2017020492 7 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, en ce qui concerne l'introduction d'une procédure pour a
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 janvier 2014 et 3 juillet 2015, les mots " et l'enseignement supérieur professionnel " sont abrogés.
A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le point 4°, le membre de phrase " et à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel " est abrogé ;
2° le point 6° est abrogé.
A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, les membres de phrase " et 5 " et " et 5°, a) " sont abrogés ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant les articles 15/1 à 15/5 inclus, rédigé comme suit
" CHAPITRE 2/1. - Procédure d'actualisation ou de suppression de qualifications professionnelles
Au même arrêté, dans l'intitulé du chapitre 3, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " et 5 " est abrogé ;
2° le membre de phrase " et 5°, a) " est abrogé.
Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, dans le point 5°, le membre de phrase " , le volume des études de la formation enseignement supérieur professionnel conduisant à cette qualification d'enseignement, exprimé en unités d'études, la dénomination de la formation dans l'enseignement supérieur professionnel " est abrogé.
Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, le paragraphe 2 est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour après sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand ayant la coordination de la politique de formation dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 7 juillet 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, article 13/1 et article 15/1, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu les 15 avril 2016 et 8 février 2017 ;
Vu l'avis 61.523/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération,
Arrête
4. Lorsque le dossier, visé à l'article 15/1, a trait à une suppression intégrale d'une qualification professionnelle reconnue, l'agence transmet le dossier à la commission de validation, visée à l'article 8.
La commission de validation évalue le dossier conformément à l'article 7 et prend une décision sur la suppression conformément à l'article 9. La commission de validation transmet ensuite le dossier à nouveau à l'agence.
Les articles 14 et 15, alinéa 2, s'appliquent par analogie à la suppression de la qualification professionnelle reconnue.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la suppression proposée de la qualification professionnelle reconnue. ".