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2017031865 BE

2017031865 18 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-12-2017 et mise à jour au 09-02-2026)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2017031865

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " Ministre " : le Ministre ayant les agréments des prestataires de soins de santé dans ses attributions;

2° " Administration " : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;

3° " Loi " : la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

[ '> 1 3bis° " Loi du 12 février 2008 " : la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ;] '> 1

4° " Directive " : la directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

5° " Reconnaissance automatique " : la reconnaissance automatique de qualification professionnelle sur la base de la coordination des conditions minimales de formation visée à l'article 106 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

6° " Régime général de reconnaissance " : le régime général de reconnaissance de qualification professionnelle visé au titre III de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;

7° " Carte professionnelle européenne " : la carte professionnelle européenne visée à l'article 2, § 1er, o) de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;

8° " IMI " : système d'information du marché intérieur régi par le règlement 1024/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, visé à l'article 2, § 1er, s) et dont la confection est précisée au Titre Ier/I, de cette loi;

9° " Demandeur " : le ressortissant d'un Etat membre visé à l'article 2, § 1er, m), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;

[ '> 1 10° " Etat membre d'origine " : pays dans lequel le demandeur est légalement établi ou, si il ne l'est pas encore, le pays où il a obtenu une qualification au moment où il effectue sa demande de carte professionnelle européenne;

11° " Etat membre d'accueil " : pays de destination du demandeur qui est chargé de reconnaître sa qualification professionnelle et de délivrer la carte professionnelle européenne ;

12° " stage d'adaptation " : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est éventuellement accompagné d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation ;

13° " épreuve d'aptitude " : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par la Communauté française et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Belgique ;

14° " différences substantielles " : matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique.] '> 1

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( 1 )<ACF 2019-09-04/06 , art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2019>

CHAPITRE 2. - De la reconnaissance automatique

BE Justel 2017031865

[ '> 1 La demande de reconnaissance automatique relative à une qualification professionnelle d'une profession de soins de santé est adressée à l'Administration soit par voie électronique selon le procédé qu'elle met à disposition, soit par la demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI] '> 1 .

Le demandeur joint à sa demande de reconnaissance automatique d'une qualification professionnelle

1° une copie de la qualification professionnelle sur laquelle il se base et, le cas échéant, une preuve de son expérience professionnelle;

2° une preuve de nationalité;

3° [ '> 1 ...] '> 1

4° un certificat délivré par l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur déclarant que le titre de formation est en conformité avec le titre visé dans la Directive, tel que visé par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions;

5° [ '> 1 ...] '> 1

Le dossier de la demande comprend également toute autre pièce justificative établissant que le demandeur satisfait aux conditions de reconnaissance professionnelle.

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( 1 )<ACF 2026-01-30/04 , art. 19, 004; En vigueur : 19-02-2026>

BE Justel 2017031865

1 . [ '> 1 La Communauté française n'est pas compétente pour toute demande introduite auprès d'une autre communauté et ayant déjà fait l'objet par cette dernière soit d'un avis, soit d'une décision.

§ 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les données visées au § 4 auprès du demandeur et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé, parmi lesquels figurent les prestataires des qualifications professionnelles de professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, les données visées au § 3 afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, § 2, de la loi.

§ 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données relatives à l'agrément visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales.

§ 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte, conformément à l'article 98 de la loi, auprès du demandeur les catégories de données suivantes

- données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, domicile et adresse professionnelle, nationalité, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel ;

- données relatives au diplôme ;

- données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée aux articles 2, 6 et 9/1.

§ 5. L'Administration et la commission sont conjointement responsables du traitement de données.

Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2024-11-13/09 , art. 7, 003; En vigueur : 13-12-2024>

BE Justel 2017031865

L'Administration accuse réception de la demande de reconnaissance dans un délai d'un mois.

Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le demandeur ne soumet pas le(s) document(s) manquant(s) dans les trois mois de la demande pour compléter son dossier, l'Administration clôture la demande et en informe ensuite le demandeur par envoi recommandé.

BE Justel 2017031865

Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.

L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué [ '> 1 dans le délai précité] '> 1 . Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé.

[ '> 2 L'Administration informe, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de l'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté des fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.] '> 2

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( 1 )<ACF 2019-09-04/06 , art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2019>

( 2 )<ACF 2019-09-04/06 , art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2019>

CHAPITRE 3. - Du régime général de reconnaissance

BE Justel 2017031865

[ '> 1 La demande de reconnaissance relative à une qualification professionnelle d'une profession de soins de santé soumise au régime général de reconnaissance est adressée à l'Administration soit par voie électronique selon le procédé qu'elle met à disposition, soit par la demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI] '> 1 .

Le demandeur joint à sa demande de reconnaissance d'une qualification professionnelle

1° une copie de la qualification professionnelle sur laquelle il se base et, le cas échéant, une preuve de son expérience professionnelle;

2° le programme officiel de la formation ayant mené à la qualification professionnelle;

3° une preuve de nationalité;

4° [ '> 1 ...] '> 1

Le dossier de la demande comprend également toute autre pièce justificative établissant que le demandeur satisfait aux conditions de reconnaissance professionnelle.

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( 1 )<ACF 2026-01-30/04 , art. 20, 004; En vigueur : 19-02-2026>

BE Justel 2017031865

L'Administration accuse réception de la demande de reconnaissance dans un délai d'un mois.

Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le demandeur ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration peut clôturer la demande et en informe le demandeur par envoi recommandé.

BE Justel 2017031865

La demande de reconnaissance est soumise à un examen approfondi de l'Administration qui peut, le cas échéant, solliciter l'avis de la Commission d'agrément du titre professionnel concerné ou d'un groupe d'experts désignés à cet effet.

L'Administration examine si le demandeur est susceptible de pouvoir bénéficier du régime général de reconnaissance et s'il possède les qualifications professionnelles et l'expérience requises.

BE Justel 2017031865

[ '> 1 Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai de quatre mois à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.

Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de la loi du 12 février 2008.

L'Administration communique au demandeur la décision motivée du Ministre ou de son délégué dans le délai mentionné à l'alinéa 1er. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé. ".

§ 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, celui-ci a le choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant trois ans aux maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude.

Dans ce cas, la décision mentionne

1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le niveau de qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du 12 février 2008 ;

2° les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision du Ministre ou de son délégué.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter, soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit de la réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure de compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure de compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent alinéa.

[ '> 2 Le stage d'adaptation est réalisé auprès d'un maître de stage agréé par la Communauté française, pour les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les professionnels de soins de santé mentale ou auprès d'un professionnel de soins de santé agréé par la Communauté française pour les autres professions de soins de santé. Il est fait application des dispositions concernant le stage, prévues dans la réglementation fixant la procédure d'agrément pour la profession concernée. ] '> 2

§ 3. L'Administration informe, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de l'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté des fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.] '> 1

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( 1 )<ACF 2019-09-04/06 , art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2019>

( 2 )<ACF 2024-11-13/09 , art. 2, 003; En vigueur : 13-12-2024>

CHAPITRE 3/1. [ '> 1 - De la carte professionnelle européenne] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2019-09-04/06 , art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2019>

BE Justel 2017031865

3 . [ '> 1 Lorsque l'Administration reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle une demande de carte professionnelle aux fins d'établissements en Belgique, elle vérifie que tous les documents requis ont été communiqués et qu'ils ont été authentifiés.

En cas de doute dûment justifié, l'Administration peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document.

Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai d'un mois en cas de reconnaissance automatique ou de deux mois en cas d'application du système général de reconnaissance.

Le délai visé à l'alinéa 3 peut être prolongé de deux semaines. La décision motivée est communiquée au demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois d'un délai complémentaire de deux semaines si ce renouvellement est strictement nécessaire.

L'Administration communique au demandeur la décision via IMI.

Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de la loi du 12 février 2008.

Si le Ministre ou son délégué ne prend pas de décision dans les délais prévus aux alinéas 3 et 4 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme prévu au § 2, alinéa 4, la carte européenne est considérée comme automatiquement délivrée et est envoyée via IMI au demandeur.

En cas de demande ultérieure du même demandeur, l'Administration ne peut plus exiger de celui-ci qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables. ".

§ 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, celui-ci a le choix soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude.

Dans ce cas, la décision mentionne

1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le niveau de qualification professionnelle que possède le demander conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du 12 février 2008 ;

2° les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision du Ministre ou de son délégué.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit de la réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure de compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure de compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent alinéa.

Le délai de reconnaissance tacite visé au § 1er, alinéa 6 est suspendu jusqu'à l'enregistrement du résultat de la mesure de compensation dans IMI.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2019-09-04/06 , art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2019>

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2017031865

L'arrêté royal du 14 avril 2013 fixant la procédure applicable à la reconnaissance des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique est abrogé.

BE Justel 2017031865

Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 18 octobre 2017.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, les articles 102 et suivants;

Vu l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 2013 fixant la procédure applicable à la reconnaissance des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2017;

Vu le " test genre " du 29 juin 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Considérant que la concertation prévue à l'article 12, § 2, l'accord de coopération-cadre ne peut avoir lieu dès lors que l'organe de concertation visé à l'article 8 dudit n'a pas encore été constitué;

Vu l'urgence;

Considérant que dans un souci de sécurité juridique, il convient de fixer la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique compte tenu de l'échéance de la période transitoire fixée au 31 décembre 2015 par le protocole du 15 mai 2014 entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire commune, concernant l'exercice des compétences transférées aux entités fédérées dans le domaine de la santé publique et des soins de santé pour la période transitoire dans le cadre de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.849/2/V, donné le 21 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 30-01-2026 publié le 09-02-2026

Articles modifiés

2; 6

Arrêté communauté française du 13-11-2024 publié le 03-12-2024

Articles modifiés

2/1; 9

Arrêté communauté française du 04-09-2019 publié le 01-10-2019

Articles modifiés

1; 5; 9; 9/1; 9/2; 9/3

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