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2017020325 BE

2017020325 27 MARS 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine : dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-2017 et mise à jour au 22-04-2025)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2017020325

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " la loi " : la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine ;

2° " plasma " : tel que visé à l'article 1, 10°, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine ;

3° " plasma résiduel " : plasma obtenu à partir de sang total tel que visé à l'article 1, 9°, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine ;

4° " plasma d'aphérèse " : plasma obtenu selon la méthode visée à l'article 1, 13°, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine ;

5° " les établissements " : les établissements visés à l'article 4 de la loi ;

6° " adjudicataire " : l'adjudicataire visé à l'article 20/1 de la loi.

BE Justel 2017020325

§ 1er. Le volume de plasma que les établissements doivent délivrer à l'adjudicataire s'élève au moins à 180 000 litres la première année.

Chacune des années suivantes, le volume de plasma à délivrer augmente, conformément [ '> 1 à l'annexe] '> 1 .

§ 2. Le volume visé au paragraphe 1er est réparti entre les établissements. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dénommée ci-après "le Ministre", détermine et publie au Moniteur belge la clé de répartition.

Le Ministre peut changer cette clé de répartition annuellement.

Le Ministre se base, en exécutant les compétences accordées par ce paragraphe, sur la capacité des établissements, et sur le nombre de donations de sang total et de donations de plasma d'aphérèse qui ont été reçues par lesdits établissements pendant l'année précédente.

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( 1 )<AR 2025-03-02/05 , art. 1, 003; En vigueur : 02-05-2025>

BE Justel 2017020325

L'adjudicataire octroie aux établissements un remboursement par litre de plasma délivré

[ '> 1 1° Le remboursement pour le plasma résiduel est fixé à 119 EUR par litre ;

2° Le remboursement pour le plasma d'aphérèse est fixé à 127 EUR par litre] '> 1 .

Le Ministre peut fixer des remboursements différents que ceux fixés à l'alinéa précédent, dans le cas où des fluctuations dans la demande ou dans l'offre de plasma ayant un impact sur le coût sont constatées. Le Ministre fixe le remboursement de façon à exclure tout profit. Les remboursements adaptés ne sont applicables qu'en ce qui concerne une nouvelle procédure d'adjudication, visée à l'article 20/1 de la loi, après la fin de la mission mentionnée à l'article 20/1 de la loi.

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( 1 )<AR 2024-05-03/01 , art. 1, 004; En vigueur : 01-12-2025>

BE Justel 2017020325

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 2 Annexe - Le volume minimum de plasma] '> 2

2018 180.000 litres

2019 189.000 litres

2020 198.450 litres

2021 208.373 litres

[ '> 1 2022 - 218.792 litres;

2023 - 229.731 litres;

2024 - 241.218 litres;

2025 - 253.279 litres] '> 1

[ '> 2 2026 - 265.943 litres;

2027 - 279.240 litres;

2028 - 293.202 litres;

2029 - 307.862 litres] '> 2

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( 1 )<AR 2021-08-31/11 , art. 1, 002; En vigueur : 28-10-2021>

( 2 )<AR 2025-03-02/05 , art. 2, 003; En vigueur : 02-05-2025>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, article 4/1, 3°, inséré par la loi du 10 avril 2014, 20/1, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié par la loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2016.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 novembre 2016

Vu l'avis n° 60.641/3 donné le 11 janvier 2017, du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 02-03-2025 publié le 22-04-2025

Articles modifiés

2; N

Arrêté royal du 03-05-2024 publié le 14-05-2024

Article modifié : 3

Arrêté royal du 31-08-2021 publié le 18-10-2021

Article modifié : N

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