2017030009 21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2017 et mise à jour au 05-12-2022)
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
- " CJCS-CG " : l'application en ligne sécurisée du Casier judiciaire central (Casier Judiciaire Centra(a)l Strafregister), utilisée par les administrations communales et gérée sous la responsabilité du Service public fédéral Justice;
- " Casier judiciaire central " : la base de données visée aux articles 589 et suivants du Code d'instruction criminelle, gérée par le service du Casier judiciaire central du Service public fédéral Justice;
- " utilisateur " : l'agent communal habilité par le bourgmestre pour délivrer les extraits de casier judiciaire;
- " demandeur " : la personne physique ou son délégué qui demande un extrait de casier judiciaire;
- " destinataire final " : la personne physique ou morale qui, sur une base légale ou réglementaire, est habilitée à recevoir un extrait qui concerne le demandeur;
- " extrait de casier judiciaire " : l'extrait délivré en application de l'article 595 ou 596, alinéa 1er ou 2, du Code d'instruction criminelle;
[ '> 1 - " plateforme électronique sécurisée " : le support électronique de données sur lequel l'extrait de casier judiciaire est délivré au demandeur en format électronique et après identification du demandeur au moyen de techniques de sécurisation adaptées;] '> 1
- " code INS " : le code alphanumérique désignant certains domaines géographiques en Belgique, tel que formulé par l'Institut national de statistique.
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( 1 )<AR 2022-09-13/09 , art. 1, 002; En vigueur : 15-12-2022>
CHAPITRE 2. - Données dans le Casier judiciaire central
5. L'article 2 du projet prévoit que le Casier judiciaire central enregistre également les condamnations à une peine de police autres que celles prononcées pour infraction à une disposition du Code pénal ou assorties d'une déchéance du droit de conduire prévues " avec effet à partir du [lire : au] 1er janvier 2015 ", de sorte que la disposition en projet rétroagit à cette date.
5.1. Il y a lieu d'observer à cet égard que c'est sous certaines conditions seulement que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés peut être réputée admissible.
L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
Ce n'est que si la rétroactivité de la disposition en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise.
5.2. Invité à justifier cet effet rétroactif, le délégué a répondu ce qui suit
" Car c'est depuis cette date que la banque de données du Casier judiciaire central (CJCS) est alimentée automatiquement par ces décisions. Auparavant, seuls les casiers judiciaires communaux enregistraient ces décisions. La suppression future des casiers communaux impliquait que l'on commence à enregistrer ces décisions dans le CJCS ".
La disposition en projet s'inscrivant dans le cadre de la suppression des casiers judiciaires communaux et de leur remplacement par le Casier judiciaire central, on peut admettre que l'effet rétroactif se justifie en l'espèce par la continuité du service public.
{art}Article 10
6{/art}. A l'article 10, alinéa 3, du projet, on visera l'article 126, alinéa 3, de la Nouvelle loi communale, plutôt que l'article 126, alinéa 4, de cette même loi.
L'accès de l'utilisateur au Casier judiciaire central se fait au moyen de CJCS-CG.
L'utilisateur qui, compte tenu de l'article 15 du présent arrêté, dispose d'un accès sécurisé à CJCS-CG peut, sur la base du numéro de registre national du demandeur introduit dans CJCS-CG, demander la délivrance électronique d'un extrait de casier judiciaire concernant le demandeur, en application de l'article 595 ou 596 du Code d'instruction criminelle.
L'accès de l'utilisateur à CJCS-CG se fait soit directement par un accès sécurisé en ligne, soit indirectement via un fournisseur de logiciels.
Le ministre de la Justice établit, par arrêté ministériel et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les autres modalités éventuelles pour l'accès des communes à CJCS-CG.
L'utilisateur accède à CJCS-CG au moyen de sa carte d'identité électronique et du code PIN correspondant. Le Ministre de la Justice peut déterminer d'autres moyens d'accès à CJCS-CG.
La demande d'un extrait de casier judiciaire dans CJCS-CG doit comporter, outre le numéro de registre national du demandeur, les données suivantes
- le type d'extrait souhaité, selon que l'article 595 ou l'article 596, alinéa 1er, ou l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle est d'application, sur la base du formulaire-type visé à l'article 16 du présent arrêté;
- la langue dans laquelle l'extrait doit être délivré, compte tenu des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
La demande peut comporter les données suivantes
- un commentaire, à savoir une information utile pour le demandeur, l'utilisateur ou le destinataire final, mentionnée sur l'extrait;
- une référence interne de l'utilisateur non mentionnée sur l'extrait.
Les données à caractère personnel, obtenues via le système du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication pour l'authentification de personnes qui utilisent des applications des services publics en ligne sécurisées concernant l'identité de l'utilisateur et le code INS de la commune à partir de laquelle la demande a été effectuée, sont conservées par le service d'encadrement ICT du Service public fédéral Justice durant le délai visé à l'article 601, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle.
Les données d'utilisateur conservées visées à l'alinéa précédent peuvent, s'il existe des raisons fondées, être transmises aux instances administratives ou judiciaires compétentes.
Tout habitant de la commune, qu'il soit ressortissant belge ou ressortissant étranger, peut se faire délivrer un extrait de casier judiciaire pour autant que la demande le concerne personnellement. La délivrance de l'extrait est faite personnellement au demandeur.
Des dérogations sont cependant autorisées dans les cas suivants
1° Dans le cas où la demande concerne une personne décédée, l'extrait peut être délivré à tout ayant droit qui justifie d'un intérêt réel.
2° Dans le cas où la demande concerne une personne qui, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'absence, se trouve dans l'impossibilité de demander ou de recevoir elle-même un extrait, celui-ci peut être demandé par une tierce personne pour autant que cette dernière puisse apporter la preuve qu'elle y est dûment autorisée par l'intéressé.
L'extrait sera, dans les cas mentionnés sous 1° ou 2° du précédent alinéa, envoyé par courrier simple au nom de l'intéressé, soit directement à son domicile, soit à l'adresse qu'il aura expressément mentionnée sur l'autorisation.
Le Ministre de la Justice peut, par dérogation à l'alinéa précédent, déterminer d'autres moyens de délivrance de l'extrait.
[ '> 1 L'extrait de casier judiciaire demandé par l'utilisateur via CJCS-CG est mis à la disposition de ce dernier dans CJCS-CG par le service Casier judiciaire central et ensuite, pour autant que le demandeur a opté dans sa demande pour la délivrance électronique, délivré par l'utilisateur au demandeur sur une plateforme électronique sécurisée.
Lorsque les communes délivrent les extraits de casier judiciaire de manière électronique, elles le font sur la plateforme électronique sécurisée destinée à cette fin.
L'extrait de casier judiciaire est disponible sur la plateforme électronique sécurisée pour le demandeur pendant six mois après la délivrance par l'utilisateur. Après l'expiration de ce délai, l'extrait est supprimé de la plateforme électronique sécurisée.
Lorsque le demandeur indique dans sa demande vouloir recevoir l'extrait en format papier, l'utilisateur imprime sans délai l'extrait sur papier et le remet sous forme inchangée au demandeur ou l'envoie sous pli fermé à son domicile.
Les extraits de casier judiciaire sont signés par le Casier judiciaire central à l'aide d'un cachet électronique tel que visé à l'article 3.25 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et d'un horodatage électronique tel que visé à l'article 3.33 de ce règlement.
Le ministre de la Justice est compétent pour déterminer des modalités de délivrance complémentaires des extraits de casier judiciaire.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-09-13/09 , art. 2, 002; En vigueur : 15-12-2022>
CHAPITRE 4. - Contenu des extraits de casier judiciaire
L'extrait mentionne, outre les informations visées aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle
1° l'article du Code d'instruction criminelle sur la base duquel l'extrait est délivré;
2° les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, numéro de registre national et nationalité du demandeur, tels qu'enregistrés dans le Registre national des personnes physiques;
3° le motif pour lequel l'extrait est demandé comme mentionné sur le formulaire-type visé à l'article 16 du présent arrêté;
4° la mention de l'existence de trois modèles d'extraits qui diffèrent selon la finalité poursuivie et l'indication de la finalité générale poursuivie pour chacun des modèles, à savoir
- le modèle délivré conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et destiné à tout autre motif que les motifs pour lesquels il y a lieu de délivrer un extrait conformément à l'article 596, alinéa 1er, ou un extrait conformément article 596, alinéa 2, du même code;
- le modèle délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du même code et destiné à exercer une activité règlementée;
- le modèle délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du même code et destiné à exercer une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs.
5° En application de l'article 24 du présent arrêté, l'interdiction, sur la base de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, prononcée par un juge d'instruction d'exercer une activité dans laquelle le demandeur entrerait en contact avec des mineurs d'âge lorsqu'un extrait délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle doit être délivré;
6° Lorsque le demandeur est de nationalité étrangère, la mention selon laquelle l'extrait ne mentionne pas les condamnations éventuelles encourues à l'étranger.
7. L'article 12 du projet dispose que les activités réglementées, visées à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, sont reprises sur une liste rédigée à cet effet, régulièrement mise à jour par le service du Casier judiciaire central du Service public fédéral Justice.
Or, l'annexe 1redu projet prévoit déjà une telle liste. Il a été demandé au délégué si l'intention est d'adapter la liste figurant à l'annexe 1redu projet au regard de la liste mise à jour par le service du Casier judiciaire central du Service public fédéral Justice. Il a répondu à cette question par l'affirmative.
Il est toutefois incohérent d'obliger le Roi à adapter l'annexe de l'arrêté royal en projet, consécutivement à l'attribution d'une mission à un service administratif tel que le service du Casier judiciaire central.
L'article 12 du projet doit être réexaminé à la lumière de ce qui précède.
Articles 20 et 21
8. Selon l'article 20 du projet, les extraits de casier judiciaire peuvent être délivrés " au prix coûtant ". L'article 21 du projet habilite le ministre de la Justice (ci-après : le ministre) à fixer " les modalités et le prix coûtant de la délivrance d'extraits du casier judiciaire ".
8.1. La rémunération qui doit ainsi être payée doit être qualifiée de rétribution au sens de l'article 173 de la Constitution.
Au regard du principe de légalité modéré, consacré par cette disposition constitutionnelle, le soin de déterminer le montant d'une rétribution peut être laissé au Roi. Cependant, la fixation de ce montant ne peut pas être purement et simplement confiée au ministre. En effet, pareille délégation ne peut pas être assimilée à une mesure d'exécution de nature secondaire ou de détail, comme le requiert pourtant la délégation de pouvoirs réglementaires à un ministre.
8.2. Le ministre ne peut donc pas être habilité à fixer, sans aucune restriction, le prix coûtant à payer pour la délivrance d'un extrait de casier judiciaire.
Il découle toutefois de l'article 20 du projet que les extraits du Casier judiciaire central sont délivrés " au prix coûtant ", à savoir les dépenses exposées par les communes pour délivrer ces extraits. Le montant de la rétribution à payer ne peut dès lors pas être supérieur à ce prix coûtant.
Au regard de ce qui précède, on pourrait néanmoins admettre le cas échéant que le ministre est habilité à fixer les frais que les communes peuvent porter en compte pour déterminer le prix coûtant, sans qu'il puisse toutefois en résulter que le rapport raisonnable entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable n'existerait plus.
Annexes
9. Il faut mentionner sous les annexes la formule " Vu pour être annexé à notre arrêté du... (date et intitulé) ", suivie de la signature des mêmes personnes que celles qui signent l'arrêté envisagé auquel est jointe l'annexe.
Le greffier,
A. GOOSSENS.
Le président,
W. VAN VAERENBERGH.
Notes
(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
(1) Article 1er du projet.
(2) Doc. parl., Chambre, 1996-97, n° 988/1, p. 15.
(3) L'article 598 du Code d'instruction criminelle dispose par ailleurs que les renseignements enregistrés dans le casier judiciaire au sujet de personnes décédées sont transmis une fois par an aux Archives générales du Royaume.{LT}ERRATUM, voir M.B. 10-05-2017, p. 55768{GT}
Chaque commune désigne un conseiller en sécurité de l'information qui agit en tant que responsable de la surveillance et du contrôle de l'exécution de la politique de sécurité de l'information. Il veille en particulier à ce que toutes les données à caractère personnel obtenues via CJCS-CG soient traitées correctement et qu'aucun accès illégal ne soit donné ou qu'aucun usage impropre ne soit fait de CJCS-CG. Il effectue tous les contrôles nécessaires afin de s'en assurer.
La commune doit communiquer à la Commission de la protection de la vie privée l'identité du conseiller en sécurité de l'information, immédiatement après la désignation de ce dernier.
Avant d'utiliser l'application CJCS-CG, chaque utilisateur doit signer une déclaration de confidentialité écrite, établie par le Ministre de la Justice, concernant l'accès au Casier judiciaire central et la remettre au conseiller en sécurité de l'information compétent.
L'accès à CJCS-CG est activé après que le conseiller a transmis cette déclaration de confidentialité au service du Casier judiciaire central.
CHAPITRE 6. - Responsabilité du destinataire final
Lorsqu'un extrait est demandé conformément à l'article 596, alinéa 1er ou 2, du Code d'instruction criminelle, la communication de l'activité visée par le demandeur à l'utilisateur doit être faite à l'aide d'un formulaire-type. Le formulaire-type est complété et signé par le destinataire final de l'extrait sur la base de l'activité visée par le demandeur.
Le formulaire-type visé à l'alinéa précédent est mis à la disposition de l'administration communale sur simple demande.
Le ministre de la Justice détermine le contenu et les modalités de mise à disposition de ce formulaire.
Si le demandeur ne peut pas présenter le formulaire-type à l'utilisateur, ce dernier fournit le type d'extrait demandé oralement par le demandeur.
En aucun cas la délivrance d'un extrait de casier judiciaire ne peut être refusée au demandeur ou à son délégué par l'utilisateur.
Le formulaire-type est transmis après la délivrance de l'extrait au demandeur avec la mention de la date de la délivrance de l'extrait et la signature de l'utilisateur.
Le formulaire-type tient uniquement lieu de preuve du type d'extrait demandé par le destinataire final. Le demandeur ne peut puiser d'autres droits de ce document.
Le destinataire final mentionne la durée de validité de l'extrait sur le formulaire-type. Cette durée de validité ne peut être inférieure à un mois.
CHAPITRE 7. - Frais de délivrance des extraits
Les extraits de casier judiciaire peuvent être délivrés par les communes au prix coûtant.
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
Jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, les communes délivrent, en application de l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, les extraits de casier judiciaire sur la base des informations que contient le casier judiciaire communal si le dossier du demandeur dans le Casier judiciaire central est incomplet ou qu'aucun extrait ne peut être délivré par CJCS-CG.
Pour compléter les données du demandeur dans le casier judiciaire communal et permettre la délivrance d'un extrait sur la base de celui-ci, les bulletins de condamnation manquants sont mis électroniquement à la disposition de l'utilisateur par le biais de CJCS-CG.
Jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, l'utilisateur doit, lorsque la demande concerne le modèle délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, interroger le service de police locale sur l'existence, dans le chef du demandeur de l'extrait, d'une interdiction prononcée par le juge d'instruction d'exercer une activité qui mettrait le demandeur en contact avec des mineurs.
Le service de police locale doit confirmer ou infirmer la demande dans un délai raisonnable et ne peut fournir d'autres informations liées à la demande.
L'information reçue de la police concernant l'existence d'une interdiction prononcée par le juge d'instruction d'exercer une activité qui mettrait le demandeur en contact avec des mineurs doit être mentionnée dans le champ de l'extrait spécifiquement prévu à cet effet.
CHAPITRE 9. - Disposition finale
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution coordonnée;
Vu les articles 595, alinéa 3, 596, alinéa 3, 599 et 601, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle;
Vu l'article 28 de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central;
Vu l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central;
Vu la recommandation 01/2015 du 18 février 2015 de la Commission de la protection de la vie privée et l'avis n° 29/2016 du 8 juin 2016 de la Commission de la protection de la vie privée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du 13 juin 2016;
Vu l'avis 59.941/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 7 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 13-09-2022 publié le 05-12-2022
Articles modifiés
1; 10
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution des articles 595, alinéa 3 et 596, alinéa 3 du Code d'Instruction Criminelle, qui sont entrés en vigueur par la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier Judiciaire Central.
Ces deux dispositions permettent à Votre Majesté de fixer les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers, par les administrations communales sur le territoire desquelles ces particuliers ont leur domicile ou leur résidence.
Le présent projet d'arrêté royal détermine ainsi, sur la base de ces deux dispositions
- comment l'accès des communes au Casier Judiciaire Central est réalisé;
- comment l'application du Casier Judiciaire Central est utilisée par les communes;
- quelles sont les mesures de sécurité à prendre en compte dans le cadre de la protection de la vie privée et de la sécurité de l'information;
- quelles sont les informations qui doivent figurer sur les extraits de casier judiciaire délivrés par les administrations communales.
Les modalités de délivrance ainsi établies permettront de doter les administrations communales d'une procédure uniformisée à ce niveau qui aura le mérite d'offrir aux citoyens la sécurité juridique requise quel que soit leur lieu d'habitation.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
L'article 1er définit les termes et abréviations utilisés dans le présent arrêté.
L'article 2 exécute l'article 28 de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central en rendant possible l'enregistrement au Casier judiciaire central des condamnations à une peine de police autres que celles prononcées pour infraction aux dispositions du Code pénal ou assorties d'une déchéance du droit de conduire.
Avant la connexion des communes, ces peines plus légères étaient en fait enregistrées, non pas au Casier judiciaire central, mais uniquement par les casiers judiciaires communaux.
L'article 3 vise l'application informatique " CJCS-CG ", application du Casier Judiciaire Centra(a)l Strafregister, auxquelles les administrations communales sont connectées.
L'article 4 décrit l'étendue de l'accès à l'application " CJCS-CG ".
L'article 5 décrit les possibilités d'accès direct et indirect au Casier judiciaire central. L'accès indirect concerne les services que procurent des fournisseurs de logiciels indépendants dans le cadre d'une application de casier judiciaire intégrée.
L'article 6 définit l'accès de l'utilisateur au Casier judiciaire central au moyen de sa carte d'identité électronique. Le ministre de la Justice peut déterminer, à la lumière des évolutions technologiques à venir, d'autres moyens d'accès.
L'article 7 cite les données obligatoires ou non-obligatoires qui doivent être complétées sur la demande d'obtention d'un extrait du casier judiciaire.
L'article 8 fixe le délai de conservation du numéro de registre national avec lequel, via sa carte d'identité électronique, l'utilisateur s'identifie dans le CJCS-CG, en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant exécution de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central et de l'article 601, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle.
L'article 9 détermine qui peut obtenir un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 595 ou 596, premier ou deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure où dans certains cas (p.ex. octroi d'une distinction honorifique ou d'une recherche généalogique) il y a lieu de délivrer à des tiers des extraits concernant des personnes décédées, il n'a pas été tenu compte sur ce point avec la remarque formulée par le Conseil d'Etat. Cette problématique doit plutôt faire l'objet d'une modification de l'article 595 du Code d'instruction criminelle.
L'article 10 détermine la manière dont l'extrait de casier judiciaire est délivré et authentifié par l'administration communale. Le ministre de la Justice peut déterminer, à la lumière des évolutions technologiques à venir, d'autres moyens de délivrance. On pense ici principalement à des processus de transmission électronique.
L'article 11 fixe le contenu de l'extrait de casier judiciaire.
L'article 12 établit qu'au regard d'une délivrance correcte sur la base de l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, une liste d'activités réglementées pour les administrations communales est conservée par le service du Casier judiciaire central. Cette liste contient un aperçu des activités réglementées connues, la réglementation applicable et un aperçu des interdictions qu'elle contient.
L'article 13 oblige les communes à désigner un conseiller en sécurité de l'information qui doit contrôler l'accès et l'utilisation de l'application CJCS-CG, conformément à la recommandation RN n° 01/2015 du 18 février 2015 de la Commission de la protection de la vie privée.
L'article 14 n'appelle pas de commentaire.
L'article 15 concerne l'obligation de signer une déclaration de confidentialité relative à l'utilisation de l'application du Casier judiciaire central. La signature de cette déclaration est une condition suspensive pour l'utilisation de l'application.
Les articles 16 à 19 introduisent l'utilisation d'un formulaire-type pour la demande d'extraits de casier judiciaire. En introduisant ce formulaire-type, signé par l'administration communale et remis avec l'extrait au demandeur, la responsabilité de la délivrance d'un type d'extrait correct est donnée au destinataire final, soit l'employeur actuel, soit le futur employeur du demandeur ou l'organisation dont le demandeur souhaite faire partie. Si un formulaire-type n'est pas remis, le demandeur reçoit le modèle d'extrait qu'il a demandé oralement.
L'article 20 n'appelle pas de commentaire.
Les articles 21 à 23 introduisent un régime transitoire à partir de la connexion des communes au Casier judiciaire central jusqu'au 1er janvier 2018 au plus tard. Pendant le régime transitoire, les communes continueront à délivrer les extraits sur la base des informations que contient le casier judiciaire communal si le dossier du Casier judiciaire central est incomplet ou lorsqu'aucun extrait ne peut être délivré par le Casier judiciaire central. Les communes reçoivent, par voie électronique de la part du Casier judiciaire central, les bulletins de condamnations manquants qu'elles doivent introduire dans le casier judiciaire communal pendant le régime transitoire. L'article 23 prévoit de quelle manière la commune doit, [jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard,] vérifier l'existence d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec des mineurs auprès de la police locale, lorsqu'un extrait doit être délivré conformément à l'article 596, deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle.{LT}ERRATUM, voir M.B. 10-05-2017, p. 55768{GT}
L'article 24 n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
AVIS 59.941/1/V DU 7 SEPTEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LES MODALITES DE DELIVRANCE DES EXTRAITS DE CASIER JUDICIAIRE AUX PARTICULIERS'
Le 26 juillet 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 9 septembre 2016, (*) sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités de délivrance des extraits de Casier judiciaire aux particuliers '.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 1er septembre 2016. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 septembre 2016.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée du projet
2. Le projet soumis pour avis a pour objet de fixer les modalités de la délivrance d'un extrait du casier judiciaire à des particuliers.
Le Casier judiciaire central enregistre, avec effet au 1er janvier 2015, les condamnations à une peine de police autres que celles prononcées pour infraction à une disposition du Code pénal ou assorties d'une déchéance du droit de conduire (article 2 du projet). Le projet règle l'accès au Casier judiciaire central et son utilisation (articles 3 à 10) et il précise les données qui sont mentionnées sur les extraits du Casier judiciaire central que les administrations communales délivrent (articles 11 et 12). Afin de garantir la sécurité de l'information, chaque commune désigne un conseiller en sécurité de l'information auquel chaque utilisateur doit remettre une déclaration de confidentialité écrite (articles 13 à 15 et annexe 2). Il est prévu un formulaire-type pouvant être utilisé lorsqu'un extrait est demandé conformément à l'article 596, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle (articles 16 à 19 et annexe 1). Le projet règle les frais de délivrance des extraits (articles 20 et 21) et prévoit un certain nombre de dispositions transitoires (articles 22 à 24).
Fondement juridique
3. Sous réserve des observations formulées ci-après, l'arrêté en projet trouve en principe un fondement juridique dans les articles 595, alinéa 3, et 596, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Aux termes de ces dispositions, les extraits de casier judiciaire sont délivrés, selon les modalités fixées par le Roi, par l'intermédiaire de l'administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence.
3.1. L'article 2 de l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 28 de la loi du 8 août 1987 `relative au Casier judiciaire central', selon lequel le Roi fixe la date à laquelle les condamnations à une peine de police autres que celles prononcées pour infraction aux dispositions du Code pénal ou assorties d'une déchéance du droit de conduire seront enregistrées par le casier judiciaire.
3.2.1. L'article 8 du projet prévoit que les données à caractère personnel concernant l'identité de l'utilisateur et le code INS de la commune à partir de laquelle la demande a été effectuée, sont conservées pendant trois ans par le Service d'encadrement ICT du Service public fédéral Justice.
Selon le délégué, cette disposition trouve son fondement juridique dans l'article 9 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 `portant exécution de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central', qui dispose
" Le Centre de Traitement de l'Information du Ministère de la Justice enregistre pour chaque consultation du Casier judiciaire effectuée, outre les données visées à l'article 7, l'identité de la personne ayant fait l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans ".
Outre le fait que cette disposition ne confère aucune habilitation au Roi, un arrêté royal ne peut en principe pas procurer de fondement juridique à un autre arrêté royal.
Toutefois, les données qui, aux termes de l'article 8 du projet, doivent être conservées, concernent l'utilisateur - à savoir l'agent communal habilité par le bourgmestre pour délivrer les extraits de casier judiciaire (1) - et la commune à partir de la laquelle la demande a été effectuée. Il peut être admis que la délivrance de l'extrait est ainsi assortie d'une condition, de sorte que cette disposition peut trouver un fondement juridique dans les articles 595, alinéa 3, et 596, alinéa 3, précités, du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure où l'article 8 de l'arrêté en projet prévoit un contrôle des utilisateurs du Casier judiciaire central, il y a lieu d'invoquer à titre complémentaire le pouvoir général d'exécution dont dispose le Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 601, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle, qui énonce que l'identité des auteurs de toute demande de consultation du casier judiciaire est enregistrée dans un système de contrôle. Ce système de contrôle est précisé dans l'article 8 du projet.
3.2.2. Selon l'article 8, alinéa 1er, du projet, les données à caractère personnel concernant l'identité de l'utilisateur et le code INS de la commune à partir de laquelle la demande a été effectuée sont conservées pendant trois ans.
L'article 601, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle énonce toutefois que l'identité des auteurs de toute demande de consultation du Casier judiciaire est conservée pendant six mois. Il peut se déduire des travaux préparatoires concernant cette disposition que l'on vise ainsi l'enregistrement des auteurs des demandes d'accès au casier judiciaire. (2) En font également partie les utilisateurs au sens de l'arrêté royal en projet.
Il découle de ce qui précède que le délai de trois ans, prévu à l'article 8, alinéa 1er, du projet, pour la conservation des données des utilisateurs n'est pas compatible avec l'article 601, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle. On adaptera sur ce point le texte de la disposition en projet.
3.3. L'article 9, alinéa 2, du projet prévoit un certain nombre de dérogations à la règle énoncée à l'alinéa 1er de cet article, selon laquelle la délivrance de l'extrait est faite personnellement au demandeur ; si la demande concerne une personne décédée, l'extrait peut être délivré à un ayant droit qui justifie d'un intérêt réel (article 9, alinéa 2, 1°, du projet) ; si la demande concerne une personne qui, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'absence, se trouve dans l'impossibilité de demander ou de recevoir elle-même un extrait, celui-ci peut être demandé par une tierce personne (article 9, alinéa 2, 2°, du projet).
Interrogé sur le fondement juridique de cette disposition, le délégué a répondu ce qui suit
" Le principe des articles 595 et 596 du Cicr est que toute personne peut obtenir un extrait de casier judiciaire (alinéa 1). Le Roi fixe les modalités de délivrance de ces extraits, qui visent ici la situation où l'intéressé lui-même n'est pas en mesure de demander son extrait ".
L'article 595, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit que " [t]oute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le Casier judiciaire qui la concernent personnellement (....) ". Il s'ensuit que le législateur a considéré qu'une personne peut uniquement demander un extrait de son propre casier judiciaire.
On peut admettre que la demande qui est introduite par un tiers lorsque la demande concerne une personne qui, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'absence, se trouve dans l'impossibilité de demander ou de recevoir elle-même un extrait, est conciliable avec cette règle. En effet, il ressort de l'article 9, alinéa 2, 2°, du projet que l'intéressé doit dûment autoriser ce tiers à cette fin. En outre, l'extrait doit être envoyé directement au domicile de l'intéressé ou à l'adresse qu'il a expressément mentionnée sur l'autorisation (article 9, alinéa 3, du projet). Ainsi, il y a suffisamment de garanties que, même si l'extrait est demandé par un tiers, il est réellement destiné à la personne à laquelle se rapportent les données qu'il contient.
Il en va toutefois autrement si la demande concerne une personne décédée. Dans ce cas, l'extrait peut, selon l'article 9, alinéa 2, 1°, du projet, être délivré " à un ayant droit qui justifie d'un intérêt réel ". L'extrait de casier judiciaire comporte dès lors des données qui concernent une personne autre que le demandeur de l'extrait. Une telle règle ne se concilie pas avec l'article 595, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle (3) et est dépourvue de tout fondement juridique. L'article 9, alinéa 2, 1°, du projet ne peut, par conséquent, se concrétiser.
3.4. Invité à préciser le fondement juridique des articles 13, 14 et 15 de l'arrêté en projet, le délégué a répondu ce qui suit
" Ces articles qui visent la sécurité de l'information, notamment par la désignation d'un conseiller en sécurité de l'information au sein de chaque commune, ont pour objectif de mettre un maximum de garanties autour de la gestion des données du CJCS, afin d'assurer la protection des données sur le plan de la protection de la vie privée des personnes ayant un casier judiciaire. Ce principe de désignation d'un conseiller en sécurité de l'information est calqué sur le conseiller en sécurité visé à l'article 10 de l'AR du 19 juillet 2001 visé ci-avant. Les administrations communales, dans le contexte de la transmission des extraits de casier judiciaire au citoyen, sont en quelque sorte des `antennes' (délocalisées) du service du CJC du SPF Justice ".
Il peut être admis que la garantie de la sécurité de l'information est une condition que les communes doivent remplir pour pouvoir délivrer un extrait, de sorte qu'à cet égard, un fondement juridique peut être trouvé dans les articles 595, alinéa 3, et 596, alinéa 3, précités, du Code d'instruction criminelle.
3.5. En ce qui concerne les articles 20 et 21 de l'arrêté en projet, il y a lieu de rechercher le fondement juridique dans l'article 599 du Code d'instruction criminelle, qui dispose que la consultation du casier judiciaire et la délivrance de l'extrait peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi.
3.6. L'article 22 de l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009 `portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central', qui énonce que jusqu'à une date arrêtée par le Roi, qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2017, et par dérogation aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, les administrations communales délivrent les extraits de casier judiciaire sur la base des données contenues dans les casiers judiciaires communaux.
3.7. L'article 24 du projet prévoit que jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, l'utilisateur doit, lorsque la demande concerne le modèle délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, interroger le service de police locale sur l'existence, dans le chef du demandeur d'extrait, d'une interdiction prononcée par le juge d'instruction, d'exercer une activité qui mettrait le demandeur en contact avec des mineurs (alinéa 1er). La police locale doit répondre à la demande dans un délai raisonnable (alinéa 2). L'information reçue de la police doit être mentionnée dans le champ de l'extrait prévu à cet effet (alinéa 3).
On peut considérer que l'article 24, alinéas 1er et 3, du projet prévoit une condition à la délivrance de l'extrait, de sorte qu'il peut trouver un fondement juridique dans les articles 595, alinéa 3, et 596, alinéa 3, précités, du Code d'instruction criminelle.
En ce qui concerne l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté en projet, il convient d'invoquer le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, selon lequel l'administration communale s'adresse au service de police locale afin d'obtenir l'information visée dans cet article. L'intervention de la police locale, prévue par le législateur, est précisée dans l'article 24, alinéa 2, du projet.
Examen du texte
Préambule
4.1. Il y a lieu d'adapter le préambule compte tenu des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique. Ainsi, on insérera, avant le premier alinéa du préambule, un nouvel alinéa visant l'article 108 de la Constitution. Le premier alinéa du préambule, qui devient le deuxième alinéa, doit également viser les articles 599 et 601, alinéa 5 du Code d'instruction criminelle. Le préambule doit en outre faire mention de l'article 28 de la loi du 8 août 1997 `relative au Casier judiciaire central' et de l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009 `portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central'.
4.2. Le préambule doit mentionner toutes les formalités obligatoires. C'est ainsi qu'une référence à l'avis de l'Inspecteur des Finances du 13 juin 2016 fait actuellement défaut.
4.3. Il y a lieu de viser l'avis du Conseil d'Etat comme suit
" Vu l'avis 59.941/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ".