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2017031259 BE

2017031259 3 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif à la sûreté maritime

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2017031259

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif à la sûreté maritime, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit

" Cet arrêté transpose partiellement la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE. ".

BE Justel 2017031259

Après le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un chapitre V, comportant les articles 12/1 jusque 12/3 inclus, rédigé comme suit

" CHAPITRE V - CONTROLE DE LA SURETE MARITIME A BORD DES NAVIRES

BE Justel 2017031259

Après le chapitre V du même arrêté, il est inséré un chapitre VI. DISPOSITIONS FINALES, comportant les articles 13 et 14.

BE Justel 2017031259

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

BE Justel 2017031259

L'arrêté royal du 15 août 2012 adoptant la norme contraignante pour la fourniture des renseignements en matière de sûreté préalable à l'entrée dans un port belge est abrogé.

BE Justel 2017031259

Le ministre qui a la Douane dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-12-2017, p. 112431)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Le Ministre de la Défense,

S. VANDEPUT

Le Secrétaire d'Etat à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord,

Ph. DE BACKER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, les articles 11, § 1er et 29, modifiés par la loi du 13 juin 2014;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'article 36bis;

Vu la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, les articles 8 et 25;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif à la sûreté maritime;

Vu l'arrêté royal du 15 août 2012 adoptant la norme contraignante pour la fourniture des renseignements en matière de sûreté préalable à l'entrée dans un port belge;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu la proposition de l'autorité nationale de sûreté maritime, faite le 15 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2015;

Vu l'avis 58.443/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Finances, du Ministre de la Défense et du Sécretaire d'Etat à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2017031259

3. § 1er. Si l'existence de motifs évidents tels que visés à l'article 12, 3°, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle de l'Etat du port est établie, l'inspecteur en informe sans délai les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Compte tenu du niveau de sûreté conformément à la règle 9 de la convention SOLAS 74, chapitre XI-2, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sont autorisés à prendre la (les) mesure(s) de contrôle suivante(s) conformément à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port

- inspecter le navire;

- retarder le navire; ou

- retenir le navire.

Si les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet jugent que des mesures de contrôle supplémentaires sont requises, ils en informent sans délai le président de l'autorité nationale pour la sûreté maritime.

Le président de l'autorité nationale pour la sûreté maritime peut imposer la (les) mesure(s) de contrôle suivante(s) conformément au point 1.3 de la règle 9 de la convention SOLAS 74, chapitre XI-2

- restreindre les opérations du navire;

- ordonner au navire de se déplacer vers une autre partie du port ou du mouillage; ou

- ordonner au navire de quitter le port ou le mouillage dans un délai fixé par le président de l'autorité nationale pour la sûreté maritime.

Les mesures de contrôle prises en vertu de ce paragraphe doivent être proportionnelles, en tenant compte de la partie B du code ISPS.

§ 2. Les motifs évidents autres que ceux qui sont décrits ci-dessus relèvent de la compétence du président de l'autorité nationale pour la sûreté maritime, agissant dans ce cas comme l'agent de sûreté dûment habilité tel que défini dans le point B.3 de l'Annexe V de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port

§ 3. Les agents visés à l'article 25, § 1, de la loi sont autorisés à effectuer le contrôle conformément aux points 2.1 jusque et y compris 2.3 de la règle 9 de la convention SOLAS 74, chapitre XI-2, pour les navires ayant l'intention de faire escale dans un port ou mouillage belge. Dans l'objectif de ce contrôle, ils peuvent traiter la liste de passagers, la liste d'équipage, la liste de passagers clandestins et la liste des marchandises dangereuses, reçues par simple demande auprès du service compétent. le président de l'autorité nationale de sûreté maritime établit des procédures pour ces contrôles.

La fourniture des renseignements en matière de sûreté préalable à l'entrée dans un port belge visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires s'effectue via le formulaire en annexe 3 du présent arrêté. Ce formulaire est transmis par voie électronique au service compétent désigné par la Région compétente. L'envoi de ce formulaire est une exception visée à l'article 36bis, alinéa 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le traitement de ce formulaire est traité conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Si les agents visés à l'article 25, § 1, de la loi ont des raisons sérieuses de penser que le navire ne respecte pas la règle 9 de la convention SOLAS 74, chapitre XI-2 ou la partie A du code ISPS, ils établiront un contact avec le navire et/ou le service Contrôle de l'Etat du port afin de rectifier la situation.

Si le contact n'entraîne pas de rectification de la situation ou si les agents visés à l'article 25, § 1, de la loi ont d'autres raisons sérieuses de penser que le navire ne respecte pas la règle 9 de la convention SOLAS 74, chapitre XI-2 ou la partie A du code ISPS, les agents visés à l'article 25, § 1, de la loi en informent immédiatement les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet suivent la procédure décrite au § 1er. Sans préjudice du § 1er, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sont autorisés à prendre les dispositions suivantes

- exiger du navire la rectification de la situation;

- exiger que le navire se rende à un endroit spécifié dans les eaux territoriales belges ou dans les eaux intérieures belges;

- inspecter le navire s'il se trouve dans la mer territoriale belge; ou

- refuser l'accès au port ou au mouillage.

Avant de prendre de telles dispositions, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet informeront le navire de leurs intentions. Le capitaine du navire peut décider de renoncer à faire escale dans un port belge. Dans ce cas, le présent alinéa ne s'applique pas.

§ 4. Dans le cas où une mesure de contrôle ou une disposition, autre qu'une mesure administrative ou corrective de moindre portée, a été imposée ou prise conformément au § 1er, alinéa 2, § 1er, alinéa 4 ou § 3, alinéa 4, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ainsi que le président de l'autorité nationale pour la sûreté maritime, chacun en ce qui concerne leurs compétences, informeront par écrit l'administration de l'Etat du pavillon des mesures de contrôle qui ont été imposées ou des dispositions qui ont été prises ainsi que de leurs motifs. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ainsi que le président de l'autorité nationale pour la sûreté maritime, chacun en ce qui concerne leurs compétences, avertiront également l'organisme de sûreté reconnu ayant délivré le certificat au navire et l'Organisation maritime internationale lorsque de telles mesures de contrôle ont été imposées ou dispositions ont été prises.

Lorsque l'accès au port ou au mouillage a été refusé en vertu du § 3, alinéa 3 ou lorsque le navire a reçu l'ordre de quitter le port ou le mouillage, en vertu du § 1er, alinéa 4, l'inspecteur communique les faits pertinents aux autorités du pays du port d'escale suivant, si celui-ci est connu, ainsi qu'à tout autre Etat côtier pertinent et aux autorités désignés à cet effet par l'autorité nationale pour la sûreté maritime, en tenant compte des directives de l'Organisation maritime internationale. Le caractère confidentiel et la protection des renseignements communiqués doivent être garantis.

Le refus d'accès au port ou au mouillage, en vertu du § 3, alinéa 3, ou l'ordre de quitter le port ou le mouillage, en vertu du § 1er, alinéa 4, ne sera imposé que lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignées à cet effet ou le président de l'autorité nationale pour la sûreté maritime ont des raisons sérieuses de penser que le navire constitue une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes ou des navires ou autres biens et qu'il n'existe pas d'autres mesures appropriées pour éliminer cette menace.

Les mesures de contrôle visées au § 1er, alinéas 2 et 4, et les dispositions visées au § 3, alinéa 3, ne seront imposées ou prises qu'en vertu de la règle 9 de la convention SOLAS 74, chapitre XI-2, jusqu'à ce que la non-conformité les ayant entraînées ait été rectifiée de manière jugée satisfaisante par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou par le président de l'autorité nationale pour la sûreté maritime, compte tenu des mesures éventuelles proposées par le navire ou l'administration de l'Etat du pavillon.

Lorsque des mesures de contrôle sont imposées ou des dispositions sont prises conformément aux alinéas2 ou 4, tout sera mis en oeuvre pour éviter tout retard inutile. En outre, l'accès indispensable au navire dans des cas d'urgence, pour des raisons humanitaires ou de sûreté ne sera pas empêché. ".

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