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2017020237 BE

2017020237 20 FEVRIER 2017. - Arrêté royal portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour les prestations de logopédie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2017 et mise à jour au 27-06-2024)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2017020237

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 701013-701083 visées à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée à 7,50 EUR.

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations [ '> 1 700991-701002] '> 1 visées à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée à 11,00 EUR.

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 711314, 711336, 711373, 711384, 712316, 712331, 712375, 712386, 713311, 713333, 713370, 713381, 714313, 714335, 714372, 714383, 717312, 717334, 717371, 717382, 718314, 718336, 718373, 718384, 719316, 719331, 719375, 719386, 721313, 721335, 721372, 721383, 723310, 723332, 723376, 723380, 724312, 724334, 724371, 724382, 725314, 725336, 725373, 725384, 726316, 726331, 726375, 726386, 727311, 727333, 727370, 727381, 728313, 728335, 728372, 728383, 729315, 729330, 729374, 729385, 733316, 733331, 733375, 733386, 724415, 724430, 724485, 713016, 713112, 713215, 714011, 714114 et 714210 visées à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée à 5,50 EUR.

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 711616, 711631, 711675, 711686, 712611, 712633, 712670, 712681, 714615, 714630, 714674, 714685, 733611, 733633, 733670, 733681, 711012, 711115, 711211, 712014, 712110 et 712213 visées à l'article 36 précité, est fixée à 11,00 EUR.

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 712412, 712471, 712482, 718410, 718476, 718480, 723413, 723472, 723483, 725410, 725476 et 725480, visées à l'article 36 précité, est fixée à 3,00 EUR.

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 711351, 712353, 713355, 714350, 717356, 718351, 719353, 721350, 723354, 724356, 725351, 726353, 727355, 733353, visées à l'article 36 précité, est fixée à 6,00 EUR.

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( 1 )<AR 2024-06-04/04 , art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2024>

BE Justel 2017020237

Toutefois, en ce qui concerne les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19 de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention personnelle dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 1 est définie comme suit

1° Pour les prestations 701013-701083, l'intervention personnelle est fixée à 3,00 EUR.

2° Pour les prestations [ '> 1 700991-701002] '> 1 , l'intervention personnelle est fixée à 4,50 EUR.

3° Pour les prestations 711314, 711336, 711373, 711384, 712316, 712331, 712375, 712386, 713311, 713333, 713370, 713381, 714313, 714335, 714372, 714383, 717312, 717334, 717371, 717382, 718314, 718336, 718373, 718384, 719316, 719331, 719375, 719386, 721313, 721335, 721372, 721383, 723310, 723332, 723376, 723380, 724312, 724334, 724371, 724382, 725314, 725336, 725373, 725384, 726316, 726331, 726375, 726386, 727311, 727333, 727370, 727381, 728313, 728335, 728372, 728383, 729315, 729330, 729374, 729385, 733316, 733331, 733375, 733386, 724415, 724430, 724485, 713016, 713112, 713215, 714011, 714114 et 714210, l'intervention personnelle est fixée à 2,00 EUR.

4° Pour les prestations 711616, 711631, 711675, 711686, 712611, 712633, 712670, 712681, 714615, 714630, 714674, 714685, 733611, 733633, 733670, 733681, 711012, 711115, 711211, 712014, 712110 et 712213, l'intervention personnelle est fixée à 4,50 EUR.

5° Pour les prestations 712412, 712471, 712482, 718410, 718476, 718480, 723413, 723472, 723483, 725410, 725476 et 725480, l'intervention personnelle est fixée à 1,00 EUR.

6° Pour les prestations 711351, 712353, 713355, 714350, 717356, 718351, 719353, 721350, 723354, 724356, 725351, 726353, 727355, 733353, l'intervention personnelle est fixée à 2,00 EUR.

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( 1 )<AR 2024-06-04/04 , art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2024>

BE Justel 2017020237

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 22 août 2002, par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, et par les lois du 21 décembre 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 29 mars 2012;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 7 septembre 2016;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 septembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2016;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2016;

Vu l'avis 60.780/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-06-2026 publié le 10-07-2026

Articles modifiés

1; 2

Arrêté royal du 28-06-2026 publié le 08-07-2026

Articles modifiés

1; 2

Arrêté royal du 04-06-2024 publié le 27-06-2024

Articles modifiés

1; 2

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