2017020276 20 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Dans l'article 16ter, § 1er, 5, 4°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, la phrase " Toutefois, cette obligation n'est pas applicable à la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape telle que visée à l'article 13, paragraphe 8. " est remplacée par la phrase " Pour la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape telle que visée à l'article 13, § 8, du présent arrêté, il doit toutefois respecter les conditions mentionnées à l'appendice 3 de l'annexe 27, jointe au présent arrêté ; ".
A l'article 23ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes
1° au paragraphe 1er, 6°, le membre de phrase " tous les 6 mois " est remplacé par les mots " chaque année " ;
2° au paragraphe 2, 1° sexies, les points c) et d) sont remplacés par ce qui suit
" c) les véhicules destinés au transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg, sont soumis au contrôle périodique un an suivant la première mise en circulation en Belgique et ensuite chaque année ;
d) les véhicules visés au point 2° sont soumis à un contrôle périodique un an suivant la première mise en circulation en Belgique et ensuite chaque année ; " ;
3° au paragraphe 2, 2°, les mots " de trois mois " sont remplacés par les mots " d'une année " ;
4° au paragraphe 2, 3°, le point b) est abrogé ;
5° au paragraphe 2, le point 4° est abrogé.
L'article 23sexies, § 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2010, est complété par la phrase suivante
" Si le titulaire appartient à l'une des catégories de personnes visées à l'article 5, § 1er, 10°, 11°, 12° ou 13°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, aucun contrôle n'est effectué lorsqu'il existe un certificat de visite valable dont la durée de validité couvre la durée complète de validité de la marque d'immatriculation d'exportation transit, lorsque la première date de contrôle n'est pas atteinte au cours de la durée complète de validité de la marque d'immatriculation d'exportation transit ou lorsqu'une dispense de l'obligation de contrôle s'applique. ".
A l'annexe 27 au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 14 avril 2009, il est ajouté un appendice 3, joint en annexe 1re au présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
Il est inséré, avant l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995, 20 juillet 2000 et 10 juillet 2015, un intitulé, ainsi rédigé
" CHAPITRE 1er. - Définitions ".
A l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté un point 5° et un point 6°, ainsi rédigés
" 5° entreprise : une entité qui a conclu avec un organisme un accord de coopération sur le contrôle délocalisé ;
6° contrôle délocalisé : les contrôles techniques, effectués par les membres du personnel d'un organisme agréé, dans les locaux d'une entreprise. ".
Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 20 juillet 2000, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré entre les articles 1er et 2 un intitulé, ainsi rédigé
" CHAPITRE 2. - L'organisme ".
Dans l'article 6 du même arrêté, le membre de phrase " , les lignes d'inspection délocalisées pas prises en compte " est inséré entre les mots " lignes d'inspection " et le mot " qui ".
A l'article 10, alinéa 3, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée
" Les lignes d'inspection délocalisées ne sont pas prises en compte pour déterminer ces nombres. ".
Dans l'article 17 du même arrêté, le mot " entreprise " est chaque fois remplacé par le mot " firme ".
Dans l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le membre de phrase " au présent article et à l'article 23 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016 ".
L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.
L'article 24 du même arrêté est abrogé.
Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " , 22 et 23 " est remplacé par le membre de phrase " et 22 du présent arrêté et dans l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016 ".
Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 20 juillet 2000, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré un chapitre 3, comprenant les articles 33/1 à 33/15 inclus ainsi rédigés
" CHAPITRE 3. - Contrôle délocalisé
Section 1re. - Généralités
Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 20 juillet 2000, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré avant l'article 34 un intitulé, ainsi rédigé
" CHAPITRE 4. - Dispositions finales ".
Le point VII de l'annexe 4 au même arrêté est remplacé par ce qui suit
" VII. Les contributions au financement des dépenses pour le fonctionnement, les subventions, les investissements au profit de la sécurité routière et à la régularisation des conditions d'exploitation.
Les contributions, visées à l'article 22 du présent arrêté et à l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016. ".
Au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 20 juillet 2000, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté une annexe 6, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté.
Au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 20 juillet 2000, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté une annexe 7, jointe en tant qu'annexe 3 au présent arrêté.
Au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 20 juillet 2000, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté une annexe 8, jointe en tant qu'annexe 4 au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Les articles 1er à 10 inclus, les articles 15 et 16, et les articles 18 à 20 inclus entrent en vigueur le 1er mars 2017.
Les articles 11, 12, 13, 14 et 17 entrent en vigueur le 31 décembre 2016.
Le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-02-2017, p. 30216)
Signatures
Bruxelles, le 20 janvier 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,
B. WEYTS
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2016, et l'article 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;
Vu l'avis de la Commission flamande " administration-industrie " rendu le 14 octobre 2016 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 novembre 2016 ;
Vu l'avis 60.551/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération,
Arrête
15. Chaque infraction aux dispositions du présent chapitre peut aboutir aux mesures suivantes
1° un avertissement par le chef du Département ou son mandataire ;
2° une suspension de l'agrément comme ligne d'inspection délocalisée pour une période d'un à six mois par le chef du Département ;
3° un retrait de l'agrément comme ligne d'inspection délocalisée par le Ministre.
Le Département écoute l'organisme et, le cas échéant, l'entreprise, avant de prendre une mesure telle que visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°.
Trois avertissements dans un délai de deux ans peuvent aboutir à la mesure visée à l'alinéa 1er, 2°.
Deux suspensions dans un délai de deux ans mènent automatiquement à la mesure visée à l'alinéa 1er, 3°. ".