2017020336 10 MARS 2017. - Décret modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour les réseaux de chaleur ou de froid
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau
A l'intitulé du décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, les mots " et d'énergie thermique " sont ajoutés.
A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 8 mai 2009 et 19 juillet 2013, il est ajouté des points 6° à 7°, rédigés comme suit
" 6° client domestique d'énergie thermique : le client tel que visé à l'article 1.1.3, 67° /1 du Décret sur l'Energie ;
7° fournisseur de chaleur ou de froid : un fournisseur tel que visé à l'article 1.1.3, 133° /1 du Décret sur l'Energie . ".
Dans l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 8 mai 2009, 20 avril 2012 et 19 juillet 2013, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit
" § 2/1. Pour la fourniture ininterrompue d'énergie thermique, visée à l'article 6.2.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale rend un avis sur les demandes suivantes, dans les trente jours calendaires après la réception de la demande et après un examen contradictoire qui donne une réponse à la question de savoir si le client domestique d'énergie thermique ne se trouve pas dans une situation rendant un débranchement injustifié
1° la demande du fournisseur de chaleur ou de froid de débrancher le client domestique d'énergie thermique dans les cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa premier, 5°, 6° et 7° du Décret sur l'Energie ;
2° la demande de rebrancher le client domestique d'énergie thermique, après la cessation des cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa premier, du Décret sur l'Energie.
A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, visé à l'alinéa premier, 1°, est supposé être négatif.
A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebranchement du client domestique d'énergie thermique, visé à l'alinéa premier, 2°, est supposé être positif. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009
1.3.2. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public à tout fournisseur fournissant de l'énergie thermique à des clients de chaleur ou de froid en Région flamande via un réseau de chaleur ou de froid, en ce qui concerne
1° la facturation de la consommation d'énergie thermique ;
2° la fourniture d'information ;
3° le traitement de plaintes de ses clients ;
4° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture . ".
A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées
1° il est inséré un point 10° /1 rédigé comme suit
" 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ; " ;
2° il est inséré un point 11° /1 rédigé comme suit
" 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ; " ;
3° au point 40° /1 sont apportées les modifications suivantes
a) au point a) les mots " sur un réseau de chaleur ou de froid ou " sont insérés entre le mot " opérations " et les mots " sur le réseau de distribution " ;
b) au point d) les mots " fournisseur de chaleur ou de froid, " sont insérés après le mot " fournisseur " et devant les mots " titulaire d'accès " ;
c) au point d) le membre de phrase ", gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid " est ajouté après les mots " gestionnaire du réseau " ;
4° il est inséré un point 67° /1 rédigé comme suit
" 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;
5° il est inséré un point 69° /1 rédigé comme suit
" 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ; " ;
6° il est inséré un point 70° /1, rédigé comme suit
" 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ; " ;
7° un point 119° /1 et un point 119° /2 sont insérés, rédigés comme suit
" 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;
119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ; " ;
8° il est inséré un point 120° /2, rédigé comme suit
" 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ; " ;
9° il est inséré un point 121° /1 rédigé comme suit
" 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ; " ;
10° il est inséré un point 122° /1, rédigé comme suit
" 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ; " ;
11° le point 124°, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la lecture suivante
" 124° registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ; " ;
12° des points 133° /1 à 133° /6 sont insérés, rédigés comme suit
" 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui vend de l'énergie thermique à des clients par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid ;
133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;
133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;
133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;
133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;
133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ; ".
Dans l'article 2.1.1 du même décret, les mots " marché de l'électricité et du gaz " sont chaque fois remplacés par les mots " marché de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ".
2.3. Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur de chaleur ou de froid sont à charge du fournisseur de chaleur ou de froid.
Dans l'article 3.1.2 du même décret, les mots ", la fourniture de chaleur et de froid et l'exploitation de réseaux de chaleur ou de froid " sont insérés entre le mot " gaz " et les mots "en Région flamande ".
A l'article 3.1.3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 1° est complété par les points h) à m), rédigés comme suit
" h) la surveillance et le contrôle du respect des dispositions du titre IV/1 du présent décret, ainsi que des modalités d'exécution y afférentes ;
i) la surveillance et le contrôle du respect d'un éventuel règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid ;
j) la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs de chaleur ou de froid, y compris leurs systèmes de paiement anticipé et les plaintes de clients domestiques d'énergie thermique ;
k) la surveillance de la sûreté et de la fiabilité des réseaux de chaleur ou de froid, de même que de la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, entre autres lors de l'exécution de réparations et de maintien et au niveau du temps dont les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ont besoin pour exécuter des raccordements et des réparations ;
l) la surveillance de l'exécution de règles pour les tâches et responsabilités des gestionnaires de réseaux de froid ou de chaleur, des fournisseurs de chaleur ou de froid, des clients de chaleur ou de froid et d'autres acteurs du marché actifs dans les systèmes de chauffage ou de froid urbains, actifs en Région flamande ;
m) la surveillance de l'accès libre à ses données de consommation en faveur du client de chaleur ou de froid ; " ;
2° au point 3°, il est ajouté un point c) et un point d), rédigés comme suit
" c) la médiation dans des litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et dans ses modalités d'exécution ;
d) le règlement de litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, telles que visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et à leurs modalités d'exécution ; " ;
3° au point 4° sont ajoutés des points g) à i) inclus, rédigés comme suit
" g) l'information des acteurs du marché et des clients de chaleur et de froid sur le fonctionnement des réseaux de chaleur et de froid ;
h) l'information des clients de chaleur ou de froid en matière des prix et des conditions que les fournisseurs de chaleur ou de froid appliquent, y compris l'éventuelle offre, qu'elle soit une propre offre ou une offre externe d'une comparaison objective de ces prix et conditions ;
i) la rédaction et la publication de statistiques et de données relatives au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid ; " ;
4° au point 5°, il est ajouté des points c) et d), rédigés comme suit
"c) formuler des avis relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid à l'attention du ministre ou du Gouvernement flamand, sur demande ou de sa propre initiative ;
d) la mise en oeuvre d'études ou d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement flamand. ".
A l'article 3.1.4, § 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 2°, le membre de phrase " IV, V, VI " est remplacé par le membre de phrase " IV, IV/1, V et VI, " ;
2° il est ajouté des points 13° à 15° inclus, rédigés comme suit
" 13° la rédaction d'un règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid, si nécessaire ;
14° l'exécution d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande ;
15° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnées afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux flamands de chaleur ou de froid. ".
A l'article 3.1.4/2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase ", d'un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid " est inséré entre les mots " à l'encontre d'un gestionnaire de réseau " et les mots " ou d'un gestionnaire de réseau de distribution " ;
2° le membre de phrase " IV, V, VI " est remplacé par le membre de phrase " IV, IV/1, V, VI ".
A l'article 3.1.4/3, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase ", d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid " est inséré entre les mots " à l'encontre d'un gestionnaire de réseau " et les mots " ou d'un gestionnaire de réseau de distribution " ;
2° le membre de phrase " IV, V, VI " est remplacé par le membre de phrase " IV, IV/1, V, VI ".
A l'article 3.1.7, § 1er, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid " est ajouté au point 1° ;
2° dans le point 2° le membre de phrase " tels que visés au point 1°, " est inséré entre le membre de phrase " partie du marché " et les mots " ou la possession ".
A l'article 3.1.12/1, § 1er du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid " est ajouté au point 1° ;
2° dans le point 2° le membre de phrase " tels que visés au point 1°, " est inséré entre le membre de phrase " partie du marché " et les mots " ou la possession ".
Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, il est inséré un titre IV/1, rédigé comme suit
" TITRE IV/1. L'organisation du marché de réseaux de chaleur et de froid en Région flamande
Chapitre Ier. La gestion des réseaux de chaleur et de froid en Région flamande
Section Ire. Activités des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid
A l'article 5.1.2, inséré par le décret du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées
1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit
" Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6.2.2, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut arrêter l'approvisionnement d'énergie thermique en vue d'une régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'usager du réseau de chaleur ou de froid si de la fraude à l'énergie par l'usager du réseau de chaleur ou de froid, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c) et d) est constatée. " ;
2° dans l'alinéa deux, qui est devenu l'alinéa trois, le membre de phrase " et les gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid " est inséré après les mots " gestionnaire de réseau " et le mot " afin " ;
3° dans l'alinéa deux, qui est devenu l'alinéa trois, le membre de phrase ", de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid " est inséré après les mots " l'utilisateur du réseau ".
A l'article 5.1.3 du même arrêté, inséré par le décret du 24 février 2017, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit
" § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut suspendre, arrêter ou recouvrer la paiement d'indemnités et de primes qui ont été instaurées en exécution des titres VII et VIII du présent décret, lorsque de la fraude à l'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) est constatée.
Les frais pris en charge par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid pour annuler la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) et les frais de la suspension, de l'arrêt ou du recouvrement et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou son mandataire récupérera ces frais directement auprès de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid.".
A l'article 5.1.4 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid " est inséré après les mots " gestionnaires de réseau " et devant le mot " peuvent " ;
2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " à l'article 4.1.6 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 4.1.6 ou à l'article 4 /1.1.1 " ;
3° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid " est inséré après les mots " gestionnaires de réseau " et devant les mots " qui utilisent " ;
4° dans l'alinéa trois, le membre de phrase " et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid " est inséré après les mots " gestionnaires de réseau " et devant les mots " sont responsables " ;
5° dans l'alinéa quatre, le membre de phrase " et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid " est inséré après les mots " gestionnaires de réseau " et devant les mots " pour ce qui concerne le traitement des données ".
Au titre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, les articles 6.1.1 à 6.1.3 sont groupés dans un chapitre Ier, rédigé comme suit
" Chapitre Ier. Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'électricité ou de gaz naturel ".
Au titre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, il est ajouté un chapitre II, constitué des articles 6.2.1 à 6.2.3 inclus et rédigé comme suit
" Chapitre II. Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'énergie thermique
A l'article 7.1.5, § 4 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 8 juillet 2011, 13 juillet 2012 et 14 mars 2014, l'alinéa trois est abrogé.
Dans l'intitulé du titre VII, chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, le membre de phrase " et les gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid " est inséré entre les mots " gestionnaire de réseau " et le mot " visant ".
Au titre VII, chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, il est ajouté un article 7.5.2, rédigé comme suit
" Art. 7.5.2. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid pour des programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération de qualité ou des installations pour la production de chaleur verte. ".
Au titre VII du même décret, le chapitre VIII, constitué de l'article 7.8.1, est abrogé.
A l'article 12.2.1 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, " est inséré entre les mot " tout " et devant le mot " gestionnaire " ;
2° le point 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients d'électricité, de gaz naturel, d'énergie thermique et d'autres sources d'énergie objectivement définies et leur profil de consommation ; ".
A l'article 13.1.2 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 14 mars 2014 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante
" § 1er. Le VREG peut demander à un opérateur économique, à un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, ou à un fournisseur de chaleur ou de froid ou à leurs préposés, administrateurs, managers et membres du personnel les données et informations nécessaires à l'exécution de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4. " ;
2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " titres IV, V, VI " est remplacé par le membre de phrase " titres IV, IV/1, V, VI " ;
3° au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase ", propriétaire du réseau de chaleur ou de froid, gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, producteur de chaleur autre qu'un autoproducteur ou fournisseur de chaleur ou de froid " est inséré entre les mots " partie du marché " et les mots " consulter sur place " ;
4° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase "La partie du marché à laquelle " est remplacé par le membre de phrase "La partie du marché, propriétaire du réseau de chaleur ou de froid, gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, producteur de chaleur autre qu'un autoproducteur ou fournisseur de chaleur ou de froid, auxquels ".
A l'article 13.3.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " titres IV, V, VI " est remplacé par le membre de phrase " titres IV, IV/1, V, VI " ;
2° au paragraphe 1er, les mots " règlements techniques " sont remplacés par les mots " règlements techniques et le règlement technique applicable aux réseaux de chaleur ou de froid ".
L'article 13.3.3 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit
" Art. 13.3.3. Le VREG impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.1.22, 2° à 4° inclus, et de l'article 4/1.1.6. ".
L'article 13.3.4 du même décret est remplacé par ce qui suit
" Art. 13.3.4. En cas de non-respect des délais pour le rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel, pour l'alimentation en énergie thermique et le rebranchement du limiteur de puissance dans le compteur à budget, le VREG impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 6.1.2, § 3 ou à l'article 6.2.2, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée. ".
Au titre XIII, chapitre III, section III du même décret, il est ajouté un article 13.3.4/1, rédigé comme suit
" Art. 13.3.4/1. Le VREG impose au fournisseur ou au fournisseur de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.3.2, 4°, ou de l'article 4/1.3.2, 4°. ".
CHAPITRE 4. - Modifications du Code judiciaire
A l'article 591 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes
1° au point 23°, le membre de phrase " à l'article 4.1.23 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 4.1.23 et à l'article 4/1.1.7 " ;
2° au point 24°, le membre de phrase " aux articles 4.1.24 et 4.1.25 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 4.1.24, à l'article 4.1.25, à l'article 4/1.1.8 et à l'article 4/1.1.9 " .
CHAPITRE 5. - Disposition finale
Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 20 fixée au 01-07-2017 par AGF 2017-05-12/15 , art. 34)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 19 et 21 à 31 fixée au 01-04-2019 par AGF 2019-02-01/11 , art. 24)
Travaux parlementaires
Session 2016-2017 Document - Projet de décret : 1056 - N°. 1. Amendements : 1056 - N°. 2. Rapport : 1056 - N°. 3. Texte adopté en séance plénière : 1056 - N°. 4. Annales - Discussion et adoption : Séance du 22 février 2017.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 mars 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,
B. TOMMELEIN
Préambule
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit
Décret modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour les réseaux de chaleur ou de froid (1)
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Arrêté gouvernement flamand du 01-02-2019 publié le 29-03-2019
Articles modifiés
1-19; 21-31
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2017 publié le 21-06-2017
Article modifié : 20