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2017032083 BE

2017032083 24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-2018 et mise à jour au 12-01-2026)

32 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 2017032083

Dans le présent arrêté, on entend par

[ '> 2 1° demandeur

a) la personne handicapée ou le représentant légal ;

b) si la personne handicapée jouit d'une mesure de protection judiciaire en application du livre Ier, titre XI, chapitre II, section 3, de l'ancien Code civil, en fonction de la mesure protectrice, la personne handicapée et l'administrateur conjointement ou l'administrateur ;] '> 2

[ '> 2 1°/1] '> 2 agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par le décret du 7 mai 2004 [ '> 2 ...] '> 2 ;

[ '> 2 1° /2 arrêté du 24 juillet 1991 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ;] '> 2

2° arrêté du 15 décembre 1993 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;

3° arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

[ '> 2 3° /1 niveau de sécurité : le niveau de sécurité nécessaire pour garantir la sécurité des soins et du soutien spécifiques au handicap pour l'interné, les autres résidents et le personnel d'un établissement ou d'une division ;] '> 2

[ '> 2 3° /2 budget : un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;] '> 2

4° accompagnement de jour : [ '> 2 l'accompagnement à temps plein dans un cadre collectif avec encadrement médico-légal offert] '> 2 pendant la journée. L'accompagnement fourni ne peut difficilement voire pas du tout être individuellement planifié ou attribué. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence. L'accompagnement de jour est exprimé en parties de journées. Le matin et l'après-midi sont des parties de journées ;

[ '> 2 4° /1 décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;] '> 2

5° détenu : un détenu tel que visé dans la Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;

6° interné : la personne internée telle que visée à la loi du 5 mai 2014 [ '> 2 ...] '> 2 ;

[ '> 1 6° /1 indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ;] '> 1

7° handicap : un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 [ '> 2 ...] '> 2 ;

[ '> 2 7° /1 contrat individuel de services : un contrat individuel de services, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 4 février 2011 ;] '> 2

8° accompagnement psychosocial : accompagnement d'un pour un visant à soutenir l'usager et le contexte dans l'organisation de sa vie quotidienne ;

9° prison : une prison telle que visée à l'article 2, 15°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;

[ '> 2 9° /1 loi du 5 mai 2014 : la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ;] '> 2

10° accompagnement au logement : [ '> 2 l'accompagnement au logement à temps plein dans un cadre collectif avec encadrement médico-légal] '> 2 encourageant l'autonomie au logement de la personne handicapée pendant la semaine. Les heures d'accompagnement prestées ne peuvent difficilement voire pas du tout être individuellement planifiées ou attribuées. L'accompagnement a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence.

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( 1 )<AGF 2024-12-20/08 , art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2025>

( 2 )<AGF 2025-12-12/24 , art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE 2. - Accompagnement de personnes handicapées [ '> 1 et de personnes présumées handicapées] '> 1 en prison

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( 1 )<AGF 2025-12-12/24 , art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2017032083

Dans les limites des ressources prévues à cet effet à son budget, l'agence peut agréer et subventionner des structures en vue d'offrir de l'accompagnement aux personnes agréées par l'agence comme des personnes handicapées, ou aux personnes présumées avoir un handicap, séjournant dans une prison comme des détenus ou des internés.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-09-05/26 , art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2017032083

Les structures visées à l'article 2 offrent l'accompagnement suivant

1° un accompagnement de jour adapté au handicap fourni en prison ;

2° un accompagnement psychosocial ;

3° le transfert de savoir-faire spécifique au handicap et d'expertise médicolégale aux autres acteurs impliqués dans l'accompagnement des détenus ou internés.

BE Justel 2017032083

La programmation pour l'agrément des structures visées à l'article 2, s'élève à 1647 points de personnel.

Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, peut, dans les limites des ressources disponibles à cet effet au budget de l'agence, adapter la programmation, visée à l'alinéa premier.

BE Justel 2017032083

Pour être agréé et le rester, les conditions suivantes doivent être remplies

1° la structure est établie par une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, par une société dotée de la personnalité juridique et à finalité sociale ou par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale ;

2° la structure s'inscrit dans le cadre de la programmation visé à l'article 4 ;

3° la structure démontre qu'elle dispose d'un cadre de référence élaboré pour les activités médicolégales ;

4° la structure démontre la coopération avec d'autres acteurs actifs en prison.

L'arrêté du 4 février 2011 s'applique aux structures visées à l'article 2 du présent arrêté.

BE Justel 2017032083

L'arrêté du 15 décembre 1993 ne s'applique pas à l'agrément des structures visées à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception des articles 9, 10 et 12 à 17 de l'arrêté du 15 décembre 1993, en ce qui concerne la demande d'un agrément et le traitement d'une demande d'un agrément.

Les structures visées à l'article 2, sont agréées pour un nombre de points de personnel.

BE Justel 2017032083

L'agence subventionne les points de personnel pour lesquels la structure visée à l'article 2, est agréée, le cas échéant diminués des points de personnel qui sont convertis en des moyens de fonctionnement tel que visé à l'article 8.

[ '> 2 Une structure telle que visée à l'article 2, peut transférer les points de personnel pour lesquels elle est agréée à une autre structure agréée ou autorisée par l'agence et subventionnée par elle. ] '> 2

L'agence octroie en outre une subvention de fonctionnement de 89 euros par point de personnel pour lequel la structure visée à l'article 2, est agréée.

L'agence subventionne les moyens de fonctionnement visés à l'article 8, alinéa premier, du présent arrêté, à condition qu'il y ait eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collective visé à l'article 27 de l'arrêté du 4 février 2011, ou qu'il y ait eu une participation collective telle que visée à l'article 30 de l'arrêté précité et [ '> 1 qu'il y ait eu une concertation avec la représentant des travailleurs] '> 1 , et qu'une transparence relative à l'affectation ait été offerte à ces canaux de concertation.

A la demande de l'agence, la structure visée à l'article 2, démontre le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collective ou la participation collective et [ '> 1 la concertation] '> 1 avec la représentation des travailleurs.

[ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 3 Le montant visé à l'alinéa 3, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ] '> 3

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( 1 )<AGF 2017-12-22/43 , art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AGF 2025-09-05/26 , art. 16,1°, 010; En vigueur : 01-01-2024>

( 3 )<AGF 2025-09-05/26 , art. 16,2°, 010; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2017032083

1 .[ '> 1 La partie de la subvention de fonctionnement, visée à l'article 7, [ '> 2 alinéa 3] '> 2 , qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de subvention, à l'exception du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Lorsque la structure visée à l'article 2 n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.

Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2019-01-11/13 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2019>

( 2 )<AGF 2025-09-05/26 , art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2017032083

Une structure telle que visée à l'article 2 peut convertir au maximum [ '> 1 3 %] '> 1 des points de personnel pour lesquels elle est agréée, en des moyens de fonctionnement contre un montant par point.

[ '> 1 Le montant par point s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).] '> 1 .

Le montant visé à l'alinéa premier ne peut être affecté à la constitution de réserves, au recrutement de personnel ou au paiement des propres frais de personnel. L'affectation du montant peut être répartie sur plus d'une année comptable.

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément [ '> 3 aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel.] '> 3 ] '> 2

[ '> 1 [ '> 4 Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient.] '> 4 ] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-12-22/43 , art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AGF 2024-03-22/19 , art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<AGF 2024-07-05/15 , art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2024>

( 4 )<AGF 2024-12-20/08 , art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2017032083

Annuellement, les structures visées à l'article 2 transmettent un rapport sur leur fonctionnement à l'agence.

Le rapport est établi à l'aide du modèle qui est établi par l'agence, et comprend les éléments suivants

1° des informations sur les internés et les détenus auxquels l'accompagnement est offert, entre autres, des informations sur la nature de leur handicap ;

2° une description de l'accompagnement offert ;

3° des informations sur la coopération avec d'autres acteurs impliqués dans l'accompagnement aux internés et aux détenus ;

4° des informations relatives aux difficultés et opportunités.

Le rapport annuel est transmis à l'agence avant le 30 mars de l'année calendaire qui suit l'année calendaire à laquelle le rapport annuel se rapporte.

CHAPITRE 3. - Unités pour internés

Section 1ère. - Agrément et subventionnement

BE Justel 2017032083

[ '> 1 Dans le présent article, on entend par arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.] '> 1

[ '> 1 Les personnes peuvent prétendre aux soins et au soutien par une unité pour internés tels que visés à l'article 10 du présent arrêté, si elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes :] '> 1

1° elles sont internées ;

2° elles sont agréées par l'agence comme des personnes handicapées [ '> 1 et ne sont pas exclues d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;] '> 1

3° [ '> 1 de la demande de soutien conformément à l'article 21 et jusqu'au moment d'admission à l'unité pour internés, elles résident à temps plein dans un des établissements suivants

a) une prison ;

b) un centre psychiatrique médico-légal tel que visé à larticle 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014 relative à linternement ;

c) un autre établissement résidentiel présentant un niveau de sécurité comparable ;

[ '> 1 d) un projet, situé en Flandre ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, subventionné par l'autorité compétente dans le cadre des accords de coopération dans le cadre du développement d'une partie du trajet de soins par Cour d'appel pour personnes internées dans le cadre de la réforme de la santé mentale, ou des accords de coopération dans le cadre du développement pour la zone d'action Flandre d'une partie du trajet de soins pour les auteurs d'infractions sexuelles détenus et internés présentant un profil de risque moyen dans le cadre de la réforme de la santé mentale s'il s'agit d'une personne internée avec une présomption de handicap telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004, et qui accordent un séjour dans le cadre d'un traitement ou d'une resocialisation à la personne internée ;] '> 1

4° [ '> 1 lAgence a statué positivement sur la demande de soutien par une unité pour personnes internées ;] '> 1

5° [ '> 1 elles ont besoin dun soutien de jour à temps plein et dun soutien résidentiel dans un cadre résidentiel disposant dune expertise spécifique en matière de handicap et de soins médico-légaux] '> 1 .

[ '> 1 6° elles ont besoin d'un soutien avec un niveau de sécurité moyen pour garantir la sécurité des soins et du soutien spécifiques au handicap pour elles-mêmes, pour les autres résidents et pour le personnel de l'unité pour internés.] '> 1

Par dérogation à l'[ '> 1 alinéa 2] '> 1 , 1°, les unités pour internés peuvent poursuivre l'accompagnement offert aux personnes répondant aux conditions visées à l'[ '> 1 alinéa 2] '> 1 , après la fin de l'internement. L'accompagnement peut être poursuivi jusqu'au moment où l'agence a mis à disposition de la personne concernée un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ; L'accompagnement peut être poursuivi à condition que la personne concernée ait transmis à l'agence, dans les trois mois de la date de fin de l'internement, un plan de soutien du financement qui suit la personne, tel que visé à l'article 1er, 15°, [ '> 1 de larrêté du 27 novembre 2015.] '> 1

[ '> 1 Le niveau de sécurité concerne en premier lieu l'infrastructure d'une institution ou d'une division et se subdivise en trois niveaux, à savoir sécurité faible, moyenne ou élevée. La détermination du niveau de sécurité tient compte de la sécurité matérielle, procédurale et relationnelle.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-12/24 , art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2017032083

Les unités pour internés offrent l'accompagnement suivant

1° un accompagnement de jour dans le cadre d'une infrastructure adaptée ;

2° un accompagnement au logement dans le cadre d'une infrastructure adaptée ;

3° un accompagnement psychosocial lors de la transition vers d'autres services ou organisations offrant des soins ou d'accompagnement, le cas échéant, vers un service ou une organisation agréé ou autorisé par l'agence ;

4° le transfert de savoir-faire spécifique au handicap et d'expertise médicolégale aux autres services ou organisations impliqués dans l'accompagnement de l'interné.

BE Justel 2017032083

La programmation pour l'agrément des structures visées à l'article 10, s'élève à 47 places.

Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, peut, dans les limites des ressources disponibles à l'agrément des unités pour internés au budget de l'agence, adapter la programmation.

BE Justel 2017032083

Pour être agréé et le rester comme unité pour internés tel que visé à l'article 10, les conditions suivantes doivent être remplies

1° la structure est établie par une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, par une société dotée de la personnalité juridique et à finalité sociale ou par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale ;

2° la structure s'inscrit dans le cadre de la programmation visée à [ '> 1 l'article 13] '> 1 , alinéa premier ;

3° la structure démontre qu'elle dispose d'un cadre de référence élaboré pour les activités médicolégales ;

4° la structure démontre la coopération de la justice avec les acteurs concernés ;

5° la structure dispose d'une infrastructure adaptée aux activités médicolégales.

L'arrêté du 4 février 2011 s'applique aux unités pour internés visés à l'article 10.

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( 1 )<AGF 2025-12-12/24 , art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2017032083

L'arrêté du 15 décembre 1993 ne s'applique pas à l'agrément des structures visées à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception des articles 9, 10 et 12 à 17 de l'arrêté du 15 décembre 1993, en ce qui concerne la demande d'un agrément et le traitement de la demande d'agrément.

Les structures visées à l'article 10, sont agréées pour un certain nombre de places.

BE Justel 2017032083

Les structures visées à l'article 10 sont subventionnées pour 87 points de personnel et pour un montant de 6.481 euros comme subvention de fonctionnement par place agréée.

L'agence subventionne les points de personnel qui peuvent être subventionnés au maximum pour la structure visée à l'article 10, le cas échéant diminués des points de personnel qui sont convertis en moyens de fonctionnement tel que visé à l'article 17.

L'agence subventionne les moyens de fonctionnement visés à l'article 17, alinéa premier, du présent arrêté, à condition qu'il y ait eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collective visé à l'article 27 de l'arrêté du 4 février 2011, ou qu'il y ait eu une participation collective telle que visée à l'article 30 de l'arrêté précité et [ '> 1 qu'il y ait eu une concertation avec la représentant des travailleurs] '> 1 , et qu'une transparence relative à l'affectation ait été offerte à ces canaux de concertation.

A la demande de l'agence, la structure visée à l'article 10, démontre le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collective ou la participation collective et [ '> 1 la concertation] '> 1 avec la représentation des travailleurs.

[ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 2 Le montant visé à l'alinéa 1er, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient.] '> 2

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( 1 )<AGF 2017-12-22/43 , art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AGF 2025-09-05/26 , art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2017032083

1 . [ '> 1 La partie des subventions de fonctionnement, visées à l'article 16, alinéa premier, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de subvention, à l'exception du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Lorsque la structure visée à l'article 10 n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.

Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2019-01-11/13 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2017032083

Une structure telle que visée à l'article 10, peut convertir au maximum [ '> 1 3 %] '> 1 des points de personnel visés à l'article 16, alinéa premier, en des moyens de fonctionnement contre un montant par point.

[ '> 1 Le montant par point s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).] '> 1 .

Le montant visé à l'alinéa premier ne peut être affecté à la constitution de réserves, au recrutement de personnel ou au paiement des frais de personnel. L'affectation du montant peut être répartie sur plusieurs années comptables.

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément [ '> 3 aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel.] '> 3 ] '> 2

[ '> 1 [ '> 4 Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient.] '> 4 ] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-12-22/43 , art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AGF 2024-03-22/19 , art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<AGF 2024-07-05/15 , art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2024>

( 4 )<AGF 2024-12-20/08 , art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2017032083

Les unités pour internés ont un taux d'occupation de 95 %. En cas d'une occupation inférieure, les subventions de personnel et de fonctionnement sont réduites proportionnellement à l'occupation réelle. Le taux d'occupation est calculé sur la base du nombre de places agréées visé à l'article 25, alinéa deux.

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-12/24 , art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2017032083

Annuellement, les structures visées à l'article 10, transmettent un rapport sur leur fonctionnement à l'agence.

Le rapport est établi à l'aide du modèle établi par l'agence, et comprend les éléments suivants

1° des informations sur les internés auxquels l'accompagnement est offert, entre autres, des informations sur la nature de leur handicap ;

2° une description de l'accompagnement offert ;

3° des informations sur la coopération avec d'autres acteurs impliqués dans l'accompagnement aux internés et aux détenus ;

4° des informations relatives aux difficultés et opportunités.

Le rapport annuel est transmis à l'agence avant le 30 mars de l'année calendaire qui suit l'année calendaire à laquelle le rapport annuel se rapporte.

Section 2. - Demande d'accompagnement par une unité pour internés

BE Justel 2017032083

[ '> 1 La demande de soutien par une unité pour internés comprend les éléments suivants

1° un document de demande, dont l'agence établit le modèle, dans lequel le soutien par une unité pour internés est indiqué et motivé de manière circonstanciée. En signant le document de demande, l'établissement visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, du présent arrêté, et la personne pour laquelle la demande est introduite ou son représentant légal acceptent que le rapport d'évaluation des risques et le rapport sur le niveau de sécurité soient communiqués à l'unité pour internés qui envisage l'admission. L'établissement visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, du présent arrêté communique également à la personne handicapée pour laquelle le soutien est demandé ou à son représentant légal avec quelle unité pour internés les rapports sont partagés ;

2° un document contenant une déclaration sur les conditions spécifiques liées à la procédure d'internement, dont le modèle est fixé par l'agence. Ce document atteste

a) que la personne pour laquelle la demande est introduite est une personne internée ;

b) que cette personne réside à temps plein dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, du présent arrêté ;

c) le niveau de sécurité dont cette personne a besoin ;

d) que cette personne séjourne dans le cadre d'un traitement ou d'une resocialisation, et ce dans le cas où cette personne séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, d) du présent arrêté ;

3° un rapport décrivant le niveau de sécurité requis pour la personne pour laquelle la demande est introduite et une conclusion indiquant explicitement si cette personne a besoin d'un niveau de sécurité faible, moyen ou élevé ;

4° un rapport d'évaluation des risques, comprenant la description du profil de risque ou du risque de récidive de la personne pour laquelle la demande est introduite et une conclusion indiquant explicitement si la personne présente un profil de risque faible, moyen ou élevé ;

5° si la personne internée qui demande un soutien ou pour laquelle un soutien est demandé n'est pas agréée par l'agence comme une personne handicapée, un rapport contenant les informations telles que visées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté du 24 juillet 1991, établi par une équipe multidisciplinaire telle que visée à l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté précité.

Le document de demande, visé à l'alinéa 1er, 1°, est signé par le demandeur et par

1° le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, a) ou b) ;

2° le responsable des soins, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, c) ou d).

La déclaration sur les conditions spécifiques liées à la procédure d'internement, visée à l'alinéa 1er, 2°, est signée par

1° le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, a) ou b) ;

2° le responsable des soins, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, c) ou d).

Le document de demande, visé à l'alinéa 1er, 1°, la déclaration sur les conditions spécifiques liées à la procédure d'internement, visée à l'alinéa 1er, 2°, le rapport sur le niveau de sécurité, visé à l'alinéa 1er, 3°, et le rapport d'évaluation des risques, visé à l'alinéa 1er, 4°, sont transmis selon les modalités déterminées par l'agence.

L'agence contrôle si la demande de soutien par une unité pour internés a été introduite conformément aux alinéas 1er à 4, et peut demander des informations supplémentaires ou, le cas échéant, demander de compléter la demande. Si la demande n'est pas complétée dans les trente jours suivant le jour auquel l'agence a demandé de compléter le dossier, la demande est arrêtée.

Par dérogation à l'alinéa 5, la demande de soutien par une unité pour internés est arrêtée si le rapport, visé à l'alinéa 1er, 5°, n'est pas transmis à l'agence dans les douze mois suivant la date de la demande.

La décision de l'agence d'attribuer un soutien à une unité pour internés échoit dans les cas suivants

1° à partir du premier jour du cinquième mois qui suit le mois au cours duquel l'agence a pris la décision de la mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

2° si, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'attribution du soutien, visée à l'article 22, § 3, du présent arrêté, aucun contrat individuel de services n'a été conclu tel que visé à l'article 22/2 du présent arrêté ;

3° à partir du moment de la libération définitive visée à l'article 77 de la loi du 5 mai 2014, sauf dans le cas visé à l'article 11, alinéa 3, du présent arrêté ;

4° si, après la conclusion d'un contrat individuel de services, visé à l'article 22/2, la personne internée séjourne à nouveau pendant plus de trois mois consécutifs dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, du présent arrêté ;

5° à partir du jour du décès de la personne internée ;

6° si l'agence a pris une décision telle que visée à l'article 6, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, sauf si un contrat individuel de services est conclu, tel que visé à l'article 22/ 2 du présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-12/24 , art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2017032083

§ 1er. L'agence présente le dossier à la commission d'évaluation provinciale.

La [ '> 1 commission d'orientation flamande] '> 1 détermine si la personne est affectée par un handicap.

La [ '> 1 commission d'orientation flamande] '> 1 effectue son évaluation sur la base du rapport visé à [ '> 2 l'article 21, alinéa 1er, 5°] '> 2 .

Le demandeur peut demander d'être entendu par la commission d'évaluation provinciale.

Par dérogation à l'alinéa premier, le dossier n'est pas soumis à la [ '> 1 commission d'orientation flamande] '> 1 lorsque la personne se trouve dans un des cas visés à l'article 2, § 2bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ". La personne qui se trouve dans un des cas visés à l'article précité 2, § 2bis, est automatiquement agréée comme personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;

§ 2. L'agence évalue si la personne handicapée répond aux conditions visées à [ '> 2 l'article 11, alinéa 2, du présent arrêté] '> 2 .

[ '> 2 § 3. La décision d'attribution ou de refus d'un soutien par une unité telle que visée à l'article 10 du présent arrêté, est communiquée au demandeur et aux personnes suivantes

1° le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, a) ou b), du présent arrêté ;

2° le responsable des soins, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, c) ou d), du présent arrêté ;

3° l'équipe multidisciplinaire, visée à l'article 23 de l'arrêté du 24 juillet 1991, qui a rédigé le rapport visé à l'article 21, alinéa 1er, 5°, du présent arrêté.] '> 2

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( 1 )<AGF 2024-01-19/12 , art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<AGF 2025-12-12/24 , art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2026>

Section 3. [ '> 1 Organisation du soutien] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-12-12/24 , art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2017032083

2 . [ '> 1 Si l'agence approuve le lancement du soutien, le demandeur peut conclure un contrat individuel de services avec l'unité visée à l'article 10 pour la fourniture des soins et du soutien nécessaires.

L'unité visée à l'article 10 enregistre le contrat individuel de services auprès de l'agence selon les modalités déterminées par l'agence.

Pendant une période de trois mois consécutifs à compter de la date d'approbation de l'agence visée à l'article 22/1, alinéa 1er, le soutien fourni par l'unité visée à l'article 10 peut être combiné avec un séjour ou un séjour partiel dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-12-12/24 , art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2017032083

Par dérogation à l'article 17, il peut être déterminé pour les personnes handicapées bénéficiant, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un accompagnement spécialisé pour internés dans le cadre d'un FAM et payant des cotisations financières tel que visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 [ '> 1 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes majeures handicapées tels que d'application au 31 décembre 2016] '> 1 , après concertation avec les personnes handicapées et leurs représentants, de quelle manière ils procèderont, pour les usagers payant des cotisations financières le 1er janvier 2017, dans la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021 inclus, à un système de cotisations financières vers un système par lequel la personne handicapée ou l'usager assureront eux-mêmes le financement des frais de vie et de logement.

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( 1 )<AGF 2018-06-08/23 , art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2017032083

1 . [ '> 1 Les instances suivantes sont les responsables du traitement visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent arrêté

1° l'agence ;

2° les structures visées à l'article 2 ;

3° les unités pour internés visées à l'article 10.

Les données à caractère personnel de la personne handicapée, traitées par l'agence, sont conservées par l'agence pour une période maximale de trente ans. Ce délai prend cours à partir de la date du décès de la personne handicapée. A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel traitées sont conservées conformément à l'article 89 du règlement général sur la protection des données.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-12-12/24 , art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2017032083

Les structures suivantes sont agréées d'office pour les nombres suivants de points de personnel pour offrir de l'aide aux personnes handicapées ou présumées avoir un handicap séjournant en prison

1° Zwart Goor : 752 points de personnel ;

2° Openluchtopvoeding : 179 points de personnel ;

3° OBRA/BAKEN : 716 points de personnel.

Les structures suivantes sont agréées comme des unités pour internés tel que visé à l'article 10, pour les nombres de places suivants

1° Sint-Ferdinand: 17 places ;

2° Itinera : 20 places ;

3° t' Zwart Goor : 10 places ;

BE Justel 2017032083

1 . [ '> 1 Pour les structures visées à l'article 25, alinéa deux, le montant des subventions annuelles, calculé conformément à l'article 16, est réduit des montants suivants

1° Sint Ferdinand : 175 965,99 euros ;

2° Itinera : 165 517,96 euros ;

3° `t Zwart Goor : 117 160,90 euros.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2018-06-08/23 , art. 54, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2017032083

Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 24 novembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 1°, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 8, 8°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 16 décembre 2016 ;

Vu l'avis 60.794 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2025 publié le 12-01-2026

Articles modifiés

1; 11; 14; 19; 21; 22; 22/1; 22/2; 24/1

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 08-10-2025

Articles modifiés

2; 7; 7/1; 16

Arrêté gouvernement flamand du 20-12-2024 publié le 27-12-2024

Articles modifiés

1; 8; 17

Arrêté gouvernement flamand du 05-07-2024 publié le 28-08-2024

Articles modifiés

8; 17; 26/1

Arrêté gouvernement flamand du 22-03-2024 publié le 24-04-2024

Articles modifiés

8; 17

Arrêté gouvernement flamand du 19-01-2024 publié le 13-03-2024

Article modifié : 22

Arrêté gouvernement flamand du 05-03-2021 publié le 29-04-2021

Article modifié : 21

Arrêté gouvernement flamand du 11-01-2019 publié le 04-03-2019

Articles modifiés

7/1; 16/1

Arrêté gouvernement flamand du 08-06-2018 publié le 17-08-2018

Articles modifiés

23; 25/1

Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2017 publié le 07-02-2018

Articles modifiés

7; 8; 16; 17

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