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2017020652 BE

2017020652 14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2017 et mise à jour au 14-07-2026)

51 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

BE Justel 2017020652

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et travailleurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

BE Justel 2017020652

Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par

1° " l'ordonnance " : l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;

2° " l'ordonnance du 30 avril 2009 " : l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations;

3° " l'ordonnance du 8 octobre 2015 " : l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie;

4° " l'arrêté royal du 25 novembre 1991 " : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

5° " l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie;

6° " opérateur " : l'établissement ou l'organisation dispensant une formation ouvrant le droit à l'incitant à la formation;

7° " subventions " : les subventions visées à l'article 2 de l'ordonnance du 8 octobre 2015.

CHAPITRE II.

<Abrogé par ORD 2026-07-09/01 , art. 3, 006; En vigueur : 15-07-2026>

Section 1re.

<Abrogé par ORD 2026-07-09/01 , art. 3, 006; En vigueur : 15-07-2026>

BE Justel 2017020652

<Abrogé par ORD 2026-07-09/01 , art. 3, 006; En vigueur : 15-07-2026>

CHAPITRE III.

<Abrogé par ORD 2026-07-09/01 , art. 3, 006; En vigueur : 15-07-2026>

Section 1re.

<Abrogé par ORD 2026-07-09/01 , art. 3, 006; En vigueur : 15-07-2026>

BE Justel 2017020652

<Abrogé par ORD 2026-07-09/01 , art. 3, 006; En vigueur : 15-07-2026>

CHAPITRE IV. - Contrôle et procédure de recouvrement et de non-liquidation

Section 1re. - Contrôle

BE Justel 2017020652

Dans le titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités, il est inséré un chapitre XVII, comportant l'article 34/1, rédigée comme suit

"CHAPITRE XVII. - Aides à l'emploi

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Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le responsable du service Programmes d'emploi au sein d'Actiris est chargé du recouvrement visé à l'article 5 de l'ordonnance du 8 octobre 2015.

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Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le directeur responsable du département programmes d'emploi au sein d'Actiris ou le fonctionnaire qu'il désigne est compétent pour prendre la décisions relative à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation de subventions.

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Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le directeur général ou le directeur général adjoint d'Actiris est compétent pour traiter des requêtes visées à l'article 4 de l'ordonnance du 8 octobre 2015.

BE Justel 2017020652

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, la décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions, indique les instances compétentes pour connaître de la requête, ainsi que les formes et délais à respecter, et ce, sans préjudice aux dispositions de l'article 4, quatrième alinéa de l'ordonnance du 8 octobre 2015.

La décision est notifiée au bénéficiaire sous pli recommandé à la poste.

Section 3. - Les modalités et les procédures pour l'introduction d'une requête

BE Justel 2017020652

Dans les trente jours de la réception de la décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions, le bénéficiaire peut introduire une requête motivée auprès du fonctionnaire visé à l'article 20.

La requête est datée, signée et est adressée selon l'une des méthodes de dépôt visée à l'article 24.

Le cas échéant, la requête est accompagnée de pièces justificatives.

Le droit de requête ne s'exerce qu'une seule fois par décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions. Une décision modifiée conformément aux dispositions de l'article 30 ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle requête.

BE Justel 2017020652

L'envoi de la requête visée à l'article 23 est effectué selon l'une des méthodes suivantes

1° la lettre recommandée à la poste;

2° l'envoi par des sociétés privées contre accusé de réception;

3° le dépôt de la requête contre récépissé.

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§ 1er. Le délai visé à l'article 23 prend cours le lendemain de la réception de la décision envoyée par pli recommandé.

Sauf preuve du contraire du destinataire, l'envoi sous pli recommandé est considéré comme étant reçu le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 2. La date d'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

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Le bénéficiaire qui souhaite être entendu avant qu'il ne soit statué définitivement en fait la demande dans la requête visée à l'article 23.

Il peut être entendu en personne, le cas échéant assisté par la personne de son choix, ou par l'intermédiaire de son représentant dûment mandaté à cet effet.

Lorsque le bénéficiaire ne se présente pas au lieu et à l'heure auxquels il a été convoqué, et ce, sans motif valable communiqué préalablement, le fonctionnaire visé à l'article 20 statue sur la requête sans entendre préalablement le bénéficiaire.

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Est irrecevable, toute requête introduite sans respect des formes et délais prévus, ou qui ne répond pas aux conditions prévues par les articles 23 à 26 inclus, ou qui omet de reprendre les éléments visés à l'article 4, deuxième alinéa de l'ordonnance du 8 octobre 2015.

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Dans les dix jours ouvrables de la réception, le fonctionnaire visé à l'article 20 remet un accusé de réception au bénéficiaire.

Il informe le bénéficiaire de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la réclamation.

Lorsqu'une demande d'audition a été sollicitée conformément à l'article 26, le lieu et l'heure de l'audition lui sont communiqués par la même occasion.

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Lorsque la requête est recevable, l'exécution de la décision qui en fait l'objet est suspendue jusqu'au moment de la notification de la décision visée à l'article 28.

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Dans les soixante jours à dater du lendemain de la réception de la requête, le fonctionnaire visé à l'article 20 statue en maintenant ou en modifiant la décision antérieure et notifie sa décision à l'intéressé. Lorsqu'une audition a été sollicitée, ce délai est prolongé de trente jours.

Les délais prévus par l'alinéa premier sont prolongés de vingt jours lorsque la requête est réceptionnée entre le 15 juin et le 15 août.

Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 20 ne se prononce pas dans les délais visés à l'alinéa premier, la décision faisant l'objet de la requête est confirmée de plein droit.

CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

BE Justel 2017020652

Dans l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, les articles suivants sont abrogés

1° l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2014;

2° l'article 10, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2012.

3° l'article 11quater, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003;

4° l'article 11sexies, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2010;

5° l'article 11septies, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2010;

6° l'article 11octies, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2010;

BE Justel 2017020652

Dans l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, les articles suivants sont abrogés

1° l' article 9;

2° les articles 9bis, 10 et 11;

3° les articles 18 à 20;

4° les articles 28/1 à 28/1ter.

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Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés

1 ° les articles 129bis à 129quater, insérés par les arrêtés royaux des 11 juin 2002, 9 mars 2006 et 15 juin 2009;

2° l'article 131, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012;

3° l'article 131septies, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011;

4° 131octies, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 2002;

5° l'article 131nonies, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2010.

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1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'Actiris et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale et de ses mesures d'exécution."

Section 2. - Procédure de recouvrement et de non-liquidation

BE Justel 2017020652

Les arrêtés royaux suivants sont abrogées

1° l'arrêté royal du 29 mars 2006 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2006 et 2 mai 2007;

2° l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 2008 et 31 mai 2009;

3° l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant fixation des enveloppes pour l'emploi des jeunes dans le secteur non-marchand et sa répartition;

4° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

5° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion;

6° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

7° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

BE Justel 2017020652

Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur allocation de travail jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions visées dans les dispositions et arrêtés ci-après tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté

1° les articles 7 et 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

2° l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

3° les articles 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

4° les articles 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa.

BE Justel 2017020652

Pour les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017, les employeurs conservent jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard la réduction de cotisations patronales conformément aux conditions fixées en vertu des articles 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14bis, 18 et 20 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2017020652

Pour les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration et entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017, les employeurs conservent jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard la réduction groupe-cible conformément aux conditions fixées en vertu des articles 28/1, 28/1bis et 28/1ter de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois, lorsque le travailleur a au moins 30 ans au moment de l'entrée en service, le salaire trimestriel de référence du travailleur licencié ne peut dépasser 13.942,47 euros.

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Une carte transitoire, mentionnant les avantages du présent arrêté, sera octroyée, par Actiris, aux chercheurs d'emploi qui ne sont pas entrés en service au 30 septembre 2017, en remplacement de la carte dont ils sont détenteurs et pour la période de validité restante, s'ils satisfont simultanément aux conditions suivantes

1° ils sont en possession d'une carte de travail valide, délivrée sur base de l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ou sur base de l'article 15/1, § 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations;

2° ils présentent, au 1er octobre 2017, une période de 12 mois d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé sur une période de référence de 18 mois, ou peuvent se prévaloir de l'une des dispenses prévues à l'article 5 du présent arrêté ou présentent une aptitude réduite au travail au sens de l'article 7, § 2 du présent arrêté.

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L'article 16, alinéa 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée n'est plus applicable aux contrats visés aux articles 36 et 37.

BE Justel 2017020652

Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur complément de reprise du travail [ '> 1 ...] '> 1 conformément aux conditions visées à l'article 129bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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( 1 )<ARR 2018-12-20/16 , art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2017>

BE Justel 2017020652

Les assurés sociaux qui s'installent comme indépendant à titre principal au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur complément de reprise du travail [ '> 1 ...] '> 1 conformément aux conditions visées aux articles 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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( 1 )<ARR 2018-12-20/16 , art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2017>

BE Justel 2017020652

Les assurés sociaux qui s'installent comme indépendant à titre principal au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur complément de reprise du travail [ '> 1 ...] '> 1 conformément aux conditions visées aux articles 129quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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( 1 )<ARR 2018-12-20/16 , art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2017>

BE Justel 2017020652

Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur complément jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions visées à l'article 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2017020652

Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur prime jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions visées à l'article 131nonies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2017020652

Pour les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017, les employeurs conservent jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard l'intervention accordée aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2017020652

L'article 3 de l'ordonnance du 8 octobre 2015 ne s'applique pas aux décisions de rétention, de recouvrement et de non-liquidation relatives à des subventions octroyées préalablement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du présent arrêté.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

BE Justel 2017020652

Entrent en vigueur le 1er octobre

1° les articles 1, 2, 7 à 10, 14 à 26, 30 à 32, 34 à 39 de l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;

2° le présent arrêté, à l'exception des articles 31, 3° à 6° et 32, 2°, qui entrent en vigueur le 31 décembre 2017.

BE Justel 2017020652

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 14 septembre 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, l'article 57quater;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 1° et 3° ;

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, l'article 9, § 2;

Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les articles 80 à 86;

Vu l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, l'article 2, paragraphe premier, modifié par l'ordonnance du 9 juillet 2015, l'article 4, phrase liminaire, les articles 9/1., alinéa premier, 20/1., troisième paragraphe, deuxième alinéa, et 20/2., troisième alinéa, insérés par l'ordonnance du 9 juillet 2015, et l'article 22, alinéa premier, 2° ;

Vu l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, les articles 4 et 5;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 1, 2, 7 à 10, 14 à 26, 30 à 32 et 34 à 39;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2006 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2017;

Vu le test genre réalisé le 4 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2017;

Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 1er juin 2017;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 juin 2017;

Vu l'avis 61.756/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 6, paragraphe 1er, IX, 7°, a) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 6 janvier 2014, a transféré la compétence relative aux réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs aux Régions, à partir du 1er juillet 2014;

Considérant que l'article 6, paragraphe 1er, IX, 7°, b) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 6 janvier 2014, a transféré aux Régions la compétence relative à l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage ou de l'aide sociale financière, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur, à partir du 1er juillet 2014;

Considérant que, compte tenu du taux de chômage en Région de Bruxelles-Capitale et particulièrement celui des jeunes, la politique des groupes cibles désormais régionalisée doit se centrer sur les demandeurs d'emploi et travailleurs bruxellois et nécessite des orientations budgétaires nouvelles;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Ordonnance (Bruxelles) du 09-07-2026 publié le 14-07-2026

Article modifié : 3-17

Arrêté (Bruxelles) du 02-05-2024 publié le 15-05-2024

Articles modifiés

3/1; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 17; 12; 13; 14; 15

Arrêté (Bruxelles) du 17-12-2020 publié le 30-12-2020

Article modifié : 6

Arrêté (Bruxelles) du 04-07-2019 publié le 09-09-2019

Articles modifiés

5; 10; 13

Arrêté (Bruxelles) du 20-12-2018 publié le 07-01-2019

Articles modifiés

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