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2017020587 BE

2017020587 14 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant des arrêtés royaux relatifs aux qualifications professionnelles de grossiste en viandes-chevillard, dégraisseur-teinturier, restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets, boulanger-pâtissier, coiffeur, spécialiste de la beauté, masseur, pédicure, opticien, technicien dentaire, entrepreneur de pompes funèbres, boucher-charcutier et relatif à l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2017020587

Les réglementations suivantes sont abrogées

1° l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1972 ;

2° l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1983 ;

3° l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1995 ;

4° l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;

5° l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2007 ;

6° l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2007 ;

7° l'arrêté ministériel du 22 avril 2010 concernant la profession de boucher et de charcutier.

BE Justel 2017020587

Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, l'article 3, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, l'article 5, § 3, et l'article 6, remplacé par la loi du 11 mai 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2010 concernant la profession de boucher et de charcutier ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 avril 2017 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 mai 2017 ;

Vu l'avis 61.688/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête

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