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2017031884 BE

2017031884 13 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel concernant l'appel aux demandes d'aide, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2017 et mise à jour au 15-03-2019)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2017031884

Le budget, visé à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est fixé à 6.500.000 euros pour l'appel 2017. Ce montant est financé pour 50% avec des moyens PDPO III européens et pour 50% avec des moyens flamands.

BE Justel 2017031884

La période de soumission des demandes d'aide, visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étend du 2 janvier 2018 au 31 mars 2018. Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2015, les demandes d'aide sont introduites par le biais du guichet électronique.

BE Justel 2017031884

En application de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur fournit les informations suivantes via le guichet électronique

1° une description du contexte et du problème ou du défi ;

2° une description de l'objectif de l'innovation ;

3° les informations sur l'innovation technologique, le processus et, le cas échéant, le produit envisagé ;

4° un plan d'approche ;

5° les informations concernant le demandeur et les partenaires du projet ;

6° une description de la contribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ou du secteur ;

7° une description de la contribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur ;

8° une description de la contribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ou du secteur ;

9° le cas échéant, une description de la contribution du projet ou des résultats possibles à la coopération au sein de, ou au-delà de la chaîne ;

10° le cas échéant, une description du lien du projet avec le partenariat européen pour l'innovation (PEI) - groupes opérationnels ou projets de démonstration ;

11° une estimation des coûts du projet, ventilés selon les rubriques visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité.

BE Justel 2017031884

La période dans laquelle les dépenses sont faites, visée à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 24 avril 2015, dure [ '> 1 quatre] '> 1 ans à compter de la date de notification de la sélection du projet.

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( 1 )<AM 2019-02-19/04 , art. 56, 002; En vigueur : 31-03-2018>

BE Justel 2017031884

L'accent de l'investissement, visé à l'article 7, alinéa 2, 1° de l'arrêté du 24 avril 2015, est mis sur l'atténuation du, et l'adaptation au changement climatique.

Un montant de 3.250.000 euros, provenant du budget visé à l'article 2 est affecté aux projets innovateurs en matière d'atténuation du, et d'adaptation au changement climatique.

Un montant de 3.250.000 euros, provenant du budget visé à l'article 2 est disponible en dehors des accents d'investissement, visés à l'alinéa 2.

Si un nombre insuffisant de demandes au sein des accents d'investissement obtiennent le score minimum pour utiliser la totalité du budget, la partie non utilisée du budget devient disponible en dehors des accents.

BE Justel 2017031884

La subvention maximale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est de 200.000 euros.

La dépense d'investissement minimale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité, s'élève à 25.000 euros.

BE Justel 2017031884

Les dépenses visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 24 avril 2015, ne sont éligibles à l'aide à l'investissement, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, que lorsqu'elles concernent une adaptation technique innovante, significative et suffisamment étayée dans le dossier du projet.

BE Justel 2017031884

Le demandeur joint à sa demande de paiement, visée à l'article 7, alinéa 2, 4°, a) de l'arrêté du 24 avril 2015, les documents suivants via le guichet électronique

1° une comptabilité et une administration de projet distinctes, tenues à jour pendant toute la durée du projet ;

2° une déclaration par laquelle le demandeur accepte sur simple demande de l'entité compétente d'apporter sa collaboration à des études d'évaluation ;

3° un rapport final de 3 à 5 pages présentant les résultats du projet.

BE Justel 2017031884

La commission d'évaluation, visée à l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté du 24 avril 2015, se compose d'experts du domaine de l'Agriculture et de la Pêche.

La commission d'évaluation attribue des notes pour les différents critères de sélection et fixe un score minimal. Seuls les projets qui obtiennent le score minimal sont éligibles à l'aide.

Signatures

Bruxelles, le 13 décembre 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 9, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture, les articles 7 et 9, alinéa 3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.473/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 19-02-2019 publié le 15-03-2019

Article modifié : 5

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