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2017030767 BE

2017030767 18 JUILLET 2017. - Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, § 1er et 7, alinéa 2, de l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2017030767

La déclaration-régularisation visée à l'article 6, § 1er, de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés du 9 mai 2017 est établie conformément au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté.

BE Justel 2017030767

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-07-2017, p. 76210)

Art. N2. Annexe 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-07-2017, p. 76213)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108

Vu la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, l'article 7, alinéas 1er et 7;

Vu la loi du 30 juin 2017 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région Wallonne et la Région Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés;

Vu le décret du 10 février 2017 portant une régularisation fiscale flamande temporaire;

Vu le décret du 16 juin 2017 portant assentiment à l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés;

Vu l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés, l'article 6, § 1er et l'article 7, alinéa 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale déjà entré en vigueur depuis le 1er août 2016 ne permettent pas encore, jusqu'à maintenant, de procéder à la régularisation des montants non scindés dans les matières pour lesquelles le gouvernement fédéral et la Région Flamande sont concernés;

Considérant que la régularisation précitée des montants non scindés n'est possible qu'après l'assentiment donné, à l'accord de coopération précité, par la Chambre des Représentants le 30 juin 2017 et par le Parlement Flamand le 17 juin 2017;

Considérant qu'il est donc absolument indispensable, afin de rendre possible le dépôt et le traitement de ces déclarations, d'adopter sans délai les formulaires de régularisation et l'attestation de régularisation fiscale;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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