la loi du 21 novembre 2017, 65/3, inséré par la loi du 21 novembre 2017, 528, 529, 529/1 et 533, § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 21 novembre 2017 ;

Vu la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les articles 26/1, § 3 en 26/2, insérés par la loi du 21 novembre 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers ;

Vu la consultation ouverte au sens de l'article 2, alinéa 1er, 18°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui a été organisée par la FSMA du 15 décembre 2016 au 20 janvier 2017.

Vu l'avis de la FSMA, donné le 25 octobre 2017 ;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 31 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.524/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-05-2024 publié le 19-06-2024

Article modifié : 10

Arrêté royal du 05-12-2022 publié le 12-12-2022

Articles modifiés

4; 22; 23

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'objectif de l'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature est de compléter la transposition de la Directive 2014/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE (ci-après "Directive MiFID II"), déjà en grande partie transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE.

Cette loi contient plusieurs habilitations royales visant à préciser certaines règles et modalités d'exécution des dispositions de transposition de la Directive MiFID II qu'elle contient.

L'objectif du présent arrêté est également de transposer la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (ci-après "Directive déléguée 2017/593").

Conformément à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après "loi du 2 août 2002"), l'article 2 du présent arrêté, et son annexe définissent la notion de "client professionnel". L'annexe du présent arrêté reprend les critères décrits à l'annexe II de la Directive MiFID II, en distinguant les catégories de clients considérés automatiquement comme clients professionnels et ceux qui peuvent être traités comme des professionnels à leur propre demande. Il n'est pas donné suite à la suggestion du Conseil d'Etat de remplacer, dans la version française, la notion de "client de détail" par celle de "client non professionnel", étant donné l'utilisation de cette notion dans la loi du 2 août 2002. La notion de "client de détail" est également utilisée et définie dans la version française de la Directive MiFID II.

Ce faisant, l'article 2 et l'annexe du présent arrêté transposent l'article 4, paragraphe 1er, 10), de la Directive MiFID II, ainsi que son annexe II.

Le présent arrêté pourra, le cas échéant, être ultérieurement complété par l'adoption de critères spécifiques pour l'évaluation de la compétence et des connaissances des communes et des pouvoirs publics locaux qui demandent à être traités comme des clients professionnels, et ce conformément à l'option nationale laissée aux Etats membres à l'alinéa 6 du point II.1 de la section II de l'annexe II de la Directive MiFID II.

Ces critères pourront, dans ce cas, remplacer ou compléter ceux énumérés à l'alinéa 5 du point II.1 de la section II de l'annexe du présent arrêté.

L'article 3 du présent arrêté définit la notion de "contrepartie éligble" conformément à l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002.

Ce faisant, cet article transpose l'article 30, §§ 2 à 4, de la Directive MiFID II. Il est notamment fait usage des options laissées aux Etats membres à l'article 30, §§ 3 et 4, de la Directive MiFID II de traiter comme contrepartie éligible les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d'entités mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 3 du présent arrêté royal, ainsi que les entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de la section I, points 1, 2 et 3, de l'annexe au présent arrêté, à savoir ceux qui sont automatiquement considérés comme clients professionnels, à l'exclusion des autres investisseurs institutionnels (cf. article 71, § 1er, du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive).

A noter que le terme "fonds de pension" figurant à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5° et sous le point I. 1° f) de l'annexe du présent arrêté royal ne vise pas uniquement les institutions de retraite professionnelle (IRP) visées par la loi du du 27 octobre 2006 relative aux institutions de retraite professionnelle prise en application de la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003, dans l'intervalle remplacée par la directive (UE) 2016/2341 du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. Cela signifie que non seulement les IRP peuvent être considérées comme des clients professionnels mais également, le cas échéant, d'autres organismes étrangers qui gèrent des pensions et ne tombent pas sous le champ d'application de la directive (UE) 2016/2341 mais qui, sur la base du droit national, sont agréés ou réglementés.

Les articles 5 à 8 du présent arrêté transposent de manière littérale les articles 11 à 13 de la Directive déléguée 2017/593 qui régissent l'octroi ou la perception d'"incitations", à savoir les droits, commissions ou tous autres avantages pécuniaires ou non pécuniaires reçus ou octroyés par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit en lien avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire. Ces dispositions sont prises en exécution de l'article 27, § 7, alinéa 4, de la loi du 2 août 2002.

L'article 27, § 7, de la loi du 2 août 2002 interdit aux entreprises réglementées de verser ou de recevoir de telles incitations à moins que celles-ci aient pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client et à condition qu'elles ne nuisent pas au respect de l'obligation de l'entreprise réglementée d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

L'article 6 du présent arrêté énumère les conditions que doit remplir un droit, une commission, ou un avantage non pécuniaire pour être réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service au client. Cet article décrit également les justificatifs qui doivent être tenus à disposition par les entreprises réglementées, ainsi que les informations à fournir au client.

L'article 7 du présent arrêté décrit les exigences spécifiques applicables aux entreprises réglementées qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille, et notamment l'exigence de transfert au client des incitations pécuniaires perçues.

En vertu de l'article 27, §§ 5, 2° et 6 de la loi du 2 août 2002, les entreprises réglementées fournissant de tels services ne sont pas autorisées à accepter, en les conservant, des incitations, qu'elles soient monétaires ou non monétaires, en rapport avec la fourniture du service aux clients, mis à part d'éventuels avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l'entreprise d'investissement de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client, à condition d'être clairement signalés à ce dernier.

L'article 7, § 3, du présent arrêté énumère les avantages non pécuniaires mineurs qui sont acceptés. Il est à noter que ces règles pourront, le cas échéant, être ultérieurement complétées par des dispositions définissant quels autres avantages non pécuniaires mineurs peuvent améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe d'entités, sont d'une ampleur et d'une nature telles qu'ils sont peu susceptibles d'empêcher l'entreprise réglementée de se conformer à son obligation d'agir dans le meilleur intérêt du client, et ce conformément à l'habilitation royale facultative contenue à l'article 27, § 7, alinéa 5, de la loi du 2 août 2002. Une option nationale en ce sens est en effet prévue à l'article 12, § 3, e), de la Directive déléguée 2017/593.

L'article 8 du présent arrêté décrit, quant à lui, les circonstances dans lesquelles la fourniture de travaux de recherche par des tiers aux entreprises réglementées n'est pas considérée comme une incitation.

Ces règles d'exécution relatives aux incitations s'appliquent aux entreprises réglementées visées à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, et ce également lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients (cf. article 1er, § 2, de la Directive déléguée 2017/593).

Elles s'appliquent également aux sociétés de gestion d'OPC et aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et ce en vertu, respectivement, de l'article 219 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et de l'article 39 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires qui rendent applicable, notamment, les règles en matière d'incitations de l'article 27 de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour leur exécution.

Le Titre III (articles 9 à 13) du présent arrêté fixe les règles organisationnelles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement qui, dans le cadre de leur activité d'investissement et/ou de fourniture de services d'investissement

1° recourent au trading algorithmique, y compris lorsqu'ils y recourent pour la mise en oeuvre d'une stratégie de tenue de marché ;

2° fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation ; et/ou

3° agissent comme membre compensateur au sens de l'article 2, 14), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, contreparties centrales et les référentiels centraux.

Ces dispositions portent exécution des articles 65/3 et 529/1 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après "loi du 25 avril 2014") et de l'article 26/2 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissent (ci-après "loi du 25 octobre 2016").

Ce faisant, elles transposent l'article 17 de la Directive MiFID II.

Ces règles s'appliquent aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de droit belge, en ce compris pour les activités exercées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'aux succursales établies en Belgique de telles entreprises réglementées relevant du droit d'un Etat tiers.

Elles s'appliquent également aux membres ou participants de marchés réglementés visés à l'article 4, § 4 de la loi du 25 octobre 2016, à savoir les personnes qui bénéficient des exemptions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 9°, 10° et 12°, de la loi précitée. Ce faisant, ces dispositions transposent également l'article 1er, § 5, de la Directive MiFID II.

Le Chapitre I du Titre IV du présent arrêté fixe les règles organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement et qui, dans ce cadre, détiennent des instruments financiers ou des fonds de clients. Ces règles, prises en exécution des articles 65, § 2, 65/1, § 2, 65/2, 528, 529, 529/1 et 533, § 4, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 ne sont donc pas applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ni aux sociétés de gestion d'OPC ou gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui ne sont pas autorisés à détenir des avoirs de clients.

L'article 16, qui assure la transpositon de l'article 3 de la Directive déléguée 2017/593, reprend les termes de l'article 67 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 abrogé par le présent arrêté royal en ce qu'il précise que l'examen précité tiendra compte des dispositions tant légales que contractuelles régissant la détention et la conservation des instruments financiers, notamment celles prohibant l'usage par le dépositaire tiers des instruments financiers déposés auprès de lui sans autorisation expresse des clients concernés et celles déterminant la nature du droit découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte. Ce dernier aspect est essentiel puisque la nature du droit à l'égard du tiers auprès duquel les instruments financiers sont déposés conditionne le régime de protection desdits instruments financiers, notamment en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard de ce tiers.

L'article 17 est, quant à lui, exclusivement applicable aux sociétés de bourse. Son paragraphe 2 constitue une nouveauté par rapport au régime existant en application de l'arrêté royal du 3 juin 2007. Il introduit une limite nouvelle aux montants des fonds de clients qu'une société de bourse peut déposer auprès d'établissements faisant partie du même groupe qu'elle. Cette limite s'élève à vingt pour cent de l'ensemble des fonds de clients détenus par la société de bourse.

Il peut être dérogé à l'application de cette limite, dans certaines circonstances, pour des raisons de proportionnalité.

Le Chapitre II du Titre IV du présent arrêté est consacré aux exigences en matière de gouvernance des produits, prises en exécution des articles 65/2, § 3 et 529 de la loi du 25 avril 2014 et de l'article 26/1, § 3, de la loi du 25 octobre 2016.

L'ensemble des règles sont applicables aux entreprises de droit belge, en ce compris pour les activités exercées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'aux succursales d'entreprises relevant du droit d'un Etat tiers.

Les règles relatives à la gouvernance des produits s'appliquent également aux entreprises réglementées lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients (cf. article 1er, § 2, de la Directive déléguée 2017/593).

Elles s'appliquent également aux sociétés de gestion d'OPC et aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et ce en vertu, respectivement, de l'article 221 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et de l'article 33 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires qui rendent applicable, notamment, les règles organisationnelles en matière de gouvernance des produits de l'article 26/1 de la loi du 25 octobre 2016, et les arrêtés pris pour son exécution.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Tableau de concordance Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire/droit belge

Dispositions de la Directive Dispositions légales ou réglementaires dans lesquelles les dispositions de la directive sont transposées

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