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2017030301 BE

2017030301 23 AVRIL 2017. - Arrêté royal déterminant à l'entreprise publique autonome Belgocontrol, les conditions d'octroi d'une disponibilité avec traitement d'attente et d'un congé préalable à la pension avec traitement d'attente

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2017030301

Le présent arrêté s'applique aux agents définitifs de Belgocontrol, titulaires d'un des grades cités ci-après

1° Contrôleur de 3e classe de la circulation aérienne/premier contrôleur de 3e classe de la circulation aérienne ;

2° Contrôleur de 1re classe de la circulation aérienne/premier contrôleur de 1re classe de la circulation aérienne ;

3° Contrôleur principal de la circulation aérienne ;

4° Contrôleur en chef de la circulation aérienne ;

5° Expert ATS.

BE Justel 2017030301

1. Au paragraphe 2, 2°, dans un souci de sécurité juridique, il convient de faire le lien plus explicitement avec l'article 4 du projet et, dès lors, de préciser que la durée du congé préalable à la mise à la pension avec traitement d'attente s'ajoute, le cas échéant, aux cinq années de service préalables à la pension.

2. Belgocontrol est la dénomination de l'entreprise publique autonome. Il convient donc de déterminer, à l'article 2, § 3, en projet quelle est l'autorité qui, au sein de Belgocontrol, " accepte un délai plus court [que 9 mois] à la demande de l'intéressé ". Sera-ce le directeur des ressources humaines de Belgocontrol ?

BE Justel 2017030301

§ 1er. La durée de la mise en disponibilité visée à l'article 2 est fixée à maximum cinq ans.

La période de mise en disponibilité est assimilée à l'activité de service et l'agent garde pendant cette période les droits à l'avancement barémique dont il bénéficiait avant le début de la mise en disponibilité.

§ 2. Lorsque l'agent remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension, conformément à l'article 46 de la loi précitée du 15 mai 1984, au cours de la mise en disponibilité visée au § 1er, celle-ci prend fin le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il remplit ces conditions. La disponibilité prend fin, dans tous les cas, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'agent a atteint l'âge requis pour bénéficier de la pension de retraite.

§ 3. La demande de mise en disponibilité fait également office de demande à la pension, pour la pension visée à l'article 46 de la loi précitée du 15 mai 1984.

§ 4. La date de l'admission à la pension et la date de la mise en disponibilité qui la précède, sont irréversibles après l'introduction de la demande.

BE Justel 2017030301

§ 1er. Durant la période qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2029 inclus, les cinq années de mise en disponibilité, visée à l'article 2, peuvent être complétées par une période de congé préalable à la pension.

Le congé préalable à la pension est assimilé à l'activité de service et l'agent garde, pendant cette période, les droits à l'avancement barémique dont il bénéficiait avant le début de la mise en disponibilité.

§ 2. Sans préjudice des conditions fixées à l'article 2, un congé préalable à la pension sera octroyé aux agents visés à l'article 1er qui ne possèdent pas suffisamment d'années de service pour prendre la pension conformément à l'article 46 de la loi précitée du 15 mai 1984, au terme de cinq années de mise en disponibilité, selon les modalités suivantes

- pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 : maximum 36 mois ;

- pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 : maximum 24 mois ;

- pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 : maximum 12 mois.

Le congé préalable à la pension suit immédiatement la période de mise en disponibilité prévue à l'article 2.

§ 3. Lorsque l'agent remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension, conformément à l'article 46 de la loi précitée du 15 mai 1984, au cours du congé préalable à la pension visé au § 1er, celui-ci prend fin le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il remplit ces conditions. Le congé préalable à la pension prend fin, dans tous les cas, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'agent a atteint l'âge requis pour bénéficier de la pension de retraite.

BE Justel 2017030301

§ 1er. Durant la période de mise en disponibilité, l'agent bénéficie d'un traitement d'attente qui est calculé sur son dernier traitement d'activité (traitement plus complément de traitement).

§ 2. Le traitement d'attente visé au § 1er est égal à 75 % du dernier traitement d'activité. Il est augmenté de 1 %, avec un maximum de 10 %, pour chaque année de service passée au-delà de vingt ans dans les grades définis à l'article premier ou dans les grades ayant existé qui sont assimilables aux grades concernés, plus les années de service passées en qualité de candidat agent.

BE Justel 2017030301

Durant la période de congé préalable à la pension conformément à l'article 4, l'agent bénéficie d'un traitement d'attente égal au montant de la pension de retraite du secteur public auquel l'agent pourra prétendre, sans que ce traitement d'attente puisse être supérieur à la pension de retraite maximale du secteur public en vigueur à un moment quelconque.

BE Justel 2017030301

En cas de modification du régime pécuniaire attribué aux agents visés à l'article 1er, il est procédé à la révision du traitement d'attente visé à l'article 5, lorsque

1° le maximum du traitement afférent au dernier grade occupé par l'agent placé dans la position de disponibilité a été majoré, soit par le relèvement de l'échelle barémique attachée à ce grade, soit par l'octroi d'une échelle différente, sans condition ou après une ancienneté déterminée, si l'intéressé comptait cette ancienneté;

2° les agents en activité, titulaires du grade dont l'agent mis en disponibilité a été revêtu en dernier lieu, ont obtenu, sans condition ou après une ancienneté déterminée, mais sans limitation de quota, un grade différent auquel est attachée une échelle barémique plus élevée, si l'intéressé comptait l'ancienneté exigée;

3° les agents en activité, titulaires du grade dont l'agent mis en disponibilité a été revêtu en dernier lieu, ont obtenu, par mesure transitoire, avec ou sans changement de la dénomination de leur grade, le bénéfice d'une échelle barémique plus élevée accordée aux nouveaux titulaires du grade, en raison de modifications apportées aux exigences de la fonction et aux conditions d'accès à celle-ci.

BE Justel 2017030301

Le paragraphe 1er prévoit que l'agent qui est mis en disponibilité avec traitement d'attente ou en congé préalable à la pension avec traitement d'attente est susceptible d'être rappelé en service afin de mettre temporairement son expertise au service de Belgocontrol.

L'article 18, § 1er, de l'accord social précise à cet égard que

" Chaque contrôleur aérien peut indiquer quand il souhaite être disponible pour le rappel en service, en vertu du système de stand-by (cf. la manière dont on demande les nuits). S'il s'avère impossible de prévoir des services en stand-by efficaces sur base des desiderata, les services en stand-by seront assignés par tour de rôle pour garantir une répartition équilibrée ".

Dans un souci de sécurité juridique, ces règles gagneraient à être précisées dans l'arrêté en projet.

BE Justel 2017030301

Le Roi n'est pas compétent pour adopter l'article 9 du projet qui règle la répartition de la prise en charge du coût salarial de l'agent ayant recours à la mobilité externe en application de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 `portant réforme de certaines entreprises publiques économiques'. Une telle disposition est, en effet, contraire à l'article 29bis, alinéa 7, de cette même loi en vertu duquel

" En outre, chaque entreprise publique autonome conclut un protocole d'accord avec le service public, visé au 4e alinéa, concernant

1° les règles concernant les modalités de répartition du coût salarial selon le niveau ".

BE Justel 2017030301

L'article 176, § 7, de la loi du 21 mars 1991 dispose

" Par dérogation aux articles 33 et 34, à partir du premier janvier 2017, toute nouvelle forme de mise en disponibilité avec traitement d'attente ou de congé préalable à la pension avec traitement d'attente accordés par Belgocontrol à ses membres du personnel, nommés dans les grades liés à la carrière de contrôleur de la circulation aérienne, est fixée par arrêté royal ".

Ce faisant, le Roi n'a pas été habilité à régler, comme telle, une situation qui concerne une période antérieure au 1er janvier 2017. Or faire " revivre " un arrêté royal, en l'occurrence l'arrêté royal du 14 septembre 1997 relève d'une telle démarche, l'article 10 ayant clairement pour objet de valider, pour le passé également, un régime de mise en disponibilité qui ne trouve plus de base légale dans aucun texte suite à la suppression de Belgocontrol de la liste des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954(2). Cet arrêté royal n'est donc plus applicable, même si dans les faits il a continué à l'être, depuis qu'il a perdu son fondement juridique, à savoir depuis le 2 octobre 1998.

Dans un souci de sécurité juridique, il convient que le législateur intervienne pour valider les décisions prises par les organes de Belgocontrol en faveur des agents statutaires auxquels l'arrêté royal du 14 septembre 1997 a continué d'être appliqué de facto jusqu'au 31 décembre 2016.

Notes

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n 40.

(2) Voir l'arrêté royal du 25 aout 1998 `portant classement de la Régie des Voies aériennes en entreprise publique autonome'.] (ERRATUM, voir M.B. 15-06-2017, p. 64685)

BE Justel 2017030301

Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le ministre de la Mobilité,

Fr. BELLOT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 176, § 7 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 7 avril 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2017 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, qui dispense le présent arrêté d'une analyse d'impact de la réglementation dans la mesure où il concerne des dispositions d'autorégulation ;

Considérant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46 ;

Considérant l'Accord social conclu en Commission paritaire de Belgocontrol, le 12 avril 2016 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'accord social du 12 avril 2016 voit ses premiers effets intervenir à partir du 1er janvier 2017, qu'en vertu de l'article 176, § 7 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, seule l'entrée en vigueur du présent arrêté permettra de mettre en oeuvre les dispositions de l'accord social, que chaque mois qui passe voit des contrôleurs aériens coincés entre l'ancien régime qui ne s'applique plus et le nouveau régime qui ne s'applique pas encore et qu'il est donc essentiel de limiter la période durant laquelle les agents concernés sont dans cette situation inconfortable, qu'enfin la base légale du présent arrêté a fait l'objet d'un examen urgent devant le Parlement, conformément à l'article 51 du Règlement de la Chambre ;

Vu l'avis 61.139/4 du Conseil d'Etat, rendu le 16 mars 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de notre ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer belges,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

[RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté apporte une modification au régime existant de mise en disponibilité avec traitement d'attente pour les contrôleurs aériens employés par l'entreprise publique autonome Belgocontrol, et remplace l'arrêté royal du 14 septembre 1997. Le régime de mise en disponibilité a été adapté afin de le mettre en concordance avec les réformes fédérales des pensions et l'évolution générale vers une société où l'on travaille plus longtemps.

Le nouveau régime de mise en disponibilité prend cours le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, c'est le régime obligatoire de mise en disponibilité à l'âge de 55 ans qui prévaut conformément à l'accord collectif intervenu le 4 juillet 2014 en commission paritaire de Belgocontrol, qui octroie aux agents un congé préalable à la pension moyennant la conclusion d'une convention individuelle avec Belgocontrol.

Ce régime implique que l'agent qui atteint l'âge de 55 ans dans le courant de 2016 (ou des années qui précèdent) et dont le droit à la mise en disponibilité s'ouvre (le premier du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de 55 ans a été atteint) avant le 1er janvier 2017, est obligatoirement mis en disponibilité. Si au moment où il atteint l'âge de 60 ans, soit au terme de cinq années de mise en disponibilité, l'agent ne possède pas suffisamment d'années de service pour bénéficier de la pension anticipée, cette période manquante sera comblée au moyen de l'octroi d'un congé préalable à la pension.

Le nouveau régime de mise en disponibilité est applicable sur une base volontaire ; il doit être sollicité par l'agent et précède la prise de la pension anticipée ou de la pension de la retraite. La demande à cet effet peut être formulée si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir un âge minimal de 58 ans (à partir de 2030) et les conditions pour la pension de retraite, pour que la période de mise en disponibilité ne puisse s'étendre au-delà de cinq années (appelons cette dernière condition la règle `P - 5').

Exemple (1) : l'agent qui atteint l'âge de 58 ans dans le courant de 2031, mais possède une année (12 mois) de service trop peu pour remplir la condition `P - 5', pourra seulement opter pour la mise en disponibilité après un délai de 12 mois, soit lorsqu'il atteindra lâge de 59 ans.

Exemple (2) : l'agent qui atteint l'âge de 57 ans en 2031 et possède suffisamment d'années de service pour remplir la condition `P - 5', pourra seulement opter pour la mise en disponibilité lorsqu'il atteindra l'âge de 58 ans, soit dans le courant de 2032.

Une mesure transitoire a par ailleurs été prévue jusqu'en 2029, pour permettre de compléter la période de mise en disponibilité par un congé préalable à la pension, ce pendant un nombre maximal de mois. Cette mesure transitoire doit permettre aux unités ATC opérationnelles d'absorber l'impact de cette augmentation de l'âge sur le plan opérationnel et aux partenaires sociaux de prévoir les mesures requises.

Exemple (1) : l'agent qui atteint l'âge de 57 ans en 2026, mais possède 8 mois de service trop peu pour remplir la condition `P - 5', pourra opter pour la mise en disponibilité et se verra encore accorder 8 mois de congé préalable à la pension au terme des cinq années de mise en disponibilité.

Exemple (2) : l'agent qui atteint l'âge de 56 ans en 2022, mais possède 24 mois de service trop peu pour remplir la condition `P - 5', pourra opter pour la mise en disponibilité et se verra encore accorder 24 mois de congé préalable à la pension au terme des cinq années de mise en disponibilité.

Exemple (3) : l'agent qui atteint l'âge de 55 ans en 2019, mais possède 44 mois de service trop peu pour remplir la condition `P - 5', pourra seulement opter pour la mise en disponibilité après un délai de 8 mois (44 - 36) et se verra encore accorder 36 mois de congé préalable à la pension au terme des cinq années de mise en disponibilité.

Exemple (4) : l'agent qui atteint l'âge de 57 ans en 2027, mais possède 25 mois de service trop peu pour remplir la condition `P - 5', pourra seulement opter pour la mise en disponibilité après un délai de 13 mois (25 - 12) et se verra encore accorder 12 mois de congé préalable à la pension au terme des cinq années de mise en disponibilité.

Afin de stimuler les contrôleurs aériens à travailler plus longtemps, il s'agit d'un régime volontaire et les contrôleurs aériens restent à la disposition de Belgocontrol pendant la période de mise en disponibilité et de congé préalable à la pension, et sont donc susceptibles d'être rappelés en service.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Mobilité,

F. BELLOT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le 13 mars 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `déterminant à l'entreprise [publique] autonome Belgocontrol, les conditions d'octroi d'une disponibilité avec traitement d'attente et d'un congé préalable à la pension avec traitement d'attente'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 16 mars 2017. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Martine BAGUET et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 mars 2017.

*

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" L'urgence est motivée par le fait que l'accord social du 12 avril 2016 voit ses premiers effets intervenir à partie du 1er janvier 2017, qu'en vertu de l'article 176, § 7 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, seule l'entrée en vigueur du présent arrêté permettra de mettre en oeuvre les dispositions de l'accord social, que chaque mois qui passe voit des contrôleurs aériens coincés entre l'ancien régime qui ne s'applique plus et le nouveau régime qui ne s'applique pas encore et qu'il est donc essentiel de limiter la période durant laquelle les agents concernés sont dans cette situation inconfortable, qu'enfin la base légale du présent arrêté a fait l'objet d'un examen urgent devant le Parlement, conformément à l'article 51 du Règlement de la Chambre ".

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES

1. Le projet d'arrêté se réfère à un avis de l'Inspecteur des Finances donné le 13 mai 2016. Il ressort du dossier transmis à la section de législation du Conseil d'Etat qu'à cette date, l'Inspecteur des Finances a été consulté, dans l'urgence, sur " le dossier à transmettre au Conseil des Ministres de ce 13 mai 2016 relativement à l'accord social conclu au sein de la Commission paritaire de Belgocontrol le 12 avril 2016 ". Cet avis énonce

" [...]

Dans le très court délai accordé, et au terme d'une analyse par la force des choses fort succincte, l'Inspection des Finances n'a en l'occurrence pas de remarque particulière à formuler à l'encontre du dossier présenté.

Elle prend note du fait que l'arrêté royal du 14 septembre 1997 sera modifié et qu'elle sera à nouveau consultée à ce moment... avec l'espoir de pouvoir disposer de davantage de temps afin qu'elle puisse remplir son rôle de manière utile et professionnelle ".

L'Inspecteur des Finances n'a donc pas été consulté sur le projet d'arrêté royal mais uniquement sur une note relative au contenu de l'accord social du 12 avril 2016.

Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', " les projets d'arrêté royal " eux-mêmes requièrent l'avis de l'Inspecteur des Finances.

2. De même, il ressort de l'accord du Ministre du Budget du 13 mai 2016 que celui-ci s'est prononcé sur la " note relative au régime de disponibilité et de congé préalable à la pension " et non pas sur le projet d'arrêté royal en tant que tel.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', ce sont également " les projets d'arrêté royal " eux-mêmes qui requièrent l'accord du Ministre du Budget.

3. L'auteur du projet veillera dès lors à l'accomplissement de ces formalités.

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE

1. L'article 46 de la loi du 15 mai 1984 `portant mesures d'harmonisation dans les régimes des pensions' mentionné à l'alinéa 2, ne constitue pas un fondement juridique au projet d'arrêté royal. Cette disposition fait partie du contexte juridique dans lequel le projet s'inscrit. Elle ne doit donc pas faire l'objet d'un visa mais peut, si l'auteur du projet l'estime nécessaire, être citée à titre de considérant(1).

2. L'arrêté royal du 14 septembre 1997 `déterminant à la Régie des voies aériennes, les conditions d'octroi d'une mise en disponibilité pour incapacité fonctionnelle résultant de l'exercice du contrôle aérien direct et effectif' n'est ni modifié ni abrogé par l'arrêté en projet ; sa mention au préambule sera par conséquent omise.

DISPOSITIF

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