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2017032081 BE

2017032081 17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises du secteur primaire touchées par la crise du fipronil

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2017032081

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° : La loi fipronil: loi du 21 novembre 2017 relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil.

2° SANITEL : la base de données informatisée de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et des installations où sont détenus des animaux, ainsi que des détenteurs et des responsables; aussi nommée SANITRACE.

3° : production primaire: la production, l'élevage, la détention et la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage avant l'abattage.

4° : dommage matériel

Les pertes financières résultant de la crise du fipronil relatives

1. à la destruction des oeufs (y inclus la valeur des oeufs détruits),

2. à la destruction des volailles (y inclus la valeur des poules détruites),

3. aux réductions de valeur des oeufs suite au blocage de l'entreprise,

4. aux réductions de valeur des oeufs dans les poulaillers de multiplication,

5. au nettoyage et à la décontamination des espaces de stockage et installations,

6. aux frais d'analyses,

7. à la non-utilisation de l'infrastructure,

à l'exception des coûts supplémentaires liés au traitement des eaux et d'effluents d'entreprises contaminées par le fipronil et des coûts liés à la protection de l'environnement.

5° : Administration : GUICHET UNIQUE FIPRONIL, SPF Stratégie et Appui, Boulevard Simon Bolivar, 30, WTC III à 1000 Bruxelles, adresse mail Guichetfipronil@bosa.fgov.be

6° : Commission : organe consultatif composé de fonctionnaires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, du SPF économie et de l'Administration.

CHAPITRE II. - Conditions d'octroi et procédure de demande

BE Justel 2017032081

§ 1 L'entreprise introduit au moyen du formulaire repris en annexe 1, pour le 30 avril 2018 au plus tard, par lettre recommandée à la poste ou par courrier électronique, sa demande à l'Administration.

L'entreprise peut introduire au moyen des factures et documents émanant de l'autorité, pour le 30 avril 2018 au plus tard, par lettre recommandée à la poste ou par courrier électronique, sa demande spécifique séparée concernant les pertes visées à l'article 7, § 1er, 1/ à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. La décision relative à l'octroi de la compensation concernant cette demande est prise par le Ministre de l'Agriculture ou son délégué. Les paiements sont imputés sur les coûts opérationnels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Les autres dispositions de ce chapitre ne sont pas d'application à cette demande.

§ 2 La demande est accompagnée de tous les documents nécessaires à l'octroi d'une compensation, tel des factures ou des documents émanant de l'autorité, de nature à justifier le lien de causalité et le montant du dommage matériel subi.

§ 3 L'Administration envoie à l'entreprise un accusé de réception et attribue un n° de dossier unique par unité d'établissement.

§ 4 L'entreprise est tenue de faire parvenir des documents manquants dans le mois de la demande de l'Administration.

BE Justel 2017032081

§ 1 L'entreprise doit fournir la preuve du dommage subi et établir un lien de causalité direct entre ce dommage et la crise du fipronil dans le formulaire et les documents annexés.

§ 2 L'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire tient à disposition de l'Administration, un dossier relatif aux entreprises avicoles touchées contenant copie de la correspondance, des analyses et des notifications adressées dans le cadre de la crise. Ces pièces ne sont plus à fournir par l' entreprise.

BE Justel 2017032081

§ 1 L'entreprise complète dûment le formulaire en annexe 1re afin qu'il puisse être démontré que la compensation demandée ne dépasse pas le dommage matériel subi.

Dans ce formulaire l' entreprise

1: donne l'autorisation à l'Administration, de réclamer aux compagnies d'assurances ou tout autre intervenant (comme fournisseur de services, clos d'équarrissage, et autre) toutes les informations qu'elle estime nécessaires pour le traitement du dossier;

2: déclare si elle a reçu des subsides ou d'autres interventions financières publiques dans le cadre de la crise du fipronil. Si elle a bénéficié de tels avantages, la nature de l'intervention et son montant doivent être mentionnés dans le dossier; le cas échéant, le montant versé des avances sur restitutions doit aussi être mentionné dans le dossier.

§ 2 L' annexe 1repeut être modifiée par le Ministre de l'Agriculture.

CHAPITRE III. - Traitement des dossiers de demandes et calcul de la compensation

BE Justel 2017032081

§ 1er : Pour chaque dossier de demande introduit conformément à l'article 3 § 1, alinéa 1er, l'Administration soumet une proposition de compensation à la Commission en tenant compte des éléments de l'article 5, § 1 de la loi fipronil.

§ 2 L'Administration se base sur les factures relatives à la destruction des oeufs et des poules, le cas échéant sur les montants fixés à l'annexe 2, et sur les informations comprises dans le formulaire de demande.

BE Justel 2017032081

§ 1er La compensation est calculée selon la formule suivante: total des pertes liées

1/ à la destruction des oeufs non conformes * 100%, avec un maximum de 12 semaines de production d'oeufs non conformes à partir d'une semaine précédant le jour du premier blocage de l'étable

2/ à la destruction des volailles *100%, pour les poules pondant des oeufs non conformes et pour les poulettes non conformes

3/ aux réductions de valeur des oeufs conformes suite au blocage de l'entreprise * 50%

4/ à la valeur des oeufs non conformes détruits * 90%

5/ à la valeur des poules pondant des oeufs non conformes détruites * 90%

6/ aux réductions de valeur des oeufs conformes dans les poulaillers de multiplication * 50%

7/ au nettoyage et à la décontamination des espaces de stockage et installations pour autant qu'il est démontré que les étables concernées sont débloquées suivant les modalités du Protocole en la matière de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire* 100% des coûts réels basés sur les factures avec un forfait maximal

8/ aux frais d'analyses * 100%

9/ à la non-utilisation de l'infrastructure * forfait avec un maximum de

20 semaines de non-utilisation pour la catégorie d'âge 17-35 semaines;

16 semaines de non-utilisation pour la catégorie d'âge 36-50 semaines ;

12 semaines de non-utilisation pour la catégorie d'âge 50-82 semaines.

§ 2 Il sera tenu compte pour les capacités des installations, des données dans SANITEL.

BE Justel 2017032081

La décision relative à l'octroi de la compensation demandée conformément à l'article 3, § 1, alinéa 1er, est prise par le Ministre de l'Agriculture sur base de l'avis de Commission.

Dans l'exécution de ses tâches, la commission est supportée par les agents de l'Administration.

BE Justel 2017032081

Les contrôles chez les entreprises sont exécutés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

BE Justel 2017032081

L'excédent éventuel des aides publiques fédérales qu'une entreprise a reçues en raison de la crise du fipronil par rapport au dommage matériel qu'elle a subi à cause de celle-ci est imputé sur les aides fédérales reçues en ordre chronologique inverse et doit être restitué au trésor public, majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal en matière fiscale.

Le recouvrement en est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

BE Justel 2017032081

Les dossiers qui ne satisfont pas aux conditions fixées ou qui n'ont pas été introduits dans les délais fixés ne sont pas pris en considération pour l'application du régime de compensation.

CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

BE Justel 2017032081

Les paiements demandés conformément à l'article 3, § 1, alinéa 1er, sont imputés sur une allocation de base du budget du SPF BOSA alimenté par les réserves de l'AFSCA pour l'application de cet AR.

BE Justel 2017032081

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions, le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, le ministre qui a les finances dans ses attributions et le ministre qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Formulaire type de demande d'introduction d'indemnités suite à la crise du Fipronil

(Remplir un formulaire pour chaque unité d'établissement de l'entreprise)

Le formulaire doit être renvoyé dument complété et signé au plus tard le 30 avril 2018

par lettre recommandée à la poste ou par courrier électronique à

GUICHET UNIQUE FIPRONIL

SPF Stratégie et Appui

Boulevard Simon Bolivar 30, WTC III à 1000 Bruxelles

adresse mail Guichetfipronil@bosa.fgov.be

CHAPITRE I. - Identité de l'entreprise

NOM

Adresse

N° d'entreprise

N° telephone

N° de compte

En qualité de

O Propriétaire des animaux

O Propriétaire des bâtiment, installations, espaces de stockage

O .....

Cette demande concerne l'unité d'établissement n° xxx.

NOM ° éventuel de l'unité d'établissement

Adresse

CHAPITRE II. - INVENTAIRE DU TOTAL DES DOMMAGES MATERIELS SUBIS

1) Les pertes relatives à la destruction des oeufs(inclus la valeur des oeufs)

coûts de la destruction + Documents attestant de la destruction

Valeurs des oeufs détruits selon l'annexe 2

Transport

2) Les pertes relatives à la destruction des volailles (inclus la valeur des poules)

coûts de la destruction + Documents attestant de la destruction

Valeurs estimées des volailles selon les tableaux du Fond pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

Transport

3) Les pertes relatives aux réductions de valeur des oeufs suite au blocage de l'exploitation

Quantités concernées

Durée du blocage

Valeurs estimées

Documents attestant de la réduction de valeur (factures, valeurs de référence du marché de Kruishouten,...)

4) Les pertes relatives aux réductions de valeur des oeufs dans les poulaillers de multiplication

Quantités concernées

Durée du blocage

Valeurs estimées

Documents attestant de la réduction de valeur (factures, valeurs de référence du marché de Kruishouten, ...)

5) Les frais réels estimés relatifs au nettoyage et la décontamination des espaces de stockage et installations (heures de travail, produits, location du matériel,...)

6) Les frais d'analyses (factures)

7) Les pertes relatives à la non-utilisation de l'infrastructure (durée du blocage, âge animaux à la date du blocage)

CHAPITRE III. - 1) Couverture des pertes par un contrat d'assurance

Les pertes et dépenses déclarées ci-avant sont couvertes en tout ou en partie par un contrat d'assurances oui/non ?

Si oui, quelle est la compagnie concernée et quel est le ou les n° de contrats concernés ?

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Si la police d'assurance couvre le risque d'inaptitude à la consommation des produits ou l'anéantissement de leur valeur d'élevage, il faut joindre a son dossier une copie de la police ;

Quel est le montant attendu des indemnités accordées par la compagnie d'assurance ?

Si je ne suis pas en possession de ces données, quand pourrais-je en disposer ?

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2) Couverture des pertes par des aides régionales

Les pertes et dépenses déclarées ci-avant sont couvertes en tout ou en partie par des aides ou des indemnités régionales oui/non ?

Si oui, quel est ou quels sont le ou les organisme(s) payeur(s) et quel est (sont)le ou les n° de dossiers?

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Quel est le montant attendu des indemnités accordées par le ou les organismes payeurs?

Si je ne suis pas en possession de ces données, quand pourrais-je en disposer ?

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3) Autre forme d'aides relative aux dépenses déclarées ci-avant

Lesquelles ?

Organisme payeur ?

Montants à recevoir ?

Je soussigné, ............., responsable pour l'entreprise n° ...... déclare les données ci-avant complètes et exactes. J'autorise l'Administration à interroger les Régions, les compagnies d'assurance et l'Administration fiscale afin de vérifier mes déclarations.

Date

NOM

Fonction

Art. N2. Grille d'estimation du préjudice visé à l'article 7, § 1, pour les produits liés à la contamination au Fipronil.

Type de perte/frais Prix forfaitaire/maximum Perte de valeur des oeufs détruits, visée à l'article 7, § 1, 4/

OEuf brun de poule élevée au sol

OEuf blanc de poule élevée au sol

OEuf de poule élevage plein air

OEuf brun de poule cages aménagées

OEuf blanc de poule cages aménagées Prix moyen (moyenne de 12 semaines précédant au 18/07/2017)

7,36 EUR/100 pièces

6,56 EUR/100 pièces

8,68 EUR/100 pièces

5,76 EUR/100 pièces

5,09 EUR/100 pièces Perte de valeur des poules détruites, visée à l'article 7, § 1, 5/

Poules pondeuses - traditionel 0-20 semaines

Poules pondeuses - traditionel 21-90 semaines

Poules pondeuses - élevage plein air et au sol 0-20 semaines

Poules pondeuses - élevage plein air et au sol 21- 90 semaines

Poules reproductrices 0 - 24 semaines

Poules reproductrices 25 - 70 semaines Prix sur base des tableaux du Fonds sanitaire (Loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux) Perte de valeur liée à la non-utilisation de l'infrastructure - cages aménagées, visée à l'article 7, § 1, 9/ 0,00648 EUR/jour/place Perte de valeur liée à la non-utilisation de l'infrastructure - élevage de plein air et au sol, visée à l'article 7, § 1, 9/ 0,00845 EUR/jour/place Coût du nettoyage et de la décontamination des espaces de stockage et des installations, visé à l'article 7, § 1, 7/ Max 1 EUR/ place

Signatures

Donné à Bruxelles, 17 décembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi, de l'économie en des Consommateurs,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

La Ministre du Budget,

S. WILMES

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Le Ministre de l'Agriculture,

D. DUCARME

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 21 novembre 2017 relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil, les articles 6 et 8;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 1er, § 2, et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu les lignes directrices 2014/C 204/01 de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 ;

Vu la concertation avec les secteurs ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 28 septembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2017;

Vu la notification à la Commission européenne, le 27 octobre 2017, en application de l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que certains opérateurs subissent de très graves dommages en raison de la crise du fipronil et qu'il s'avère nécessaire d'accorder sans délai aux entreprises touchées une compensation équitable, notamment afin d'éviter que leur survie ne se trouve compromise, et ce sans qu'il ne puisse être conclu en aucune manière à une quelconque reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'Etat;

Vu l'avis 62.466/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Agriculture, de l'Economie, du Budget, des Finances, de la Santé publique et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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