Legislator Jurisprudence & Législation
2017020412 BE

2017020412 11 MAI 2017. - Décret relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-2017 et mise à jour au 13-05-2026)

35 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

BE Justel 2017020412

Le présent décret a pour objet de transposer la Directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2013 en ce qui concerne la formation des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie organisée au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire.

Section II. - Définitions

BE Justel 2017020412

Au sens du présent décret, on entend par

1° établissement : tout établissement ou toute partie d'établissement qui dispense un enseignement de plein exercice, classé dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire - section "soins infirmiers" ;

2° section soins infirmiers : catégorie à laquelle appartiennent les établissements qui délivrent les brevets visés à l'article 3 du présent décret, conformément aux dispositions qu'il contient ;

3° orientation : formation durant laquelle une partie déterminée du programme d'une section est accentuée en vue d'accroître une compétence dans un domaine particulier ;

4° élève régulier : tout élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une année d'études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et stages dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année d'études en cours, les effets de droits attachés à la sanction des études. L'élève perd sa qualité d'élève régulier dans les conditions prévues aux articles 23 et suivants du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;

5° crédit : unité correspondant au temps consacré par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage, telle que définie à l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

6° épreuve : opération de contrôle portant sur une partie déterminée du programme d'une année d'études ;

7° examen : ensemble des épreuves d'une année d'études à l'exclusion de la 3ème année complémentaire ;

8° épreuve finale : ensemble des épreuves de la 3ème année d'études complémentaire ;

9° stages : également appelés " enseignement clinique " : le volet de la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation à la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité;

10° enseignement théorique et pratique : périodes de formation suivies par l'élève au sein de l'établissement scolaire pour acquérir les connaissances, la compréhension, les aptitudes et les compétences nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé ;

11° rapport de soins : document rédigé par les élèves, destiné à fournir la preuve de l'acquisition d'une démarche de résolution de problèmes adaptée aux soins infirmiers ;

12° décision d'équivalence : décision rendue en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et de son arrêté d'application du 20 juillet 1971.

Section III. - Du programme et de la sanction des études

BE Justel 2017020412

§ 1er. Les études menant à l'obtention des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie comportent trois années d'études suivies d'une troisième année complémentaire équivalente à 18 semaines de formation.

L'annexe I au présent décret fixe le programme minimum et l'annexe II fixe les compétences intermédiaires et finales.

§ 2. Une année d'études comporte quarante semaines de 38,5 périodes de 50 minutes à l'exception de la troisième année complémentaire qui se termine au plus tard le 31 janvier.

[ '> 1 Dans le respect du règlement des études de l'établissement, d'autres sessions peuvent être organisées entre le 1er février et le [ '> 2 dernier jour de l'année scolaire] '> 2 de cette troisième année complémentaire.

En cas d'échec à l'épreuve finale au terme de l'une des sessions organisées conformément au précédent alinéa, l'élève reçoit une décision d'ajournement et peut automatiquement participer à la session suivante.

Dans le cas des sessions organisées conformément à l'alinéa 2, le Conseil de classe statue sur la délivrance du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie au plus tard le [ '> 2 dernier jour de l'année scolaire] '> 2 . ] '> 1

§ 3. La formation d'enseignement clinique comporte 2960 périodes (2466 heures) réparties comme suit

- 624 périodes (520 heures) en première année ;

- 696 périodes (580 heures) en deuxième année ;

- 840 périodes (700 heures) en troisième année ;

- 800 périodes (666 heures) en troisième année complémentaire.

§ 4. Sans préjudice du paragraphe précédent, la troisième année complémentaire inclut la réalisation d'un travail de synthèse équivalent à 120 périodes (100 heures).

§ 5. La formation d'enseignement théorique comporte 2448 périodes (2040 heures) réparties comme suit

1e année 2e année 3e année Total Sciences infirmières 504 périodes (420 Heures) 408 périodes (340 heures) 360 périodes (300 heures) 1272 p 1060 h Sciences fondamentales 192 périodes (160 heures) 216 périodes (180 heures) 144 périodes (120 heures) 552 p 460 h Sciences sociales 48 périodes

(40 heures) 72 périodes (60 heures) 48 périodes

(40 heures) 168 p 140 h Au choix de l'établissement 120 périodes (100 heures) 96 périodes (80 heures) 96 périodes

(80 heures) 312 p 260 h Méthodologie, travaux personnels basés sur la recherche et sur la réflexivité 48 périodes

(40 heures) 48 périodes (40 heures) 48 périodes

(40 heures) 144 p 120 h TOTAL 912 périodes (760 heures) 840 périodes (700 heures) 696 périodes (580 heures) 2448 p 2040 h

----------

( 1 )<DCFR 2019-04-25/57 , art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2019>

( 2 )<DCFR 2022-03-31/35 , art. 94, 003; En vigueur : 29-08-2022>

BE Justel 2017020412

§ 1er. Une attestation de réussite établie conformément aux modèles fixés par le Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est délivrée aux lauréats des examens des première, deuxième et troisième années d'études.

[ '> 1 Une attestation provisoire de réussite établie conformément aux modèles fixés par le Gouvernement est délivrée aux lauréats de l'épreuve finale. ] '> 1

Les brevets visés à l'article 3 dont les modèles sont fixés par le Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions, sont délivrés par les établissements aux lauréats de l'épreuve finale.

§ 2. Est lauréat celui ou celle qui a satisfait à l'ensemble des conditions de réussite visées au chapitre II.

----------

( 1 )<DCFR 2019-04-25/57 , art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2019> Section IV. - Des conditions d'inscription

BE Justel 2017020412

Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études complémentaire, le candidat doit produire soit l'attestation de réussite de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit l'attestation de réussite de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie.

CHAPITRE II. - Des examens et des conditions de réussite

BE Justel 2017020412

§ 1er. Les examens comportent

1° les épreuves théoriques portant sur les cours dont l'annexe I du présent décret fixe le programme minimum. Un cours dispensé dans une année déterminée doit faire l'objet d'une épreuve à la fin de cette année ;

2° les épreuves pratiques suivantes

a) en première année, deux épreuves portant sur les soins infirmiers généraux et/ou sur les soins infirmiers aux personnes âgées ;

b) en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), deux épreuves portant l'une, sur les soins infirmiers en médecine et l'autre, sur les soins infirmiers en chirurgie ;

c) en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, trois épreuves portant respectivement sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur les soins infirmiers en psychiatrie ;

d) en troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), trois épreuves portant respectivement sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur les soins infirmiers généraux ou aux personnes âgées ;

e) en troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, trois épreuves portant respectivement sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur les soins infirmiers en psychiatrie.

§ 2. L'épreuve finale s'appuie sur un travail de synthèse et l'évaluation des stages.

BE Justel 2017020412

DROIT FUTUR .

§ 1er. [ '> 2 ...] '> 2 .

§ 2. Sont déclarés lauréats de l'épreuve finale les élèves ayant obtenu au moins

a) 50 % des points attribués à l'évaluation du travail de synthèse ;

b) 50 % des points attribués à l'évaluation continue des semaines de stages de l'année complémentaire.

[ '> 1 § 3. Cependant, le Conseil de classe peut déclarer lauréat [ '> 3 ...] '> 3 de l'épreuve finale, un élève qui n'a pas satisfait aux critères de l'article 10, §[ '> 3 ...] '> 3 2, et pour lequel le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats.

Dans ce cas, le Conseil de classe octroie l'attestation ou le brevet, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite. ] '> 1

----------

( 1 )<DCFR 2019-04-25/57 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2019>

( 2 )<DCFR 2026-04-16/02 , art. 26, 005; En vigueur : 01-10-2031>

( 3 )<DCFR 2026-04-16/02 , art. 27, 005; En vigueur : 01-10-2031>

BE Justel 2017020412

DROIT FUTUR .

<Abrogé par DCFR 2026-04-16/02 , art. 29, 005; En vigueur : 27-08-2029>

CHAPITRE III. - Des stages et de la protection sanitaire

Section Ire. - Généralités

BE Justel 2017020412

DROIT FUTUR .

§ 1er. [ '> 3 ...] '> 3 .

§ 2. Les règles suivantes sont d'application aux stages

1° [ '> 4 ...] '> 4 ;

2° [ '> 5 ...] '> 5 ;

3° au cours de la troisième année complémentaire, les stages seront organisés selon l'horaire en vigueur dans les services et unités concernés.

§ 3. Les règles suivantes sont d'application aux stages accomplis la nuit

1° [ '> 6 ...] '> 6 ;

2° [ '> 7 ...] '> 7 ;

3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée de huit heures au minimum ;

4° au cours du stage nocturne, l'élève doit être placé sous la surveillance effective d'un(e) infirmier(e) présent(e) dans le service ou l'unité concerné(e).

§ 4. Le stage de jour comme de nuit ne peut, en aucun cas, empêcher l'élève d'assister aux cours, ni enfreindre la réglementation sur la durée du travail en vigueur dans le secteur concerné.

----------

( 1 )<DCFR 2024-05-16/79 , art. 36, 004; En vigueur : 02-08-2024>

( 2 )<DCFR 2026-04-16/02 , art. 30, 005; En vigueur : 04-03-2026>

( 3 )<DCFR 2026-04-16/02 , art. 31, 005; En vigueur : 25-08-2031>

( 4 )<DCFR 2026-04-16/02 , art. 32, 005; En vigueur : 26-08-2030>

( 5 )<DCFR 2026-04-16/02 , art. 33, 005; En vigueur : 25-08-2031>

( 6 )<DCFR 2026-04-16/02 , art. 34, 005; En vigueur : 26-08-2030>

( 7 )<DCFR 2026-04-16/02 , art. 35, 005; En vigueur : 25-08-2031>

BE Justel 2017020412

Les élèves sont soumis durant leurs études au même contrôle médical que celui prévu pour les infirmier(ère)s. Le Gouvernement est chargé de déterminer les modalités de ce contrôle.

BE Justel 2017020412

§ 1er. L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des élèves sous la direction d'enseignants infirmiers/ sages-femmes et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

§ 2. Tous les services précités doivent être agréés par les instances compétentes conformément à la législation en vigueur.

Section II. - Conditions de validité

BE Justel 2017020412

DROIT FUTUR .

Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux conditions suivantes

1° la surveillance éducative des élèves doit être placée sous la responsabilité d'un enseignant. Cette exigence n'est pas d'application pour l'enseignement clinique organisé la nuit, le week-end ou durant les congés scolaires ;

2° en aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois élèves par infirmier(ère) ou par sage-femme présent(e) dans le service ;

3° [ '> 1 ...] '> 1 .

----------

( 1 )<DCFR 2026-04-16/02 , art. 36, 005; En vigueur : 01-10-2031>

BE Justel 2017020412

§ 1er. Les conditions suivantes de fonctionnement et d'organisation doivent être satisfaites

1° Une convention de stage doit être conclue par écrit entre l'établissement et l'institution de stage. Elle a pour but de régler les relations entre l'établissement qui est responsable de la formation, et l'institution de stage qui collabore à cette formation. Cette convention, dont le modèle est établie par le Gouvernement, doit porter au minimum sur les points suivants : les noms des responsables tant de l'établissement que de l'institution de stage, le nombre d'élèves par service, les années d'études, la durée et la répartition des stages dans le temps, l'assurance en responsabilité civile et l'encadrement des stages ;

2° une collaboration doit exister entre le département infirmier et l'établissement, conformément aux règles fixées par la convention de stage visée au 1°.

§ 2. En choisissant le service de stage, l'établissement veillera à ce que les élèves soient confrontés à un éventail de situations sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects psycho-médico-sociaux ainsi qu'à une diversité de soins infirmiers correspondant aux différents stades de la formation.

Pendant les stages, les élèves doivent avoir la possibilité d'exécuter les tâches en rapport avec leur niveau de compétence et être à même d'en procéder à une évaluation méthodique. Les expériences de formation acquises par les élèves doivent faire l'objet de discussions avec les enseignants ainsi qu'avec l'infirmier responsable du service chaque fois que cela s'avère possible.

§ 3. Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions peut, pour le choix du service ou de l'unité d'enseignement clinique, accorder une dérogation aux exigences figurant aux articles 13 à 15.

Section III. - Répartition de l'enseignement clinique

Sous-section Ire. - Généralités

BE Justel 2017020412

Sur l'ensemble des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, des visites d'études et/ou des conférences professionnelles dans un ou plusieurs des domaines de stages cités aux sous-sections 2 et 3 de la présente section peuvent être organisées, à concurrence de 150 périodes (ou 125 heures) maximum et pour autant que les élèves fassent un rapport écrit de chacune d'elles.

BE Justel 2017020412

Pour chaque élève, l'établissement remplit un tableau récapitulatif de stages. Ce document fait partie du dossier administratif de l'élève et doit être tenu à disposition des services de l'Inspection et de la Direction générale de l'enseignement obligatoire.

Sous-section II. - Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)

BE Justel 2017020412

La première année comporte un minimum de 624 périodes (520 heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers généraux à répartir

1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de chirurgie ;

2° auprès de personnes âgées ;

3° au choix de l'établissement, des stages peuvent également être organisés auprès d'enfants sains et auprès de personnes en situation de handicap.

BE Justel 2017020412

La deuxième année comporte un minimum de 696 périodes (580 heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir

1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et de chirurgie ;

2° auprès de personnes âgées ;

3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques ;

4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des soins à domicile, auprès d'enfants sains et auprès de personnes en situation de handicap.

BE Justel 2017020412

La troisième année comporte un minimum de 840 périodes (700 heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir

1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et chirurgie ;

2° auprès de personnes âgées ;

3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques ;

4° auprès de personnes recevant des soins à domicile ;

5° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération, autres services médico-techniques et auprès de personnes en situation de handicap.

BE Justel 2017020412

La troisième année complémentaire comporte un minimum de 800 périodes (666 heures) d'enseignement clinique.

Quel que soit son parcours, l'élève doit totaliser à l'issue de sa formation conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) un minimum de 2760 périodes (2300 heures) d'enseignement clinique [ '> 1 dans les matières suivantes

-médecine générale et spécialités médicales,

- chirurgie générale et spécialités chirurgicales,

- soins aux enfants et pédiatrie,

- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,

- santé mentale et psychiatrie,

- soins aux personnes âgées et gériatrie,

- soins à domicile] '> 1 .

----------

( 1 )<DCFR 2019-04-25/57 , art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2019>

Sous-section III. - Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie

BE Justel 2017020412

La première année comporte un minimum de 624 périodes (520 heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir

1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de chirurgie ;

2° auprès de personnes âgées ;

3° auprès de personnes recevant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques ;

4° au choix de l'établissement, des stages peuvent également être organisés auprès d'enfants sains, dans des services extra-hospitaliers et auprès de personnes en situation de handicap.

BE Justel 2017020412

La deuxième année comporte un minimum de 696 périodes (580 heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir

1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et de chirurgie ;

2° auprès de personnes âgées ;

3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques ;

4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des soins à domicile et auprès de personnes en situation de handicap.

BE Justel 2017020412

La troisième année comporte un minimum de 840 périodes (700 heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir

1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et chirurgie ;

2° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques ;

3° auprès de personnes recevant des soins à domicile ;

4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération et autres services médico-techniques, dans des services extra-hospitaliers et auprès de personnes en situation de handicap.

BE Justel 2017020412

La troisième année complémentaire comporte un minimum de 800 périodes (666 heures) d'enseignement clinique.

Quel que soit son parcours, l'élève doit totaliser à l'issue de sa formation conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ) - orientation santé mentale et psychiatrie, un minimum de 2760 périodes (2300 heures) d'enseignement clinique [ '> 1 dans les matières suivantes

-médecine générale et spécialités médicales,

- chirurgie générale et spécialités chirurgicales,

- soins aux enfants et pédiatrie,

- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,

- santé mentale et psychiatrie,

- soins aux personnes âgées et gériatrie,

- soins à domicile] '> 1 .

----------

( 1 )<DCFR 2019-04-25/57 , art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2019>

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Section I . - Disposition modificatives

BE Justel 2017020412

Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 2, paragraphe 1er, les mots " d'un quatrième degré de deux ou trois ans " sont remplacés par les mots " d'un quatrième degré d'au moins deux ans ".

BE Justel 2017020412

Dans l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, à l'article 3, les mots " 36 périodes hebdomadaires " sont remplacés par les mots " 38,5 périodes hebdomadaires ".

BE Justel 2017020412

Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 1er, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit

" § 4. Par dérogation au § 1er, dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, une troisième année complémentaire comportant 18 semaines de stages est organisée. ".

BE Justel 2017020412

Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 25, paragraphe 2, point 4, les mots " après avoir terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ou la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance; " sont supprimés.

Section II. - Dispositions abrogatoires

BE Justel 2017020412

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie est abrogé.

BE Justel 2017020412

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie est abrogé.

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

BE Justel 2017020412

Le présent décret produit ses effets au 1er septembre 2016 pour la 1e année d'études visée à l'article 5.

Il entre en vigueur au 1er septembre 2017 pour la 2e année d'études visée à l'article 6, au 1er septembre 2018 pour la 3e année d'études visée à l'article 7 et au 1er septembre 2019 pour la troisième année complémentaire visée à l'article 8.

ANNEXES. (inséré par Addendum, voir M.B. 12-07-2017, p. 72121)

Art. N1 . Annexe 1. - Programme minimum pour l'obtention des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie.

Afin de permettre à l'élève d'acquérir les connaissances et les aptitudes suivantes

- Connaissances étendues des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et des comportements d'une personne en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain ;

- Connaissance de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins ;

- Expérience clinique adéquate ;

- Capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel ;

- Expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du secteur de la santé ;

Le programme reprendra au minimum durant les trois premières années

1. Enseignement théorique

A) SCIENCES INFIRMIERES

1. Orientation et éthique de la profession ;

2. Principes généraux de santé et soins infirmiers, y compris données probantes et qualité des soins ;

3. Principes de soins infirmiers appliqués aux personnes saines et/ou malades et/ou handicapées.

3.1 Soins généraux ;

3.2 Médecine générale et spécialités médicales ;

3.3 Chirurgie générale et spécialités chirurgicales ;

3.4 Puériculture et pédiatrie ;

3.5 Hygiène et soins à la mère et au nouveau-né ;

3.6 Santé mentale et psychiatrie ;

3.7 Soins aux personnes âgées et gériatrie ;

3.8 Soins à domicile.

B) SCIENCES FONDAMENTALES

1. Anatomie - physiologie (biophysique, biochimie).

2. Pathologie (notions générales de symptomatologie, des méthodes diagnostiques, dont la radiologie et des thérapeutiques).

2.1 Médecine générale et spécialités, y compris gériatrie ;

2.2 Chirurgie générale et spécialités ;

2.3 Pédiatrie ;

2.4 Obstétrique et gynécologie ;

2.5 Psychiatrie

3. Bactériologie, virologie et parasitologie.

4. Diététique

5. Hygiène

5.1 Etude de l'environnement ;

5.2 Hygiène professionnelle et hospitalière ;

5.3 Prévention et prophylaxie, y compris soins de santé primaires.

6. Pharmacologie.

C) SCIENCES SOCIALES

1. Sociologie.

2. Psychologie et psychologie appliquée.

3. Principes d'administration, y compris informatique.

4. Principes d'enseignement et éducation pour la santé.

5. Législation sociale et sanitaire.

6. Aspects juridiques de la profession

2. Enseignement clinique

Durant la troisième année complémentaire, le programme reprendra au minimum

1. Enseignement théorique

Préparation au travail de synthèse.

2. Enseignement clinique

Art. N2 . Annexe 2. - Compétences intermédiaires et finales pour l'obtention des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie.

La collation du brevet d'infirmier hospitalier atteste que l'élève est au moins en mesure d'appliquer les compétences suivantes

a) la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d'organiser et d'administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément à l'annexe I, afin d'améliorer la pratique professionnelle;

b) la compétence de collaborer de manière effective avec d'autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément à l'annexe I;

c) la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu'ils adoptent un mode de vie sain et qu'ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément à l'annexe I ;

d) la compétence d'engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d'appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe;

e) la compétence d'apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches;

f) la compétence d'assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation;

g) la compétence d'assurer une communication professionnelle complète et de coopérer avec les membres d'autres professions du secteur de la santé;

h) la compétence d'analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu'infirmier responsable de soins généraux.

Art. N3 . [ '> 1 Annexe n° 3 au décret modifiant les conditions d'obtention du diplôme de bachelier infirmier responsable de soins généraux, mettant fin progressivement à la formation du brevet d'infirmier hospitalier et créant la formation du brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers

" Annexe 3. - ANNEXE IV au décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers "

COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DE L'ATTESTATION D'AUTORISATION DE REINSCRIPTION EN PREMIERE ANNEE D'ETUDES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE, SECTION SOINS INFIRMIERS

1.

Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) du chef d'établissement seront écrits en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule.

Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) de l'élève seront repris comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou le titre de séjour. Le nom de l'élève sera écrit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule.

2.

Le lieu de naissance sera repris en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou titre de séjour. S'il est situé dans un pays étranger, il sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste jointe en annexe 55 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres. Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre.

3.

Le mois sera écrit en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFR 2026-04-16/02 , art. 37, 005; En vigueur : 04-03-2026>

Art. N3 DROIT FUTUR .

<Abrogé par DCFR 2026-04-16/02 , art. 39, 005; En vigueur : 27-08-2029>

Art. N4 . [ '> 1 Annexe n° 4 au décret modifiant les conditions d'obtention du diplôme de bachelier infirmier responsable de soins généraux, mettant fin progressivement à la formation du brevet d'infirmier hospitalier et créant la formation du brevet de l'enseignement supérieur d'assistant en soins infirmiers

Tableau de correspondance entre les fonctions de l'enseignement secondaire de plein exercice activées dans les années préparatoires et les années du 4e degré du brevet en soins infirmiers et les fonctions de l'enseignement supérieur pour Adultes.

Fonctions de l'enseignement secondaire de plein exercice activées dans les années préparatoires et dans les années du 4 ème degré du brevet en soins infirmier Fonctions de l'enseignement supérieur pour Adultes Fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant CT Soins infirmiers DS Professeur de CT : Soins infirmiers au TC dans la section AeSI CG Biologie DS Professeur de CG : Biologie au TC dans la section AeSI CG Chimie DS Professeur de CG : Chimie au TC dans la section AeSI CG Physique DS Professeur de CG : Physique au TC dans la section AeSI CT Sciences infirmières DS Professeur de CT : Sciences infirmières au TC dans la section AeSI CT Médecine DS Professeur de CT : Médecine au TC dans la section AeSI

ou

Professeur de CT : Sciences biomédicales au TC dans la section AeSI CT Chirurgie DS Professeur de CT : Chirurgie au TC dans la section AeSI CT Diététique DS Professeur de CT : Diététique au TC dans la section AeSI CT Gynécologie DS Professeur de CT : Gynécologie au TC dans la section AeSI CT Pédiatrie DS Professeur de CT : Pédiatrie au TC dans la section AeSI CT Pharmacie DS Professeur de CT : Pharmacie au TC dans la section AeSI CT Psychiatrie DS Professeur de CT : Psychiatrie au TC dans la section AeSI CT Droit DS Professeur de CT : Droit au TC dans la section AeSI CT Psychologie DS Professeur de CT : Psychologie au TC dans la section AeSI CG Sciences sociales DS Professeur de CG : Sciences sociales au TC dans la section AeSI PP Sciences infirmières DS Professeur de PP : Sciences infirmières au TC dans la section AeSI CT Gériatrie DS Professeur de CT : Gérontologie au TC dans la section AeSI Ou

Professeur de CT : Gériatrie au TC dans la section AeSI Fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation Educateur Educateur-secrétaire

Tableau de correspondance entre les fonctions de l'enseignement secondaire du 4ème degré de l'enseignement pour adultes activées dans la section Infirmier hospitalier - CODE : 82 11 00 S20 D2 et les fonctions de l'enseignement supérieur pour Adultes.

Fonctions de l'enseignement secondaire du 4 ème degré de l'enseignement pour adultes activées dans la section Infirmier hospitalier - CODE : 82 11 00 S20 D2 Fonctions de l'enseignement supérieur pour Adultes CG Sciences sociales DS Professeur de CG : Sciences sociales au TC dans la section AeSI CT Diététique DS Professeur de CT : Diététique au TC dans la section AeSI CT Droit DS Professeur de CT : Droit au TC dans la section AeSI CT Economie sociale et familiale DS Professeur de CT : Economie domestique au TC dans la section AeSI

ou

Professeur de CT : Economie sociale et familiale au TC dans la section AeSI CT Gériatrie DS Professeur de CT : Gériatrie au TC dans la section AeSI

ou

Professeur de CT : Gérontologie au TC dans la section AeSI CT Médecine DS Professeur de CT : Médecine au TC dans la section AeSI

ou

Professeur de CT : Sciences biomédicales au TC dans la section AeSI CT Pédiatrie DS Professeur de CT : Pédiatrie au TC dans la section AeSI CT Pharmacie DS Professeur de CT : Pharmacie au TC dans la section AeSI CT Psychiatrie DS Professeur de CT : Psychiatrie au TC dans la section AeSI CT Psychologie DS Professeur de CT : Psychologie au TC dans la section AeSI CT Sciences infirmières DS Professeur de CT : Sciences infirmières au TC dans la section AeSI PP Psychiatrie DS Professeur de PP : Psychiatrie au TC dans la section AeSI PP Sciences infirmières DS Professeur de PP : Sciences infirmières au TC dans la section AeSI

] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFR 2026-04-16/02 , art. 38, 005; En vigueur : 04-03-2026>

Art. N4 DROIT FUTUR.

<Abrogé par DCFR 2026-04-16/02 , art. 39, 005; En vigueur : 27-08-2029>

Travaux parlementaires

Session 2016-2017 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 432-1. - Rapport 432-2. Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 mai 2017.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 mai 2017.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,

A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. MADRANE

La Ministre de l'Education,

M.-M. SCHYNS

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. FLAHAUT

La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances,

I. SIMONIS

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

ABROGE PAR

MODIFIE PAR

Décret communauté française du 16-04-2026 publié le 13-05-2026

Articles modifiés

5; 6; 7; 10; 10bis; 11; 14; N3; N4

Décret communauté française du 16-05-2024 publié le 02-08-2024

Article modifié : 11

Décret communauté française du 31-03-2022 publié le 07-06-2022

Article modifié : 3

Décret communauté française du 25-04-2019 publié le 16-07-2019

Articles modifiés

3; 4; 10; 21; 25

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →