2017030767 18 JUILLET 2017. - Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, § 1er et 7, alinéa 2, de l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés
Texte législatif (4 Articles)
La déclaration-régularisation visée à l'article 6, § 1er, de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés du 9 mai 2017 est établie conformément au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'attestation-régularisation fiscale visée à l'article 7, alinéa 2, du même l'accord de coopération est établie conformément au modèle repris en annexe 2 du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-07-2017, p. 76210)
Art. N2. Annexe 2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-07-2017, p. 76213)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 108
Vu la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, l'article 7, alinéas 1er et 7;
Vu la loi du 30 juin 2017 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région Wallonne et la Région Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés;
Vu le décret du 10 février 2017 portant une régularisation fiscale flamande temporaire;
Vu le décret du 16 juin 2017 portant assentiment à l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés;
Vu l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés, l'article 6, § 1er et l'article 7, alinéa 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale déjà entré en vigueur depuis le 1er août 2016 ne permettent pas encore, jusqu'à maintenant, de procéder à la régularisation des montants non scindés dans les matières pour lesquelles le gouvernement fédéral et la Région Flamande sont concernés;
Considérant que la régularisation précitée des montants non scindés n'est possible qu'après l'assentiment donné, à l'accord de coopération précité, par la Chambre des Représentants le 30 juin 2017 et par le Parlement Flamand le 17 juin 2017;
Considérant qu'il est donc absolument indispensable, afin de rendre possible le dépôt et le traitement de ces déclarations, d'adopter sans délai les formulaires de régularisation et l'attestation de régularisation fiscale;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons