2017031021 31 JUILLET 2017. - Loi instituant une procédure de recours contre une décision relative a la procédure de sélection pour les catégories limitées de services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2017 et mise à jour au 27-04-2018)
Texte législatif (5 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose partiellement la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.
Un recours peut être introduit devant le président du [ '> 1 tribunal de l'entreprise] '> 1 de Bruxelles, siégeant comme en référé, contre la décision de l'entité gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles-National ou de la Direction générale Transport aérien visée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, concernant
1° l'exclusion d'un prestataire de toute participation ultérieure à la procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;
2° l'autorisation accordée à un prestataire de fournir des services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National.
Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans un délai de 15 jours, à compter du premier jour suivant celui au cours duquel la lettre recommandée avec accusé de réception, contenant la notification de la décision, a été présentée au siège social du prestataire. Une copie de la notification est également envoyée par e-mail ou tout autre moyen électronique.
Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du Code judiciaire sont d'application.
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( 1 )<L 2018-04-15/14 , art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>
La décision visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, ne peut en aucun cas être exécutée avant l'expiration du délai visé à l'article 3, alinéa 2.
Lorsqu'un recours est introduit contre une décision et dans le délai visés à l'alinéa 1er par un prestataire qui a participé à ladite procédure de sélection et qui n'a pas été autorisé à fournir des services d'assistance en escale à l'aéroport, cette décision ne peut pas être exécutée tant que le président du [ '> 1 tribunal de l'entreprise] '> 1 de Bruxelles, siégeant comme en référé, n'a pas statué.
Si président du [ '> 1 tribunal de l'entreprise] '> 1 de Bruxelles, siégeant comme en référé, a rejeté le recours et que la décision a été exécutée, le juge d'appel peut, s'il estime l'appel recevable et le recours fondé, décider d'accorder uniquement des dommages-intérêts si l'acceptation du recours avait des conséquences disproportionnées pour le prestataire autorisé à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport et/ou pour la continuité de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.
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( 1 )<L 2018-04-15/14 , art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>
La présente loi est applicable aux décisions adoptées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans le cadre des procédures de sélection en cours à cette date et des procédures de sélection organisées après cette date.
Travaux parlementaires
Session 2014-2017. Chambre des représentants. Documents. - n° 54-2570/4.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le ministre de la Mobilité,
F. BELLOT
Scellé du sceau de l'Etat
Pour le ministre de la Justice, absent
Le Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur,
K. PEETERS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 15-04-2018 publié le 27-04-2018
Articles modifiés
3; 4