2017031235 13 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant, en vue de transposer la directive 2014/57/UE, l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation
Texte législatif (5 Articles)
L'article 1er fait référence à la directive du Parlement européen et du Conseil dont le présent arrêté assure la transposition partielle en droit belge.
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation
L'article 9 de l'arrêté royal du 21 août 2008 désigne Alternext, le Marché Libre, le Trading Facility et Easynext comme autres marchés au sens de l'article 39, § 2, 1°, de la loi du 2 août 2002, de sorte que les interdictions pénales en matière de manipulation de marché prévues par l'article 39 de la loi du 2 août 2002 s'appliquent également aux actes portant sur des instruments financiers qui sont admis à la négociation sur ces marchés ou qui font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur ces marchés. Désormais, l'article 39, § 2, de la loi du 2 août 2002 détermine lui-même le champ d'application complet des interdictions pénales en matière de manipulation de marché, en y englobant l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation ("MTF").
L'article 10 de l'arrêté royal du 21 août 2008 désigne Alternext, le Marché Libre, le Trading Facility et Easynext comme autres marchés au sens de l'article 40, § 4, 1°, de la loi du 2 août 2002, de sorte que les interdictions pénales en matière de délit d'initié prévues par l'article 40 de la loi du 2 août 2002 s'appliquent également aux actes portant sur des instruments financiers qui sont admis à la négociation sur ces marchés ou qui font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur ces marchés. Désormais, l'article 40, § 4, de la loi du 2 août 2002 détermine lui-même le champ d'application complet des interdictions pénales en matière de délit d'initié, en y englobant l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation ("MTF").
C'est la raison pour laquelle la section II du chapitre V de l'arrêté royal du 21 août 2008, qui comporte les articles 9 et 10, est abrogée.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à la date d'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi du 31 juillet 2017 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en vue de mettre en oeuvre le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et de transposer la directive 2014/57/UE relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché ainsi que la directive d'exécution (UE) 2015/2392 concernant le signalement des violations, et portant des dispositions diverses. Le présent arrêté est en effet indissociablement lié aux articles 9 et 10 de cette loi, lesquels ont remplacé les articles 39 et 40 de la loi du 2 août 2002 et sont entrés en vigueur le 21 août 2017.
Cet article dispose que le Ministre des Finances est chargé de l'exécution de cet arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
AVIS 61.856/2/V DU 23 AOUT 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT, EN VUE DE TRANSPOSER LA DIRECTIVE 2014/57/UE, L'ARRETE ROYAL DU 21 AOUT 2008 FIXANT LES REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES A CERTAINS SYSTEMES MULTILATERAUX DE NEGOCIATION"
Le 10 juillet 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*) jusqu'au 24 aout 2017, sur un projet d'arrêté royal "modifiant, en vue de transposer la directive 2014/57/UE, l'arrêté royal du 21 aout 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 23 aout 2017.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 aout 2017.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
1. Les articles 9 et 10 de la loi du 31 juillet 2017 "modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en vue de mettre en oeuvre le Règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et de transposer la Directive 2014/57/UE relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché ainsi que la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 concernant le signalement des violations, et portant des dispositions diverses" remplacent les articles 39 et 40 de la loi du 2 aout 2002 "relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge de cette la loi du 31 juillet 2017, qui y a été publiée le 11 aout 2017.
Au moment où le présent avis est donné, elles sont dès lors en vigueur. Toutefois, comme elles ne comportent plus d'habilitations correspondant aux articles 39, § 2, 1°, et 40, § 4, 1°, visés à l'alinéa 1er du préambule à titre de fondement légal, le projet ne peut trouver de fondement juridique dans ces dispositions désormais remplacées, donc abrogées.
Il y a dès lors lieu de viser dans le préambule, dans un alinéa 1er nouveau, l'article 108 de la Constitution et à l'alinéa 2, les articles 39 et 40 de la loi du 2 août 2002, remplacés par la loi du 31 juillet 2017.
L'abrogation de dispositions réglementaires non conformes aux dispositions légales qui règlent désormais le même objet relève en effet du pouvoir général d'exécution des lois, et plus précisément des dispositions légales en question (1).
2. Dans un souci de sécurité juridique et de simplification, à l'article 3, il y a lieu d'écrire
"Le présent arrêté produit ses effets le 21 août 2017".
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
P. Liénardy.
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(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 aout.
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 23.1.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 39 et 40, remplacés par la loi du 31 juillet 2017;
Vu l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation;
Vu l'avis de la FSMA, donné le 13 décembre 2016;
Vu l'avis 61.856/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté soumis à Votre signature vise à abroger les dispositions de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation dont le contenu figure dorénavant à l'article 39, § 2, et à l'article 40, § 4, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les articles 39, § 2, et 40, § 4, de la loi du 2 août 2002, qui constituent la transposition de l'article 1er, paragraphes 2, 4 et 5, de la directive 2014/57/UE, déterminent désormais eux-mêmes le champ d'application complet des interdictions pénales en matière d'abus de marché. L'abrogation proposée est opérée dans un souci de sécurité juridique.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive