2017030776 13 JUILLET 2017. - Arrêté royal désignant les personnes visées aux articles VII.102 et VII.147/17 du Code de droit économique
Texte législatif (3 Articles)
Le contrat de crédit ou la créance résultant de ce contrat visés aux articles VII.102 et VII.147/17 du Code de droit économique peuvent être cédés à, ou, après subrogation, être acquis par les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
L'arrêté royal du 2 mai 2006 désignant des personnes visées à l'article 25 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est abrogé.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article VII.102, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, et l'article VII.147/17, inséré par la loi du 22 avril 2016;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2006 désignant des personnes visées à l'article 25 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2017;
Vu l'avis 61.615/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique avait introduit dans le Code de droit économique un article VII.147/17 qui donne au Roi la possibilité de désigner d'autres personnes habilitées de reprendre ou à acquérir, suite à la subrogation, le contrat de crédit ou la créance résultant de ce contrat;
Considérant qu'en ce qui concerne le crédit à la consommation cette possibilité était déjà prévue par l'arrêté royal du 2 mai 2006 précité pour des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
Considérant qu'il est indiqué d'élargir cette possibilité aux crédits hypothécaires avec une destination mobilière;
Considérant que la règlementation prévue par l'arrêté royal du 2 mai 2006 est reprise dans cet arrêté, mais avec un champ d'application plus large, et qu'il y a par conséquent lieu d'abroger l'arrêté royal du 2 mai 2006;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons