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2017020429 BE

2017020429 2 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, en ce qui concerne l'offre de formations

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2017020429

A l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 19 septembre 2011, 14 septembre 2012, 13 septembre 2013 et 10 juillet 2015, il est ajouté un point 9° et un point 10°, ainsi rédigés

" 9° pour l'année scolaire 2016-2017 : la même liste que pour l'année scolaire 2015-2016 ;

10° pour l'année scolaire 2017-2018 : la même liste que pour l'année scolaire 2016-2017, toutefois

a) complétée des formations suivantes pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisées de façon modulaire sur la base d'une qualification professionnelle

1) - Medewerker groen- en tuinaanleg ;

2) - Medewerker groen- en tuinbeheer ;

3) - Medewerker textielverzorging ;

4) - Operator textielverzorging ;

5) - Tuinaanlegger/groenbeheerder ;

b) complétée des formations suivantes pour l'apprentissage organisées sur la base d'une qualification professionnelle

1) - Medewerker groen- en tuinaanleg ;

2) - Medewerker groen- en tuinbeheer ;

3) - Medewerker textielverzorging ;

4) - Operator textielverzorging ;

5) - Tuinaanlegger/groenbeheerder ;

c) en suspendant la formation Operator in de wasserij de la rubrique Kleding & Confectie pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

d) en suspendant les formations suivantes de la rubrique Land- en Tuinbouw pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

1) - Hovenier ;

2) - Hovenier-aanleg ;

3) - Hovenier-onderhoud ;

e) en suspendant les formations suivantes de la rubrique Kleding & Confectie pour l'apprentissage

1) - Textielreiniger: chemisch reiniger-verver ;

2) - Textielreiniger-witwasser ;

f) en suspendant les formations suivantes de la rubrique Land- en Tuinbouw pour l'apprentissage

1) - Hovenier ;

2) - Hovenier-aanleg ;

3) - Hovenier-onderhoud ;

4) - Tuinaannemer ;

5) - Tuinontwerper ;

6) - Tuinverzorger. ".

BE Justel 2017020429

L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit

" Art. 12ter. Les certificats suivants valent comme preuve de qualification professionnelle

1° - de niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en tuinbeheer en Medewerker textielverzorging ;

2° - de niveau 3 : Kapper ;

3° - de niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder. ".

BE Justel 2017020429

L'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit

" Art. 16ter. Les certificats suivants valent comme preuve de qualification professionnelle

1° - de niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en tuinbeheer en Medewerker textielverzorging ;

2° - de niveau 3 : Kapper;

3° - de niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder. ".

BE Justel 2017020429

La rubrique b) de l'annexe IV au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est complétée par les points 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, ainsi rédigés

" 4° arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de medewerker groen- en tuinaanleg ;

5° arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de medewerker groen- en tuinbeheer ;

6° arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de medewerker textielverzorging ;

7° arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'operator textielverzorging ;

8° arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de tuinaanlegger/groenbeheerder. ".

BE Justel 2017020429

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N. Annexes non traduites, voir version néerlandaise.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-07-2017, p. 70671)

Signatures

Bruxelles, le 2 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Enseignement,

H. CREVITS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, l'article 22, l'article 28, § 1er, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 19 juillet 2013, l'article 30, § 1er, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 32, § 1er, modifié par le décret du 25 avril 2014, les articles 74 et 84 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu la concertation avec les secteurs de professions, le Conseil socio-économique de la Flandre, le Conseil flamand de l'Enseignement et le conseil d'administration de Syntra Flandre du 20 janvier 2017 ;

Vu la concertation de la commission Dépistage avec des représentants des services compétents de la Communauté flamande et l'Inspection de l'Enseignement et avec des spécialistes du monde professionnel, tenue le 25 janvier 2017 ;

Vu les concertations de la commission Structure des formations avec des représentants de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, tenues les 31 janvier 2017, 6 février 2017, 10 février 2017 et 13 février 2017 ;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'enseignement, rendu le 9 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de Syntra Flandre, rendu le 24 mars 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 avril 2017 ;

Vu l'avis n° 61.390/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête

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