2017030379 10 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans les articles 9.2.2, 11 et 21, 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, les mots " , conforme au modèle en annexe, " sont abrogés.
L'article 26 du même arrêté est abrogé.
Dans le même arrêté, l'annexe " Document explicatif relatif au paiement " est abrogée.
Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par les arrêtés des 27 mars 2006 et 27 février 2013, le 3.2, est remplacé par ce qui suit
" Un document reprenant les modalités de paiement est remis ou envoyé à l'auteur de l'infraction. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 22 février 2018.
Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et le Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 février 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre des Finances,
J. VANOVERTVELDT
Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, et l'article 65, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 9 mars 2014 ;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 2 mars 2017, le 8 mai 2017, le 10 mai 2017 et le 27 octobre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2017 ;
Vu l'avis 61.525/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons