Legislator Jurisprudence & Législation
2017030620 BE

2017030620 6 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative au plateau du Heysel

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2017030620

La prescription 18 du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est modifiée comme suit

1° Entre les 4° et 5° alinéas, un nouvel alinéa 5 est inséré, libellé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 3, tant que l'aménagement de la zone d'intérêt régional n° 15 n'a pas été établi conformément à l'alinéa 2, les actes et travaux conformes au programme qui lui est applicable peuvent être autorisés après qu'ils auront été soumis aux mesures particulières de publicité. ";

2° Entre les 5e et 6e alinéas anciens, devenant les 6e et 7e alinéas, un nouvel alinéa 7 est inséré, libellé comme suit

" La zone d'intérêt régional 15 définit dans son programme un solde de superficies des bureaux admissibles qui comprend les bureaux existants au jour de l'entrée en vigueur de la modification partielle du plan arrêtée le 2 mai 2013. "

BE Justel 2017030620

Il est ajouté un nouveau programme de ZIR, numéroté 15, rédigé comme suit

" ZIR N° 15 - HEYSEL

Cette zone est affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux commerces, aux logements, aux établissements hôteliers et aux espaces verts.

Elle peut aussi être affectée aux bureaux qui constituent le complément usuel des fonctions principales de la zone.

La superficie de plancher affectée aux bureaux, en ce compris les bureaux existants à l'entrée en vigueur de la modification partielle du plan arrêtée le 2 mai 2013, est limitée à un total de 20.000 m 2 .

La superficie affectée aux espaces verts ne peut être inférieure à 7 ha.

La superficie de plancher affectée aux logements est de minimum 75.000m 2 .

La composition urbaine de l'ensemble vise

- à recréer un quartier mixte;

- à l'amélioration de la perméabilité piétonne et cyclable du site et particulièrement à renforcer les connexions piétonnières du Plateau du Heysel vers l'est par un aménagement adéquat des liaisons existantes et à créer.

Les réservations pour les transports en commun, en ce compris la réalisation d'une infrastructure de dépôt, doivent être prévues. "

BE Justel 2017030620

La carte n° 3 - Affectation du sol - du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est partiellement modifiée conformément à l'extrait de la carte ci-annexé.

BE Justel 2017030620

Les modalités de suivi des dispositions du présent arrêté sont définies par l'arrêté du 20 avril 2017 désignant les fonctionnaires chargés du rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du Plan régional d'affectation du sol.

BE Justel 2017030620

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution de la présente décision.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-07-2017, p. 73144)

Signatures

Bruxelles, le 6 juillet 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT .

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 39 de la Constitution.

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 6, § 1er, I, 1°.

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989.

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 (ci-après le " CoBAT "), notamment son article 27 et son annexe C.

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 arrêtant le Plan Régional de Développement (PRD);

Vu le projet de Plan Régional de Développement Durable (PRDD) adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 18 octobre 2016;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le Plan régional d'affectation du sol (ci-après le " PRAS ").

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 2010 désignant les instances consultatives appelées à émettre leur avis sur le projet de plan régional d'affectation du sol et sur le rapport sur les incidences environnementales.

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2010 relatif à la mise en oeuvre des articles 18, § 6, et 25, § 6, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire.

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol.

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001.

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2013 corrigeant les erreurs matérielles affectant celui-ci.

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.147 du 7 décembre 2015, qui " annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, en ce qu'il concerne la zone d'intérêt régional (ZIR) n° 15 - Heysel, y compris la prescription urbanistique 18, en ce qu'elle concerne la ZIR n° 15 - Heysel précitée ".

Vu les motifs de cette annulation, qui sont les suivants

- Le choix du site du Heysel pour développer un certain nombre de grands équipements nécessaires pour assurer le rayonnement international de Bruxelles constitue un choix a priori, antérieur au rapport sur les incidences environnementales, lequel ne contient pas d'analyse des alternatives raisonnables possibles;

- Le rapport sur les incidences environnementales (ci-après : " le RIE ") n'a pas étudié l'évolution probable du site du Heysel en cas de politique inchangée (hypothèse appelée communément " alternative zéro ");

- L'arrêté du 2 mai 2013 n'apporte pas de solution sûre sur le plan juridique aux incidences en termes de mobilité constatées par le RIE;

- Le RIE n'a pas évalué les incidences de la modification de la prescription 18 du PRAS.

Considérant qu'à la suite de cette annulation de la ZIR n° 15

- La partie du plateau du Heysel concernée a retrouvé son affectation en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

- La procédure de modification partielle du PRAS initiée par l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 est toujours pendante en ce qui concerne le plateau du Heysel.

Considérant que les raisons qui ont conduit le Gouvernement à décider, en 2011, de modifier l'affectation au PRAS d'une partie du plateau du Heysel sont toujours d'actualité.

Considérant que, dès lors, le Gouvernement a entendu élaborer un nouveau projet de modification partielle du PRAS, limité au plateau du Heysel.

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 2016 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative au plateau du Heysel.

Vu le rapport sur les incidences environnementales (ci-après : le RIE) élaboré concomitamment à l'élaboration de ce projet de modification partielle du PRAS.

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2016 fixant la désignation des agents ou personnes chargés de donner des explications techniques dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de plan régional d'affectation du sol modifiant partiellement le plan régional d'affectation du sol.

Vu les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique sur le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol qui s'est déroulée du 1er juin au 31 juillet 2016.

Vu les avis des communes émis simultanément à l'enquête publique par les Conseils communaux de

- Ville de Bruxelles le 27 juin 2016,

- Etterbeek le 27 juin 2016,

- Jette le 29 juin 2016.

Vu les avis des administrations communales et Bourgmestre remis simultanément à l'enquête publique par les communes de

- Anderlecht le 6 juin 2016,

- Berchem-Sainte-Agathe le 19 juillet 2016,

- Ixelles le 13 juin 2016.

Vu que les autres communes de la Région n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti;

Vu les avis des administrations et instances consultées, transmis aux dates suivantes

- L'Administration le 14 juillet 2016,

- L'IBGE le 22 juillet 2016,

- Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale le 7 juillet 2016,

- La Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale le 6 juillet 2016,

- Le Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale le 29 juin 2016,

- La Commission Régionale de la Mobilité le 20 juin 2016,

- Le Conseil consultatif du Logement et de la Rénovation Urbaine le 17 juin 2016,

Vu l'avis de Ruimte Vlaanderen du 18 juillet 2016.

Vu l'avis de Mobiliteit en Openbare werken Vlaanderen du 29 juillet 2016,

Vu l'avis de la Commission régionale de Développement (ci-dessous, la " CRD "), émis le 10 novembre 2016.

Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur les femmes et les hommes, appelé `test genre', requis par l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 12 décembre 2016;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 6 février 2017;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 237.528 du 1er mars 2017, qui annule les articles 1er, 10-1, 16 et 20 (" en tant qu'il renvoie à la modification partielle de la carte d'affectation du sol reprise dans l'annexe sous le n° 27 ") de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001;

Considérant qu'en ce qu'elle porte sur l'article 10-1 de l'arrêté précité, modifiant l'alinéa 4 de la prescription 18, les motifs de cette annulation sont, à nouveau, que le RIE élaboré dans le cadre de cette modification du PRAS n'a pas évalué les incidences sur l'environnement de la modification de la prescription 18, alors que ces incidences ne peuvent être exclues;

Qu'à la suite de cette annulation, l'alinéa 4 de la prescription 18 du PRAS se trouve rétabli dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, à savoir

" Toutefois, tant que l'aménagement des zones d'intérêt régional n° 6B, 8, 9, 10 n'a pas été établi conformément à l'alinéa 2, les actes et travaux relatifs aux affectations particulières définies dans leurs programmes, peuvent être autorisés après qu'ils auront été soumis aux mesures particulières de publicité et, à condition que la demande de permis d'urbanisme concerne l'ensemble du territoire de la zone d'intérêt régional, et ce, eu égard à la taille réduite de ces zones ";

Considérant que cet arrêt du Conseil d'Etat n'affecte ni la volonté du gouvernement de modifier l'affectation au PRAS d'une partie du plateau du Heysel, ni les motifs qui la sous-tendent, tels qu'exprimés dans l'arrêté du 26 mai 2016;

Que le présent arrêté ne pourrait cependant ni modifier l'alinéa 4 de la prescription 18 du PRAS tel qu'annulé par le Conseil d'Etat dans l'intervalle, ni étendre la modification du PRAS au-delà de celle ayant fait l'objet du nouveau RIE et soumise à enquête publique et aux consultations visées à l'article 25 du CoBAT;

Qu'il s'impose dès lors pour la ZIR n° 15 d'adapter l'article 1er du dispositif du présent arrêté pour tenir compte de cet arrêt;

Vu l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat du 31 mai 2017;

REPONSES AUX AVIS, OBSERVATIONS ET RECLAMATIONS EMIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 25, §§ 4 ET 5, DU COBAT

1. GENERALITES ET MOTIVATION

1.1 Appréciation globale

Considérant qu'un réclamant estime que l'aménagement des lieux actuel est harmonieux et de qualité qui attire les touristes, ce qu'annihilerait le nouveau projet;

Considérant que la Ville de Bruxelles est favorable au projet de modification du PRAS;

Considérant que la CRD partage le principe de la création d'un quartier mixte;

Dans ce sens, l'apparition d'une ZIR lui paraît raisonnable, pour autant qu'au niveau du programme, celui-ci soit à la hauteur de développements novateurs et permette de stimuler l'économie bruxelloise;

Qu'elle est d'accord avec l'idée que cette ZIR se caractérise par une activité spécifique de niveau international,

Considérant que l'un des principaux objectifs de la modification du PRAS pour le plateau du Heysel vise précisément à renforcer son attractivité touristique; que, par ailleurs, l'appréciation de l'harmonie de la situation existante est éminemment subjective et n'est pas partagée par le Gouvernement, qui estime au contraire que le plateau du Heysel mérite de recevoir un aménagement plus cohérent et plus harmonieux que celui qui existe aujourd'hui; que la présente modification du PRAS n'annihilera donc ni l'harmonie, ni l'attrait touristique de la zone, au contraire.

1.2. Unité architecturale

Considérant qu'un réclamant estime qu'il aurait été bien pour le rayonnement international de Bruxelles de penser à développer une unité architecturale en lien avec le nouveau quartier et l'Atomium, symbole de Bruxelles;

Considérant que, dans un souci de qualité et d'excellence, la CRD engage les autorités à utiliser l'outil que représente le Maître Architecte. En effet, le fait de sa participation aux processus en cours, lui permet d'apporter une vision globale des développements, ce qui constitue, aux yeux de la Commission un gage pour arriver à des projets de qualité, en lien notamment avec l'architecture symbolique déjà présente sur le plateau du Heysel.

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le PRAS est un plan d'affectation du sol, qui, notamment en raison de son échelle régionale, n'a pas pour objet de contenir des prescriptions de nature architecturale; qu'il appartiendra à d'autres instruments (PPAS, règlement d'urbanisme, etc.) de prendre en considération cette préoccupation.

1.3. Valorisation du potentiel du plateau du Heysel

Considérant que l'Administration (BDu) apprécie que la ZIR 15 cherche à valoriser le potentiel remarquable existant du plateau du Heysel (naturel, paysager, urbain et patrimonial);

Considérant que la CRD défend l'idée qu'il s'agit de développer sur ce site un quartier durable et exemplaire, d'autant que l'ambition est d'en faire un site à vocation internationale;

Qu'elle est d'avis qu'un nouveau quartier d'une telle ampleur ne peut pas se contenter d'être une juxtaposition de fonctions. Il s'agit de créer les conditions d'un habitat ou quartier de vie, véritable " morceau de ville ", qui doit, à ce titre, être pensé dans sa complexité;

Considérant que la volonté du Gouvernement est de valoriser le potentiel du plateau du Heysel;

Que le PRAS a pour objet d'en tracer les grandes lignes programmatiques;

Qu'il appartiendra à d'autres instruments (PPAS, règlement d'urbanisme, etc.) d'en affiner le contenu, entre autres du point de vue qualitatif.

1.4. Complexification juridique - Obsolescence du PRAS - Concordance avec le PRD - PRDD non approuvé

Considérant que la Commune de Berchem-Sainte-Agathe regrette que ce processus de modification et les dépenses afférentes à celui-ci soient la conséquence d'une complexification juridique excessive et mal maîtrisée;

Que cette modification ne soit pas portée par un PRDD déjà approuvé;

Que la Commune constate que cette modification locale du PRAS fait suite à une récente modification thématique du PRAS (le PRAS démographique);

Que se pose, dès lors, la question de l'obsolescence croissante du PRAS adopté en 2001 et dont le concept et les objectifs généraux reposent sur des constats et préoccupations d'il y a 20 ans déjà;

Que la Commune estime ainsi qu'il serait utile tant pour le citoyen, que pour les acteurs économiques et les administrations que la Région procède à une révision complète du PRAS, plutôt que de lui apposer au cours du temps diverses rustines.

Considérant que le Conseil Consultatif du Logement regrette que la modification de la ZIR 15 intervienne avant l'adoption du nouveau PRDD actuellement en préparation;

Que cette inversion dans le processus pose des questionnements en termes de hiérarchie de plans et de processus décisionnel démocratique.

Considérant que la CRD est d'avis que le débat sur ce projet n'a pas eu lieu au moment opportun. Le Master plan réalisé par le bureau KCAP et consorts n'a pas été soumis à concertation publique ni à l'avis des instances.

Considérant que la présente modification partielle du PRAS ne fait pas suite à l'adoption du PRAS " démographique ", par l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, mais vise à compléter cet arrêté suite à son annulation partielle par l'arrêt n° 233.147 rendu par le Conseil d'Etat le 7 décembre 2015;

Que le PRAS bien qu'adopté il y a quinze ans, ne montre pas de signes d'obsolescence qui nécessiteraient sa révision complète; que la grande stabilité de cet outil, qui n'a fait l'objet que d'une seule modification d'ampleur depuis son adoption, à savoir le PRAS " démographique ", est précisément un élément de sécurité juridique important qu'il convient de préserver autant que possible.

Considérant que, concernant l'articulation PRDD/PRAS, comme cela a déjà été exposé dans l'arrêté du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 (voyez les " remarques non localisées ", sous le sous-titre " 1.2. Méthodologie/alternatives/manquements "), l'ordonnance du 14 mai 2009 modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire a modifié l'article 27 du Code pour, selon l'exposé des motifs du projet d'ordonnance, "autoriser sans discussion la possibilité de réviser le PRAS sans que sa modification doive nécessairement avoir été prévue par le PRD" (Doc. parl., s.o. 2008/2009, n° A-527/1, p. 4);

Que l'exposé des motifs rappelle également (Ibid., p. 12) que l'ancien libellé de l'article 27 prêtait à controverse dès lors qu'il pouvait "être interprété dans le sens qu'une modification ne pourrait être envisagée au plan régional d'affectation du sol que si le plan régional de développement le prévoyait. Cette interprétation ne peut être suivie à peine d'alourdir considérablement la procédure de modification du plan régional d'affectation du sol et ne trouve d'ailleurs pas appui dans les travaux préparatoires de l'ordonnance précitée du 16 juillet 1998. Au contraire, ceux-ci indiquent que nonobstant la portée purement indicative désormais attribuée au plan régional de développement, celui-ci peut le cas échéant indiquer qu'il y aura lieu de modifier le plan régional d'affectation du sol sur un point particulier avec pour effet de contraindre le Gouvernement à adopter, dans cette hypothèse, le projet modifiant le plan d'affectation du sol dans le délai prescrit de douze mois à compter de l'adoption du plan régional de développement (Doc. parl. s.o. 1997/1998, n° A-263/2, p. 12) mais sans que cela n'empêche le Gouvernement de décider la modification du plan régional d'affectation du sol d'initiative et à tout moment.

(...) les deux hypothèses pouvant se présenter seront clairement réglées

- soit le Gouvernement décide de modifier le PRAS. Dans ce cas, il n'est lié par aucun délai ni objet particulier et décide d'initiative par arrêté motivé d'entamer la procédure de modification;

- soit le PRD indique qu'il y a lieu de modifier le PRAS. En ce cas, le Gouvernement doit adopter le projet modifiant le PRAS sur les objets indiqués par le PRD dans les douze mois qui suivent l'adoption du PRD, ce délai demeurant, comme par le passé, un délai d'ordre."

Considérant que le PRD de 2002 prévoit sur le plateau du Heysel une zone levier;

Considérant qu'une zone levier a pour vocation d'encourager la rénovation et la création de logements, le développement d'activités liées à d'autres fonctions qui sont privilégiées sur la zone et leur localisation, l'adoption de mesures en termes d'aménagement des espaces publics, la définition des projets d'équipements collectifs ou des infrastructures et les liaisons de transport à créer, ainsi que la définition de la hiérarchie des voiries et modalités qui doivent leur être affectées;

Considérant que la motivation de l'arrêté du Gouvernement du 12 septembre 2002 arrêtant le plan régional de développement précise ce qui suit

" Considérant que la zone levier Heysel concerne principalement l'aménagement rationnel et global de l'ensemble du plateau du Heysel prenant en compte les problèmes d'accessibilité et de stationnement ainsi que les relations avec les quartiers d'habitations limitrophes;

Que la zone levier Heysel est un espace dont le développement nécessite l'intervention de plusieurs communes et où il existe un projet d'importance supra-locale; qu'au surplus, cette zone levier constitue un noeud de communications;

Considérant que cette zone constitue un pôle de rayonnement majeur qu'il y a lieu de confirmer et de dynamiser tout en assurant une intégration plus harmonieuse aux autres fonctions périphériques; "

Considérant que les objectifs poursuivis par la création de la nouvelle ZIR 15, synthétisés dans l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS et détaillés dans le présent arrêté, s'inscrivent à l'évidence dans ces orientations données par le PRD;

Considérant que la création d'une Zone d'intérêt Régional sur le plateau du Heysel vise à la création de logements, d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, d'une surface minimale d'espaces verts et de manière limitative de surfaces de bureaux, de commerces, établissements hôteliers;

Que le projet de programme de cette ZIR fixe notamment l'objectif d'une composition urbaine recréant un quartier mixte, profitant d'une perméabilité cyclable et piétonne;

Que ce faisant, la présente modification du PRAS s'inscrit manifestement dans la cinquième priorité du PRD, visant à mettre en oeuvre une politique efficace de l'aménagement du territoire fondée notamment sur une planification en matière d'affectation du sol respectueuse de ses orientations, ainsi qu'en particulier dans les priorités suivantes du PRD

- la priorité 1, visant le renforcement de l'attractivité résidentielle, par la création d'une nouvelle zone dans laquelle la construction de logements est possible et encouragée;

- la priorité 2 visant à dynamiser l'ensemble des secteurs de l'économie bruxelloise en vue de développer l'emploi local par des activités compatibles avec l'environnement et la qualité de vie en ville : que le programme retenu, axé notamment sur les loisirs, les congrès et conventions et le commerce, cadre avec cet objectif, et que l'emploi qui sera proposé rencontre en outre le besoin de créer des emplois durables également pour les basses qualifications;

- la priorité 6, visant à renforcer l'attractivité commerciale, culturelle et touristique de la Région;

- les priorités 8 et 9 visant une programmation urbaine favorisant le transfert modal de la voiture vers les autres modes de déplacement et contribuant à limiter le trafic automobile, ainsi que la concentration du bâti dans un même espace dans un esprit d'utilisation parcimonieuse du sol et de maximisation de la surface d'espaces verts à l'échelle du plateau du Heysel;

Considérant que le PPAS est amené à développer une vue d'ensemble de l'urbanisation du plateau du Heysel qui dépasse le périmètre de la ZIR et du Masterplan du bureau KCAP et consorts;

Que ce PPAS sera soumis à la procédure de concertation publique.

1.5. Motivation

Considérant qu'un réclamant se réjouit de la modification proposée par le nouveau projet de PRAS pour le site du Heysel;

Qu'elle permet en effet la réalisation du projet NEO supporté par la Ville de Bruxelles et par la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que ce même réclamant estime que dans ce 2e projet, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne donne pas d'éléments qui puissent rencontrer sur le fond les arguments du Conseil d'Etat qui avait annulé la première modification et ne se conforme pas à l'avis de ses organes consultatifs;

Que la motivation du futur arrêté, par rapport à l'arrêté du 26 mai 2016, gagnerait à être étoffée pour être mieux actualisée;

Qu'il s'agit d'exposer plus concrètement et au-delà des considérants de l'arrêté du 26 mai 2016, les raisons pour lesquelles le Gouvernement estime que les considérations formulées en 2011 et 2013 sont toujours pertinentes.

Considérant que les motivations cumulées de

- l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol;

- l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001;

- l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001;

- et du présent arrêté permettent à suffisance de répondre aux objections soulevées par le Conseil d'Etat et aux avis des instances consultées, ainsi que de démontrer que le présent arrêté est basé sur une appréciation actuelle et pertinente de la situation de la zone concernée par la modification partielle du PRAS et de ses alentours.

1.6. Echelle

Considérant que la CRD constate qu'une des modifications du PRAS consiste en l'affectation en zone de voirie d'une petite superficie de la zone de parc située au croisement entre la nouvelle voie de liaison et l'avenue Impératrice Charlotte. Cette proposition de modification porte sur une surface de 151 m 2 , ce qui selon elle ne relève pas de l'échelle du PRAS;

Elle s'interroge sur le fait de devoir considérer la modification d'une si petite superficie d'espace vert et se demande si cet élément n'aurait pas pu trouver sa place au sein du PPAS par exemple.

Considérant que la modification des 151 m 2 de zone de parc se justifie dans le cadre du projet de réalisation d'une nouvelle voie de liaison entre l'avenue Impératrice Charlotte et le parking C du Heysel;

Que cette modification, recommandée par le RIE, est nécessaire au vu du trafic attendu sur cette nouvelle voie;

Qu'elle permettra de prévoir des bandes de pré-sélection pour effectuer les manoeuvres de tourne-à-droite et de tourne-à-gauche depuis et vers la voie de liaison.

2. LOGEMENT

2.1. Solutions aux problèmes de logement

Considérant que le Conseil Consultatif du Logement et de la Rénovation Urbaine (CCLRU) estime que le PRAS n'est pas l'outil adéquat pour répondre aux problèmes liés au boom démographique étant donné d'une part qu'il ne permet pas de fixer des densités par zones et d'autre part qu'il ne permet pas non plus d'établir les types de logements à construire pour rencontrer la demande existante;

Considérant que le CCLRU redoute que les besoins réels en logement des habitants de demain ne soient pas rencontrés;

Que l'offre risque de ne pas rejoindre la demande compte tenu des revenus faibles d'une partie des nouveaux habitants de la Région et d'autre part du besoin accru en logements de grande taille;

Qu'il est essentiel d'augmenter l'offre de logements publics adaptés aux ménages aux revenus faibles et moyens (logements sociaux, à finalité/caractère social(e), moyens, ...), ainsi que l'offre de logements adaptés en taille et en qualité à la composition actuelle et future des ménages;

Considérant que les charges d'urbanisme ou autres leviers pourraient contribuer à augmenter l'offre;

Que les terrains appartenant à la Ville, elle devrait les affecter en fonction des besoins, dont les logements publics et sociaux, mais en assurant une mixité pour une grande majorité.

Considérant que la CRD rappelle la nécessité de financer les infrastructures nécessaires à la vie d'un projet (impétrants, espaces publics, écoles, etc.);

Qu'elle mentionne que les charges d'urbanisme ont été créées à cette fin;

Qu'elle propose en conséquence que celles-ci financent les infrastructures nécessaires à la vie du quartier.

Considérant que, comme il l'a déjà expliqué dans son arrêté du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, le Gouvernement est conscient du fait que la modification partielle du PRAS ne suffira pas, à elle seule, à apporter une réponse complète aux urgences qui ont été identifiées;

Que la pertinence de la modification d'autres règlements, qui portent sur d'autres aspects de la politique de l'aménagement du territoire, voire sur d'autres politiques connexes (par exemple : la densification, l'augmentation des gabarits ou la gestion des bâtiments vides), devra également être étudiée;

Que la modification partielle du PRAS a toutefois été jugée prioritaire au regard

- de la primauté hiérarchique du PRAS;

- de l'importance de l'impact positif sur les besoins urgents identifiés qu'est déjà susceptible d'avoir, en elle-même, la modification partielle du PRAS;

Qu'il appartiendra également à la Ville, dans le cadre de ses compétences et du développement des terrains dont elle est propriétaire, de prendre les mesures qu'elle jugera appropriées pour concourir à la réussite des objectifs poursuivis, entre autres, par la modification partielle du PRAS.

2.2. Fonction logement

Considérant qu'un réclamant estime que la fonction logement est pratiquement incompatible avec le programme actuel de la ZIR qui générera des nuisances sonores dépassant fortement les normes IBGE d'habitabilité (plus de 65 dB(A) en journée sur l'axe Houba de Strooper destiné à accueillir des logements) et une qualité de l'air trop médiocre pour une fonction résidentielle.

Considérant que le Conseil de l'Environnement demande d'étudier l'impact de la fonction logement sur les autres fonctions, en vue d'adopter des mesures visant à faire cohabiter harmonieusement cette fonction avec les autres fonctions de la zone;

Considérant l'avis de la CRD qui relève également la nécessité de régler la question de la difficile cohabitation de certaines fonctions;

Qu'elle juge que les affectations prévues (stade de football, centre commercial et quartier d'habitation) sont potentiellement conflictuelles;

Qu'elle insiste pour que le programme de la ZIR n° 15 mette mieux en exergue la nécessité de créer un quartier urbain, véritable lieu d'habitat;

Considérant que le Gouvernement rappelle qu'il n'appartient pas au PRAS de définir les conditions d'habitabilité de la zone et que ces questions importantes devront être étudiées à l'aide des outils adéquats qui feront l'objet de procédures ultérieures; qu'à l'échelle du PRAS, rien ne permet de conclure que le programme prévu pour la zone ne permettrait pas au logement de cohabiter avec les autres fonctions autorisées; que la Région offre aux logements qu'elle accueille une variété d'environnements très diversifiés, allant du centre-ville au cadre champêtre; que ce constat suffit à lui seul à conclure que la présence importante d'autres fonctions situées dans l'environnement direct de logements ne suffit pas à en remettre l'habitabilité en cause; qu'une série de mesures peuvent être prises pour assurer la cohabitation de ces fonctions, qui relèvent soit d'autres polices administratives, soit d'autres niveaux de plans d'affectation du sol, de règlements d'urbanisme ou d'autorisations.

Que, dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ces questions trouveront notamment une réponse dans le Plan Particulier d'Affectation du Sol (PPAS), dont le Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) analysera finement l'impact de la cohabitation des fonctions, sur la base de la localisation précise de celles-ci par le PPAS; mais aussi dans les dossiers de demande de permis d'urbanisme qui seront introduits et qui devront démontrer que les projets proposés s'inscrivent dans la conception du bon aménagement des lieux défendue par les autorités compétentes, conception qui, naturellement, comprend les considérations relatives à l'habitabilité des logements;

Que quoiqu'il advienne, le RIE, dans sa vision globale, demeurera un élément à prendre en considération tant par le PPAS que par les demandes de permis situées dans le périmètre de la ZIR.

2.3. Superficie minimale de logement et mixité du quartier

Considérant que BDu émet la proposition de définir la superficie minimale attribuée au logement en valeur absolue de surface (75 000 m 2 ) pour l'ensemble de la ZIR;

Que l'apport de la fonction résidentielle apparaît comme une composante importante pour permettre l'émergence d'un quartier urbain mixte qui s'intègre dans la continuité des quartiers environnants;

Que l'Administration, pour que cet objectif devienne réalité, suggère d'apporter des précisions au programme de la ZIR, tel que le recommande le RIE, à savoir de " concevoir la mixité des futurs développements de telle manière que les logements puissent entretenir des relations avec les quartiers résidentiels adjacents ".

Considérant que la CRD appuie cette requête en suggérant le choix d'un emplacement privilégié pour la fonction résidentielle de façon à assurer la continuité du tissu urbain avec le quartier avoisinant;

Considérant que la CRD évalue nécessaire de prévoir la fonction résidentielle en suffisance;

Qu'elle estime, dans le cas où le stade Roi Baudouin serait amené à disparaître complètement, qu'il convient de s'assurer de la construction de superficies complémentaires de logement, mais également de fonctions complémentaires de celui-ci;

Qu'elle souligne que si la part dévolue à la fonction résidentielle doit atteindre un seuil critique d'un véritable quartier urbain, le développement de ce nouveau morceau de ville doit garantir la qualité résidentielle d'un quartier;

Qu'à cet égard, la CRD demande la prise en considération de l'évolution de la façon de vivre et des nouvelles formes de logements et de mixité dans le temps dans le programme de la ZIR;

Considérant que la Commission Régionale de Développement demande de prévoir dans le programme la ZIR ou au sein du PPAS

- La création d'une structure urbaine et paysagère, comprenant des espaces ouverts et des espaces verts

- L'augmentation de la part dévolue au logement en cas de disparition complète du stade Roi Baudouin;

- Le choix d'un emplacement privilégié pour la fonction résidentielle de façon à assurer la continuité du tissu urbain avec le quartier avoisinant

- Le principe de permettre des aménagements en complément du projet pour en assurer sa viabilité

- La création en temps voulu des équipements de proximité nécessaires (écoles, crèches).

Considérant que le Gouvernement rappelle que le programme de la ZIR n° 15 prévoit d'ores et déjà une superficie de plancher affectée au logement de minimum 75 000 m 2 ;

Que cela n'interdit pas d'aller au-delà de ces 75.000 m 2 ;

Que la programmation en matière de logement sera définie entre autres par le PPAS;

Que ces développements sont conditionnés par le maintien ou non du Stade Roi Baudouin;

Que ces développements ne pourront s'effectuer que sur le moyen et long terme.

Considérant qu'il s'agira pour le PPAS d'encadrer le développement et l'implantation équilibrée des différentes fonctions.

Que cette mixité est l'essence même de la ZIR proposée et que les relations avec les quartiers adjacents ne sont nullement menacées par la modification de l'affectation du sol proposée.

3. BUREAUX

Considérant qu'un réclamant demande de préciser l'alinéa 3 du programme de la ZIR N° 15 en projet (art. 2 de l'arrêté), celui-ci étant susceptible de créer des difficultés d'interprétation, en ce qui concerne le seuil maximum (le plafond) de la superficie de plancher affectée aux bureaux à prendre en considération;

Qu'en effet, aux termes de l'alinéa 2, la ZIR peut être affectée aux bureaux " qui constituent le complément usuel des fonctions principales de la zone ";

Que toutefois, il n'est pas précisé à l'alinéa 3 qui suit si, hors les bureaux existants qui doivent tous être comptabilisés, ce sont seuls les bureaux (nouveaux) qui constituent le complément usuel des fonctions principales de la zone qui doivent être comptabilisés (puisqu'eux seuls sont admissibles). Ce point devrait être clarifié.

Considérant que la Commission Régionale de Développement constate que le PRAS ne permettrait que la création de bureaux compléments usuels des fonctions principales de la zone;

Que cette limitation dans l'affectation n'est pas adaptée pour intégrer la " nouvelle économie ";

Qu'elle demande donc de faire évoluer le PRAS par une évolution des définitions, par une définition de zones d'activités permettant ce type d'activité, par introduction d'une notion de multifonctionnalité.

Considérant que le Gouvernement ne partage pas l'analyse du réclamant; que le libellé de l'alinéa 3 du programme de la ZIR n° 15 est clair : la ZIR ne pourra pas comptabiliser plus de 20.000 m 2 de bureaux, et ce plafond prend en compte, d'une part, les bureaux existants à la date indiquée par le programme et, d'autre part, les nouvelles superficies de bureaux autorisées après cette date, qui ne peuvent l'être que dans le respect de l'alinéa 2 du programme, c'est-à-dire à la condition d'être le complément usuel des fonctions principales de la zone.

Considérant qu'il n'est pas du ressort de la modification partielle du PRAS relative au Heysel de modifier le glossaire;

Que la multifonctionnalité tant du quartier que des immeubles est encouragée par le PRAS et devra être mise en oeuvre par le PPAS et les permis d'urbanisme qui vont suivre.

4. EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF OU DE SERVICE PUBLIC

4.1. Maintien de la zone d'équipements

Considérant que des réclamants dont le Conseil de l'Environnement, demandent le maintien de la zone en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public;

Qu'ils estiment que l'aménagement actuel reprenant Océade, les terrains de sport et les zones vertes telles qu'ils existent constitue le meilleur aménagement possible pour la zone;

Que cela semble le plus adapté pour assurer la pérennité des lieux.

Considérant que la CRD est d'avis qu'il faut développer cette zone non comme la juxtaposition de diverses fonctions, mais en prenant principalement en compte l'habitat, en garantissant toutes les conditions nécessaires à son développement harmonieux;

Considérant que le Gouvernement ne partage pas l'appréciation des réclamants, pour les raisons exposées dans ses arrêtés du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol, du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 et dans le présent arrêté; que l'objectif n'est pas d'assurer la pérennité des lieux mais leur développement, dans l'intérêt de toute la Région; que, pour permettre les développements envisagés, le Gouvernement estime que l'affectation future en ZIR est plus adéquate que l'affectation actuelle en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public.

4.2. Equilibre des fonctions logements/équipements

Considérant que le Conseil Consultatif du Logement et de la Rénovation Urbaine suggère d'inscrire davantage le plan dans un certain équilibre des fonctions;

Qu'il recommande de protéger l'équipement existant et de fixer la réalisation d'un pourcentage minimal d'équipement pour chaque nouveau projet;

Qu'en effet, l'augmentation annoncée de la population amènera toute une série d'autres besoins tels que l'équipement public.

Considérant que la CRD demande de prévoir les superficies suffisantes pour les futurs équipements de proximité nécessaires à l'habitat;

Que, par ailleurs, la CRD demande spécifiquement de prévoir des équipements accessibles à tous pour les aînés;

Considérant que les équipements font partie des affectations principales de la nouvelle ZIR; qu'au vu de la taille des équipements existants dans la zone, de l'incertitude qui existe quant au maintien ou à la démolition du stade du Heysel, et du rôle international que la zone est appelée à jouer, il ne s'indique pas de fixer, dans le programme de la ZIR, un seuil minimum ou un pourcentage global d'équipements à maintenir et/ou à créer; que les équipements sont, en vertu de la prescription générale 0.7 du PRAS et moyennant les réserves que celle-ci prévoit, admis dans toutes les zones, ce qui permettra, en toute hypothèse, de prévoir les équipements dont le développement de la zone ferait ultérieurement apparaître qu'ils sont nécessaires à la population.

4.3. Construction d'écoles dans la zone

Considérant qu'un réclamant demande d'examiner la possibilité de prévoir la construction d'écoles dans la zone;

Que le RIE est fondé sur la programmation reprise dans l'étude de ré-urbanisation du plateau du Heysel menée par la Ville de Bruxelles qui ne prévoit pas la construction d'écoles;

Que les écoles situées aux alentours du plateau du Heysel sont surpeuplées;

Que l'impact social des futurs développements et le caractère spécifique de ce quartier situé au nord de Bruxelles nécessite la création d'écoles;

Qu'elles contribueront à la création d'un véritable quartier urbain, favoriseront l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des populations d'origine étrangère présentes dans ces quartiers;

Qu'elles permettront de lutter contre l'exclusion sociale;

Que des écoles de proximité permettront de minimiser les déplacements et la pollution et de maximiser la sécurité du quartier.

Considérant que la CRD relève que le programme envisagé avec maintien du stade ne prévoit pas d'école primaire ni secondaire, alors que le programme de la ZIR prévoit une superficie de plancher minimale de 75.000 m 2 de logement induisant de nouveaux besoins en infrastructures scolaires;

Qu'en conséquence, elle demande que le programme de la ZIR reprenne cet élément et mentionne d'y " prévoir les équipements scolaires appropriés au vu des développements du site dans le temps ".

Considérant qu'il n'appartient pas au PRAS de prévoir ou d'imposer la création d'écoles; que les établissements scolaires sont des équipements d'intérêt collectif ou de service public et sont, à ce titre, admissibles dans la zone; qu'il appartient aux autorités compétentes en matière d'enseignement, au nombre desquelles la Région ne se trouve pas, de faire le nécessaire pour que l'offre scolaire réponde à la demande.

4.4. Architecture et lien symbolique à l'Atomium

Considérant qu'un réclamant estime qu'il faudrait penser à une architecture qui permette l'unité et relie symboliquement l'Atomium.

Considérant que les considérations architecturales évoquée par le réclamant ne font pas partie de celles que le PRAS est habilité à réglementer; que ces considérations doivent trouver leur place, le cas échéant, dans d'autres instruments tels que les PPAS et les règlements d'urbanisme.

5. COMMERCE

5.1. Protection de l'offre de commerces existants

Considérant que des réclamants estiment que le développement d'un pôle commercial au Heysel est en contradiction avec la politique régionale de soutien des noyaux commerciaux existants et notamment ceux du haut et du bas de la ville;

Que l'existence d'autres projets commerciaux dans un périmètre proche (Uplace, Docks, stade) augmentera la concurrence et risque de mettre en péril la viabilité, et la rentabilité de ces 3 centres commerciaux, de même que celles des commerces existants, alors que leur fréquentation est déjà en baisse, sans compter l'impact sur l'emploi et les conditions de travail;

Que tout comme la CRD l'avait déjà mentionné dans un précédent avis, ce réclamant estime aussi qu'un centre commercial ne renforcera pas l'attractivité internationale de Bruxelles;

Que ce réclamant ne peut comprendre ce projet de centre commercial au Heysel que comme étant le pilier financier de l'ensemble du programme de développement, ce qui lui semble douteux voire dangereux pour le bon développement du site;

Que cela présente un risque non négligeable que ces ambitions de développement ne se réalisent pas;

Que ce réclamant met en question l'utilisation du sol pour l'affectation à des milliers de m 2 commerciaux pour lesquels les besoins économiques et sociaux ne sont pas étayés à ce jour;

Considérant que le schéma de développement commercial établi par l'Observatoire du commerce a identifié un déficit d'offres commerciales dans le Nord de Bruxelles;

Que le RIE réalisé en vue de l'adoption de l'arrêté du 2 mai 2013 a de plus été complété par une étude d'objectivation des besoins en surfaces commerciales dans la Région de Bruxelles-Capitale et en particulier dans le Nord-Ouest; que celle-ci confirme les besoins en offre commerciale;

Que selon cette étude, Bruxelles apparaît sous-équipée en comparaison avec les autres métropoles belges (Liège, Antwerpen et Gent);

Que cette étude évalue le déficit de superficies commerciales à près de 200 000 m 2 de surface commerciale nette;

Considérant que le RIE confirme la place d'une structure commerciale possible dans le Nord de Bruxelles au vu du peu de structures présentes;

Que les commerces autorisés par le programme de la ZIR 15 trouveront leur place dans le tissu commercial régional existant;

Qu'eu égard aux chiffres ressortant de l'étude d'objectivation précitée, le déploiement du projet Docks Bruxsel et l'éventualité du développement du projet UPlace ne viennent pas remettre en cause cette constatation, dans la mesure où chacun de ces projets ne vient combler que partiellement la capacité d'absorption de nouvelles surfaces et infrastructures commerciales ainsi identifée;

5.2. Renfort de l'activité productive/logement

Considérant qu'un réclamant s'oppose à consacrer une part importante de l'affectation du sol à des centres commerciaux;

Qu'il s'agit de renforcer avant tout l'activité économique productive et le logement sur le territoire bruxellois;

Considérant que le territoire bruxellois ne se réduit évidemment pas au Plateau du Heysel et que la procédure de révision du PRAS, dite " démographique ", dans le cadre de laquelle s'inscrit la modification de l'affectation du Plateau du Heysel, a notamment eu pour objectif de " favoriser l'implantation de logements (...) dans les différentes zones urbanisables du PRAS, tout en préservant les espaces à vocation économique ", comme cela ressort de la motivation de l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol;

Que l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 a notamment eu pour effet de créer un nouveau type de zone, les zones d'entreprises en milieu urbain (ZEMU), qui sont principalement " affectées aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises, à savoir les services " business to business " et qui admettent le logement à titre d'affectation secondaire;

Qu'une grande partie de ces ZEMU sont d'anciennes zones d'industries urbaines qui, d'une part, présentaient un taux de vacance élevé, et donc un faible taux d'emploi, et, d'autre part, n'autorisaient pas l'implantation de logements;

Que ceci suffit à attester du fait que le Gouvernement a réservé une attention particulière au renforcement des affectations jugées prioritaires par le réclamant.

5.3. Avis initiative CESRBC - doute sur volet commercial au Heysel

Considérant que le Conseil économique et social (CESRBC) demeure divisé quant au volet commercial de la problématique du PRAS relatif au plateau du Heysel et pour lequel le Gouvernement est informé de la position de chacune de ses composantes (avis 2/07/2012 sur modification partielle du PRAS arrêté le 29 mars 2012);

Que le CESRBC s'attelle à la rédaction d'un avis d'initiative à l'attention du gouvernement, afin de trouver un consensus et une vision en matière de politique de développement commercial.

Considérant que le Gouvernement en prend acte.

5.4. Prise en compte par le gouvernement de l'avis des organes consultatifs

Considérant qu'un réclamant demande au Gouvernement (tout comme la plate-forme interrégionale pour une politique économique durable) d'être plus à l'écoute de ses propres organes consultatifs mettant l'accent sur les risques d'écueils en cas de réalisation du programme présenté pour le Heysel;

Considérant que le Gouvernement a été attentif à tous les avis qui lui ont été remis dans le cadre de la présente procédure de modification du PRAS; qu'il l'a d'autant plus été concernant spécifiquement l'affectation du Plateau du Heysel que l'annulation partielle de son arrêté du 2 mai 2013 a conduit toutes les instances consultées et toutes les personnes intéressées à pouvoir remettre une seconde fois un avis, consacré cette fois exclusivement à l'affectation du Plateau du Heysel;

Que, toutefois, sur la base de tous les points de vue exprimés et pris en compte, et notamment de ceux remettant en question la pertinence du programme envisagé sur le Plateau du Heysel, il appartient au Gouvernement d'arrêter une décision;

Que le fait qu'un point de vue n'a pas été suivi ne signifie pas qu'il n'y a pas été prêté toute l'attention requise, comme le démontre, entre autres, la motivation du présent arrêté.

5.5. Rentabilité/viabilité centres commerciaux/emploi

Considérant que des réclamants émettent des craintes pour la rentabilité et la viabilité des centres commerciaux à venir et existants et pour l'emploi, d'autant qu'offrir plus de m 2 de superficies commerciales ne crée pas nécessairement plus d'emplois;

D'autant que la fréquentation des centres commerciaux est en diminution (dû à l'E-commerce et à la baisse du pouvoir d'achat);

Que ce site est mal desservi en transports en commun;

Que la motivation du schéma de développement commercial (SDC) ne peut suffire car au conditionnel;

Considérant que la CRD demande une définition de mesures concrètes et de conditions pour garantir le succès et la qualité de développement de ces nouveaux projets commerciaux;

Considérant que la CRD demande de préciser les spécificités de ce projet lui donnant un attrait international;

Qu'elle juge que le programme devrait préciser, dans le cadre d'une vision globale, les modalités et spécificités du projet assurant son développement qualitatif, son intégration, sa complémentarité avec le commerce existant dans la Région;

Qu'elle estime qu'il faut augmenter les nuitées sur place par le développement de centres de congrès drainant un public international d'affaires, par le développement des activités qui entourent ce type de fonctions.

Considérant que le Gouvernement renvoie à cet égard à la réponse apportée aux observations synthétisées sous le point 5.1.;

Qu'en complément à la réponse apportée, il faut relever plusieurs projets d'amélioration de la desserte en transports en commun : BrabantNet, extensions des lignes 3 et 9 de la STIB .

5.6. Prise en compte des études/impacts/situation actuelle

Considérant que des réclamants estiment qu'il y a lieu de prendre en compte les différentes études réalisées (Geoconsulting de la Ville; Idea Consult pour le Brabant flamand) montrant l'impact négatif pour les commerces du centre ou la saturation du marché;

Que le pouvoir d'attraction de Bruxelles a été affaibli par les attentats et la baisse de fréquentation touristique, le piétonnier du centre-ville, la fermeture des tunnels;

Que le centre commercial ne présentera pas d'attrait international à moins d'être très spécifique dans son offre;

Considérant qu'un réclamant juge que l'implantation d'un centre commercial aura un impact négatif sur le statut international de Bruxelles car en concurrence avec le commerce existant, il conduira à son affaiblissement et à la vacance commerciale;

Que ce réclamant plaide pour la suppression du centre commercial NEO, ce qui supprimerait la nécessité de modification du PRAS;

Considérant que des réclamants objectent que la référence au plan de développement international est obsolète, celui-ci n'ayant, à l'époque de sa rédaction, pas pu prendre en considération les évolutions les plus récentes comme, par exemple, les projets " Docks Bruxsel " et " Uplace ";

Que l'évocation par le RIE de la conclusion du schéma de développement commercial selon laquelle le nord de Bruxelles connaîtrait un déficit d'offre commerciale n'est pas correcte, ce schéma ayant seulement affirmé qu'il pourrait encore y avoir au nord de Bruxelles de la place pour une nouvelle structure commerciale;

Qu'en outre, le schéma a proposé que les nouveaux projets puissent se développer autour des pôles existants à condition de répondre à certaines conditions, et qu'il ne ressort pas du projet de modification du PRAS que les fonctions commerciales définies dans le " Masterplan " NEO répondraient ou devraient répondre à ces conditions.

Considérant que la CRD juge le soutien aux noyaux commerciaux existants en difficulté, dont le déclin impacterait les quartiers, comme une priorité;

Considérant que la CRD engage le Gouvernement à mettre en place des mesures d'accompagnement, dont de nouveaux outils d'encadrement assurant la compatibilité du nouveau centre commercial avec les noyaux commerciaux existants;

Considérant que la CRD demande le renforcement des activités déjà présentes sur le site;

Considérant que le Gouvernement renvoie à cet égard à la réponse apportée aux observations synthétisées sous le point 5.1.

6. PRESCRIPTION N° 18 - ZIR

6.1. Périmètre de la modification

Considérant que des réclamants ne comprennent pas pourquoi un périmètre aussi limité a été retenu pour la ZIR 15 alors que les incidences étudiées concernent un périmètre plus vaste et que la procédure d'élaboration d'un PPAS qui a été lancée porte sur un périmètre plus étendu;

Considérant que la CRD est d'avis qu'il s'agit d'envisager le développement du site dans sa globalité tenant compte des évolutions internes de la Région de Bruxelles-Capitale, des développements des quartiers voisins en Région flamande, mais aussi de l'évolution des pratiques commerciales, de mobilité et des pratiques de vie;

Que le développement doit s'intégrer dans une vision harmonieuse et intégrée d'une zone plus large, dépassant les limites de la ZIR, de l'ensemble du plateau du Heysel et de la zone d'influence interrégionale.

Considérant que le Gouvernement n'a pas entendu modifier le PRAS au-delà de ce qui est strictement nécessaire;

Qu'en dehors des limites de la future ZIR n° 15, les développements envisagés qui seront encadrés par le PPAS ne nécessitent pas de modification du PRAS;

que, comme le souligne le réclamant, les incidences potentielles de la modification partielle du PRAS au-delà du périmètre concerné par la modification ont cependant été étudiées;

Que la procédure s'est donc déroulée de manière régulière.

6.2. Développement du site par projet global

Considérant que des réclamants dont le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC), le Conseil de l'Environnement (CERBC), la Commission royale des Monuments et des Sites (CRMS) s'opposent à l'intégration de la ZIR N° 15 au titre de ZIR pouvant être aménagée sans PPAS sur base du seul programme défini dans le PRAS et de mesures particulières de publicité;

Qu'ils sont d'avis que le site du Heysel doit faire l'objet d'un projet global et que l'on recourt donc à un PPAS;

Qu'un PPAS est indispensable, que ce site soit ou non repris en ZIR;

Que l'absence de l'obligation de recourir à l'élaboration d'un PPAS supprimerait pour le périmètre de la ZIR tout cadre réglementant la vision d'ensemble;

Que le " Masterplan " réalisé par KCAP pour le compte de la Ville de Bruxelles ne peut être considéré comme l'égal d'un schéma directeur car il n'offre pas les mêmes garanties procédurales que celui-ci et n'est cadré par aucun texte réglementaire;

Que la modification proposée de la prescription n° 18 dans le projet soumis à enquête est inutile et risque de nuire aux objectifs de développement durable de la Région;

Considérant que plusieurs réclamants font valoir que l'articulation de l'arrêté en projet avec l'arrêté du 3 avril 2014 relatif à la mise en oeuvre, par plan particulier d'affectation du sol, de la zone d'intérêt régional n° 15 - Heysel n'est pas claire;

Qu'ils se questionnent sur comment ces deux initiatives planologiques parallèles vont se concilier.

Considérant que la CRD estime nécessaire de développer une vue globale du développement de ce site; que selon elle, cette vision globale gagnerait à être définie non par un permis d'urbanisme mais par un PPAS ou un Plan d'aménagement directeur (PAD), qui sera en principe prévu dans la réforme du CoBAT, comprenant un volet réglementaire.

Considérant que la mise en oeuvre du programme des ZIR, tel que défini dans le PRAS, est en principe arrêtée par PPAS;

Considérant cependant que le préambule de l'arrêté du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol rappelait déjà que " les zones d'intérêt régional doivent pouvoir faire l'objet d'un développement prioritaire et qu'elles doivent être à même d'accueillir les investisseurs désireux de s'y installer, sans que ceux-ci soient tenus d'attendre l'élaboration d'un PPAS qui répartisse et précise les affectations prévues dans le programme "; qu'en conséquence, dès cet arrêté du 3 mai 2001, le gouvernement a prévu que dans l'attente de l'adoption de tels PPAS, des actes et travaux peuvent y être autorisés dans le respect du programme de la ZIR concernée et des prescriptions relatives à la zone de forte mixité; qu'il a en outre prévu, à l'alinéa 4 de la prescription 18, qu'en raison de leur taille réduite, certaines ZIR peuvent faire l'économie du respect des prescriptions relatives à la zone de forte mixité dans l'attente du PPAS, à condition que leur mise en oeuvre fasse l'objet d'une demande de permis portant sur l'ensemble de la ZIR;

Considérant que l'arrêté du 2 mai 2013 prévoyait de faire bénéficier la ZIR 15 du régime de l'alinéa 4 de la prescription 18, lequel était modifié pour en supprimer l'exigence de l'introduction d'une demande de permis globale; qu'en d'autres termes, non seulement les " petites ZIR " énumérées en 2001, mais également les nouvelles ZIR " Heysel " et " Delta ", devaient pouvoir être mises en oeuvre dans l'attente d'un PPAS sans être restreintes par les prescriptions particulières de la zone de forte mixité, ni par l'obligation d'introduire une demande de permis couvrant l'ensemble de leur territoire;

Considérant que, par ses arrêts des 7 décembre 2015 et 1er mars 2017, précités, le Conseil d'Etat a annulé cette modification de l'alinéa 4 de la prescription 18 en ce qu'elle concerne la ZIR n° 15 d'abord, en totalité ensuite, au motif que le RIE n'avait pas évalué ses incidences sur l'environnement, lesquelles ne pouvaient être exclues;

Qu'en conséquence, le régime procédural de mise en oeuvre des ZIR est, à nouveau, celui de l'élaboration de principe d'un ou plusieurs PPAS couvrant leur périmètre de développement et, dans l'attente d'un tel PPAS, celui d'une possibilité de développement conforme au programme de la ZIR ainsi qu'aux prescriptions applicables aux zones de forte mixité;

Que pour le surplus, le régime dérogatoire de l'alinéa 4 de la prescription 18 se trouve rétabli dans sa version d'origine (exigence d'une demande de permis globale) et, donc, ne trouve à s'appliquer qu'aux ZIR de taille réduite qui y sont énumérées;

Considérant que la nouvelle ZIR n° 15, quant à elle, doit pouvoir faire l'objet d'un développement rapide, sans qu'il faille attendre l'élaboration d'un PPAS qui répartisse et précise les affectations prévues dans son programme, eu égard notamment au degré d'avancement des projets de développement la concernant;

Considérant de même que si les prescriptions de la zone de forte mixité sont généralement celles qui correspondent le mieux à l'objectif d'assurer un développement prioritaire des ZIR, tel n'est pas le cas de la ZIR 15;

Qu'en effet, l'application des règles de la zone de forte mixité impliquerait en l'espèce des adaptations importantes et non souhaitables à l'ambition du Gouvernement pour le périmètre concerné, liées essentiellement aux différents seuils applicables en zone de forte mixité, peu compatibles avec l'implantation d'une grande surface commerciale et d'équipement de loisir d'une certaine ampleur;

Que comme il a été exposé ci-avant, en effet, le programme de la ZIR n° 15 a notamment pour vocation de combler partiellement le besoin en offre commerciale identifié et objectivé au Nord du territoire régional, par un développement commercial d'une certaine ampleur ne se prêtant pas à un découpage multiple par projets et par immeubles, tel qu'il serait induit par la prescription particulière 4 du Plan;

Qu'à cet égard, le Gouvernement souligne par ailleurs que le rapport sur les incidences environnementales a étudié les incidences sur l'environnement de l'alternative d'affectation du périmètre concerné en zone de forte mixité avec liseré du noyau commercial (" alternative 1 "); que le rapport conclut que les incidences de cette alternative sur la mobilité, sur le domaine socio-économique et sur les domaines physiques de l'environnement, seraient équivalentes ou similaires à celles de la création d'une ZIR;

Considérant, par ailleurs, que le Gouvernement n'estime ni opportun, ni utile, d'imposer que, dans l'attente du PPAS, l'urbanisation de toute la nouvelle ZIR 15 fasse l'objet d'une seule demande de permis d'urbanisme globale;

Considérant en effet qu'eu égard à l'importance et à la diversité du programme de la ZIR, une telle imposition serait susceptible de poser de nombreux problèmes de mise en oeuvre et d'exécution, notamment en cas de cession éventuelle de certaines parties du terrain concerné par le permis global ou de péremption de ce permis;

Considérant que dans ces conditions, il s'impose de reprendre, mais pour la seule ZIR n° 15, une prescription semblable à celle de l'alinéa 4 de la prescription annulée par le Conseil d'Etat;

Considérant pour le surplus que le présent arrêté n'a pas pour objet de procéder à l'éventuelle réfection des dispositions annulées par l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er mars 2017, de sorte qu'il n'est pas le lieu d'examiner si les autres ZIR bénéficiant d'un régime procédural spécifique au regard de la prescription 18, alinéa 4, devraient se voir appliquer le régime procédural spécifiquement envisagé par le présent arrêté en considération des caractéristiques de la ZIR n° 15;

Que l'on relèvera, pour autant que de besoin, qu'en toute hypothèse, ces autres ZIR (parmi lesquelles la ZIR 9, annulée par le Conseil d'Etat, n'a pas été rétablie comme ZIR), se trouvent, actuellement, dans une situation factuelle et juridique rendant pour ainsi dire sans intérêt la question d'un allègement éventuel, pour l'avenir, de leur régime procédural de développement, dès lors que, soit elles font déjà l'objet, dorénavant, d'un PPAS approuvé (ZIR n° 6B), soit elles sont actuellement déjà mises en oeuvre (ZIR n° 8 et 10);

Considérant par ailleurs, que le programme d'affectation de la ZIR n° 15 fait l'objet d'un nouvel RIE spécifiquement réalisé dans le cadre de sa réfection afin d'évaluer de manière globale les incidences de sa mise en oeuvre sur l'environnement; que ce RIE se fonde non seulement sur le programme d'affectation de la zone, mais aussi sur la traduction concrète et chiffrée de ce programme telle qu'elle résulte des études déjà réalisées; que cette approche permet au RIE de formuler de nombreuses recommandations tendant notamment à assurer la bonne coexistence et la répartition harmonieuse des différentes affectations envisagées dans le programme de la zone;

Qu'ainsi on peut considérer que l'analyse globale des incidences sur l'ensemble du site rencontre les préoccupations du législateur, à savoir se forger une vue d'ensemble du développement de la ZIR; Que ce cas de figure particulier motive le régime spécifique appliqué à la mise en oeuvre de la ZIR n° 15;

Considérant, de plus, que le RIE consacre, dans sa partie 5, une section 11 à l'" Analyse de l'impact environnemental de la modification de la prescription 18 en ce qu'elle concerne la ZIR 15 " (RIE, pp. 483 et s.);

Que comme le souligne la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis du 6 février 2017, sur ce point, la situation a donc évolué par rapport au RIE précédant l'arrêté du gouvernement du 2 mai 2013 et " l'arrêté en projet ne méconnait pas l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt n° 233.147 ";

Considérant que le seul impact direct non négligeable de cette modification identifié dans le RIE concerne le domaine social et économique et tient aux délais réduits de mise en oeuvre de la ZIR qu'elle induit; qu'il s'agit là d'un impact favorable puisque " Les logements créés, les emplois générés, les équipements prévus et la matérialisation urbanistique de l'ambition pour le périmètre étudié est donc susceptible de se concrétiser plus rapidement (...) en vue de répondre aux besoins identifiés pour la zone et à l'ambition exprimée par la Ville de Bruxelles ";

Considérant pour le surplus que le RIE identifie deux autres incidences, indirectes celles-là, de la modification envisagée de la prescription 18 pour la ZIR n° 15 sur l'urbanisme, le paysage, le patrimoine et les biens immatériels; que ces deux incidences découlent, d'une part, de l'absence d'un PPAS et, d'autre part, de la possibilité d'introduire des demandes de permis qui ne portent pas sur l'ensemble du périmètre de la ZIR;

Considérant que l'auteur du RIE relève, premièrement, que l'absence d'un PPAS se traduit par l'absence des contraintes réglementaires qui pourraient être adoptées dans le cadre l'élaboration d'un tel instrument;

Qu'à cet égard, comme le soulignait déjà le préambule de l'arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol, l'absence de PPAS n'exclut nullement le pouvoir d'appréciation des autorités délivrant les permis et certificats; qu'un permis ou certificat, même conforme au programme de la ZIR, ne pourra être accordé que si sont rencontrées les exigences du bon aménagement des lieux ainsi que des autres instruments réglementaires régionaux ou locaux trouvant à s'y appliquer;

Qu'en outre, comme cela fut déjà rappelé dans les motifs de son arrêté du 2 mai 2013, le Gouvernement souligne que l'alinéa 2 de la prescription 18 relative aux ZIR, non modifié, prévoit que l'aménagement des ZIR est arrêté par PPAS, et que les alinéas suivants de cette prescription sont des mécanismes dérogatoires qui ne remettent aucunement en cause cette règle de principe;

Qu'en l'espèce, comme le fait remarquer un réclamant, le Gouvernement a invité la Ville à adopter un plan particulier d'affectation du sol pour le plateau du Heysel;

Que la difficulté de compréhension de l'articulation entre les deux niveaux de plans est liée à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 précité par l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 décembre 2015 également précité, qui a contraint le Gouvernement a recommencer, pour le Plateau du Heysel, la procédure de modification partielle du PRAS à partir de l'étape de la procédure où le Conseil d'Etat a constaté l'existence d'une irrégularité (c'est-à-dire au niveau du RIE); que l'articulation entre le PRAS et le futur PPAS est celle que prévoient l'article 41, alinéa 1er, du CoBAT pour tous les PPAS (le PPAS précise en le complétant le PRAS) et la prescription 18, alinéa 2, pour tous les PPAS exécutant une ZIR (l'aménagement de la ZIR est arrêté par PPAS, conformément au programme de la ZIR);

Considérant que le RIE souligne, deuxièmement, que la possibilité d'introduire des demandes de permis qui ne portent pas sur l'ensemble du périmètre de la ZIR, n'emporte " pas d'effet matériel sur l'urbanisme en matière de développement de la ZIR ", mais " induit cependant une constitution de dossiers de demandes de permis simplifiée, centrée sur l'objet de la demande et, le cas échéant, également une procédure d'instruction moins lourde ".

Considérant que la portée de ces incidences indirectes, liées à la possibilité d'introduire des demandes de permis partielles, est néanmoins limitée, sinon inexistante;

Qu'en effet, la prescription 0.2, alinéa 2, qui impose le maintien ou la réalisation de 10% au moins d'espaces verts pour des projets portant sur une emprise importante, n'est pas applicable aux demandes de permis relatives à des parcelles reprises dans le programme des ZIR, quelle que soit leur emprise; que l'introduction de demandes de permis partielles n'aura donc aucune incidence sur l'application ou non de cette prescription 02; qu'au demeurant, le gouvernement rappelle que le programme de la ZIR 15 prévoit que la superficie affectée aux espaces verts ne peut être inférieure à 7 ha;

Que la présente modification prévoit par ailleurs que les demandes de permis qui seront introduites dans l'attente de l'adoption du PPAS seront soumises aux mesures particulières de publicité, même si elles ne portent pas sur une propriété plantée de plus de 3.000 m 2 ;

Qu'en outre, les développements à venir devront évidemment faire l'objet de demandes de permis d'urbanisme et d'environnement dans le cadre desquelles les règles d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement trouveront à s'appliquer; que la possibilité d'introduire des demandes de permis qui ne portent pas sur l'ensemble du périmètre de la ZIR n'affecte pas l'interdiction de scinder artificiellement un projet global en plusieurs demandes de permis pour éluder l'application de ces dispositions; qu'en l'absence même de projet global, les autorités compétentes peuvent déterminer le périmètre (ou les périmètres, ceux-ci pouvant varier en fonction des thèmes abordés) sur le(s)quel(s) l'évaluation doit porter; qu'au demeurant, les demandes conjointes de certificats d'urbanisme et d'environnement relatives au projet NEO 1 font actuellement l'objet d'une étude d'incidences; que le projet de cahier des charges établi par l'administration et soumis à enquête publique du 6 au 20 janvier 2017 détermine des aires géographiques d'études variables excédant les limites de la demande et celles de la ZIR pour certaines des thématiques retenues;

Qu'enfin, les informations et recommandations issues du RIE réalisé dans le cadre de l'élaboration de la ZIR n° 15, évoquées ci-dessus, pourront utilement être prises en considération dans le cadre de l'instruction des futures demandes de permis et de certificats;

6.3. Formulation de l'arrêté d'adoption

Considérant qu'un réclamant suggère, afin d'éviter toute contestation relative à la compétence du Gouvernement pour modifier la prescription particulière n° 18 du PRAS, de formuler dans les considérants de l'arrêté d'adoption de la modification partielle du PRAS relative au plateau du Heysel des motifs de nature à répondre à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat;

Qu'en effet, dans son avis n° 53097/4 du 17 avril 2013, la section de législation du Conseil d'Etat a mis en question la possibilité pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de procéder à une modification de la prescription n° 18 du PRAS;

Que l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification du PRAS, porte notamment sur cette prescription;

Considérant que des réclamants estiment que l'arrêté du 20 janvier 2011 qui a ouvert la procédure de modification du PRAS ne visait pas la prescription 18, laquelle ne peut par conséquent pas être modifiée;

Que le RIE ne serait, sur cet aspect du projet, que le rappel de la position du Gouvernement selon laquelle la modification apportée à la prescription 18 serait seulement procédurale.

Considérant que, sur la portée de la modification de la prescription 18, une réponse est apportée ci-dessus, sous le titre " Développement du site par projet global ";

Que, s'agissant de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, le Gouvernement

- constate que celui-ci ne va pas jusqu'à soutenir que le Gouvernement ne pourrait pas modifier la prescription n° 18 à défaut de l'avoir prévu dans son arrêté du 20 janvier 2011; qu'il y est seulement souligné que " La circonstance, dont fait état le préambule du projet d'arrêté aux pages 196 et 197, selon laquelle il est seulement envisagé par-là de supprimer une exigence procédurale, ne suffit pas à justifier que le Gouvernement s'écarte du cadre fixé par l'arrêté du 20 janvier 2011 ";

- constate que la section du contentieux administratif, dans son arrêt n° 233.147 du 7 décembre 2015 annulant la ZIR n° 15 et la modification de la prescription 18 en tant qu'elle concerne cette ZIR, ne sanctionne pas le fait que cette modification excèderait les limites posées par l'arrêté du 20 janvier 2011, mais seulement le fait que cette modification n'a pas fait l'objet d'une évaluation de ses incidences sur l'environnement;

- souligne qu'il est incontestable que l'arrêté du 20 janvier 2011 prévoit la modification de l'affectation du Plateau du Heysel; que, dans ce cadre, il est tout aussi incontestable que le Gouvernement pouvait et peut arriver à la conclusion que la création d'une nouvelle ZIR est l'affectation adéquate pour cette zone; que la prescription n° 18 est la prescription littérale qui fonde le régime des ZIR; que, dès lors que la modification qu'il est envisagé d'y apporter vise à faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle ZIR Heysel, il existe bien un lien entre l'arrêté du 20 janvier 2011 et la modification de cette prescription; que refuser au Gouvernement le droit de procéder à cette modification reviendrait à limiter son pouvoir de modifier le régime applicable au Plateau du Heysel, en contradiction manifeste avec l'intention exprimée dans son arrêté du 20 janvier 2011;

- souligne que dans son arrêt n° 237.528, du 1er mars 2017, le Conseil d'Etat, tout en annulant globalement la modification de l'alinéa 4 de la prescription 18 telle qu'introduite par l'article 10-1 de l'arrêté du 2 mai 2013, précise que si cette modification n'était pas prévue dans l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011, " elle était en revanche mentionnée dans l'arrêté du 29 mai 2012 adoptant le projet de modification partielle du PRAS, qui a été soumis à l'enquête publique "; qu'on peut déduire de ce considérant que le Conseil d'Etat n'a pas estimé, dans cet arrêt, qu'il existerait une violation des formalités substantielles ou un vice de compétence dans le chef du Gouvernement en vue de procéder à la modification de cette prescription dans le contexte procédural pertinent en l'espèce;

- en conclut qu'il peut modifier la prescription n° 18 en tant qu'elle concerne la nouvelle ZIR n° 15.

Considérant, qu'à la suite de l'arrêt précité du 1er mars 2017, il s'impose donc d'adapter la modification de la prescription 18, telle que formulée dans le dispositif de l'arrêté du 26 mai 2016, en tenant compte de l'annulation des modifications apportées à la prescription 18 par l'arrêté du 2 mai 2013;

Que le présent arrêté ne pourrait en effet modifier l'alinéa 4 de la prescription 18 du PRAS tel qu'annulé par le Conseil d'Etat dans l'intervalle;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de modifier l'alinéa 4 de la prescription 18, mais plutôt d'ajouter à la suite de cet alinéa, dans sa rédaction résultant de l'arrêt du 1er mars 2017, un nouvel alinéa spécifique à la ZIR n° 15;

Que cette modification de dispositif n'affecte pas l'effet utile de l'enquête publique et des consultations dont le projet de modification partielle du PRAS a fait l'objet dans la mesure où elle ne concerne que la ZIR n° 15;

6.4. Calcul du solde de bureaux existants

Considérant qu'un réclamant demande de prévoir que la situation des bureaux existants prise en compte pour le calcul du solde des bureaux admissibles dans la ZIR, soit appréciée au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté de modification créant la ZIR N° 15;

Qu'il est fait référence dans le projet de modification : " au jour de l'entrée en vigueur de la modification partielle du PRAS arrêtée le 2 mai 2013 ";

Que cette date ne peut être prise en considération, compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat qui annule le PRAS pour ce qui concerne la ZIR N° 15;

Que la date du 2 mai 2013 correspond donc à la date d'un arrêté censé n'avoir jamais existé.

Considérant que le Conseil d'Etat n'a annulé que partiellement l'arrêté du 2 mai 2013; que, contrairement à ce que soutient le réclamant, cet arrêté n'est donc pas censé n'avoir jamais existé;

Que cet arrêté est seulement censé n'avoir jamais concerné le Plateau du Heysel, mais que cet effet de l'arrêt d'annulation n'empêche pas de conserver la date de référence du 2 mai 2013 pour déterminer le solde de bureaux admissibles;

Que le réclamant n'explique pas et le Gouvernement n'aperçoit pas pour quels motifs il conviendrait de reculer cette date de référence au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

Que la détermination d'une nouvelle date de référence par le présent arrêté pourrait être source de confusion avec la date initialement adoptée;

Que le Gouvernement fait donc le choix de maintenir, dans le programme de la ZIR, la date de référence du 2 mai 2013.

6.5. Clarté de l'alinéa 4

Considérant qu'un réclamant demande de préciser davantage l'alinéa 4 de la prescription N° 18 en le libellant de la manière suivante : " Toutefois, en dérogation à l'alinéa précédent, tant que l'aménagement des zones ... ";

Que cela permettra de lever tout doute sur l'interprétation et la portée de cette prescription;

Considérant que des réclamants font valoir que l'articulation entre les alinéas 3 et 4 n'est pas claire. Une autre ambiguïté tient au fait que le libellé de l'alinéa 4 n'évoque que les affectations particulières définies dans les programmes des ZIR, sans viser les autres éléments de ces programmes.

Considérant que, tenant compte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er mars 2017, le Gouvernement fait siennes ces remarques, qu'il transpose au sein du nouvel alinéa 5 de la prescription 18;

Qu'il considère en effet que la formulation retenue permet de lever tout doute sur l'interprétation de cet alinéa;

Qu'il considère qu'il convient également de lever l'ambiguïté qui pourrait résulter du fait que l'alinéa 4, tel qu'initialement envisagé, n'évoque que les affectations particulières des programmes des ZIR concernées, mais pas les autres éléments de ces programmes;

Qu'il n'a jamais été question de permettre que, dans l'attente du (ou des) PPAS d'exécution de la ZIR, les projets soient autorisables sans tenir compte de ces autres éléments;

Que le Gouvernement décide donc d'insérer entre les 4° et 5° alinéas de la prescription 18 un nouvel alinéa 5 libellé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 3, tant que l'aménagement de la zone d'intérêt régional n° 15 n'a pas été établi conformément à l'alinéa 2, les actes et travaux conformes au programme qui lui est applicable peuvent être autorisés après qu'ils auront été soumis aux mesures particulières de publicité. ";

6.6. Programme de la ZIR N° 15

Considérant que Bruxelles développement urbain (BDu) constate que le programme de la ZIR N° 15 se veut résolument ambitieux et prône une certaine densité;

Qu'il demande que soit précisé " que la qualité de vie des usagers du lieu (permanents ou de passage) à tout moment de la journée, l'insertion urbaine des nouvelles constructions, le lien social soient garantis par une forme urbaine adaptée, viable et performante ".

Considérant qu'il n'est pas opportun de faire état de ces objectifs spécifiquement pour la ZIR n° 15 afin de ne pas laisser à penser que ceux-ci ne seraient poursuivis qu'à cet endroit; qu'il en va en effet de principes transversaux du droit bruxellois de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, qui doivent guider en permanence l'appréciation du bon aménagement des lieux, comme en attestent les articles 2 et 3 du CoBAT qui évoquent, notamment, les besoins sociaux, la gestion qualitative du cadre de vie, la conciliation du progrès social et économique et de la qualité de la vie et le respect d'un aménagement harmonieux.

6.7. Etude des impacts environnementaux

Considérant que Bruxelles-Environnement estime que le RIE aurait dû étudier au sein de chaque thématique l'impact de la modification du 4ème alinéa de la prescription N° 18 qui n'impose plus de permis d'urbanisme sur l'ensemble du territoire de la ZIR;

Qu'il importe que l'étude des impacts environnementaux du développement de la ZIR prenne en considération l'entièreté de la zone;

Qu'à cet égard le RIE devrait analyser si la solution proposée équivaut à une étude globale des incidences des projets sur l'ensemble de la ZIR;

Que le RIE se contente d'insister sur l'aspect procédural et ne relève que l'impact de cette modification sur les aspects socio-économiques;

Considérant que des réclamants font valoir que le RIE n'aurait pas procédé à un examen sérieux des incidences de la modification envisagée à la prescription 18.

Considérant que les réclamants n'exposent pas concrètement en quoi le RIE n'aurait pas adéquatement évalué l'impact de la modification de l'alinéa 4 de la prescription n° 18 - désormais reprise au nouvel alinéa 5 -, alors qu'il consacre spécifiquement à cette question ses pages 483 à 486, où il examine successivement l'impact éventuel de cette modification sur chacune des thématiques que doit aborder un RIE (urbanisme, paysage, patrimoine et biens matériels; population et aspects socio-économiques; mobilité; air, énergie et facteurs climatiques; environnement sonore et vibratoire; sols, eaux; diversité biologique, faune et flore; santé);

Que le fait que le RIE constate que, sur certaines de ces thématiques, l'impact éventuel de la modification de la prescription n° 18, alinéa 4 (désormais reprise au nouvel alinéa 5), est nul ne signifie pas que l'évaluation n'aurait pas été correctement faite, mais est un constat de simple bon sens sur lequel le RIE n'avait dès lors pas à s'étendre (ne pas devoir introduire une demande de permis englobant tout le périmètre de la ZIR n'a, à l'évidence, pas d'impact direct sur l'environnement sonore et vibratoire dans la zone, pour ne prendre qu'un exemple); qu'il en va de même du fait que le RIE ne propose aucune recommandation pour " éviter, réduire ou compenser " des incidences notables dont il constate qu'elles sont inexistantes.

Considérant quoi qu'il en soit que le Gouvernement a déjà rappelé ci-dessus la portée de la prescription n° 18 depuis son adoption en 2001 et l'impact de la modification qu'y apporte le présent arrêté; qu'il est renvoyé à cet égard au point intitulé " Développement du site par projet global ";

Qu'en ce qui concerne le périmètre d'étude des impacts environnementaux, le Gouvernement rappelle encore que l'alinéa 2 de la prescription n° 18, qui n'est pas modifié, impose que l'aménagement des ZIR soit arrêté par PPAS; que l'élaboration d'un PPAS est accompagnée de celle d'un rapport sur les incidences environnementales, qui appréhendera ces incidences de manière globale;

Qu'il a également été rappelé ci-dessus que, dans l'attente de l'adoption du PPAS requis, les futures demandes de permis seront elles aussi, lorsque le CoBAT l'impose, soumises à évaluation de leurs incidences;;

7. PATRIMOINE ET PAYSAGE

Considérant que la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS) relève qu'il est important d'intégrer les dimensions patrimoniale, paysagère et urbanistique dans une réflexion globale;

Que cette réflexion soit menée en collaboration avec les acteurs principaux que sont les Régions bruxelloise et flamande, la Ville de Bruxelles, la STIB et De Lijn.

Considérant que la CRD demande que les questions de patrimoine, de paysage et de trame viaire soient abordées au sein des outils de planification qui vont suivre, comme le PPAS ou un futur PAD, par exemple.

Considérant que la ZICHEE existante, qui couvre notamment le boulevard du Centenaire et ses abords, est conservée, en ce compris là où elle recouvre partiellement la nouvelle ZIR n° 15;.

Que, pour le surplus, en ce compris les grands axes urbains desservant la ZIR dont l'avenue Houba de Strooper, l'intégration des dimensions patrimoniale, paysagère et urbanistique ne relève pas de l'échelle du PRAS mais plutôt de celle du PPAS qui devra être adopté pour mettre en oeuvre le programme de la ZIR, voire de celle d'un règlement d'urbanisme;

Que c'est également dans ce cadre qu'il faudra déterminer les acteurs concernés à consulter;

7.1. Aspect patrimonial

Considérant que la CRMS et l'Administration souscrivent aux recommandations formulées par le RIE en ce qui concerne les aspects patrimoniaux;

Que pour la CRMS cela devrait se traduire par une formulation concrète sur la conservation et la mise en valeur du patrimoine existant dans le périmètre de la ZIR

- Le stade Roi Baudouin (portique d'entrée du stade de 1930, zone le précédant, contemporains du stade originel, statuaire d'origine, encadrement contemporain dû à Bob Van Reeth;

- Le Planétarium (reprenant la typologie de l'Alberteum de 1935 - refait dans les années 1970, dimensions de la coupole, appareil de projection datant de 1935);

- La crèche Gabrielle Petit (réalisation R2D2 de 1992);

Que l'Administration appelle à établir une vision d'ensemble des éléments d'intérêt patrimonial du Plateau du Heysel et de contribuer à la mise en valeur des éléments d'intérêt patrimonial signalés aux abords directs du site;

Considérant que l'Administration demande également que ces recommandations soient prises en compte dans l'étude du RIE du PPAS de la Ville de Bruxelles sur le site du Heysel.

Considérant que le Gouvernement renvoie à la réponse apportée aux observations générales synthétisées sous le titre 7.

7.2. Structure paysagère

Considérant que la CRMS demande que le programme de la ZIR soit fondé sur une étude paysagère intégrée à celle sur le périmètre NEO;

Que cette étude fait défaut dans le RIE;

Que cette étude devrait prendre en compte l'évolution historique du site, les reliefs existants et projetés, les grandes perspectives à préserver ainsi que l'aspect des plantations et des arbres présents sur le site.

Considérant que la CRD partage la demande d'une étude paysagère globale de la zone;

Qu'elle fait sienne la recommandation du RIE qui propose de " mettre en valeur les éléments présents d'intérêt patrimonial ou symbolique : avec un tissu urbain cohérent autour de la structure principale résultant des expositions internationales et en faisant attention aux vues et perspectives des bâtiments de valeur ".

Considérant que le Gouvernement renvoie à la réponse apportée aux observations générales synthétisées sous le titre 7.

7.3. Tracé viaire

Considérant que la morphologie particulière du plateau du Heysel résulte en grande partie des aménagements réalisés à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1935 et ensuite de celle de 1958;

Que la trame viaire du Heysel était historiquement structurée par la perspective nord-sud du boulevard du Centenaire ainsi que par les 3 axes est-ouest, les actuelles avenues Impératrice Charlotte/de Miramar, de l'Atomium et du Gros Tilleul;

Que pensées en fonction du relief naturel du terrain, il s'agissait d'autant de liaisons urbanistiques pertinentes entre l'avenue de Meysse et l'avenue Houba de Strooper;

Qu'elles se sont partiellement effacées au cours des années;

Que pour garantir un urbanisme de qualité, la CRMS demande que le programme de la ZIR détermine les principaux axes structurants appartenant au patrimoine urbanistique ancien ainsi que les liaisons à privilégier;

Que ces axes sont les suivants

- Requalifier les grands axes, à savoir le tracé en Y formé par Impératrice Charlotte, Miramar, Centenaire ainsi que des avenues de l'Atomium et Gros Tilleul avec l'avenue Houba de Strooper;

- Renforcer l'articulation de l'esplanade devant le stade avec l'avenue Houba de Strooper et le square Palfijn;

- Rétablir une traversée appropriée de l'avenue Houba de Strooper;

Considérant l'énorme potentiel de la trame viaire pour la future structure urbaine du Heysel et pour son articulation avec les zones limitrophes;

Que la CRMS demande que les aspects y relatifs, qui sont étroitement liés à ceux du relief du site, fassent l'objet d'une étude approfondie;

Que celle-ci sera destinée à fonder les lignes directrices sur l'ensemble du plateau;

Que ces éléments sont étroitement liés aux questions de mobilité;

Que cela touche plus particulièrement le développement du réseau des trams et des installations techniques y relatives;

Que cela concerne

- Pour la STIB, le prolongement de la ligne 9 en construction depuis Elisabeth avec l'aménagement d'un axe est-ouest reliant les terminus des lignes 7 (station Heysel) et 3 (Esplanade) soit les avenues Impératrice Charlotte, Miramar et l'Esplanade;

- Pour De Lijn, la réalisation de 2 lignes de trams, en coordination étroite avec la STIB, soit une partie de la chaussée Romaine.

Considérant que le Gouvernement renvoie à la réponse apportée aux observations générales synthétisées sous le titre 7.

Qu'en complément, les projets de développement du réseau des trams et des installations techniques y relatives feront l'objet d'études d'impact approfondies.

8. ENVIRONNEMENT

8.1. Air, climat et énergie

Considérant que pour un réclamant la ZIR génère un processus de démolition-reconstruction très conséquent dès lors qu'il s'installe sur un site déjà construit pour remplacer des fonctions existantes par d'autres;

Qu'il demande que cette donne soit intégrée dans le bilan carbone du projet;

Considérant que le RIE conseille le placement important de surfaces photovoltaïques;

Qu'un réclamant relève qu'il faut être conscient que les gabarits élevés prévus pour le logement vont générer des ombres portées très conséquentes risquant de réduire fortement les surfaces d'absorption des panneaux;

Considérant qu'un réclamant relève que dans le RIE les précautions d'usages de la thermographie aérienne ne sont pas suivies;

Que les limites d'interprétation telles qu'exprimées ne portent pas que sur le stade Roi Baudouin mais bien, notamment, sur l'ensemble des palais;

Que l'interprétation semble hâtive et devrait tenir notamment compte de la présence ou non d'un salon à la date de la thermographie;

Qu'il en va de même pour d'éventuelles fermetures annuelles ou conditions particulières de week-end, par exemple, pour les bureaux et autres équipements;

Qu'il est à noter que les réserves d'usages ne se limitent pas à l'occupation différentiée des lieux mais sont nombreuses.

Considérant que le RIE estime, notamment à la page 431, que les logements, et plus largement les bâtiments, sont des sources d'importantes émissions annuelles de polluants liés au chauffage domestique;

Que la règlementation PEB bruxelloise et d'autres politiques bruxelloises diminuent depuis plusieurs années cet état de fait;

Que plus particulièrement, depuis 2015, la législation est particulièrement ambitieuse en ce qui concerne les bâtiments neufs et les rénovations assimilées à du neuf, portant le standard obligatoire au Nearly Zero Energy Building;

Que pour le réclamant, l'affirmation que les logements/bâtiments sont des sources importantes de pollutions est un peu rapide dans un RIE comparant une situation existante et une situation à venir;

Considérant que pour un réclamant la qualité de l'air qui est déjà très médiocre vu la proximité du Ring va encore s'amoindrir en raison des émissions de particules fines liées aux flux routiers additionnées à celles provenant du chauffage des logements;

Que pour ce même réclamant la dispersion des particules fines va s'amoindrir en raison de la densification du site;

Considérant que plusieurs réclamants estiment que : l'implantation d'un nouveau centre commercial, la création de la voirie de liaison, l'optimisation du Ring et le parking de transit, auront un impact sur la qualité de l'air et sur le climat;

Que ces nouvelles infrastructures créeront un trafic supplémentaire;

Que la RBC est déjà en infraction sur les NOx;

Que le transport est responsable de 27% des gaz à effet de serre en RBC;

Que le PRAS ne doit pas être en contradiction avec les engagements régionaux;

Considérant que le Gouvernement partage l'avis de la Commission Régionale de Développement quand elle estime que les impacts environnementaux négatifs des futurs développements, relevés entre autres par le RIE, devront trouver une réponse au sein du PPAS et des différents projets particuliers.

8.2. Environnement sonore et vibratoire

Considérant que des réclamants estiment que bien que l'impact potentiel sur les établissements sensibles (crèches, écoles) soit soulevé dans le RIE, l'analyse tend à minimiser l'exposition au bruit des personnes;

Que les niveaux de bruits routiers, mais aussi aériens, sont élevés voire très élevés;

Qu'en l'absence de mesures objectives de l'intensité des nuisances du stade, les niveaux sonores de celui-ci pourraient être considérés comme équivalents à ceux du Palais 12;

Que l'analyse conduite devrait également porter sur les impacts sonores sur les habitants pendant la nuit (par rapport à la valeur guide de l'OMS de 40 dB(A)) : les niveaux actuels tant routiers qu'aériens sont susceptibles de perturber le sommeil;

Que plus de logements signifie d'office plus de personnes exposées avec des risques négatifs sur la santé, vu les niveaux dont on parle;

Que le réclamant demande d'insister sur les recommandations relatives à la disposition et aux voisinages des différentes fonctions envisagées ainsi qu'à la présence de façades calmes et de bonne isolation acoustique des logements et établissements sensibles au regard de la situation sonore actuelle, de la mixité envisagée et de l'implantation de nouveaux logements;

Considérant que la CRD est d'avis qu'une réelle réflexion doit être entreprise sur la compatibilité des fonctions que l'on cherche à intégrer sur le plateau du Heysel.

Qu'elle insiste pour que soit pris en compte l'impact des projets sur la santé et en particulier l'impact en matière de nuisances sonores.

Considérant que les recommandations du RIE en matière de bruit relèvent soit d'autres polices administratives (réduire la vitesse de la circulation, adapter les horaires de fonctionnement, ...), soit des caractéristiques des futurs projets (matériaux à privilégier, isolation acoustique performante, localisation des installations bruyantes, ...), soit encore du niveau de précision du futur PPAS ou d'un règlement d'urbanisme (aménagements de voiries, localisation précise des différentes affectations autorisées, isolation à mettre en oeuvre, ...);

Que, dans le cadre de l'élaboration du PPAS et de l'instruction des demandes de permis, les informations et recommandations issues du RIE réalisé dans le cadre de l'élaboration de la ZIR n° 15 devront être prises en considération; qu'il s'agit là des niveaux adéquats pour encadrer adéquatement la problématique du bruit et des vibrations.

8.3. Economie circulaire - Ressources - Déchets

Considérant que des réclamants estiment qu'il serait utile et pertinent (cfr l'expression des éléments à prendre en considération repris à l'annexe C, 7° du CoBAT) de prendre en compte dans le RIE les enjeux et impacts en termes de ressources et de déchets;

Que plus largement, il faudrait envisager les impacts socio-économiques et environnementaux d'une approche plus orientée " économie circulaire " du programme mis en place ou de ses variantes par rapport à la situation existante, mais également du futur de la situation projetée;

Que l'analyse de la suppression du stade et d'autres éléments bâtis du site ou la conservation en tout ou partie de ces bâtiments aurait dû être abordée sous l'angle de la réutilisation et de la circularité;

Que de même l'adaptabilité et la convertibilité future des bâtiments nouveaux ou réutilisés nécessaires à la réalisation du programme de la ZIR devraient être envisagées dans l'analyse des incidences ou à tout le moins dans les recommandations formulées dans le cadre du RIE;

Que le réclamant demande que le programme de la ZIR et/ou les recommandations dans le cadre du RIE soient plus précis en ce qui concerne l'adaptabilité du bâti du point de vue urbanistique et architectural (réutilisation, extension, densification, convertibilité), mais aussi l'intérêt et les avantages du programme au regard des ambitions et actions du Programme Régional en Economie Circulaire.

Considérant que, bien que ces éléments relèveront d'autres outils de planification, la CRD est d'avis que ces éléments doivent figurer dans les recommandations du PPAS et des études d'incidences des projets.

Considérant que ces préoccupations ne font pas partie de celles que le PRAS est appelé à encadrer, en application de l'article 24 du CoBAT; qu'il s'agit essentiellement ici de déterminer quelles affectations seront autorisées dans la zone, à charge ensuite pour des instruments plus précis, voire plus spécialisés, de prendre en charge les problématiques telles que celle évoquée par le réclamant.

8.4. Espaces verts, nature et biodiversité

Considérant que des réclamants dont Bruxelles Environnement et le Conseil de l'Environnement, déplorent que les espaces verts prévus dans le programme de la ZIR 15 sont les parents pauvres de ce projet;

Qu'en situation de droit, le Heysel recense

- 11,9 ha de zones de sport;

- 6,8 ha de parc;

- 2,5 ha d'espaces verts;

Qu'en situation de fait, il recense

- 2,51 ha de zones de sport;

- 0,73 ha de parc;

- 4,3 ha d'espaces verts;

Que le programme de la ZIR prévoit que " la superficie affectée aux espaces verts ne peut être inférieure à 7 ha ";

Qu'un pourcentage important des surfaces actuellement occupé par des arbres et de la végétation passe à la trappe;

Que le programme prévoit le remplacement de certains espaces verts par des toits végétalisés;

Que le RIE reconnaît, à la page 456, que les 7 ha d'espaces verts seront pour l'essentiel réalisés en toiture;

Qu'un espace sur dalle ou toiture ne peut être considéré de manière équivalente à un espace de pleine terre;

Que le programme de la ZIR prévoit que la superficie affectée aux espaces verts englobe également les zones de sports ou de loisirs de plein air;

Que remplacer des zones de parc, des zones vertes et des zones vertes de haute valeur biologique par des zones de sports ou de loisirs de plein air qui seraient relocalisées à leur place est inacceptable;

Que le RIE, à la page 321, signale que les zones de sports ou de loisirs de plein air pourraient être largement minéralisées;

Que des zones vertes seront converties en zones d'abords de bâtiments ou de voiries;

Qu'il est très important de distinguer les différents types de zones vertes;

Qu'une zone de sport avec un terrain artificiel ne peut décemment concourir au maillage vert;

Que les 6 ha de zones de sport, en grande partie minéralisées et la végétalisation en toiture n'apportent rien à la continuité du maillage vert et de la biodiversité;

Que la présence de parcs dans les environs du Heysel ne justifie pas de réduire le maillage vert sur le même site du Heysel;

Que la fragmentation du maillage vert est l'une des causes principales de la diminution de la biodiversité;

Que dans son avis relatif au PRAS démographique en 2012, la CRD avait demandé que les espaces verts ne soient pas morcelés;

Que la Belgique est partie prenante dans la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité (2011) qui vise à enrayer la perte de biodiversité à l'horizon 2020 par rapport à 2010;

Que le Plan Nature élaboré par la Région de Bruxelles-Capitale a pour objectif de préserver la nature, notamment de consolider le maillage vert régional;

Que le RIE n'est pas correct quand il énonce, à la page 31, que la modification du PRAS est conforme au Plan Nature parce qu'il intègre un espace vert de grande dimension;

Qu'il est patent que le projet entraîne en réalité une diminution nette des espaces verts;

Que pour comparer valablement le potentiel naturel de différentes formes d'espaces verts ou ouverts et en étudier le potentiel naturel impactant la biodiversité mais également la qualité de vie des résidents et usagers, l'utilisation du coefficient de biotopes par surface de référence (CBSr) est recommandée;

Que pour l'étude des incidences environnementales de différents scénarios, les coefficients CBS des différents types de substrats à pondérer par leurs surfaces sont repris au tableau ci-dessous;

Comparativement aux surfaces végétales de pleine terre et aux plans d'eau permanents végétalisés, toute autre surface a un potentiel naturel/de biotope inférieur et ne leur est comparable que moyennant une pondération spécifique;

Type de surface Coefficients Soort oppervlakte BAF Surface imperméable (m 2 ) 0 Ondoorlaatbare oppervlakte (m 2 ) 0 Surface minérale semi-perméable (m 2 ) 0.2 Verharde oppervlakte semidoorlaatbaar (m 2 ) 0.2 Surface partiellement végétalisée (m 2 ) 0.4 Gedeeltelijk beplante oppervlakte (m 2 ) 0.4 Façade verte végétalisée avec plantes grimpantes (m 2 ) 0.4 Groene gevel met klimplanten (m 2 ) 0.4 Surface avec végétation sur couche de substrat fine (m 2 ) 0.5 Oppervlakte met beplanting op een dunne substraatlaag (m 2 ) 0.5 Surface avec végétation sur couche de substrat moyenne (m 2 ) 0.6 Oppervlakte met beplanting op een gemiddelde substraatlaag (m 2 ) 0.6 Surface avec végétation sur couche de substrat épaisse 0.8 Oppervlakte met beplanting op een dikke substraatlaag 0.8 Surface avec végétation en pleine terre 1 Oppervlakte met beplanting in volle grond 1 Plan d'eau minéralisé 0.3 Verharde waterpartij 0.3 Plan d'eau semi permanent 0.9 Semipermanente waterpartij 0.9 Plan d'eau permanent végétalisé 1 Permanent beplante waterpartij 1 Technologie innovante 0 Innovatieve technologie 0 Milieu sec et zone d'empierrement (m 2 ) 0.6 Droge omgeving en grindzone (m 2 ) 0.6

Coefficient de biotopes par surface de référence (CBSr)

Qu'ainsi, par exemple, si la moitié des espaces verts de la ZIR15 se faisait sur dalle sur couche de substrat épaisse, il faudrait encore prévoir le nombre minimal suivant d'espaces verts de pleine terre pour maintenir l'équivalent des 7ha existants : (7-(3.5 * 0.8)] = 4.2 ha;

Que le programme de la ZIR tel que défini dans le projet de modification du PRAS soumis à avis implique donc vraisemblablement une perte de potentiel naturel/de biotope des espaces verts comparativement à la situation existante;

Qu'une telle conséquence est inacceptable au regard de la priorité 9 du PRD affirmant la volonté de renforcer le caractère vert de la Région;

Que le levier d'action 2 du projet de PRDD de 2013 ne fait rien d'autre que renforcer et préciser ce volet du PRD précédent;

Que des réclamants demandent de réduire au minimum l'impact sur la biodiversité, voire d'accroitre cette biodiversité et d'améliorer la gestion écologique (par exemple via un étang destiné à la baignade);

Qu'un autre réclamant demande de revoir les superficies consacrées aux espaces verts à la hausse;

Que d'autres réclamants estiment que l'aménagement actuel du site du Heysel constitue le meilleur aménagement possible pour la zone;

Que d'autres réclamants dont la Commission des Monuments et sites, demandent que ces espaces verts ne soient pas dédicacés aux abords des bâtiments ou aux aménagements des voiries;

Que des réclamants encore demandent que la superficie des espaces verts prévus soit plus ambitieuse et moins morcelée;

Que la Commission des Monuments et Sites recommande que le programme de la ZIR stipule que les 7 ha soient affectés en zones vertes (selon la prescription 10 du PRAS) ou en zone de parc (prescription 12 du PRAS);

Qu'un réclamant demande que les zones de sports ou de loisirs de plein air ne soient pas comptabilisées dans les 7 ha d'espaces verts prévus au programme de la ZIR 15;

Que l'Administration demande de prévoir au sein du programme de la ZIR 15 qu'une partie de cet espace vert soit conçue de manière intégrée, de manière à profiter autant aux maillages naturels existant qu'aux futurs usagers par le biais d'une verdurisation harmonieuse du site;

Que la Commission des Monuments et sites demande que le développement des zones vertes se concentre entre le boulevard du Centenaire et l'avenue Houba de Strooper;

Que Bruxelles Environnement demande que des mesures de compensation soient prévues afin de répondre à la perte vraisemblable de potentiel naturel/de biotope des espaces verts en rapport à la situation existante;

Que le programme de la ZIR 15 prévoit le remplacement de certains espaces verts par des toits végétalisés notamment;

Qu'un réclamant se pose la question de l'accessibilité au public de ces surfaces.

Considérant que la CRD pense que la question des espaces verts doit être abordée non seulement sur le périmètre de la ZIR mais également sur l'ensemble de la zone du Heysel;

Qu'elle demande de garantir au travers du PRAS et du PPAS qui suivra la création d'espaces de qualité;

Qu'elle demande de compléter le programme de la ZIR en y intégrant les éléments qui suivent

- Une définition d'une surface substantielle de pleine terre d'un seul tenant, hors zone de sport;

- Les différents types d'espaces verts et surfaces vertes;

- La définition d'une surface minimale de pleine terre;

- Le développement d'espaces verts dont les qualités rencontrent les critères de la biodiversité (au sens du RIE qui définit le coefficient de biodiversité par surface de 1 comme les " surfaces avec végétation variée en pleine terre ");

Qu'elle fait siennes les recommandations du RIE dans sa proposition de prévoir des espaces verts au sud de la zone afin d'établir une connexion écologique est-ouest entre les parcs d'Osseghem et de Dieleghem.

Considérant que le Gouvernement partage l'avis de la CRD sur le fait que la question des espaces verts ne se limite pas au périmètre de la ZIR mais doit être réfléchie sur l'ensemble du plateau du Heysel;

Considérant que le programme de la ZIR prévoit d'affecter aux espaces verts 7ha minimum;

Que cette affectation offre la possibilité de créer différentes zones d'espaces verts tout en étant exigeant quant à leur qualité et à leur intégration aux développements pressentis;

Considérant que le RIE souligne notamment (en page 470) qu' " à ce jour, les parcelles du site affectées aux zone d'espaces verts sont réparties en 6,01 ha de zone de sports et de loisirs en plein air et 1,21 ha en zone de parc, soit 7,22 ha au total "; que les chiffres de situations existantes de droit et de fait cités dans les observations semblent correspondre à la situation de l'ensemble du Plateau du Heysel et non à la seule partie de celui-ci visée par la modification du PRAS; que l'affirmation selon laquelle le projet remplacerait des zones vertes et des zones vertes de haute valeur biologique par des zones de sports ou de loisirs de plein air est inexacte, le périmètre concerné par la modification ne contenant ni zones vertes ni zones vertes de haute valeur biologique; que les prémices du constat selon lequel les zones d'espaces verts seraient le parent pauvre de la création de la ZIR n° 15 sont donc erronées;

Qu'à cet égard, comme le relève le RIE (toujours en page 470)

- la création de la ZIR garantit que la superficie d'espaces verts ne sera pas inférieure à 7 ha, contrairement à la situation actuelle, puisque les zones de sports ou de loisirs de plein air (ZSLPA) ne sont pas tenues d'être entièrement couvertes d'espaces verdurisés;

- Le projet est une opportunité de renforcement du maillage vert, opportunité que le Gouvernement entend saisir en intégrant la recommandation formulée par le RIE à ce sujet (il sera question de cet aspect plus spécifiquement ci-dessous);

Que le Gouvernement a donc prêté une attention particulière aux zones d'espaces verts dans le périmètre concerné.

Considérant par ailleurs que les ZSLPA comportent - et doivent comporter en vertu de la prescription 13 du PRAS - un cadre de plantations important qui justifie qu'elles soient reprises parmi les zones d'espaces verts;

Que l'expérience a démontré que la faible proportion et le type de constructions autorisées en ZSLPA ne mettent pas en péril la fonction écologique que ces zones assurent concomitamment à leur fonction sportive;

Qu'à côté des zones vertes, des zones vertes de haute valeur biologique, des zones forestières et des zones agricoles, qui constituent le coeur du maillage vert, les ZSLPA jouent un rôle essentiel de complément et de relais, au même titre que les zones de parcs, les zones de cimetières et les zones de servitudes au pourtour des bois et forêts;

Que le Gouvernement ne se rallie donc pas à la suggestion de ne pas intégrer les ZSLPA dans le quota minimum d'espaces verts imposé par le programme de la ZIR n° 15;

Que, pour le surplus, la nature et la localisation précise des espaces verts à maintenir ou à créer dans la ZIR pourront être précisées par les éventuels PPAS ou les permis d'urbanisme mettant en oeuvre le programme de la ZIR.

Considérant cependant que le RIE et la CRD recommandent de prévoir les espaces verts au sud de la zone d'étude afin d'établir une connexion écologique est-ouest entre les parcs d'Osseghem et de Dieleghem;

Qu'un tel principe d'aménagement relève de l'échelle du PPAS; que ces connexions, pour être pertinentes, doivent être réfléchies sur l'ensemble du plateau du Heysel, au-delà des limites de la ZIR;

Que le CBS a été calculé pour la situation existante et que le RIE conclut que la valeur du CBS est globalement " peu élevée " et montre des valeurs sensiblement différentes selon les zones considérées;

Que le CBS est directement lié à l'aménagement de ZIR;

Que le PRAS n'a pas vocation de préciser les aménagements mais qu'il règle les affectations du sol et qu'il n'est dès lors pas le règlement qui doit imposer un CBS;

Que le CBS peut être précisé dans un PPAS et/ou dans les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement des projets qui se développeront dans la ZIR;

Que certains éléments de calcul du coefficient sont contestables et induisent in fine que des projets peu performants en matière de perméabilité du sol recueillent un score CBS suffisant;

Que le recours à cette notion doit être réfléchi et que cette notion ne doit pas être considérée comme l'unique critère pour aboutir à un projet performant sur le plan environnemental.

Considérant que certaines questions trouveront leur concrétisation au sein d'autres instruments comme le PPAS ou le permis d'urbanisme; Qu'il en est ainsi de la question de la localisation de zones vertes entre le boulevard du Centenaire et l'avenue Houba de Strooper ou de l'accessibilité publique des toitures vertes.

8.5. Eaux, imperméabilisation et inondations

Considérant que pour de nombreux réclamants dont Bruxelles Environnement et le Conseil de l'Environnement, le projet de ZIR 15 va contribuer à l'augmentation de l'imperméabilisation tant dans la ZIR même que pour les quartiers environnants;

Que ce n'est pas en minéralisant les dernières zones non excessivement construites de la ville qu'on luttera efficacement contre les inondations;

Que des inondations se produisent déjà actuellement lors de fortes pluies;

Que cette imperméabilisation risque d'aggraver ces phénomènes d'inondations;

Que la réduction des espaces imperméables aura un impact significatif en termes de potentiel d'infiltration des eaux pluviales comme le souligne le RIE;

Que pour la ZIR-même mais aussi pour les quartiers environnants, il y a une incohérence notoire entre le fait d'imperméabiliser plus le site et la conclusion du RIE (au bas de la page 461) qui dit " qu'en ce qui concerne la gestion des eaux, il y aura une amélioration par rapport à la situation existante [...] ". Que ce ne sera pas le cas si toutes les surfaces nouvellement minéralisées et/ou imperméabilisées ne s'accompagnent pas de mesures compensatoires à 100%;

Que le RIE propose très peu de solutions à ce problème d'imperméabilisation, notamment la création de citernes sur les toits;

Qu'aucun élément ne garantit la création de zones perméables permettant de prévenir des problèmes d'inondation probables;

Que le report des espaces verts sur les toitures des bâtiments est une régression par rapport à la situation actuelle;

Que le recours aux toitures vertes n'apporte pas de solution satisfaisante;

Que cela irait à l'encontre des recommandations du plan de Gestion de l'Eau 2016-2021 (PGE 2021);

Que le réseau d'égouttage est actuellement insuffisant et les maisons de l'avenue Houba de Strooper sont régulièrement inondées;

Que l'adaptation de ce réseau d'égouttage aurait un coût important pour les pouvoirs publics;

Qu'un réclamant demande que l'imperméabilisation du sol, ses conséquences sur les inondations soient mesurées et que davantage d'attention soit portée aux solutions à apporter pour une meilleure maîtrise de l'eau dans la ZIR et aux alentours;

Qu'un autre réclamant demande d'envisager plus strictement la gestion de l'eau sur les parcelles concernées par le programme ainsi que sur les parcelles voisines;

Que d'autres réclamants dont le Conseil de l'Environnement, demandent qu'au moins le même pourcentage de surfaces perméables soit préservé;

Considérant que la gestion des eaux pluviales sur l'ensemble de la Région est déjà actuellement critique;

Que Bruxelles Environnement demande que tout nouveau projet d'urbanisation s'accompagne de mesures compensatoires rendant nul l'impact sur les risques d'inondation voire améliorant la situation et ce aussi bien pour les constructions que pour les espaces publics;

Considérant qu'un réclamant relève que le précédent RIE était plus détaillé sur la question de l'eau et la perméabilité des sols;

Qu'il abordait la question de la fragilité des nappes aquifères en signalant qu'elles étaient relativement en surface ce qui les rendait vulnérables à l'infiltration d'eaux polluées;

Que ceci pose de sérieuses questions quant à la réalisation de parkings en sous-sol à cet endroit.

Considérant que la CRD s'inquiète des conséquences négatives qu'aura l'imperméabilisation de ce site;

Qu'elle estime que la gestion de l'eau de pluie doit être abordée sur l'ensemble de la zone et ses environs, au travers de la réalisation de divers dispositifs;

Qu'elle demande qu'une réflexion soit entreprise sur la mise en place d'une collecte des eaux grises qui réponde au principe d'économie circulaire.

Considérant que le Gouvernement partage le constat de la nécessité d'une gestion globale de l'eau pluviale sur l'ensemble de la zone et environs au travers de la réalisation de dispositifs divers;

Que cette question sera traitée non par le PRAS, dont ce n'est pas l'objet, lequel est précisé à l'article 24 du CoBAT, mais par le Titre 1er du RRU (voire par les règlements d'urbanisme complémentaires qui peuvent être adoptés en la matière tant par la Région que par la Ville, conformément au prescrit des articles 88, alinéa 1er, 1°, et 91, alinéa 2, du CoBAT);

Qu'outre les règlements d'urbanisme, le PPAS à adopter dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de la ZIR pourra également aborder cette problématique;

Considérant que l'imperméabilisation des sols est encadrée par le Titre 1er du RRU, qui impose tant aux actes et travaux qui nécessitent un permis d'urbanisme qu'à ceux qui en sont dispensés des exigences en matière de maintien de zones de pleine terre, de récupération et du tamponnage de l'eau de pluie; que le RIE a intégré ces exigences à l'analyse réalisée et, partant, n'est pas incohérent quand il conclut à une amélioration de la situation existante;

Que la situation existante présente des surfaces imperméables importantes pour lesquelles les eaux de pluie ne sont pas tamponnées avant d'être évacuées par les égouts;

Que la mise en oeuvre de la ZIR permettra de prévoir des réservoirs d'eau correctement dimensionnés afin de stocker les eaux de pluie et de réguler le débit de l'exutoire vers l'égout;

Qu'en outre, la récupération de cette eau de pluie permettra de limiter les quantités d'eau rejetée actuellement à l'égout;

Qu'il s'agit là incontestablement d'une amélioration de la situation existante;

Que la démonstration plus détaillée de cette constatation n'est pas détaillée dans le RIE car, comme cela a été rappelé ci-dessus, la gestion des eaux ne fait pas partie des problématiques relevant du PRAS.

Considérant que l'affirmation selon laquelle la faible profondeur de la nappe compromet la construction de parking souterrain n'est pas fondée;

Que le RIE précise que " plusieurs nappes phréatiques se superposent. La profondeur de la nappe superficielle varie fortement d'un endroit à l'autre (de 3 à 18 m) en raison de la topographie marquée du site ";

Qu'au stade de la révision du PRAS, il n'est pas possible de connaitre la position précise ni la profondeur d'éventuels parkings souterrains;

Que dans tous les cas, si la présence de la nappe peut, le cas échéant, être une contrainte de nature à compromettre la réalisation d'un parking souterrain à un endroit précis, elle n'en est pas une pour la mise en oeuvre de la ZIR appréhendée dans son ensemble.

9. MOBILITE

9.1. Planification régionale

9.1.1. Plans régionaux

Considérant qu'un réclamant fait référence au PRD et à l'intérêt que constituent les politiques de stationnement et de transports en commun pour l'amélioration de l'espace public, du cadre de vie, la protection des quartiers;

Qu'un réclamant demande au Gouvernement d'entendre les avis critiques des instances sur l'impact du programme en matière de mobilité et de renoncer à son plan.

Considérant que le Gouvernement n'entend pas renoncer à sa volonté de revitaliser le plateau du Heysel en en faisant un pôle de développement à rayonnement international; que ce projet se développera en prenant en compte bien évidemment, à chaque niveau, ses implications en termes de mobilité, en commençant par le niveau de la planification régionale (le PRAS, le plan régional de stationnement, mais aussi les prochains PRDD et plan régional de mobilité); que ces plans régionaux ne sont pas contradictoires, mais, au contraire, se complètent mutuellement et concourent à la poursuite des objectifs consacrés aux articles 2 et 3 du CoBAT.

9.1.2. IRIS 2

Considérant qu'un réclamant juge la cohérence entre le projet et le plan Iris 2 à la condition de ne pas utiliser la voie de liaison comme voie d'accès au R0, de mettre en oeuvre une politique de stationnements coordonnée, régulatrice au service de la mobilité régionale, de lier planification et mobilité et de développer une signalisation proactive;

Que des réclamants estiment le plan IRIS 2 et le programme ou la partie commerciale du programme incompatibles;

Que des réclamants rappellent que le plan Iris 2 a une valeur règlementaire (provisoire) et fait fonction de PRM.

Considérant que le Gouvernement souligne que le RIE étudie la cohérence entre les plans et programmes pertinents et le projet de révision du PRAS;

Que le RIE rappelle que le Plan IRIS 2 a pour objectif principal de maîtriser et rationnaliser la demande de mobilité à l'horizon 2018;

Qu'il vise en effet de réduire le trafic de 20% par rapport à 2001;

Que les pistes avancées sont, d'une part, des mesures encourageant la mobilité alternative comme la multiplication du nombre de zones piétonnes, des sites propres tram/bus, des infrastructures cyclables, l'automatisation et l'extension du réseau métro et, de l'autre, des mesures pour rationaliser la circulation automobile, telles qu'une meilleure gestion du stationnement, la protection des quartiers résidentiels, la taxation de l'usage de la voiture notamment;

Que le plan IRIS 2 énonce neuf actions de mise en oeuvre nécessaires pour atteindre cet objectif. Que le RIE liste les actions ayant un lien avec le projet de révision partielle du PRAS reprises ci-dessous

1. Favoriser les modes actifs, vélo et marche, comme alternatives à la voiture, en particulier sur les petites distances;

2. Faire des transports publics de première classe pour tous la pierre angulaire du déplacement à Bruxelles, grâce à une offre moderne et diversifiée;

3. Proposer un système routier hiérarchisé et rationalisé où la sécurité de tous et la régulation du trafic sont optimisées pour laisser la place aux autres modes de déplacement;

4. Encourager une utilisation rationnelle de la voiture, en favorisant des usages innovants comme la voiture partagée ou le taxi collectif;

5. Appliquer une politique de stationnement coordonnée et régulatrice, véritablement au service de la mobilité régionale;

6. Planifier conjointement la mobilité et l'aménagement du territoire étroitement liés;

7. Délivrer une information moderne et en temps réel sur la mobilité, pour assister tous les usagers dans leurs déplacements quotidiens;

8. Optimiser la logistique et la distribution des marchandises, au coeur du développement économique régional;

9. Améliorer la gouvernance, pour offrir au Plan IRIS 2 les conditions indispensables à son succès;

Que le RIE conclut que le projet de modification du PRAS s'inscrit globalement dans les orientations du plan IRIS 2 et particulièrement en ce qui concerne l'action " accorder mobilité et aménagement du territoire ";

Qu'il est erroné de prétendre que la partie commerciale du programme est incompatible avec le plan IRIS 2;

Qu'il est par contre justifié de placer des fonctions attractives comme le commerce dans les lieux où l'offre en transport public est développée;

Que le RIE étudie les conditions d'accès du plateau du Heysel et qu'il met en évidence la bonne desserte en transport en commun de celui-ci;

Qu'il énonce et analyse les projets de nouvelles lignes projetées;

Que l'offre actuelle et les projets de nouvelles lignes répondent efficacement à la demande en transport;

Que le projet de plan permet une politique ambitieuse du stationnement sur le plateau du Heysel;

Qu'un plan de signalisation proactive ne relève pas du PRAS.

9.1.3. Plans Flandre

Considérant qu'un réclamant estime que le projet T.OP Noordrand veut sortir le plateau du Heysel de son isolement en prévoyant l'usage d'une voirie qui à terme ne donnera plus accès au Ring Central, que bien qu'il reconnaisse une sursaturation et l'absence de lien direct au R0 central, le projet est compatible avec le plan START optimalisation du Ring;

Que la Région flamande rappelle que le T.OP Noordrand est encore en négociation et n'a pas été approuvé;

Que la Région flamande rappelle que les plans structurels R0, ses concrétisations au niveau des entrées et sorties routières du Ring n'ont pas fait l'objet d'un accord et ne peuvent dès lors être considérés comme mesures efficaces.

Considérant que le Gouvernement attire l'attention sur le fait que le projet de PRAS, n'implique pas de modification au niveau du R0;

Que le projet de PRAS et la mise en oeuvre de la ZIR se basent sur une situation existante du R0 et de ses entrées et sorties routières;

Que toute modification des accès au R0 doit faire l'objet d'un accord des deux Régions;

Que le RIE a fait l'analyse de l'impact de la mise en oeuvre du projet de ZIR sur cette situation existante;

Que les informations disponibles sur les plans structurels R0 ne sont pas suffisamment détaillées et stables pour être effectivement prises en considération dans l'analyse;

Que, dès lors, l'analyse de l'efficacité des modifications du R0 et de ses entrées et sorties n'a pas été effectuée et que, de facto, elles n'ont pas été considérées comme efficaces.

9.2. Transports en commun

9.2.1. Desserte transports en commun requise

Considérant que des réclamants, le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission Régionale de la Mobilité estiment une desserte élargie du site par les Transports en commun indispensable tant en destinations (intra- et extra- Région de Bruxelles-Capitale) qu'en fréquences et amplitudes horaires;

Qu'un réclamant rappelle que le projet flamand Uplace ne sera autorisé qu'à la condition d'avoir une desserte RER et bus opérationnelle avant 2017;

Qu'un réclamant mentionne que la desserte horaire du site en métro peut être doublée et répondrait ainsi à la recommandation du RIE;

Qu'un réclamant juge que le RIE devrait insister davantage sur le potentiel que représenterait les transports en commun des 2 Régions en alternative au véhicule privé;

Considérant qu'un réclamant relève que le site dispose d'une desserte idéale en transports en commun (situation B et C au RRU) pour les fonctions de logements, l'organisation d'évènement ou d'activités de loisirs mais pas pour un développement commercial massif;

Qu'un réclamant pointe le fait que la Région de Bruxelles Capitale ne dispose pas des budgets nécessaires pour développer l'offre de transports en commun de manière suffisante;

Qu'un réclamant souligne que la congestion des voies de surface aura un impact négatif sur le fonctionnement des transports en commun;

Qu'un réclamant juge le projet Brabantnet Willebroeck comme positif dans la mesure où il connecterait aux transports en commun le programme non sportif Ghelamco mais négatif car négligeant la clientèle quotidienne, franchissant de manière inadéquate la chaussée romaine ou ne franchissant pas l'échangeur de Strombeek.

Considérant que la CRD est d'avis qu'il faut développer une stratégie globale de la mobilité;

Qu'elle appelle à une réalisation effective de l'offre de transport en commun préalablement à la mise à disposition des différents projets programmés.

Considérant que le Gouvernement constate que la STIB est à un degré très avancé dans ses projets de nouvelles lignes;

Que ses projets sont inscrits au budget du Gouvernement bruxellois;

Qu'il est donc erroné de prétendre que la Région de Bruxelles-Capitale ne dispose pas des budgets nécessaires pour développer l'offre en transports en commun.;

Que ces plans et ces budgets attestent du fait que le Gouvernement est conscient du fait que l'offre en transports en commun, qui est déjà efficace actuellement, devra encore être renforcée dans toutes ses dimensions (desserte, fréquence, plages horaires, capacité et confort des véhicules, etc.) pour accompagner le développement de la ZIR; que ce renforcement a notamment pour but de contribuer à diminuer la congestion automobile.

9.2.2. Création d'un hub de transports en commun Heysel

Considérant qu'un réclamant juge que la création d'un hub complet de transports en commun au Heysel est primordiale et qu'il le situe au métro Heysel (impliquant le passage des tramways);

Que la Région flamande juge que les dispositions de l'article 2 du projet doivent profiter également aux acteurs flamands de la mobilité et demande à être associée aux projets et développements de ces réservations pour les transports en commun.

Considérant que le CRD juge la demande de création d'un hub de transports en commun raisonnable et qu'elle insiste sur la mise en oeuvre de ce hub.

Considérant que le Gouvernement rappelle que le hub complet de transports en commun est un projet en cours puisque les lignes de trams convergeront vers la station de métro Heysel comme en atteste la demande permis d'urbanisme introduite par la STIB pour prolonger ses voies de tram le long de l'avenue Impératrice Charlotte.

9.2.3. Coopération entre les opérateurs de transports en commun

Considérant que des réclamants, et le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale appellent à une coordination des opérateurs voire aux opérateurs du site supprimant toute justification de recours en voiture.

Considérant que le Gouvernement constate que cette coordination, évidemment souhaitable, n'est pas du ressort du PRAS.

9.2.4. Noeuds de transports en commun

Considérant qu'un réclamant recense l'intérêt de localiser NEO sur un noeud de transports en commun, réduisant ainsi la demande en déplacements automobiles.

Considérant que le Gouvernement relève que le RIE a confirmé la bonne accessibilité de la ZIR grâce à sa position sur un noeud de transports.

9.2.5. Desserte ferrée

Considérant que des réclamants et le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale appellent à une desserte en relation avec l'ambition internationale du projet;

Que des réclamants regrettent que le projet n'intègre aucun accès interrégional par train en dépit de la proximité avec la gare de Bockstael et de l'offre tarifaire combinée existante et des conclusions du MER pour le T.OP Noordrand.

Considérant que la CRD s'inquiète de l'absence d'une desserte ferroviaire viable qui rencontrerait les ambitions interrégionales, nationales voire européennes du projet de ZIR;

Qu'à défaut d'une desserte directe, elle invite à mobiliser le potentiel de la gare de Bockstael ou, à défaut, de la gare de Schaerbeek-voyageurs.

Considérant que le Gouvernement rappelle que cette desserte ferrée est effective à la gare de Bockstael;

Que la décision d'y faire arrêter des trains est du ressort de l'exploitant du réseau ferroviaire, et pas de la Région en général et du PRAS en particulier;

Qu'il est dès lors possible de développer l'offre ferrée à proximité du projet de ZIR.

9.2.6. Création d'un dépôt de véhicules de transport en commun

Considérant qu'un réclamant rappelle que l'infrastructure actuelle de stockage de tramways n'est pas adéquate et nécessite la création d'un dépôt;

Qu'un réclamant demande que soient confirmées la création et la localisation du dépôt de tramways dans le périmètre négocié avec Bruxelles Expo et la ville de Bruxelles.

Considérant que le Gouvernement relève que le programme de la ZIR impose de prévoir, dans la zone, " les réservations pour les transports en commun, en ce compris la réalisation d'une infrastructure de dépôt "; que les projets de la STIB évoqués précédemment attestent du fait que ce dépôt sera bien un dépôt de tramways;

Que cette nouvelle infrastructure pourra répondre aux défauts que le réclamant met en évidence;

Que la localisation précise de celle-ci devra être étudiée à une échelle plus restreinte que celle du PRAS (PPAS et demandes de permis d'urbanisme et d'environnement).

9.2.7. Adéquation ambitions - moyens

Considérant qu'un réclamant rappelle la nécessité de disposer des moyens permettant de mettre en oeuvre et de suivre la desserte optimale du site en transports en commun.

Considérant que le Gouvernement renvoie à la réponse apportée ci-dessus au point 9.2.1.

9.2.8. Téléphérique

Considérant qu'un réclamant estime qu'un téléphérique stimulerait la fonction P+R;

Qu'un tel mode de transport imposerait cependant une station de départ au sud du Parking C entravant le passage des clients P+R et l'éloignant du terminus tram dans le nord Est du Parking C;

Que d'autres techniques offrant des itinéraires modulables seraient mieux appropriées à la desserte des P+R, de Bruxelles Expo, du P12 jusqu'à NEO 2 et Atomium.

Considérant que le Gouvernement estime que le P+R doit permettre un report modal vers les transports en commun;

Que la demande en transports en commun sera principalement orientée vers le métro;

Que, dès lors, le téléphérique doit offrir une relation efficace entre le P+R du Parking C et le métro et particulièrement sa station Heysel;

Que le projet de téléphérique n'est pas à un stade suffisamment avancé pour l'étudier;

Qu'il n'est donc pas possible d'affirmer à ce stade que la station de départ du téléphérique entravera le passage des clients du P+R.

9.2.9. Primauté des transports en commun sur l'auto

Considérant qu'un réclamant juge que l'efficacité de l'offre de transports en commun ne pourra être atteinte qu'à la condition de garantir la performance du réseau de surface et demande en conséquence que le projet précise cet aspect;

Qu'un réclamant demande une protection du réseau de surface de la congestion du trafic et une priorité aux carrefours.

Considérant que le Gouvernement rappelle que ces considérations ne ressortissent pas du contenu du PRAS tel qu'il est consacré par l'article 24 du CoBAT où, en rapport avec la mobilité en général et les transports en commun, ne sont visées que " les mesures d'aménagement des principales voies de communication ";

Que la demande du réclamant est une préoccupation des opérateurs de transports en commun qui a été prise en compte dans la demande de permis d'urbanisme déposée pour une infrastructure en site propre;

Que, par ailleurs, comme cela a été évoqué au point précédent, la demande en transports en commun sera principalement orientée vers le métro; que l'efficacité de l'offre sera donc principalement dépendante du réseau souterrain, qui n'est pas affecté par la circulation automobile de surface; que le réseau de transports en commun de surface viendra en appoint du réseau souterrain et que son développement aura notamment pour objectif de diminuer la congestion automobile.

9.2.10. Accessibilité future en transports en commun du programme

Considérant qu'un réclamant indique que l'accessibilité en transports en commun des différentes fonctions de la ZIR, du projet Eurostadium sera pleinement opérationnelle et efficace dans un calendrier compatible avec les développements prévus;

Que cette accessibilité en transports en commun offrira une connexion locale, régionale et interrégionale aux différents points du site;

Qu'à supposer la bonne cohérence entre opérateurs publics, que cette accessibilité, en lien avec l'offre de Transports en commun flamande, reliera le programme aux pôles régionaux (gares, ...), aux P+R et garantira ainsi la réduction de la part modale automobile;

Qu'un réclamant juge a contrario que les tracés de transport en commun privilégiant les complexes privés sur les utilisateurs locaux n'apporteront pas d'amélioration.

Considérant que le Gouvernement estime que l'affirmation selon laquelle les tracés de transport en commun privilégieront les complexes privés sur les utilisateurs locaux n'est pas fondée.

9.3. Saturation de l'offre de mobilité

9.3.1. Saturation routière

Considérant que des réclamants évaluent que le projet générera de nouveaux besoins de déplacements notamment en véhicule privé du fait du programme (drainant des visiteurs extérieurs à la Région de Bruxelles-Capitale et mal desservis en transports en commun);

Que cette saturation routière qui s'étendra dans le réseau et dans le temps impactera la qualité de vie des résidents;

Qu'un réclamant et la Région flamande s'inquiètent de l'imprécision du RIE à ce sujet (p414/419/420) et notamment de la déduction de l'impact du projet;

Que la Région flamande se questionne sur l'absence d'évaluation de la saturation des voies locales;

Que la Région flamande souhaiterait des explications étayées de ces calculs et déductions;

Qu'un réclamant rappelle que le RIE reconnait que le programme conduit à la saturation sur l'ensemble des axes menant à la zone d'étude (p410 RIE).

Considérant que le Gouvernement constate qu'il est exact de dire que le projet génèrera de nouveaux besoins de déplacements en véhicules privés;

Que le RIE analyse l'impact de la modification du PRAS sur la saturation du réseau routier;

Que le RIE analyse l'efficacité des projets d'infrastructures compris dans la situation prévisible;

Que le RIE précise que " les projets d'infrastructures de la situation prévisible, et principalement la voie de liaison entre le parking C et les Palais des Expositions, sont une réponse aux difficultés constatées ";

Que le RIE conclut que la nouvelle voie de liaison apporte " de réelles améliorations à la saturation du réseau et permet de maintenir des capacités utiles sur la chaussée Romaine et l'avenue Houba de Strooper. Que la voie de liaison permet également de soulager l'avenue des Magnolias, l'avenue Impératrice Charlotte et l'avenue de Miramar d'un important trafic qui est susceptible d'altérer le bon fonctionnement du réseau à hauteur des Palais d'expositions.

En cas de saturation de la voie de liaison, le stationnement des véhicules sur le parking C permet de limiter le flux automobile à ce que l'infrastructure est capable d'accueillir ";

Qu'en ce sens, la situation prévisible permettra de préserver la qualité de vie des résidents.

9.3.2. Evolution des effets notables du projet et des alternatives au regard de la situation prévisible

Considérant que la Commission Régionale de la Mobilité prend note de la conclusion du RIE sur la nécessité de créer une nouvelle voie de liaison routière destinée au trafic général entre le parking C (et donc le Ring) et le site des Palais des expositions, au droit de l'avenue de l'Impératrice Charlotte, et sur la nécessité d'y organiser un carrefour avec des bandes de présélection pour les mouvements de tourne-à-gauche et tourne-à-droite, vu l'intensité des trafics attendus. (Voir résumé RIE, p. 24 et RIE 418);

Que les analyses de la demande en transport du RIE estiment des flux de camions très importants;

Que le projet de plan avec remplacement du stade Roi Baudouin génère en semaine des flux de 552 camions/jour et de 415 camions le samedi (pp. 373 et 377); que l'ordre de grandeur de ces flux est vraisemblable;

Que la CRM regrette néanmoins que les hypothèses pour l'analyse des incidences de mobilité par type de fonction ne reprennent pas les flux de camions;

Que l'analyse des effets notables du projet ne considère plus que les flux automobiles (p. 409) : la Commission regrette encore de ne pas y voir les camions pris en compte.

Considérant que le Gouvernement fait remarquer que le RIE a considéré le flux de camion généré par le projet de ZIR et par l'environnement dans lequel il prend place; que ces flux ont été traduits en Equivalent Véhicule Particulier (EVP);

Que les camions n'apparaissent pas de façon différenciée dans les calculs des saturations du réseau mais qu'ils sont bel et bien pris en compte dans l'analyse.

9.3.3. Flux automobiles

Considérant qu'un réclamant se réjouit que le projet induise une augmentation de l'offre de mobilité (transports en commun/P+R) mais regrette que le projet et les projets flamands engendrent un trafic automobile supplémentaire qui réduise ces bénéfices;

Considérant que le Gouvernement estime qu'il est beaucoup trop tôt pour conclure que les projets induiront un trafic automobile réduisant les bénéfices de l'augmentation de l'offre en transports en commun; que la gestion de la problématique de la mobilité mobilise divers acteurs (communes, Régions, Autorité fédérale, opérateurs de transports en commun, ...) et outils (plans de mobilité et de stationnement, plan de gestion des opérateurs de transports en commun, ...), dont le PRAS ne fait pas directement partie; que c'est de la mise en oeuvre coordonnée de tous ces outils et de la bonne collaboration des divers acteurs que dépend l'évolution du trafic automobile, et non directement du PRAS et de sa présente modification.

9.3.4. Ring insuffisant

Considérant qu'un réclamant juge que le projet Ring de la Région flamande n'apporte pas de solution et est en contradiction avec les développements attendus;

Qu'un réclamant constate la mise en évidence de la proximité A12/Ring alors que le projet Ring rend cette considération utopique;

Qu'un réclamant rappelle que les projets concernant le nouveau Ring n'ont pas pour but de régler les accès locaux mais de désenclaver la zone de l'aéroport en la connectant efficacement aux autoroutes;

Qu'il note que le projet séparant les flux de transit et le trafic local, le programme n'est pas incompatible mais influera sur les voies d'accès à l'aéroport;

Qu'un réclamant considère le ring comme saturé à 100%;

Qu'un réclamant estime incompatibles le programme, les projets cumulés et le projet Ring;

Qu'il demande en conséquence des modifications au Ring pour gérer les nouveaux flux attendus;

Que la Région flamande regrette que le programme sature davantage le Ring mais n'apporte aucune solution, que le RIE du projet Eurostadium pointe les effets négatifs de Neo et Eurostadium même en présence des hausses de capacités sur le Ring;

Que la Région flamande regrette qu'il ne soit pas fait propos du Ring, de mesures d'atténuation.

Considérant que le Gouvernement relève que la saturation du Ring est un état de fait indépendant du projet de modification du PRAS;

Que, si le projet engendrera une demande en transport automobile significative, notamment en provenance et en destination du R0, la problématique de la congestion du R0 dépasse largement le projet de ZIR;

Que la réponse à ces problèmes doit nécessairement passer par des changements de comportements dans les déplacements;

Que l'aménagement du territoire est un des moyens pour parvenir à induire ces changements de comportement;

Que l'inscription d'une ZIR proposant un programme mixte et dense à l'endroit d'un noeud de transport est une réponse adéquate en termes d'aménagement du territoire; que cette réponse est de nature à contribuer à répondre aux enjeux de mobilité dans la zone et en général.

9.3.5.Saturation de l'offre de déplacement

Considérant qu'un réclamant relève que la situation initiale est une mauvaise référence pour indiquer le fonctionnement des infrastructures notamment en raison de la saturation intermittente de l'offre de mobilité (saturation routière, insuffisance de l'offre en transports en commun qui n'est pas centralisée, absence de solution d'intermodalité, conséquences disproportionnées des incidents de trafic sur le Ring, comportements des usagers);

Qu'il estime que le cumul des activités prévues, de l'existant, des projets en Flandre engendrera encore davantage de difficultés;

Considérant que des réclamants craignent que le trafic généré par le projet, même créant des synergies entre fonctions, ne puisse être absorbé par les infrastructures existantes (route et transports en commun);

Qu'ils s'alarment du fait qu'une insuffisance en transports en commun se répercuterait en une demande en déplacements automobiles supplémentaires et une congestion au détriment des réseaux de voiries locales;

Considérant que la Commission Régionale de la Mobilité prend acte d'une réserve suffisante de capacité offerte par les transports en commun actuels mais note certaines imprécisions sur les capacités actuelles du réseau (p 414);

Qu'un réclamant pointe les limites des extensions d'offre en transports en commun à venir et du risque de report modal;

Qu'un réclamant rappelle que le RIE du VSGB évoque l'impact des 3 projets de centres commerciaux sur le trafic et sur l'impossibilité pour les infrastructures routières et transports en commun d'absorber cette seule demande (excluant les autres projets générateurs de trafic) malgré les nombreux investissements supplémentaires;

Que ce constat est étayé par une étude de l'université de Gand sur la part modale des visiteurs des centres commerciaux;

Qu'un réclamant constate que l'accumulation de nombreuses activités, d'évènements sur un lieu vont engendrer de nouveaux besoins de mobilité et sursaturer les voiries et équipements au détriment des habitants et de la mobilité sans que les projets n'apportent de solution pour absorber les nouveaux flux;

Que la création de nouvelles infrastructures de mobilité (ring, voie de liaison, P+R...) donnera une attractivité nouvelle à la mobilité dans la zone, attirera davantage d'utilisateurs et davantage de trafic;

Qu'un réclamant pointe que l'accessibilité et la mobilité vont devenir des points cruciaux pour le maintien d'une qualité de vie acceptable pour les riverains, qu'il constate que les projets vont créer de nouveaux flux et que pour autant aucun schéma de fonctionnement des dessertes actuelles et futures n'apporte une amélioration évidente de la situation.

Considérant que la CRD rappelle la nécessité d'avoir un projet de mobilité complet étayé avant la réalisation du programme de la ZIR;

Ce projet de mobilité doit intégrer toutes les formes de mobilités existantes et à venir, contenir l'analyse des coûts de la congestion, prendre en considération les différents projets dans la zone et être non contestable sur le plan juridique.

Considérant que les réclamations portent principalement sur des craintes;

Que ces craintes, si elles sont compréhensibles, ne reposent pas sur les éléments objectifs de la situation prévisible,;

Que la situation prévisible intègre des projets de transports publics qui sont de nature à compléter une offre en transports publics déjà très efficace, notamment grâce à la présence du métro;

Qu'il y a lieu de tenir compte de ces projets;

Que les comportements en matière de mobilité sont en évolution et que la nouvelle demande en déplacement ne peut être comparée à la demande actuelle;

Que, dès lors, l'adéquation de la demande future en déplacement avec l'offre actuelle en infrastructure est un exercice incomplet;

Que le RIE démontre que l'offre en transport public dispose des réserves de capacités suffisantes pour absorber la demande future en déplacement;

Qu'il n'appartient pas au PRAS de régler les moyens pour inciter à la réduction de l'utilisation de la voiture;

Qu'il peut cependant, à son niveau, y contribuer, un des moyens efficaces pour y parvenir étant de développer des projets mixtes à proximité des noeuds de transports publics;

Que le projet de PRAS est situé à proximité immédiate de 3 stations de métros de 4 lignes de trams et de plusieurs lignes de bus;

Que cette offre en transport va être améliorée, notamment depuis la Flandre, par la création de 2 nouvelles lignes de trams.

9.3.6. Flux combinés

Considérant que la Commission Régionale de la Mobilité regrette l'absence d'étude d'impact cumulée du programme et du nouveau stade sur l'accessibilité en transports publics de la zone;

Considérant qu'un réclamant dénonce l'absence dans le RIE d'étude d'impact cumulé du programme et de l'eurostadium sur l'accessibilité en transports en commun;

Qu'un réclamant pointe l'absence de certains schémas relatifs à la saturation du réseau routier et à l'impact cumulé du projet de plan et du futur eurostadium;

Que la Région flamande s'alarme que le programme compte au même titre que l'étude d'impact eurostadium sur les capacités restantes des transports en commun sans qu'un calcul des besoins cumulés ait été chiffré;

Qu'un réclamant demande si l'impact cumulé des besoins de mobilité liés à l'eurostadium (création d'un pont oblique) et du projet Brussels Expo n'entre pas en opposition;

Considérant que des réclamants regrettent que l'analyse des flux n'ait pas porté sur ceux générés par les centres commerciaux en cours d'achèvement ou prévus y compris ceux aujourd'hui inexistants induits par les chalands extrarégionaux;

Que ces réclamants considèrent que l'analyse au niveau de l'accessibilité du site lors d'événements importants doit être complétée;

Que Bruxelles Environnement demande d'aborder l'analyse de la concomitance de grands événements (concerts au Palais 12 et match de foot) dans le temps;

Qu'elle regrette que cette analyse n'ait pas étudié ces flux combinés à ceux induits par des évènements;

Qu'un réclamant déplore que l'analyse des flux n'ait pas également porté sur les déplacements générés par les 2 autres centres commerciaux en projet aux environs, par l'activité bpost;

Qu'un réclamant déplore que les cumuls d'activités existantes n'aient pas été bien pris en charge par l'organisation interne de Brussels Expo, dans la structuration des zones de parking et regrette l'absence de signalisation dynamique en amont du site;

Qu'il estime que les différentes entités influeront défavorablement sur les autres;

Qu'un réclamant signale que les voiries seront déjà saturées en l'absence d'événements en dépit d'une évaluation retenant une part modale favorable au programme;

Que des réclamants estiment que chaque opérateur du site verra sa rentabilité diminuer si leurs agendas respectifs sont bloqués faute de compatibilité en matière de trafic.

Considérant que le Gouvernement fait remarquer que le RIE étudie l'impact cumulé des activités du plateau du Heysel et du projet de ZIR;

Que ces impacts cumulées ont été également étudiés dans la situation prévisible, notamment dans le cas de l'apparition d'un nouveau stade sur le parking C;

Que les projets " Uplace " et de nouveau stade ne sont pas autorisés à ce jour;

Qu'il s'agit dès lors de projets incertains;

Que l'analyse d'un projet incertain dans une étude des impacts cumulés ne peut conclure que sur les aspects dont elle a la maitrise;

Qu'en cas d'aménagement d'un nouveau stade, sur le parking C, la configuration actuelle de la bretelle d'entrée et de la bretelle de sortie de la sortie 7 bis génèrera un croisement de flux qui réduira très significativement la capacité de cette sortie (RIE p423);

Qu'afin de réduire voire supprimer ce point de conflit, la création d'un nouvel accès au ring est indispensable;

Que dans ce contexte, le RIE précise que le projet de nouveau stade sur le parking C devra être accompagné d'un ensemble d'infrastructures de grande capacité permettant de relier le projet au ring et à la voie de liaison (p.422);

Que la création d'un nouvel accès au R0 n'est cependant pas nécessaire pour la mise en oeuvre de la modification du PRAS;

Que le RIE ne le juge en effet nécessaire que si le nouveau stade est mis en oeuvre; qu'il n'appartient donc pas à la révision du PRAS de régler cette question et de résoudre une problématique de mobilité propre au projet de nouveau stade de football dont la réalisation à ce jour n'est pas encore autorisée par des permis définitifs et exécutoires;

Qu'au demeurant, le Gouvernement n'a pas la maîtrise de cette problématique en raison de ses compétences territoriales propres.

9.3.7. Nécessité d'augmenter l'offre de mobilité

Considérant que la Région flamande s'accorde avec la conclusion du RIE selon laquelle les infrastructures existantes atteignent la saturation et qu'il convient de développer de nouvelles capacités;

Qu'un réclamant considère que l'impact du projet NEO (cumulé aux autres centres commerciaux en projet alentours) rendra inutiles les investissements en matière de mobilité;

Que des réclamants craignent que le renforcement de l'offre, y compris les développements hors Région de Bruxelles-Capitale, soit insuffisant au regard des objectifs poursuivis et des impacts attendus.

Considérant que la CRD rappelle la nécessité d'avoir un projet de mobilité complet avant la réalisation du programme de la ZIR;

Qu'elle recommande le développement d'une offre inter-opérateurs intégrée liée aux ambitions d'attractivité interrégionale et au-delà;

Qu'elle invite à envisager les charges d'urbanisme comme éléments de financement potentiel des infrastructures de mobilité.

Considérant que le Gouvernement relève que le RIE constate que les infrastructures routières existantes atteignent la saturation;

Qu'il recommande de développer de nouvelles capacités;

Que le RIE confirme l'efficacité du projet de voie de liaison prévue pour relier le parking C et le plateau du Heysel;

Que cette nouvelle infrastructure ne constitue donc pas un investissement inutile;

Que le RIE relève en outre l'intérêt de la proximité du Ring et de l'A12;

Qu'à ce titre, il n'est pas inenvisageable et inintéressant, de chercher à l'avenir des solutions supplémentaires de raccordement vers l'A12 de sorte à améliorer la bonne accessibilité du site;

Que la réponse en termes de mobilité à l'augmentation de la demande en transport passera principalement par le renforcement des transports publics;

Que des projets de développement des transports publics sont d'ores et déjà décidés à cet effet;

Qu'il ne s'agit donc pas non plus d'investissements inutiles;

Que les constats posés et les suggestions faites par la CRD sont pertinents mais ne relèvent pas du PRAS et de la présente modification de celui-ci.

9.4. Solutions juridiques

9.4.1. Plan de mobilité

Considérant que des réclamants et le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale demandent la réalisation d'un plan de mobilité, testé avant l'ouverture des chantiers, en complément au Schéma Directeur avant toute délivrance de PU;

Qu'un réclamant se félicite que les projets à l'étude soient en cours;

Considérant que des réclamants jugent que l'utilisation intensive de l'espace public est positive mais génèrera davantage de déplacements qu'il faudra gérer de manière sérieuse;

Considérant que le Gouvernement rappelle que la réalisation d'un plan de mobilité et la manière dont ils se dérouleront dans les espaces publics ne sont pas du ressort du PRAS;

Que ces considérations, dont la prise en compte sérieuse évoquée par un réclamant est évidemment indispensable, relèvent au premier chef des plans régional et communal de mobilité qui doivent être adoptés en application de l'ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité;

Que le futur PPAS et les demandes de permis relatives aux projets à réaliser dans la ZIR devront également porter une attention particulière à leur impact sur la mobilité.

9.4.2. Solution juridiquement sûre

Considérant que des réclamants et le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale rappellent que le projet doit offrir des solutions de mobilité juridiquement sures conformément aux demandes et à la jurisprudence du Conseil d'Etat;

Que la Région flamande rappelle l'absence d'accords concernant les plans structurels R0 et T.OP Noordrand;

Qu'un réclamant précise que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, ces solutions sont à attendre de l'autorité dans le plan sans attendre les spécifications du projet dans le cadre d'une demande de permis;

Qu'un réclamant considère que le Conseil d'Etat a pointé l'absence de solutions juridiquement sures pour la mobilité;

Qu'à ce titre, un programme implantant un centre commercial générant des déplacements insoutenables pour le site est impossible.

Considérant que, si le PRAS doit apporter une solution sûre sur le plan juridique à la problématique de la mobilité constatée, le PRAS ne peut cependant pas intégrer des solutions qui excèdent les limites posées à son action par, d'une part, l'article 24 du CoBAT qui détaille le contenu du PRAS et d'autre part, par les limites régionales;

Que, par ailleurs, il ne peut être question d'attendre, pour modifier le PRAS, que les solutions qu'offriront la nouvelle voirie et les nouvelles lignes de transports en commun soient déjà réalisées, sous peine de subordonner la modification du PRAS à la mise en oeuvre des permis d'urbanisme relatives à ces projets;

Qu'outre ce que prévoit le présent arrêté en lui-même, le rapport sur les incidences environnementales constitue également un élément de solution juridiquement sûre à la question des incidences, puisque c'est à l'aune de celui-ci que seront appréciées toutes les demandes de permis d'urbanisme introduites dans le périmètre de la ZIR 15 et les études ou rapports d'incidences à réaliser, le cas échéant, dans le cadre de ces demandes;

Qu'effectivement, ces permis ne pourront être délivrés qu'à la condition d'appréhender, à leur échelle, les incidences déjà décrites par le rapport sur les incidences environnementales du PRAS, en termes de mobilité notamment.

Que les ambitions du Gouvernement, si elles sont totalement mises en oeuvre, engendreront, en projections fondées sur la situation existante et les habitudes de déplacement actuelles, une augmentation significative de la congestion automobile;

Que cette congestion automobile est une conséquence de la manière dont les déplacements sont réalisés à l'heure actuelle;

Que les problèmes de mobilité ne peuvent pas être résolus par le seul accroissement de la capacité automobile;

Que néanmoins, le projet de voie de liaison entre l'avenue Impératrice Charlotte et le parking C est une infrastructure dont le RIE a testé et démontré l'efficacité;

Qu'ainsi, le RIE énonce que ce projet " apporte en effet de réelle amélioration à la saturation du réseau et permet de maintenir des capacités utiles sur la chaussée Romaine et l'avenue Houba de Strooper. La voie de liaison permet également se soulager l'avenue des Magnolias, l'avenue Impératrice Charlotte et l'avenue de Miramar d'un important trafic qui est susceptible d'altérer le bon fonctionnement du réseau à hauteur des Palais d'expositions " (p. 422);

Que d'autres projets complémentaires d'infrastructures de transport destinés aux transports publics sont de nature à apporter une réponse globalement efficace;

Que ces différents projets sont tous couverts par une demande de permis à l'instruction et que les investissements nécessaires à leur mise en oeuvre sont inscrits aux budgets des autorités compétentes;

Que, sous réserve de la précision donnée à l'alinéa suivant, ces projets ne nécessitent pas d'apporter au PRAS d'autres modifications que celles qui sont prévues par le présent arrêté (notamment l'obligation de prévoir dans la zone les réservations pour les transports en commun), les prescriptions du plan permettant leur réalisation;

Qu'une légère adaptation de la carte des affectations du sol est cependant apportée, qui consiste, le long de l'avenue Impératrice Charlotte, à ajouter au périmètre de la ZIR une surface de 151 m 2 appartenant actuellement à la zone de parc mitoyenne, afin de ne pas risquer que la zone de parc empêche d'aménager, à l'intersection de cette avenue et de la future voie de liaison, un carrefour aussi fonctionnel que possible pour tous les usagers;

Que, pour le surplus, il n'appartient pas au PRAS, dont le contenu est décrit à l'article 24 du CoBAT, de traiter plus avant la problématique de la mobilité;

Qu'il apparait en effet que les affectations modifiées favorisent la réalisation des solutions de mobilité à mettre en oeuvre pour le programme envisagé, que ces solutions n'impliquent pas de devoir modifier le réseau primaire des voiries défini par le PRAS et que le programme de la ZIR prévoit les impositions qui relèvent de l'échelle régionale du PRAS en évoquant la réservation d'espaces pour les transports en commun en général et, plus spécifiquement, pour une infrastructure de dépôt;

Que le PRAS n'est pas un plan de mobilité, mais un plan d'affectation du sol;

Que dès lors, au niveau du PRAS, les solutions de mobilité répondant au programme de la zone concernée peuvent être considérées comme juridiquement sûres;

Considérant qu'au sujet de la problématique de mobilité propre au projet de nouveau stade de football sur le parking C, il est renvoyé à la réponse apportée sous le point 9.3.6 du présent arrêté;

Considérant, pour autant que de besoin, qu'il a été rappelé que l'alinéa 2 de la prescription 18 relative aux ZIR, qui n'est pas modifié, prévoit que l'aménagement des ZIR est arrêté par PPAS; que l'adoption d'un PPAS n'est donc nullement hypothétique dans les ZIR; que l'élaboration d'un PPAS est accompagnée de celle d'un rapport sur les incidences environnementales, qui appréhendera de manière plus détaillée les incidences du développement de la ZIR, notamment en termes de mobilité;

Qu'afin de lever tout doute sur l'interprétation et la portée de cette disposition, le présent arrêté précise au nouvel alinéa 5 de cette prescription 18 qu'il s'applique " en dérogation à l'alinéa précédent "; que les demandes de permis qui seront introduites sur la base de cet alinéa dans l'attente de l'adoption du PPAS ne pourront par ailleurs porter que sur des actes et travaux conformes au programme de la ZIR, qui impose expressément de prévoir dans la zone " les réservations pour les transports en commun, en ce compris la réalisation d'une infrastructure de dépôt "; que ces demandes seront en outre, lorsque le CoBAT l'impose, soumises à évaluation de leurs incidences sur l'environnement; que dans le cadre de leur instruction, les informations et recommandations issues du RIE relatif à la modification du PRAS pourront utilement être prises en considération; qu'enfin un permis, même conforme au programme de la ZIR, ne pourra être accordé que si sont rencontrées les exigences du bon aménagement des lieux; qu'à cet égard, les articles 2 et 3 du CoBAT qui évoquent notamment l'amélioration de la mobilité sont d'application à la procédure d'instruction de telles demandes de permis;

9.5. STATIONNEMENT

9.5.1. Parking C

Considérant qu'un réclamant juge que les espaces du parking C sont mal pris en compte en raison de l'absence de distinction entre activités régulières et ponctuelles massives et propose d'y détourner les lignes de bus;

Qu'il considère que l'analyse des usages du parking C est peu transparente;

Que la Région flamande s'inquiète du fait que le calcul des besoins en parking aient été ébauchés sans tenir compte des usages futurs du parking C (occupé au titre des manifestations à Brussels Expo, à eurostadium, en tant que P+R et en nouveau développement commercial), des besoins liés à la fonction résidentielle et questionne sur une nécessité de les fermer lors des grands évènements faute de places;

Qu'elle pointe le décompte, incorrect, de 10 000 places (p296/432MER) puisqu'il s'agit de 11 000 places;

Qu'un réclamant estime que les conditions évoquées préalablement à la reconversion du parking C n'ont pas été suivies et que le parking C a été considéré comme champ vierge alors qu'une mise à plat des projets, des besoins aurait été utile;

Que la solution de gestion du parking utilisée comme base est une situation exceptionnelle conditionnée à des moyens conséquents;

Que l'usage du parking C en P+R est irréaliste;

Qu'un réclamant estime que la construction de parkings souterrains aurait pu être superflue si l'organisation du parking C avait été plus rationnelle, notamment en l'absence de division en 2 parties ou sans eurostadium;

Qu'un réclamant regrette que le PRAS calque ses exigences sur les demandes de Ghelamco générant profit pour Grimbergen et pertes pour la Ville de Bruxelles et ses contribuables;

Qu'un réclamant rappelle qu'aux prémices du projet de reconversion du parking C, le maintien des capacités existantes conduisait à des projets respectant une échelle et une grandeur spatiale compatible avec l'environnement;

Qu'un réclamant constate que la construction de nouvelles places n'est pas justifiée puisqu'une restructuration du parking C aurait suffi à mobiliser 10 000 places;

Qu'un réclamant se félicite que la présence de différentes entités sur le plateau de Heysel provoque un usage plus intensif du parking C;

Qu'un réclamant estime incompatibles le projet du parking C et le projet Ring.

Considérant que la CRD suggère d'optimiser l'usage de l'infrastructure de stationnement.

Considérant que le Gouvernement constate que le RIE comptabilise 9.918 places sur le parking C;

Que, vu l'échelle de l'analyse réalisée par le RIE, ce nombre peut donc être arrondi à 10.000 places, mais que le chiffre de 11.000 places est surévalué;

Que les développements sur le parking C font l'objet d'une demande de permis;

Que les informations disponibles au sujet du projet de stade renseignent une capacité en stationnement supérieure à la capacité actuelle;

Que l'usage du parking C pour le transfert modal vers les transports publics est conditionné par de nouvelles connexions reliant le parking C et les transports publics;

Que ces nouvelles liaisons sont à l'étude ou en projet;

Que dès le moment où elles seront effectives le parking C pourra être utilisé en P+R;

Qu'une convention entre l'Agence du stationnement et l'asbl Brussels Expo régulant la mise à disposition, le financement et l'organisation de 3.000 emplacements de parking qui serviront de parking P+R dans le parking souterrain à construire sur le site actuel du " Parking C " a été conclue;

Que 3.000 emplacements de parking seront ainsi mis à disposition de l'Agence du stationnement pour les usagers de la STIB;

Qu'il est dès lors erroné de prétendre que l'utilisation du parking C en P+R est irréaliste;

Que le projet de modification du PRAS ne concerne pas le parking C;

Qu'il ne traite donc pas l'organisation future du parking C;

Qu'il est donc erroné de penser que le PRAS calque ses exigences sur les demandes de Ghelamco;

Que le parking C est nécessaire pour assurer les besoins en stationnement des activités du Palais des Expositions;

9.5.2. Parking de dissuasion

Considérant que la Commission Régionale de la Mobilité et des réclamants plaident pour la réalisation de parkings de dissuasion situés en amont (en lien notamment avec le Brabantnet);

Considérant que la Commission régionale de la mobilité demande d'ajouter à la carte d'affectation, le logo P pour le projet de P+R à l'extrémité de l'autoroute A 12, car ce projet, en lien avec le projet de prolongement de la ligne de tram 3 jusqu'au plateau du Heysel, contribuera significativement à l'amélioration de la desserte intermodale du site;

Qu'un réclamant juge irréaliste le fonctionnement du P+R sur le parking C;

Qu'en conséquence, des réclamants et la Commission Régionale de la Mobilité appellent au développement d'un P+R sur l'A12 constituerait une solution valable et demande son inscription à la modification du PRAS.

Considérant que le Gouvernement donnera une réponse globale à la question des parkings de transit (P+R) dans le cadre de l'adoption du Plan Régional de Développement Durable ainsi que de Plan Régional de Mobilité et leurs développements règlementaires ultérieurs;

Que l'inscription d'un P+R sur l'A12 n'entre donc pas dans le périmètre de la ZIR n° 15.

9.5.3. Stationnement

Considérant que la Région flamande estime que la présence de parkings sur le site ne résoudra pas les problèmes de congestion des voiries de desserte du site;

Considérant que des réclamants signalent que le nombre d'emplacements prévus (13 000) ne suffiront pas lors de l'organisation de grands évènements puisqu'ils sont déjà saturés actuellement lors de la concomitance d'un match et d'un grand salon;

Que pour autant, ils rappellent qu'accroitre la capacité de stationnement appelle davantage de demande auto et imperméabilise les sols;

Qu'un réclamant rappelle qu'une meilleure organisation des zones de parking actuelles auraient permis de donner une image meilleure à la situation actuelle;

Qu'un réclamant rappelle que l'augmentation de l'usage du site impactera le stationnement du site et causera des problèmes de stationnement insuffisamment contrôlés;

Considérant qu'un réclamant s'interroge sur l'analyse des besoins en parking et sur la distinction entre besoins intrabruxellois et extrabruxellois.

Considérant que sur les questions de stationnement, la Commission considère que l'offre de stationnement projetée est conséquente mais lie son intérêt à la capacité d'y accéder et aux transformations à venir en matière de mobilité.

Que le stationnement en voirie pour les usages métropolitains doit être tant que possible évité et compensé hors voirie.

Considérant que le Gouvernement rappelle que les besoins en stationnement générés par la mise en oeuvre de la ZIR ont été estimés par le RIE;

Que ceux-ci avoisinent, en semaine, les 5.000 places de stationnement dont environ la moitié est liée aux commerces et l'autre moitié aux équipements;

Que le samedi la demande en stationnement est de l'ordre de 7.500 places dont 6.000 nécessaires pour la fonction de commerces et 1.500 environ pour la fonction d'équipement;

Que le RIE insiste sur le potentiel de mutualisation du stationnement entre les activités et plus particulièrement entre les logements dont les besoins sont principalement nécessaires en nuit et les autres activités telles que les commerces et équipements;

Que le RIE recommande que cette demande en stationnement soit gérée en dehors de la voirie publique;

Qu'il estime qu'une partie de ce stationnement pourra être absorbé par le parking C;

Qu'au vu des futurs besoins important en stationnement, celui-ci devra conserver au minimum sa capacité existante;

Que cette capacité n'est pas remise en question;

Qu'en outre, les différents parkings du plateau doivent pouvoir s'intégrer dans une logique d'ensemble;

Que, la mise en oeuvre de la ZIR générant des besoins en stationnement, il est logique de prévoir des capacités de parking pour répondre à ces besoins;

Que le projet de PRAS n'a pas vocation à définir ces capacités et qu'elles seront étudiées et défendues lors des études de projets;

Que l'affirmation selon laquelle l'accroissement de la capacité en stationnement appelle davantage de demande automobile ne prend pas en compte la bonne desserte de la ZIR en transports en commun et le renforcement de cette desserte.

9.6. Connectivite du site

9.6.1. Voie de liaison

Considérant que la CRM relève qu'un permis d'urbanisme pour la voirie de liaison a été délivré à l'asbl Brussels Expo, pour améliorer l'accessibilité et l'attractivité des palais du Heysel;

Qu'il s'agit donc d'une voirie qui présente, dans chaque sens, une bande de circulation en béton de 3m20 de largeur destinée aux véhicules lourds et une bande de circulation en asphalte;

Que la voirie se termine par un rond-point hors Région de Bruxelles-Capitale, au niveau du parking C.

Que l'évaluation des incidences n'est pas la même si l'analyse de l'impact de la voie de liaison est basée uniquement sur les flux de voitures venant du Ring, ou sur les flux logistiques à destination du site (palais et/ou ZIR), ou sur l'ensemble de ces flux;

Qu'au vu de ces constats, la CRM pose les questions suivantes

- Une voirie privée peut-elle être prise en compte pour garantir l'accessibilité de la ZIR ?

- Quels sont les flux modélisés par le RIE sur la nouvelle voirie de liaison pour estimer les capacités de voirie et les taux de saturation avec et sans cette voirie de liaison (figures 249 et 252) ?

- Quelles sont les parts des véhicules privés et des véhicules logistiques (camions, camionnettes) à destination de la ZIR et des palais ?

- Quelles sont les hypothèses de temps de parcours pour utiliser cette voirie privée (passage en sous-sol, contrôle d'accès éventuel) ?

- Quelles sont dès lors les estimations de mouvements au débouché de cette voirie (tourne-à-gauche vers la probable zone de rencontre devant les palais, tout droit vers la ZIR et tourne-à-droite vers Houba de Strooper)?

Considérant que la CRM souligne encore que s'il y a beaucoup de véhicules privés, il peut y avoir un trafic de by-pass trop important vers l'avenue Houba De Strooper (congestion et blocage du bus 84).;

Que s'il s'agit de véhicules logistiques à destination des palais et de la ZIR

- Ces véhicules sont-ils conciliables avec le programme qui vise par ailleurs l'amélioration de la perméabilité piétonne et cyclable ?

- Comment gérer l'entrée de la probable zone de rencontre (ou espace apaisé) devant les palais d'exposition ?

- Des bandes de présélection sont-elles nécessaires à droite et à gauche ?

Considérant qu'un réclamant estime que le projet de voie de liaison est une solution de mobilité et un moyen de balancer les occupations du parking mais ne constitue pas un lien direct au R0 central pourtant nécessaire;

Que cette perte d'efficacité est à cumuler avec les objectifs du nouveau ring;

Que la Région flamande s'interroge sur le réalisme et le fondement de la voie de liaison comme solution de mobilité en considérant que le projet de voie de liaison est réalisé à but de logistique interne et non de connexion publique;

Que la Région flamande s'interroge sur la sous-capacité de la voie de liaison dès le moment où elle est destinée à des fins de desserte publique (telle qu'envisagée par le RIE);

Que la Région flamande, considérant le carrefour à réaliser au droit de l'avenue impératrice Charlotte, se questionne sur l'accessibilité du parc aux modes actifs;

Qu'un réclamant demande que la voie de liaison soit réglementée par une signalisation en amont de l'accès depuis le parking C;

Qu'un réclamant propose de prévoir la voie de liaison comme accès direct au Ring;

Qu'un réclamant souligne que des demandes de permis d'urbanisme ont été introduites en Région de Bruxelles-Capitale et en Région flamande pour ce projet visant à créer une voie de liaison locale puis à réaménager et étendre le parc du Verregat tout en créant un nouvel accès cyclo-piéton;

Que la Commission Régionale de la Mobilité et un réclamant se questionnent sur le statut de ce projet privé de liaison comme composante nécessaire du projet Neo;

Qu'il précise que ce projet de voirie est compatible avec le programme de la ZIR, qu'il optimise le fonctionnement du parking C et a vocation à usage public à terme mais que la voie de liaison est réalisée par et pour les besoins de circulations logistiques, visiteurs internes à Bruxelles Expo;

Que par conséquent, le réclamant rappelle que la fonction première de la voie de liaison est de répondre aux besoins propres des différents palais des expositions;

Considérant que la Commission Régionale de la Mobilité prend acte de la nécessité de créer une voie de liaison pour laquelle les demandes de permis sont en cours d'instruction;

Qu'elle remarque que la connexion de cette voie au Ring est théoriquement possible;

Que la Commission Régionale de la Mobilité et un réclamant doutent de la pertinence d'une analyse ne distinguant pas l'usage futur de la voie de liaison (usage logistique interne, usage public, usage partagé/nature des flux et véhicules y circulant) sur ses capacités, sur sa connectivité et son insertion au système viaire existant;

Qu'ils s'interrogent du potentiel de création d'un by-pass vers l'avenue Houba;

Qu'un réclamant considère qu'une passerelle d'un gabarit hors de proportion ne peut que dégrader le parc du Verregat;

Qu'un réclamant se questionne sur l'efficacité de cette voie au vu des restrictions du Ring mais souligne son utilité pour le désengorgement logistique de Bruxelles Expo.

Considérant que la CRD relève le caractère incontournable de la voie de liaison pour le bon fonctionnement futur du site;

Qu'elle rappelle que les caractéristiques, les usages et le statut exacts de cette voire de liaison restent à définir mais qu'elle devra veiller à garantir la quiétude des quartiers voisins.

Considérant que le Gouvernement souligne que le RIE a étudié le projet de voie de liaison;

Que le passage de véhicules par cette voirie est possible, dès lors que le permis délivré à l'asbl Brussels Expo précise que cette voirie est " locale et publique ";

Que le RIE constate que cela permettrait de soulager la pression du trafic sur les voiries locales et donc de contribuer à la quiétude des quartiers voisins;

Que le passage des voitures n'hypothèque pas le passage des camions à destination des Palais des Expositions;

Que la voie de liaison constitue, pour les véhicules logistiques, un accès supplémentaire qui complète les autres accès existants;

Que le RIE a tenu compte des flux de poids lourds dans ses estimations;

Que ces estimations sont exprimées en Equivalent véhicule particulier;

Que les poids lourds n'apparaissent donc pas distinctement dans les chiffres des flux;

Que le risque de raccourci vers l'avenue Houba de Strooper est réel;

Que ce risque doit être traité par des aménagements spécifiques ou des mesures de gestion du carrefour;

Considérant que la perméabilité piétonne et cycliste n'est pas remise en cause par l'inscription de la ZIR.

Considérant que le Gouvernement souligne que la voie de liaison n'est pas directement concernée par la révision du PRAS puisqu'une voirie de ce type peut être réalisée dans toutes les zones constructibles du plan;

Que ce projet présente néanmoins des avantages significatifs pour le fonctionnement de la ZIR;

Que le RIE conclut qu'un usage public de cette nouvelle voie de liaison permettra de soulager le trafic sur le réseau local;

Que dès lors le RIE recommande d'utiliser cette nouvelle voie de liaison pour l'accessibilité de la ZIR;

Que la mise en oeuvre de cette recommandation ne relève pas du PRAS et du présent arrêté;

Que, toutefois, comme cela a déjà été expliqué au point 9.4.2, pour faciliter la connexion de la nouvelle voirie à l'avenue Impératrice Charlotte, une légère adaptation de la carte des affectations du sol est apportée, qui consiste, le long de l'avenue Impératrice Charlotte, à ajouter au périmètre de la ZIR une surface de 151 m 2 appartenant actuellement à la zone de parc mitoyenne, afin de ne pas risquer que la zone de parc empêche d'aménager, à l'intersection de cette avenue et de la future voie de liaison, un carrefour aussi fonctionnel que possible pour tous les usagers;

Que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérations développées précédemment, notamment au point 9.4.2.

9.6.2. Connexion Ring /Parking C

Considérant qu'un réclamant rappelle que la connexion directe souterraine Ring/parking du programme n'est utile qu'à la condition que l'optimalisation du Ring en tienne compte;

Qu'un réclamant s'étonne que la préconisation d'accès direct au Ring par connexion en sous-sol ne soit pas prise en compte par une augmentation du gabarit des voies;

Qu'il s'étonne que le programme soit considéré comme ayant une bonne accessibilité, sans garantie de l'existence de la jonction parking C - Ring;

Que la Région flamande juge que la sortie 7bis du Ring serait encore davantage saturée sans qu'une solution ne soit apportée;

Qu'un réclamant évalue la question de la connexion entre le parking C et le centre commercial comme devant être réfléchie;

Que la Commission Régionale de la Mobilité et un réclamant évaluent la question de la connexion entre le parking C et les pôles d'attraction comme devant être réfléchie;

Qu'un réclamant demande de penser les accès aux Ring sans raccourcir les bretelles d'accès, celles-ci jouant un rôle de buffer et d'évaluer le report de trafic si l'accès au Ring depuis le carrefour magnolias est coupé;

Qu'il convient à défaut d'optimiser ces accès courts;

Que le projet actuel lui semble que l'aménagement choisi est le moins favorable;

Qu'un réclamant s'interroge sur les conséquences d'un contrôle des accès et d'un renforcement de la sécurité du site (selon les dispositions prises à Bruxelles National suite aux attentats de 2016) sur le fonctionnement du Ring;

Qu'un réclamant marque l'intérêt de conserver un raccordement immédiat entre A12 et Ring créant de fait une sortie Neo Sud;

Qu'un réclamant pointe que le programme est reconnu comme à proximité immédiate du Ring mais qu'il n'a plus d'accès facile à celui-ci;

Qu'un réclamant doute que l'usage possible des seules latérales améliore l'accès au ring central;

Considérant qu'un réclamant analyse que l'accessibilité du programme depuis le Ring influencera sa zone de chalandise;

Qu'il s'interroge sur celle-ci (flamande), sur sa pertinence si le projet de Ring ne permet plus l'accès aux voies centrales et note qu'a contrario la zone de chalandise se reportera en Région de Bruxelles-Capitale en concurrence avec d'autres pôles commerciaux régionaux;

Considérant que des réclamants estiment que le RIE fait état de l'importance du parking C pour la desserte de la ZIR 15, de la nécessité de créer un nouvel accès au Ring, et du fait que l'effet cumulé des projets " Uplace " et " NEO " serait imprévisibles;

Qu'il n'est cependant pas clairement expliqué quelles mesures seront prises pour garantir la gestion de ces incidences.

Considérant que le Gouvernement rappelle que le projet de voie de liaison entre le parking C et l'avenue Impératrice Charlotte pourrait se raccorder aux accès existants du Ring, ce qui permettrait d'améliorer l'accessibilité de la ZIR et de soulager le trafic sur le réseau local;

Que le RIE confirme que la mise en oeuvre de la ZIR ne demande pas de nouvelle connexion au Ring.

Que néanmoins, rien n'empêche, si nécessaire, la réalisation d'autres connexions nouvelles vers le réseau autoroutier existant;

Que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérations développées précédemment, notamment au point 9.4.2.

9.7. Modes actifs

Considérant qu'un réclamant et la Région flamande regrettent que le projet de voie de liaison ne soit pas cité comme liaison cyclo-piétonne;

Qu'un réclamant s'interroge sur la perméabilité de la voie de liaison aux modes actifs;

Que des réclamants jugent que la saturation routière des voiries dissuadera tout piéton de circuler sur le site;

Qu'un réclamant attire l'attention sur les dangers spécifiques de la cohabitation entre camions et modes actifs sur le site.

Considérant que la CRD suggère qu'une réflexion large soit initiée intégrant l'ensemble des modes de transport actuels mais aussi futurs;

Qu'elle s'accorde sur la nécessité de prendre en considération le développement et la diversification des mobilités préalablement à la finalisation de l'ensemble du projet.

Considérant que le Gouvernement constate que la demande de permis de la voie de liaison intègre l'aménagement d'un parc;

Que ce parc prévoit de larges espaces réservés aux modes actifs;

Que le projet de ZIR ne traite pas de la manière dont la circulation des véhicules sera organisée sur le site;

Qu'il n'est pas pertinent de juger la cohabitation des usagers de la voirie à l'échelle du PRAS;

Que le travail de réflexion prospective que la CRD appelle de ses voeux trouve plus sa place dans un plan de développement.

9.8. Impacts environnementaux

Considérant qu'un réclamant estime que le bénéfice en matière de santé humaine du projet sera gommé par la demande supplémentaire de déplacements en véhicule privé;

Considérant que la Région flamande regrette que le RIE conclut à un fort impact sonore du Ring sur le projet en l'absence d'éléments concrets (carte...) étayant cette affirmation et juge que d'autres axes régionaux pourraient avoir un impact déterminant;

Qu'elle demande à ce titre des explications et étaiements aux dépassements pointés et par conséquent aux mesures à mettre en oeuvre;

Considérant qu'un réclamant confirme que le réseau de transports en commun intégrera l'ensemble des dispositifs visant à minimiser le bruit;

Considérant qu'un réclamant a la certitude que l'augmentation du trafic routier aboutira à un bruit de fond permanent supplémentaire et que l'utilisation intensive du nouveau stade impactera également la qualité de vie du fait de la sonorisation, de l'usage intensif des lieux, du hooliganisme;

Considérant qu'un réclamant s'oppose au projet notamment car un tel complexe engendrerait un surplus de circulation saturant le réseau viaire, une pollution notamment en particules fines nuisant à la qualité de l'air;

Qu'un réclamant identifie une vraisemblable dégradation de la qualité de l'air liée à l'augmentation du trafic et interroge sur l'évacuation de l'air vicié des parkings souterrains.

Considérant que la CRD réitère sa demande d'un plan de mobilité pour le site, d'une part, et global, d'autre part, permettant d'atténuer les impacts environnementaux des futurs projets à développer dans la ZIR;

Qu'elle appelle à ce que les prescriptions du futur PPAS apportent des solutions à cette problématique en abordant également la question de la gestion des événements.

Considérant que le Gouvernement relève que le RIE analyse le bruit généré par les axes routiers principaux aux alentours;

Qu'il n'est pas correct de dire que le RIE conclut sur le seul impact sonore du Ring;

Que toutes les cartes disponibles pour illustrer le bruit généré par les axes de circulation principaux sont produites dans le RIE;

Que le projet de révision du PRAS ne concerne pas le projet de nouveau stade de football;

Que l'augmentation du trafic engendrera en effet une augmentation des émissions des particules fines;

Que cette problématique est traitée de façon globale à l'échelle régionale par le plan AIR-CLIMAT, le plan IRIS 2, le COBRACE, le PRD et par les futurs plan régional de mobilité et PRDD;

Que, comme cela a déjà été souligné, le PRAS n'est pas un plan de mobilité et que les demandes de la CRD ne peuvent y trouver une réponse; qu'il appartiendra aux plans régional et communal de mobilité et, dans une moindre mesure, au PPAS d'aborder les incidences environnementales liées à la mobilité.

9.9. Méthodologie

Considérant que la Région flamande remet en cause les options de comptage et d'analyse utilisées dans le RIE et les conclusions en découlant, particulièrement en matière de mobilité (p382 RIE lien entre tableaux A et B), d'usage de véhicules privés ou de comptabilité du projet avec le Plan R0;

Qu'elle demande des éclaircissements;

Considérant que la Région flamande et la Commission Régionale de la Mobilité doutent que les questions de mobilité soient sérieusement prises en compte puisqu'elles constatent qu'il reste des imprécisions dans le RIE (p414);

Considérant qu'un réclamant juge le chiffre retenu pour le calcul du taux de saturation théorique non pertinent car ne tenant pas compte de l'effet induit provoqué par les arrêts dans les carrefours sur les voies locales.

Considérant que le Gouvernement constate que le RIE expose clairement toutes ses hypothèses pour calculer la demande en déplacement et en stationnement;

Que ces besoins ont été estimé dans les règles de l'art par un bureau agréé en la matière, dont le Gouvernement s'est assuré les services pour bénéficier de toute l'expertise requise;

Que les réclamants n'exposent pas en quoi certaines hypothèses du RIE seraient contestables;

Qu'à défaut d'arguments à ce sujet, il n'est dès lors pas possible de donner aux réclamants plus d'explication que celles que contient le RIE;

Qu'il est normal, vu l'échelle du PRAS, qui est évidemment aussi celle du RIE, la complexité de l'analyse à faire, et les limites d'un exercice qui consiste à appréhender l'avenir, que le RIE ne puisse pas être aussi précis que peut l'être l'évaluation des incidences d'un plan plus restreint ou d'un projet défini jusqu'au moindre détail;

Que cela ne remet nullement en cause la fiabilité et la pertinence de l'analyse effectuée.

9.10. Collaborations interrégionales

Considérant que la Région flamande note qu'en ce qui concerne les recommandations contenues dans le RIE et particulièrement pour la mobilité, la coordination est nécessaire avec la Région flamande;

Qu'elle juge que ces recommandations impliquent des investissements importants de la Région flamande et que ceux-ci doivent fait l'objet d'accords clairs sur leur planification et leur financement;

Que la Région flamande demande à être informée des développements de la procédure

Que le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale et un réclamant estiment inéluctable et indispensable la concertation avec la Région flamande pour éviter toute inadéquation des projets, toute création de problème supplémentaire du fait de l'absence de concertation;

Qu'un réclamant exige des accords entre Régions et Communes pour régler les incidences transfrontalières notamment en ce qui concerne la mobilité.

Considérant que la CRD estime qu'une collaboration effective entre les Régions sur le montage des projets et une planification métropolitaine sont nécessaires;

Qu'elle appelle à une meilleure incorporation préalable des ambitions des différents plans et coopérations interrégionales et au développement préalable d'une vision politique commune, d'une planification cohérente et intégrée;

Qu'à défaut de communauté métropolitaine, la CRD en appelle à des initiatives interrégionales similaires à celles portées par le T.OP.

Considérant que le Gouvernement rappelle que la ZIR est totalement inscrite dans le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Que sa mise en oeuvre ne nécessite pas d'infrastructures en Région flamande hormis la partie nord de la voie de liaison pour laquelle une demande de permis d'urbanisme a été introduite auprès de la commune de Grimbergen;

Que la ZIR n'impliquera pas d'investissements importants de la Région flamande;

Que la procédure de révision du PRAS impose une consultation de la Région flamande, qui a eu lieu;

Que le RIE recommande une concertation entre Régions qu'il appartient aux représentants de celle-ci de mettre en place, et que la pertinence de cette recommandation dépasse largement la seule modification du PRAS pour le Plateau du Heysel puisque le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est entièrement enclavé dans celui de la Région flamande;

Que la communauté métropolitaine de Bruxelles, instituée par loi spéciale du 19 juillet 2012 complétant l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est l'organe prévu pour accueillir cette concertation interrégionale, mais, qu'à défaut pour cette communauté d'avoir été mise en place à ce jour, il ne peut être exigé de la Région de Bruxelles-Capitale qu'elle suspende les projets qu'elle juge prioritaires pour son développement.

9.11. Procédure

Considérant que la Région flamande demande à être informée des développements de la procédure.

Considérant que le Gouvernement en prend acte et rappelle qu'en tout état de cause, le cas échéant, les autorités publiques peuvent invoquer à leur bénéfice les dispositions légales relatives à la publicité de l'administration.

9.12. Logistique

Considérant que des réclamants soulignent que l'analyse des flux ne précise pas spécifiquement les incidences liées aux camions;

Que la Commission Régionale de la Mobilité et des réclamants s'interrogent de la compatibilité des flux logistiques liés aux programme et aux palais avec l'espace partagé devant les palais;

Que la Commission Régionale de la Mobilité et un réclamant s'accordent avec les hypothèses de génération des flux logistiques mais déplorent qu'ils n'aient pas été repris dans l'analyse des flux par type de fonctions qui aggraveront pourtant une situation déjà problématique;

Qu'un réclamant exige un schéma de distribution des flux logistiques qui minimise les zones de conflit entre usagers et qui porte notamment sur l'insertion de la voirie de liaison (hypothèses utilisées, impacts);

Que la Commission Régionale de la Mobilité renvoie àlie à l'avis remis en 2012 (PRAS démographique) et demande de prévoir les livraisons le plus possible en dehors des espaces publics;

Qu'un réclamant considère l'analyse menée sur l'organisation logistique Bruxelles Expo n'est pas d'application générale;

Qu'un réclamant regrette l'imprécision des itinéraires poids lourds étudiés.

Considérant que la CRD estime que les considérations d'ordre logistique envisagées dès le " Masterplan " de KCAP pour le plateau du Heysel doivent être approfondies;

Qu'elle demande que l'intégration d'un Centre de Distribution Urbaine dédiée au plateau du Heysel (éventuellement par consolidation du projet existant pour le projet d'Eurostadium) soit étudiée.

Considérant que le Gouvernement renvoie sur ces questions aux considérations développées ci-dessus, notamment au point 9.6;

Qu'il fait remarquer que le centre de distribution urbaine, qui est un équipement d'intérêt collectif ou de service public, fait partie des affectations principales de la ZIR et est, en outre, autorisable dans toutes les zones constructibles dans les conditions prévues par la prescription 0.7 du PRAS.

9.13. Elément hors programme - Eurostadium

Considérant qu'un réclamant rappelle que l'évolution du site doit être favorable;

Qu'il juge que le projet Neo peut l'être;

Qu'a contrario le projet eurostadium est positif du fait d'une gestion induite des parkings plus soutenue, d'un accès nécessaire à la voie de liaison mais contrebalancé par une mise en danger du fonctionnement de Bruxelles Expo, d'un édifice compliquant la mobilité de Neo, d'une sursaturation viaire et d'une concurrence accrue;

Qu'il demande à ce que le stade soit affecté aux activités de différents sports et non du seul football;

Considérant que le Gouvernement rappelle que le projet de nouveau stade n'est pas situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et que celle-ci n'a donc pas le pouvoir de décider de l'utilisation qui sera faite de ce stade;

Que, par ailleurs, les interactions entre les développements prévus sur le Plateau du Heysel et le futur stade ne relèvent pas de l'objet du PRAS.

9.14. Offre d'équipements

Considérant qu'un réclamant rappelle que les plaines de jeu, les équipements récréatifs ne peuvent être galvaudés par l'adjonction d'une passerelle hors de proportion.

Considérant que le Gouvernement rappelle que, de manière générale, la prescription 0.7 du PRAS autorise l'implantation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public dans toutes les zones, dans le respect des conditions qu'il fixe;

Qu'en outre, plus particulièrement, le programme de la nouvelle ZIR reprend les équipements d'intérêt collectif ou de service public parmi les affectations principales de la zone;

Que les plaines de jeu et les équipements récréatifs qu'évoque le réclamant sont concernés par ces dispositions et qu'il n'y a aucune raison de craindre qu'ils seraient galvaudés.

10. RESUME NON TECHNIQUE - MODELE MUSTI

Considérant que le Mobiliteit & Openbare Werken (MOW) estime qu'il n'est pas clair de savoir quel modèle a été utilisé pour analyser l'impact de la circulation;

Que si c'est le modèle MUSTI, il le juge trop statique, ne rendant pas compte de la réalité des pratiques des usagers, ni une bonne visibilité de la réalité de la circulation aux carrefours par exemple.

Considérant que le Gouvernement souligne que le RIE a fait ses modélisations sans utiliser MUSTI;

Que la critique du modèle MUSTI n'est donc pas pertinente dans le cadre de la présente procédure et n'appelle dès lors pas de réponse.

11. RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES (RIE)

Considérant que le RIE énonce un certain nombre de recommandations en vue de minimiser les impacts du projet de plan sur l'environnement;

Considérant que l'ensemble des recommandations environnementales du RIE ont été examinées;

Qu'il ressort de cette analyse que la plupart de ces recommandations relèvent d'autres instruments réglementaires, tels que le PPAS, ou des permis qui seront demandés;

Que le Gouvernement a suivi les recommandations du RIE relevant du Plan Régional d'Affectation du Sol;

Qu'en conséquence, il conviendra de veiller, lors de la réalisation des documents d'urbanisme locaux et de la délivrance des permis, à ce que ces derniers couvrent l'ensemble des recommandations du RIE;

11.1 Généralités sur le RIE

Considérant qu'un réclamant constate que le " projet de cahier des charges relatif à l'élaboration d'un complément de rapport sur les incidences environnementales " a été soumis pour approbation à la Commission régionale de développement le 15 mars 2016;

Que l'enquête publique sur la modification partielle du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) pour la ZIR Heysel a quant à elle été publiée en date du 01 juin;

Que vu la taille du Rapport d'incidence environnementale soumis à l'enquête (541 pages), le réclamant ne peut que s'interroger sur la qualité du travail fourni et sur l'aptitude de l'étude à répondre aux remarques conséquentes formulées par le Conseil d'Etat;

Qu'en 61 jours ouvrables il a fallu publier un appel d'offres, analyser les offres et attribuer le marché;

Qu'ensuite l'adjudicataire a dû commencer à travailler, faire ses études, puis enfin rédiger son rapport;

Qu'on ne s'étonnera dès lors pas du manque de qualité de celui-ci et de son incomplétude.

Considérant que la Commission Régionale de Développement, prenant acte des observations reçues, demande que le RIE réponde à l'ensemble des manquements relevés par le Conseil d'Etat dont ceux portant sur la mobilité.

Considérant que le Gouvernement rappelle que la présente procédure fait suite à l'annulation partielle de son arrêté du 2 mai 2013 modifiant le PRAS; que, dans le cadre de l'adoption de celui-ci, un RIE avait déjà été réalisé, qui étudiait notamment les incidences de la création de la ZIR 15; que le RIE réalisé dans le cadre de l'adoption du présent arrêté se base par conséquent sur ce travail précédent;

Que, par ailleurs, les manquements du premier RIE relevés par le Conseil d'Etat dans son arrêt annulant partiellement l'arrêté du 2 mai 2013 étaient relativement limités; qu'il s'agissait de l'absence d'analyse, d'une part, de " l'alternative zéro " et d'alternatives raisonnables de localisation et, d'autre part, de la modification de la prescription 18 du PRAS; que ces lacunes ont donc pu être comblées relativement rapidement;

Considérant qu'en application de l'article 25 du CoBAT, combiné avec son annexe C 2°, le RIE doit comporter notamment " les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre ";

Considérant que cette disposition transpose en droit bruxellois l'article 5, § 1er, de la directive 2001/42/CE ainsi que son annexe I point b) dont il ressort que le Rapport sur les Incidences Environnementales doit notamment comporter " les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre "; qu'à cet égard, le document de la DG Environnement de la Commission européenne intitulé " Mise en oeuvre de la directive 2001/42 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement " expose notamment ce qui suit

" 5.21. (...) Le point b concerne l'état actuel de l'environnement dans toute la zone couverte ou touchée de manière notable par le plan ou programme et son évolution si ce dernier n'est pas mis en oeuvre. (...)

5.22. Les informations exigées au point b concernant les aspects pertinents de la situation environnementale sont nécessaires pour comprendre comment le plan ou programme pourrait influer notablement sur l'environnement dans la zone concernée. La formule `les aspects pertinents' fait référence aux aspects environnementaux importants eu égard aux incidences notables probables du plan ou programme sur l'environnement. Ces aspects peuvent être positifs ou négatifs. Les informations doivent concerner l'état actuel de l'environnement, ce qui signifie qu'elles doivent être aussi actuelles que possible. La description de l'évolution probable des aspects pertinents si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre est importante en tant que cadre de référence pour l'évaluation du plan ou programme. Cette exigence peut être considérée comme correspondant à ce que l'on appelle l'`alternative zéro' et qui est souvent appliquée dans les procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement. La description de l'évolution devra couvrir plus ou moins le même laps de temps que celui qui est envisagé pour la mise en oeuvre du plan ou programme. Les effets des autres plans ou programmes adoptés ou les décisions arrêtées qui toucheraient la zone concernée devront également être pris en compte à cet égard dans toute la mesure du possible ";

Considérant, en d'autres termes, qu'au titre de l'alternative zéro, il ne s'agit pas seulement de décrire la situation environnementale existante et invariable, mais aussi et surtout d'envisager celle résultant des évolutions probables qui peuvent être raisonnablement attendues si le projet de plan n'est pas adopté;

Considérant qu'en l'espèce, d'une part, le RIE comporte, en sa partie 3, une section 2 intitulée " Etat initial de l'environnement " décrivant les aspects pertinents de la situation environnementale existante (pp. 115 à 280);

Considérant, d'autre part, que le RIE envisage les incidences de l'absence de mise en oeuvre de la modification du PRAS et donc, du maintien des affectations planologiques actuelles à moyen terme, à savoir principalement l'affectation en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; qu'à cette fin, le RIE décline selon deux scenarios l'évolution cohérente résultant de l'octroi de permis d'urbanisme conformes à ces affectations actuelles, en tenant compte notamment de la pression foncière existante en Région de Bruxelles-Capitale, également mise en exergue par la CRD dans son avis rendu préalablement à l'adoption de l'arrêté du 2 mai 2013 (points 1.13 et 1.26) et des conditions d'accessibilité qui renforcent l'attractivité de la zone concernée; que le premier scenario, (Alternative 0A - " scénario tendanciel "), correspond au " maintien des activités existantes au sein du périmètre mais avec densification dans les parties du périmètre étudié qui sont actuellement sous-exploitées ", alors que le second scenario (Alternative 0B - " scénario de rénovation ") correspond à une " modification des activités existantes, en les complétant ou en les remplaçant par une sélection raisonnable d'équipements d'intérêt collectif susceptibles de s'implanter dans la zone " (pp. 71 et 318); que ces deux scenarios sont analysés pour les différents aspects de la situation environnementale dans la partie 4 du RIE (pp. 319-489);

Considérant ainsi qu'à la différence de la situation décrite dans l'arrêt n° 233.147, le nouveau RIE comporte bien l'examen des aspects pertinents de la situation environnementale existante ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre;

Que toutefois, l' " alternative zéro " ne peut pas être comprise comme visant la situation dans laquelle aucune politique n'est menée et aucune évolution n'est constatée;

Qu'en termes de mobilité, l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.147 a reproché au Gouvernement de ne pas avoir intégré dans la modification du PRAS les solutions aux problèmes de mobilité mis en évidence par le RIE, mais n'a pointé aucun manquement dans le RIE; que la réfection de cette partie du RIE n'a donc pas nécessité de travail complémentaire;

Que, compte tenu de ces éléments, le temps mis pour réaliser le RIE ne peut être un critère d'appréciation de la qualité du RIE.

Considérant que le même réclamant souligne que la CRD dans son avis avait signalé vouloir être consultée à mi-parcours de l'avant-projet de RIE partiellement élaboré.

Que cette consultation n'a jamais été proposée.

Considérant que la consultation de la CRD en cours d'élaboration du RIE n'est pas prévue par le CoBAT; que la CRD n'a pas pour mission d'être une sorte de comité d'accompagnement de l'élaboration du RIE du PRAS.

Considérant que ce réclamant constate qu'à certains endroits dans le RIE, il est fait mention du plan régional de développement durable (PRDD);

Que celui-ci n'a à ce jour pas encore été définitivement adopté;

Qu'il est donc plus indiqué de parler de projet de PRDD.

Considérant que le Gouvernement relève qu'il ne s'agit que d'une erreur de plume du RIE qui n'est pas susceptible de fausser l'analyse effectuée par celui-ci et qui est donc sans importance.

Considérant que Bruxelles Environnement émettait l'avis suivant dans son avis officiel sur le projet de modification partielle du PRAS adopté par le Gouvernement le 29 mars 2012

" Le RIE met en évidence le non-respect de l'objectif d'exemplarité environnementale et le danger lié à une perte possible des espaces verts les plus qualitatifs. Bruxelles Environnement regrette cette situation et recommande au Gouvernement d'adopter un niveau d'exemplarité plus ambitieux pour le site. Bruxelles Environnement appuie en outre les recommandations exprimées dans le RIE au sujet du maillage vert et de l'importance de développer le rôle de liaison du site dans le réseau écologique par-delà le Ring.

Par ailleurs, maintenir/garantir ces surfaces d'espaces verts est une chose, leur localisation et morcellement éventuel en est une autre. Ainsi, il convient de prévoir des garanties à cet égard, par exemple, le maintien des massifs boisés le long du boulevard du Centenaire "

Que pour Bruxelles Environnement cet avis reste d'application, le programme restant le même dans le projet de modification partielle du PRAS actuellement soumis à avis que dans le projet de modification du PRAS tel qu'initié en 2012;

Considérant que le Gouvernement rappelle que le RIE formule des analyses sur la base d'un projet de plan;

Que ce projet de plan ne présente pas de proposition d'aménagement des espaces bâtis et non bâtis;

Que le RIE analyse le risque de disparition des espaces verts et ne décrit pas un état de fait;

Que l'exemplarité pour le site n'est aucunement remise en cause par la modification du PRAS;

Que les étapes ultérieures du développement sont celles qui devront démontrer le caractère exemplaire du site;

Que la Ville de Bruxelles a d'ores et déjà anticipé cette ambition fondamentale pour le site en faisant réaliser un " masterplan " intégrant des critères très stricts d'exemplarité;

Que les alignements d'arbres le long du boulevard du Centenaire ne sont pas concernés par les prescriptions relatives à l'affectation du sol;

Qu'ils devront être considérés dans les plans d'aménagements et les projets qui seront réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre de la ZIR.

Considérant qu'un réclamant rejoint les analyses du Rapport sur les Incidences Environnementales de la modification partielle du PRAS pour la ZIR 15 du Heysel et les conclusions chiffrées qui en découlent;

Considérant que des réclamants font part du fait que, des informations mises à disposition dans le cadre de l'enquête publique, il n'est pas possible de déterminer qui a réalisé le RIE et donc de vérifier si l'auteur de celui-ci disposait de la qualité requise et ne se trouvait pas en situation de conflit d'intérêt;

Considérant qu'en vertu du CoBAT, il appartient formellement au Gouvernement de réaliser le RIE;

Qu'il peut naturellement, s'il le souhaite, se faire assister par des experts;

Que, même dans ce cas, le RIE reste formellement l'oeuvre et la responsabilité du Gouvernement;

Que la question du conflit d'intérêt n'est donc pas pertinente; que seule celle du respect, par le Gouvernement, des obligations légales et des principes généraux qui s'appliquent à lui l'est; que toutes ces obligations ont été respectées.

11.2. Glossaire technique

Considérant que la Région flamande estime qu'à la page 7 de la version néerlandophone du RIE, le terme d'équipement n'est pas assez explicité.

Considérant que le Gouvernement rappelle que les deux versions linguistiques font également foi et que, si une ambiguïté existe dans l'une, il faut la lever à la lumière de l'autre version; que, par ailleurs, la Région flamande n'expose pas en quoi le manque d'explication qu'elle relève aurait une quelconque influence sur la pertinence de l'analyse faite par le RIE; qu'enfin, la notion d'équipements est l'une de celles que définit le glossaire du PRAS et qu'elle est donc suffisamment explicitée par cette définition.

11.3.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →