Legislator Jurisprudence & Législation
2017032135 BE

2017032135 19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'études

17 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2017032135

Cet article apporte trois modifications à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

1) il complète le § 3, alinéa 4, par un littera e/1, afin que l'activité exercée dans le cadre de la formation de médecin généraliste suivie dans un service hospitalier ou dans la pratique d'un maître de stage, ne soit pas un obstacle à l'assimilation de cette période de stage professionnel. Ainsi, dans le régime de pension des travailleurs indépendants, le médecin généraliste en formation est mis sur pied d'égalité avec le médecin spécialiste en formation dont l'activité exercée dans le cadre de sa formation de médecin spécialiste suivie dans un établissement de soins n'est plus, depuis le 1er janvier 1997, un obstacle à l'assimilation de sa période de stage professionnel. Pour l'un comme pour l'autre, l'activité exercée dans le cadre du stage professionnel ne peut toutefois pas donner lieu à l'assujettissement dans un autre régime de pension;

2) il complète le § 3, par un nouvel alinéa qui, par dérogation au principe général repris au § 3, alinéa 1er, en vertu duquel aucune période ne peut être assimilée si l'intéressé a exercé au cours de celle-ci une activité professionnelle, permet l'assimilation de périodes d'études (à l'exclusion de la période de stage professionnel) alors même que l'étudiant exerce une activité professionnelle;

3) il modifie le § 9, alinéa 2, en supprimant, en cas de décès du travailleur indépendant, la possibilité pour le conjoint survivant d'introduire en ses lieu et place, une demande d'assimilation des études. Ceci n'exclut cependant pas, lorsque la demande d'assimilation a été introduite par le travailleur indépendant lui-même, qu'en cas de décès, la procédure de demande se poursuive à l'égard du conjoint survivant.

BE Justel 2017032135

Cet article adapte partiellement l'article 31, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, qui conditionne l'assimilation du service militaire au fait d'avoir la qualité de travailleur indépendant soit au moment où le service militaire débute, soit dans les 6 mois suivant la fin du service militaire. Si le service militaire est suivi, dans l'année, d'une période d'études, le délai de 6 mois dans lequel le travailleur indépendant doit avoir acquis cette qualité est postposé à la fin de la période d'études et, outre le service militaire proprement dit, le travailleur indépendant peut aussi obtenir l'assimilation de cette période intermédiaire.

Désormais, l'assimilation des périodes d'études a lieu dans le régime de pension auquel l'intéressé est soumis au moment de l'introduction de sa demande d'assimilation. Il faut donc permettre au travailleur indépendant qui demande l'assimilation de ses d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés, par exemple, d'obtenir dans le régime de pension des travailleurs indépendants, outre l'assimilation de la période du service militaire, celle de la période comprise entre la fin de son service militaire et le début de sa période d'études. Par conséquent, l'alinéa 2 et l'alinéa 3, 2°, de l'article 31, § 2, réfère désormais à la période d'études au sens de l'article 33, mais aussi à la période d'études au sens des dispositions légales et réglementaires qui, dans le secteur public et dans le secteur salarié, définissent la période d'études régularisable.

BE Justel 2017032135

Cet article remplace l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, dans son entièreté.

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit le principe de l'assimilation des périodes d'études en Belgique et à l'étranger, à des périodes d'activité pour l'octroi de la pension dans le régime des travailleurs indépendants.

Comme ce qui est prévu dans le régime de pension des travailleurs salariés et des fonctionnaires, ces périodes doivent désormais avoir été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme tel que défini dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, d'un doctorat (pour les périodes de préparation d'une thèse) ou d'une qualification professionnelle (pour les périodes de stages professionnels).

Sous réserve de la mesure transitoire prévue dans le nouvel article 35bis (article 6 du présent projet), la restriction selon laquelle l'assimilation n'est possible que pour les périodes à partir de l'année du 20e anniversaire est supprimée. Ainsi, toutes les périodes d'études qui remplissent les conditions fixées peuvent être assimilées.

Le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, définit la notion de "périodes d'études". Il s'agit

a) des périodes entières d'un an (soit 12 mois ou 4 trimestres) de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire et de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice, pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis. La référence actuelle à des cours du jour est supprimée, cette notion n'existant pas dans l'enseignement universitaire. Chaque année d'études est, comme actuellement, censée débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante mais l'intéressé peut renverser cette présomption.

Il s'agit des études accomplies après le cycle complet de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement y assimilé.

L'assimilation de ces périodes d'études est limitée au nombre minimum d'années requises pour l'obtention du diplôme. Si l'intéressé a été amené à recommencer l'une ou l'autre de ses années d'études, cette année supplémentaire ne peut pas être assimilée.

Pour déterminer la durée minimum des études requises, il faut se placer au moment où le diplôme a été obtenu par l'intéressé. Par conséquent, un prolongement ultérieur des études requises n'aura pas d'impact sur le nombre d'années d'études assimilables.

b) des périodes au cours desquelles une thèse de doctorat est préparée ; la référence au mémoire de fin d'études en vue de l'obtention d'un diplôme légalement reconnu est supprimée.

Ces périodes ne peuvent être assimilées que pour deux ans au maximum, même si la durée minimum légale pour l'obtention du doctorat est plus élevée et que l'intéressé a consacré réellement plus de deux ans à la préparation de son doctorat;

c) des périodes de stage professionnel qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes

- l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire ou de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice est une condition préalable à l'accomplissement du stage;

- l'intéressé doit obtenir une qualification professionnelle légalement reconnue à l'issue du stage.

Pour ces périodes, la durée qui peut être assimilée est limitée à la durée minimum requise pour l'obtention de la qualification professionnelle.

Les stages accomplis par un médecin pour devenir généraliste ou spécialiste répondent à la définition de stages professionnels;

d) des périodes pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale. Chaque année est censée débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante mais l'intéressé peut renverser cette présomption.

Ces périodes ne peuvent être assimilées qu'à partir de l'année du dix-huitième anniversaire et que pour un an au maximum. Il s'agit de l'année qui prend cours au plus tôt l'année dans laquelle l'intéressé a dix-huit ans;

e) les périodes entières d'un an (soit 12 mois ou 4 trimestres) pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies. Chaque année est censée débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante mais l'intéressé peut renverser cette présomption.

Comme pour les périodes d'études de l'enseignement supérieur et les périodes de stages professionnels, ces périodes ne peuvent être assimilées que pour le nombre minimum d'années d'études requises pour l'obtention du diplôme, certificat ou titre y assimilé.

Il s'agit par exemple de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel (dite septième année de spécialisation), de l'année secondaire après secondaire ou encore de la septième année technique ou professionnelle qualifiante ou complémentaire.

Le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, définit la notion de "diplôme".

On vise les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire et les diplômes de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice, ainsi que les diplômes, certificats ou titres assimilés obtenus à l'issue d'un contrat d'apprentissage et les diplômes, certificats ou titres y assimilés obtenus à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire.

En ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire, vu la grande diversité en la matière, on vise non seulement le diplôme proprement dit mais également tout certificat ou tout titre qui atteste de la réussite de l'apprentissage.

Pour des raisons d'égalité, lorsqu'il s'agit d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre y assimilé étranger, l'équivalence de ce diplôme, certificat ou titre y assimilé doit être reconnue en Belgique par les autorités belges compétentes (il s'agit actuellement des trois Communautés).

Pour les diplômes de l'enseignement supérieur de plein exercice, la possibilité d'assimiler plusieurs diplômes est exclue. Un seul diplôme est donc admis, à savoir le diplôme final y compris tous les autres diplômes précédant (post-secondaires) qui étaient nécessaires pour l'obtention dudit diplôme final.

Prenons les exemples suivants

- pour un master (1 an), un baccalauréat (trois ans) peut aussi être assimilé ; au total, l'intéressé peut assimiler 4 ans ;

- pour un master en sciences actuarielles (1 an), le master exigé en mathématiques (1 an) et le baccalauréat précédant (3 ans) peuvent être assimilés (au total 5 ans) ; si l'actuaire obtient ensuite un doctorat en mathématiques, par exemple après avoir travaillé quatre ans sur sa thèse de doctorat, il pourra par ailleurs assimiler son doctorat à concurrence de maximum 2 ans, donc au total 7 ans;

- un juriste titulaire d'un master supplémentaire en droit social (2 ans) et d'un master supplémentaire en droit européen (1 an), devra faire un choix ; il pourra assimiler par exemple, son master en droit européen (1 an), son master requis en droit (2 ans) et son baccalauréat en droit (trois ans), soit au total 6 années d'études, ou par exemple, son master en droit social (2 ans), son master requis en droit (2 ans) et son baccalauréat en droit (3 ans), soit au total 7 années d'études, même s'il a étudié réellement pendant 8 ans ;

- un ingénieur également titulaire d'un master en histoire, devra faire un choix entre un de ses deux diplômes.

Le paragraphe 2, alinéa 1er, du nouvel article 33 conditionne l'assimilation des études dans le régime de pension des travailleurs indépendants au fait d'avoir la qualité de travailleur indépendant à la date d'introduction de la demande d'assimilation. Si à ce moment, l'intéressé est salarié ou fonctionnaire, il doit introduire sa demande d'assimilation dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans celui des fonctionnaires.

Conformément à l'article 28, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, l'intéressé a la qualité de travailleur indépendant lorsqu'il exerce une activité professionnelle susceptible d'ouvrir des droits à la pension de retraite de travailleur indépendant, lorsqu'il se trouve dans une situation lui permettant de sauvegarder ses droits à la pension ou encore lorsque la Commission de dispense des cotisations l'a dispensé du paiement de ses cotisations sociales obligatoires.

Précisons encore que si l'intéressé exerce une activité professionnelle indépendante à titre complémentaire pour laquelle il paie des cotisations au moins égales à celles dues pour une activité exercée à titre principal, la demande d'assimilation devra être introduite dans le régime de pension dans lequel il exerce son activité professionnelle à titre principal, conformément à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui stipule qu'aucune période ne peut être assimilée, si elle peut l'être en vertu d'un autre régime de pension que celui des travailleurs indépendants.

Enfin, si l'intéressé, au moment de sa demande d'assimilation, est soumis à la législation de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou à la législation d'un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention en matière de sécurité sociale, ses études seront assimilées dans le régime belge de pension auquel il aura été soumis en dernier lieu avant sa demande.

Le paragraphe 2, alinéa 2, du nouvel article 33 permet néanmoins à celui qui, au moment de sa demande d'assimilation, ne relève pas d'un régime légal obligatoire de pension (en tant que travailleur indépendant, travailleur salarié ou fonctionnaire), de demander l'assimilation dans le régime de pension des travailleurs indépendants, à condition qu'il ait eu la qualité d'indépendant en dernier avant l'introduction de sa demande d'assimilation.

Sont par exemple concernées les personnes qui, à la date de leur demande d'assimilation, bénéficient du droit passerelle ou de l'application de l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 (travailleurs indépendants à titre principal assimilés à des travailleurs indépendants à titre complémentaire) et qui, donc, ne se constituent pas de droits à la pension dans le régime des travailleurs indépendants au moment de leur demande d'assimilation.

Une disposition similaire est prévue dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans celui des fonctionnaires. L'intéressé obtiendra donc l'assimilation de ses études dans l'un des trois régimes belges de pension, selon qu'il a été salarié, fonctionnaire ou indépendant en dernier avant sa demande d'assimilation.

Enfin, comme l'assimilation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs indépendants n'est plus conditionnée par le fait d'avoir la qualité de travailleur indépendant au début des études ou dans les six mois suivant la fin des études, mais par le fait d'avoir cette qualité au moment de la demande d'assimilation, et dans un but d'harmonisation avec les nouvelles règles prévues pour les travailleurs salariés et les fonctionnaires, est supprimée la possibilité d'assimiler, conformément à l'actuel article 33, § 2, les périodes suivantes

- la période comprise entre la fin des études et le début de l'activité indépendante qui se situe dans les 180 jours de la fin des études;

- la période comprise entre la fin des études et le début du service militaire;

- la période d'incapacité de travail qui suit dans les 30 jours la fin des études, si l'intéressé avait la qualité de travailleur indépendant au début de la période d'études.

Le travailleur indépendant qui souhaite néanmoins obtenir l'assimilation de ces périodes, peut, dans un délai de trois ans à compter du 1er décembre 2017, en faire la demande, conformément à l'article 13 du présent projet.

Est également supprimée la règle inscrite dans l'actuel article 33, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, qui permet au travailleur indépendant qui a affecté un immeuble ou un contrat d'assurance sur la vie à la constitution de son fonds de pension, de bénéficier de l'assimilation des études. Cette disposition devait permettre au travailleur indépendant qui a, en son temps, opté pour un autre mode de constitution de son fonds de pension que celui du paiement de cotisations sociales, de pouvoir faire aussi la preuve de sa qualité de travailleur indépendant. Ces deux modes de constitution d'un fonds de pension sont supprimés depuis 1973. De plus, comme déjà indiqué, la qualité de travailleur indépendant devra désormais être justifiée à la date d'introduction de la demande d'assimilation (et non plus juste avant le début des études et dans les six mois qui en suivent la fin). Par conséquent, cette disposition perd sa raison d'être.

BE Justel 2017032135

Cet article abroge l'article 34 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui conditionne actuellement l'assimilation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs indépendants au fait d'avoir la qualité de travailleur indépendant au moment où les études débutent ou de l'acquérir dans les six mois qui suivent la fin des études. Cette disposition n'a plus de raison d'être puisque, désormais, l'assimilation des études dans le régime de pension des travailleurs indépendants est conditionnée par le fait d'avoir la qualité de travailleur indépendant à la date d'introduction de la demande d'assimilation.

BE Justel 2017032135

6. L'article 35, § 3, alinéa 6, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 mentionne que " [l]a date de réception de la demande vaut comme date d'introduction de la demande d'assimilation ". Il ressort des alinéas qui précèdent que l'intéressé introduit sa demande auprès de la caisse d'assurances sociales et que celle-ci la transmet immédiatement à l'INASTI. La question se pose dès lors de savoir si la date d'introduction de la demande d'assimilation est celle de la date de réception de la demande par la caisse d'assurances sociales ou celle de la réception de la demande par l'INASTI. Il ressort du rapport au Roi que " [l]a date de réception de la demande d'assimilation par la caisse d'assurances sociales " vaut comme date d'introduction de la demande. Ce point doit être précisé dans le texte de l'article 35, § 3, alinéa 6, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.

7. Il ressort de l'article 35, § 3, alinéa 12, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 que le travailleur indépendant qui a introduit une demande d'assimilation doit d'abord être informé par la caisse d'assurances sociales du montant total de la cotisation à verser et que ce n'est qu'après la décision de l'intéressé d'opter pour l'assimilation, que la caisse d'assurances sociales lui notifie sa décision d'assimilation. Le demandeur doit verser la cotisation dans le délai de six mois, fixé à l'article 35, § 3, alinéa 15, en projet, du même arrêté.

7.1. L'article 35, § 3, alinéa 13, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 prévoit que le demandeur peut décider de ne pas opter pour l'assimilation. A propos de cette disposition, le rapport au Roi mentionne que " [s]i (...) l'intéressé renonce à l'assimilation de ses périodes d'études, sa demande est considérée comme nulle et non avenue, de sorte qu'il dispose toujours de son quota de deux demandes d'assimilation (à introduire avant la première date de prise de cours effective de sa pension de retraite), tous régimes de pension confondus ". Il serait préférable de l'indiquer explicitement dans le texte de l'article 35, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.

7.2. Par ailleurs, il ressort de l'article 35, § 3, alinéa 16, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 que, dans le cas où l'intéressé a opté pour l'assimilation de l'ensemble ou d'une partie des périodes d'études et où il ne verse pas la cotisation dans le délai de six mois, " la demande est définitivement clôturée ". A propos de cette disposition, le rapport au Roi précise que le demandeur " épuise ainsi une demande ". Mieux vaudrait également l'indiquer explicitement dans l'article 35, § 3, alinéa 16, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.

8. L'article 35, § 3, alinéa 15, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 dispose que la cotisation due doit être versée en une fois.

Dans la mesure où, compte tenu de l'ampleur de l'assimilation qui, selon le nombre d'années concernées, peut être considérable, cette condition pourrait avoir pour effet que certaines catégories de personnes devront nécessairement renoncer à introduire une demande d'assimilation ou opter pour une assimilation plus restreinte, elle risque de devenir incompatible avec le principe constitutionnel de l'égalité. A ce propos, il paraît utile de souligner que le régime actuel prévoit que les cotisations peuvent être versées, soit en une fois, soit selon un plan d'apurement (article 35, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967).

9. A la question de savoir pourquoi l'article 35, § 3, alinéa 15, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 prévoit que le délai de six mois est calculé à compter de la date de " la communication visée à l'alinéa 12 " (c.-à-d., la communication du montant total de la cotisation à payer, d'une part, pour la période demandée et, d'autre part, pour la période complète) et pas à compter de la date de la communication visée à l'alinéa 14 (c.-à-d. à partir de la communication du montant de la cotisation due sur la base du choix de l'intéressé), alors que tel est bien le cas dans les régimes (en projet) applicables aux travailleurs salariés et au secteur public, le délégué a répondu ce qui suit

" De verwijzing naar het veertiende lid zou tot gevolg kunnen hebben dat een zelfstandige de periode kan verlengen die gelegen is tussen het moment van zijn aanvraag en de uiteindelijke betaling van de regularisatiebijdrage. Want de zelfstandige zou dan over een niet nader bepaalde termijn beschikken waarbinnen hij zijn keuze bedoeld in het 13e lid kenbaar moet maken. Waardoor hij zijn gedrag zou kunnen aanpassen zodat hij gedurende langere tijd de mogelijkheid behoudt een lagere regularisatiebijdrage te betalen. Concreet zou zijn sociaal verzekeringsfonds in afwachting van zijn keuze de verschuldigde bijdrage niet kunnen opvorderen zodat de bedoelde termijn geen aanvang zou nemen.

Stel dat een zelfstandige zijn aanvraag indient 9 jaar na het behalen van zijn diploma. En hij laat na zijn keuze kenbaar te maken zonder afstand te doen van zijn aanvraag. Dan zou dit niet tot de beëindiging van de aanvraagprocedure leiden of zou de onduidelijkheid minstens tot betwistingen kunnen leiden. Maakt hij pas 5 jaar later zijn keuze kenbaar, dan wordt op dat moment de aanvraagprocedure verder gezet. Zijn sociaal verzekeringsfonds zal hem op dat moment meedelen welke regularisatiebijdrage hij verschuldigd is. De berekende bijdrage zou de forfaitaire bijdrage zijn, vastgesteld overeenkomstig de index van toepassing op het moment van de aanvraag.

De termijn berekenen ten opzichte van het 12e lid sluit dus beter aan bij één van de doelstellingen van de ontworpen regeling, namelijk de wens om de regularisatiebijdrage te berekenen in functie van tijd verstreken tussen het einde van de studies en de datum van de aanvraag ".

A moins qu'un motif particulier permette de justifier pourquoi sur ce point, il faudrait appliquer aux travailleurs indépendants un régime différent de celui applicable aux travailleurs salariés et au secteur public, alors que c'est précisément l'harmonisation des différents régimes en matière de régularisation des périodes d'études qui est visée, les différents régimes devront être harmonisés sur ce point.

Le greffier,

W. Geurts

Le président,

M. Van Damme

----------

Notes

----------

L'article 35 de la loi du 2 octobre 2017 s'énonce comme suit

" Art. 35. L'article 14, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et les articles 6, §§ 1er et 4, §§ 1er et 4, et 9bis, §§ 1er et 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, restent d'application dans leur version qui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent titre, à condition que le demandeur opte avant le 1er décembre 2020 pour introduire une demande d'assimilationsous les conditions qui valaient avant cette date d'entrée en vigueur ".

BE Justel 2017032135

Cet article insère un nouvel article 35bis dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967, pour prévoir, comme dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans celui des fonctionnaires que, malgré l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, le travailleur indépendant peut au cours d'une période transitoire de trois ans (du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020), obtenir l'assimilation de ses périodes d'études et leur prise en considération dans le calcul de sa pension, moyennent le paiement de la cotisation trimestrielle forfaitaire de 273,17 EUR (à l'indice-pivot 103,14) plutôt que de la cotisation qui tient compte dans son calcul de la valeur actuelle de l'accroissement de pension. Cependant, comme dans le régime de pension des travailleurs salariés, si cette demande d'assimilation est introduite après l'expiration du délai de dix ans précité, seules les périodes d'études à partir du 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire de l'intéressé pourront être assimilées (comme c'est le cas dans le régime actuel de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés).

BE Justel 2017032135

Cet article abroge l'article 37 du même arrêté. Cette disposition fixe la destination de la cotisation due pour l'assimilation des périodes d'études, selon qu'elles se rapportent à une période située avant ou après 1968 et détermine dans quelle mesure elle est constitutive de rente/pension inconditionnelle. Comme il est stipulé dans la disposition même, elle cesse d'être d'application aux demandes d'assimilation introduites après le 31 décembre 1983. Elle n'a donc plus lieu d'être maintenue.

BE Justel 2017032135

Cet article apporte une modification à l'article 46bis de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 afin que le revenu forfaitaire tel qu'applicable actuellement pour les années situées avant le 1er janvier 1984, soit 8.133,63 EUR à l'indice-pivot 103,14 (base 1996=100) ou 11.165,80 EUR à l'indice-pivot 141,59 (base 1996 = 100) en vigueur à partir du 1er juin 2017, ne soit plus d'application pour les périodes d'études assimilées.

BE Justel 2017032135

Cet article modifie l'article 46ter de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui fixe, en exécution de l'article 5, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, le revenu (professionnel) fictif annuel dont il faut tenir compte pour calculer la pension (de retraite, de survie ou l'allocation de transition) pour les périodes assimilées situées après le 31 décembre 1983.

Le paragraphe 1er, D. qui détermine le revenu fictif à prendre en compte pour les périodes d'études assimilées est abrogé. Il précise qu'actuellement ce revenu fictif est le revenu professionnel qui a servi de base au calcul des cotisations dues pour l'assimilation des périodes d'études (ce revenu étant limité au plafond intermédiaire servant au calcul des cotisations sociales).Ce revenu professionnel fictif, comme le revenu professionnel réel retenu pour les périodes d'activité effective, est ensuite réévalué au moment où le droit à la pension est établi.

Désormais, le revenu (professionnel) fictif à prendre en compte pour le calcul de la pension afférente à la période d'études assimilée est un revenu forfaitaire, qui est identique peu importe où, avant le 1er janvier 1984 ou après le 31 décembre 1983, la période d'études assimilée se situe.

BE Justel 2017032135

Cet article insère un nouvel article 46ter/1 dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967, qui détermine le revenu fictif à prendre en compte pour le calcul des périodes d'études assimilées, sans qu'il soit précisé où ces périodes se situent dans le temps. Ce revenu correspond au montant forfaitaire de 14.568,40 EUR. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14. A l'indice-pivot de 141,59 (base 1996 = 100) en vigueur à partir du 1er juin 2017, ce revenu forfaitaire s'élève à 19.999,50 EUR. Il a été déterminé de manière telle que l'apport en pension annuel d'une année d'études assimilée soit égal à un montant annuel de 266,66 EUR à l'indice-pivot 141,59 (base 1996 = 100) pour une pension de retraite calculée au taux isolé, par analogie au régime de pension des travailleurs salariés.

Au moment où le droit à la pension est établi, ce revenu est réévalué.

BE Justel 2017032135

Cet article modifie l'article 53quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui vise la manière dont les revenus professionnels et les revenus fictifs qui sont pris en compte pour le calcul de la pension sont réévalués.

L'article 53quater qui comprend actuellement quatre alinéas est désormais divisé en paragraphes, le texte actuel formant le paragraphe 1er. Seul l'alinéa 1er est modifié afin de limiter l'application du paragraphe 1er à la réévaluation des revenus professionnels et des revenus fictifs qui servent au calcul de la pension relative aux périodes assimilées autres que les périodes d'études.

Le nouveau paragraphe 2 règle la réévaluation du revenu fictif forfaitaire fixé à l'article 46ter/1 en prévoyant qu'il soit porté à l'indice-pivot qui, pour le mois au cours duquel est établi le droit à la pension, détermine la liquidation des pensions.

BE Justel 2017032135

Cet article prévoit que les modifications apportées par le présent arrêté royal aux articles 28, 33, 34, 35, 46bis, 46ter et 53quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, ne valent pas dans le cas où le demandeur a choisi avant le 1er décembre 2020 d'introduire une demande d'assimilation des périodes d'études sous les conditions qui valaient avant le 1er décembre 2017. Dans ce cas, les dispositions précitées sont applicables dans leur version actuelle, donc sans les modifications du présent projet d'arrêté royal.

BE Justel 2017032135

Cet article prévoit que les dispositions du projet d'arrêté royal sont applicables aux demandes d'assimilation des périodes d'études qui sont introduites au plus tôt le 1er décembre 2017, pour les pensions qui prennent cours effectivement au plus tôt le 1er décembre 2018.

Toutefois, en ce qui concerne la pension de survie qui est calculée sur la base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er décembre 2018, les dispositions des articles 28, 33, 34, 35, 46bis, 46ter et 53quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par le présent projet d'arrêté royal, restent d'application.

Par contre, les nouvelles règles telles qu'elles découlent du présent projet d'arrêté royal s'appliqueront aux pensions de survie qui prennent cours au plus tôt le 1er décembre 2018, suite au décès d'un travailleur indépendant non encore pensionné, qui survient après le 30 novembre 2018.

BE Justel 2017032135

Cet article précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Pensions,

D. BACQUELAINE

Le Ministre des Indépendants,

D. DUCARME

CONSEIL D'ETAT (inséré par Addendum, voir M.B. 06-02-2018, p. 9005)

Le 27 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'études'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 30 novembre 2017.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2017.

1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée

" door het feit dat dit koninklijk besluit, voor wat betreft het pensioenstelsel van de zelfstandigen, de machtiging aan de Koning uitvoert opgenomen in de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen. Het voert op die manier voor het pensioenstelsel van de zelfstandigen de harmonisering van het in aanmerking nemen van het diploma in de pensioenberekening uit, een hervorming die in de drie pensioenstelsels (zelfstandigen, werknemers en ambtenaren) simultaan wordt uitgevoerd. Voor wat betreft het pensioenstelsel van de ambtenaren, maakt de hervorming het voorwerp uit van de voormelde wet van 2 oktober 2017. Voor wat betreft het pensioenstelsel van de werknemers, zal een koninklijk besluit een andere machtiging uitvoeren die ook opgenomen is in de voormelde wet van 2 oktober 2017. Gezien de hervorming in de drie pensioenstelsels in werking treedt op 1 december 2017, moeten ook de uitvoeringsbesluiten op die datum worden aangenomen en in werking treden. Bij ontstentenis, zal de hervorming niet volledig simultaan effectief zijn in de drie pensioenstelsels ".

2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution au titre 4 de la loi du 2 octobre 2017 `relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension', en vue de mettre les principes relatifs à la régularisation des années d'études dans le régime de pension des travailleurs indépendants en conformité avec les principes adoptés par le titre 2 de la loi du 2 octobre 2017 en matière de régularisation des années d'études dans le régime de pension du secteur public. A cet effet, des modifications sont apportées à l'arrêté royal du 22 décembre 1967 `portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'.

4. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants', et dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 `relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne'. Ces dispositions s'énoncent comme suit

" Art. 14 § 1er. La carrière comprend les périodes d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et les périodes d'inactivité que le Roi assimile aux précédentes.

Le Roi peut, en outre, assimiler à des périodes d'activité professionnelle les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant a fait des études.

Les assimilations visées au présent paragraphe peuvent être subordonnées au paiement d'une cotisation. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles cette cotisation peut être remboursée ".

" Art. 5, § 3. Le Roi détermine

1° comment les revenus professionnels sont, au moment où il est statué sur la demande de pension, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ;

2° les revenus fictifs dont il y a lieu de tenir compte pour les périodes qui sont assimilées par le Roi en exécution de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 ".

Par ailleurs, les articles 6 et 13 du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, qui confère au Roi un pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 35 de la loi du 2 octobre 2017. (1)

Le préambule du projet vise aussi l'article 33, 3°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967. Cette disposition ne procure cependant pas de fondement juridique au projet.

Examen du texte

Préambule

5.1. Il conviendra de rendre le préambule du projet conforme à l'observation faite ci-dessus à propos du fondement juridique du projet.

5.2. En outre, le préambule doit mentionner la date exacte de l'avis de l'Inspecteur des Finances et de l'accord budgétaire (respectivement les 3 et 12 janvier 2017).

BE Justel 2017032135

Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

D. BACQUELAINE

Le Ministre des Indépendants,

D. DUCARME

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 14, § 1er, modifié par la loi du 2 octobre 2017;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, l'article 5, § 3, modifié par la loi du 2 octobre 2017;

Vu la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension, l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 22 décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2017;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'une analyse d'impact de la réglementation;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal exécute, pour ce qui concerne le régime de pension des travailleurs indépendants, l'habilitation au Roi reprise dans la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension. Il met ainsi en oeuvre pour le régime de pension des travailleurs indépendants l'harmonisation de la prise en compte du diplôme dans le calcul de la pension qui est une réforme menée simultanément dans les trois régimes de pension (indépendants, salariés et fonctionnaires). Pour ce qui concerne le régime de pension des fonctionnaires, la réforme fait l'objet de la loi du 2 octobre 2017 précitée. Pour ce qui concerne le régime de pension des salariés, un arrêté royal exécutera une autre habilitation également reprise dans la loi du 2 octobre 2017 précitée. Etant donné que la réforme dans les trois régimes de pension entre en vigueur le 1er décembre 2017, il s'impose que les arrêtés royaux d'exécution puissent également être adoptés et entrer en vigueur à cette date. A défaut, la réforme ne sera pas simultanément complètement effective dans les trois régimes de pension.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.549/1, donné le 4 décembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet met en oeuvre la réforme des conditions d'octroi de l'assimilation des périodes d'études (en ce compris les périodes d'apprentissage) dans le régime de pension des travailleurs indépendants et de la prise en compte de ces périodes dans le calcul de la pension des travailleurs indépendants.

Il a été tenu compte ou répondu aux remarques du Conseil d'Etat dans son avis n° 62.549/1 du 4 décembre 2017.

1. Objet de l'arrêté royal

Ce projet d'arrêté royal est pris en exécution, d'une part, de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et, d'autre part, de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

De plus, les articles 6 et 13 du présent projet trouvent leur fondement dans l'article 108 de la Constitution qui confère au Roi une compétence générale d'exécution, lu en combinaison avec l'article 35 de la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension. Par cet ajout, il est tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat.

Il tend à une harmonisation des conditions d'octroi de l'assimilation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs indépendants avec celles qui sont prévues dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans le régime de pension des fonctionnaires, ainsi que de la procédure de demande et d'assimilation de ces périodes, en tenant compte de ce qu'en la matière, deux intervenants participent successivement à cette procédure : l'INASTI qui est compétent pour décider si les conditions de l'assimilation sont remplies et les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui sont compétentes pour fixer le montant de la cotisation due et pour l'encaisser.

A cet effet, il modifie les articles 28, 31, 33 et 35 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abroge les articles 34 et 37 du même arrêté et insère un nouvel article 35bis.

Le présent projet adapte aussi le revenu à prendre en considération pour le calcul de l'apport en pension résultant de la prise en compte dans la carrière de travailleur indépendant des périodes d'études assimilées. Il fixe un revenu forfaitaire identique pour ces périodes, indépendamment que celles-ci soient situées avant le 1er janvier 1984 ou après le 31 décembre 1983. Ce revenu a été déterminé de manière telle que l'apport en pension afférent à une année assimilée soit identique à celui fixé dans le régime des travailleurs salariés.

A cet effet, il modifie les articles 46bis, 46ter, 46quater et 53quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et insère un nouvel article 46ter/1.

Enfin, il est prévu une disposition autonome et transitoire, qui donne la possibilité au travailleur indépendant qui n'a pas encore demandé l'assimilation de ses études à la date du 1er décembre 2017, de l'obtenir aux conditions qui sont d'application avant le 1er décembre 2017, pour autant qu'il en fasse la demande au plus tard le 30 novembre 2020.

2. Commentaire des articles

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →