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2017031497 BE

2017031497 10 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2017031497

A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-11-2017, p. 99465)

BE Justel 2017031497

A l'annexe II du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes

le point I.10.10 est inséré, rédigé comme suit : " Facteur antihémophilique, recombinant séquence porcine facteur VIII : A-127 ".

le point III.13 est inséré, rédigé comme suit : " Les antirhumatismaux de fond appartenant aux groupes suivants : les immunosuppresseurs sélectifs (via Tardis): Fb-8 ".

le point VIII.1.25 est inséré, rédigé comme suit : " Les immunosuppresseurs sélectifs (via ehealth): Fa-8 ".

BE Justel 2017031497

A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, les codes ATC libellés comme suit sont ajoutés

B02BD14 - Susoctocog alfa

J05AF13 - Ténofoviralafendamide

L01XX52- Venetoclax

L04AA37- Baricitinib

BE Justel 2017031497

Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2017.

Signatures

Bruxelles, le 10 novembre 2017.

M. DE BLOCK

Préambule

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, article 35bis, § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008, et l'article 37, § 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 13, 37, 37bis, 38, 81,81bis, 96 et 97 tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 11, 18 et 23 juillet 2017, les 8, 18 et 22 août 2017 et le 5 septembre 2017;

Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 8 août 2017;

Vu les avis émis par l'inspecteur des finances donnés le 12 juillet 2017, les 10, 17, 24, 30 et 31 août 2017 et les 7, 11, 18, 21, 22 et 26 septembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 août 2017 et des 5, 8,11, 12, 14, 15, 21, 27 et 29 septembre 2017;

Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités CETIRIZIN AB 10 mg, LOMUSTINE, PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg, PERINDOPRIL TEVA 10 mg, PREGABALINE TEVA 75 mg, ROSUVASTATIN AB 5 mg, ROSUVASTATIN AB 10 mg, ROSUVASTATIN AB 20 mg, ROSUVASTATIN AB 40 mg, ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg, ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg, ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg, ROSUVASTATINE TEVA 5 mg, ROSUVASTATINE 10 mg, ROSUVASTATINE 20 mg, ROSUVASTATINE TEVA 40 mg, TRUXIMA 500 mg, VIZITRAV 40 µg/ml, le Ministre du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l'article 81 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 29 septembre 2017 en ce qui concerne la spécialité OBIZUR;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l'article 81bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 29 septembre 2017 en ce qui concerne la spécialité VENCLYXTO;

Vu les notifications aux demandeurs du 31 août 2017, des 5, 8, 18, 20, 21, 28 et 29 septembre 2017 et du 2 octobre 2017;

Vu l'avis n° 62.280/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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