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2017030776 BE

2017030776 13 JUILLET 2017. - Arrêté royal désignant les personnes visées aux articles VII.102 et VII.147/17 du Code de droit économique

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2017030776

Le contrat de crédit ou la créance résultant de ce contrat visés aux articles VII.102 et VII.147/17 du Code de droit économique peuvent être cédés à, ou, après subrogation, être acquis par les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

BE Justel 2017030776

L'arrêté royal du 2 mai 2006 désignant des personnes visées à l'article 25 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est abrogé.

BE Justel 2017030776

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VII.102, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, et l'article VII.147/17, inséré par la loi du 22 avril 2016;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2006 désignant des personnes visées à l'article 25 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2017;

Vu l'avis 61.615/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique avait introduit dans le Code de droit économique un article VII.147/17 qui donne au Roi la possibilité de désigner d'autres personnes habilitées de reprendre ou à acquérir, suite à la subrogation, le contrat de crédit ou la créance résultant de ce contrat;

Considérant qu'en ce qui concerne le crédit à la consommation cette possibilité était déjà prévue par l'arrêté royal du 2 mai 2006 précité pour des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

Considérant qu'il est indiqué d'élargir cette possibilité aux crédits hypothécaires avec une destination mobilière;

Considérant que la règlementation prévue par l'arrêté royal du 2 mai 2006 est reprise dans cet arrêté, mais avec un champ d'application plus large, et qu'il y a par conséquent lieu d'abroger l'arrêté royal du 2 mai 2006;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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