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2017020301 BE

2017020301 16 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux unités de ravitaillement destinées à approvisionner en gaz naturel comprimé un ou plusieurs véhicules roulant au gaz naturel, à une pression de remplissage maximale de 30 MPa (300 bar), sans stockage intermédiaire de gaz à haute pression

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2017020301

Le présent arrêté s'applique aux unités de ravitaillement destinées à l'alimentation en gaz naturel comprimé des réservoirs des véhicules à moteur visées par la rubrique 50.50.04.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

CHAPITRE II. - Implantation et construction

BE Justel 2017020301

L'unité de ravitaillement est conçue et réalisée conformément au chapitre 22 de la norme NBN D 60-001 relative aux installations de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour véhicules à moteur.

En outre, elle est

1° fixée sur une structure stable et ancrée dans le sol, de façon à éviter de prendre appui sur la tuyauterie et les raccords;

2° installée de façon telle que les véhicules à l'arrêt n'empêchent pas la circulation sur la voie publique ou le passage des piétons sur le trottoir;

3° installée et, si besoin, protégée, de façon telle qu'elle ne puisse pas être heurtée par un véhicule, même accidentellement;

4° accessible pour l'entretien et l'utilisation.

BE Justel 2017020301

Les opérations de ravitaillement de véhicules se font dans le respect du chapitre 22 de la norme NBN D 60-001 relative aux installations de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour véhicules à moteur.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

BE Justel 2017020301

L'interdiction de fumer ou de faire du feu est rappelée par l'apposition sur ou à proximité de l'unité de ravitaillement des signaux d'interdiction

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-04-2017, p. 49817)

L'interdiction d'utiliser des GSM, appareils photo, instruments de mesure et autres appareils qui ne sont pas conformes à la législation européenne en matière d'utilisation dans des zones explosives est apposée sur un panneau de manière visible et lisible sur ou à proximité de l'unité de ravitaillement.

BE Justel 2017020301

Le système de détection de gaz prévu par la norme NBN D60-01 lorsque l'unité de ravitaillement ou le point de livraison se situe dans un espace confiné

1° fonctionne en continu;

2° comprend un relais de dérangement en service continu utilisé et installé conformément aux prescriptions du fabricant;

3° est capable de donner l'alarme sur au moins un niveau.

Concernant le 3°, le niveau est réglé sur vingt pour cent de la limite inférieure d'explosivité pour le méthane.

En cas de déclenchement d'une alarme, le système de détection de gaz actionne une vanne automatique pour couper le flux de gaz et met l'entièreté de l'unité de ravitaillement hors tension.

BE Justel 2017020301

L'exploitant fait appel à un installateur ou un contrôleur, agréé pour délivrer l'attestation visée à l'article 48 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, pour contrôler l'unité de ravitaillement, au minimum une fois, à la réception, avant la mise en service, puis au minimum une fois tous les deux ans, conformément aux spécifications du fabricant.

Tout appareil défectueux est réparé ou renouvelé.

Chaque intervenant conclut son intervention par un rapport d'entretien et de contrôle.

BE Justel 2017020301

Les tuyaux de remplissage et leurs embouts sont contrôlés à une pression de 25 MPa, soit 250 bar, au moins une fois tous les deux ans. Si aucune anomalie n'est observée lors de cette épreuve et en l'absence de dommage visuel, les tuyaux testés peuvent être à nouveau utilisés.

Si l'unité de ravitaillement est équipée du système de détection automatique de gaz visé à l'article 9, l'examen de résistance a lieu au moins une fois tous les quatre ans.

BE Justel 2017020301

Le système de détection de gaz visé à l'article 9 est soumis à un contrôle périodique, le premier de ces contrôles a lieu à la réception, avant la mise en exploitation de l'unité de ravitaillement.

Le contrôle périodique inclut

1° l'étalonnage de chaque détecteur de gaz au moyen d'un mélange de gaz d'étalonnage certifié;

2° le contrôle des réglages sur l'entièreté du système;

3° la réalisation d'un essai de fonctionnement intégral, y compris les actions qui y sont liées.

Le contrôle périodique est réalisé conformément aux prescriptions du fabricant et au moins

1° une fois tous les trois ans pour l'unité de ravitaillement exploitée par un particulier pour son propre compte;

2° une fois tous les deux ans pour l'unité de ravitaillement exploitée dans une entreprise et destinée au ravitaillement d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre.

Les détecteurs de gaz sont remplacés en fonction des prescriptions du fabricant, compte tenu des conditions de fonctionnement et chaque fois qu'il n'est plus possible de les ré-étalonner.

Chaque intervenant conclut son intervention par un rapport d'entretien et de contrôle.

CHAPITRE VI. - Tenue des registres et informations

BE Justel 2017020301

Les rapports d'entretien ou de contrôle visés aux articles 11 et 13 sont conservés par l'exploitant dans un registre.

Le remplacement des pièces d'usure, du tuyau de remplissage ou des détecteurs de gaz y est référencé.

Le registre visé à l'alinéa 1er est gardé pendant cinq ans à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et du service régional d'incendie du ressort.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

BE Justel 2017020301

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 16 mars 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 4, modifié par le décret du 24 octobre 2013 et le décret du 13 mars 2014, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013 et l'article 9;

Vu l'avis 59.716/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne en date du 26 octobre 2016 conformément à l'article 5 de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; que la Commission européenne n'a pas fait d'observation sur le présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

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