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2017031240 BE

2017031240 15 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2017031240

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 et modifié par l'arrête du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est complété par un point 12°, rédigé comme suit

" 12° petit acheteur : un acheteur qui a collecté, au cours de l'année calendaire écoulée, au maximum 500.000 litres de lait auprès de cinq producteurs différents au maximum. ".

BE Justel 2017031240

Dans l'article 3, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit

" L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux récoltes de lait effectuées par les petits acheteurs ".

BE Justel 2017031240

Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2012 et 19 décembre 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° le prélèvement de l'échantillon s'effectuera mécaniquement à l'aide d'un appareil d'échantillonnage automatique au camion de collecte. L'échantillon peut seulement être prélevé manuellement si l'appareil d'échantillonnage est défectueux ou si la quantité trop réduite de lait rend impossible un prélèvement mécanique représentatif, ou en cas d'un petit acheteur ; ".

BE Justel 2017031240

Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 7 décembre 2012 et 19 décembre 2014, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit

" § 1/1. L'organisme interprofessionnel agréé peut arrêter le montant d'une retenue à charge des producteurs afin de financer ses activités dans le cadre du présent arrêté. ".

BE Justel 2017031240

Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 15 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, b), et l'article 29, § 1er, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mai 2017 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 24 mai 2017 ;

Vu l'avis 61.732/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête

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