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2017020005 BE

2017020005 8 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'Arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural

50 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

BE Justel 2017020005

A l'article 1er de l'Arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, il est inséré un point 9 et un point 10 qui s'énoncent comme suit

" 9° parcelles déclarées : les parcelles pour lesquelles il est déclaré annuellement via la demande unique où le paquet de gestion est appliqué et pour lesquelles une demande de paiement est introduite ;

10° terres arables : toutes les cultures subventionnables à l'exception des prairies permanentes, des cultures de fruits et de plantes ornementales et des plantes ligneuses. "

BE Justel 2017020005

A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° la parcelle est une prairie ; " ;

2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante

" Les normes de base suivantes s'appliquent en cas du paquet de gestion prairies riches en espèces

1° sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, 3° soit le pâturage est autorisé sur la parcelle, soit elle est fauchée au moins une fois par an pour lutter contre la prolifération et le boisement ; en cas de fauchage, les déchets sont évacués ;

2° lorsque le pâturage est autorisé selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées. ".

BE Justel 2017020005

A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° la parcelle est une prairie ; " ;

2° à l'alinéa deux, 3°, a) la partie de phrase " article 3, 23° du décret sur les engrais " est remplacée par la partie de phrase " article 3, § 8, 4° du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; " ;

3° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante

" Les normes de base suivantes s'appliquent en cas du paquet de gestion conservation des prairies riches en espèces

1° sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, 3° soit le pâturage est autorisé sur la parcelle, soit elle est fauchée au moins une fois par an pour lutter contre la prolifération et le boisement ; en cas de fauchage, les déchets sont évacués ;

2° lorsque le pâturage est autorisé selon le contrat de gestion, le gestionnaire tient un registre de fertilisation au niveau de la parcelle selon les dispositions fixées en exécution de l'article 24, § 5, du décret sur les engrais ; le registre précité est tenu pour la parcelle concernée et non pas pour le groupe de parcelles concernées. ".

BE Justel 2017020005

A l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique et a une rotation des cultures annuelle ; il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle dont le lessivage est tamponné ; si la parcelle dont le lessivage est tamponné est une terre en jachère sur laquelle une activité minimum est effectuée comme indiqué à l'article 22 de l'Arrêté du Gouverment flamand du 24 octobre 2014 ainsi qu'une surface d'intérêt écologique comme mentionné à l'article 1er, 6° de l'arrêté susmentionné, une rotation des cultures annuelle n'est pas requise ; ".

BE Justel 2017020005

A l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° la parcelle dont le lessivage est tamponné est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique et a une rotation des cultures annuelle ; il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle dont le lessivage est tamponné ; si la parcelle dont le lessivage est tamponné est une terre en jachère sur laquelle une activité minimum est effectuée comme indiqué à l'article 22 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 ainsi qu'une surface d'intérêt écologique comme mentionné à l'article 1er, 6° de l'arrêté susmentionné, une rotation des cultures annuelle n'est pas requise ; ".

BE Justel 2017020005

Un point 10 est ajouté à l'article 25, alinéa deux, du même arrêté. Il s'énonce comme suit

" 10° par dérogation au point 8°, b) durant la première année du contrat de gestion, la bande herbeuse peut être totalement fauchée ou débroussaillée entre le 15 juin et le 31 octobre afin de lutter contre les mauvaises herbes indésirables. ".

BE Justel 2017020005

A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe tant dans la zone de gestion de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 17, que dans la zone de gestion pour la protection des espèces, visée à l'article 81, alinéa 1er, 1° à 4° inclus ; " ;

2° à l'alinéa 2, le point 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° la bande herbeuse peut être fauchée ou débroussaillée dans la période du 15 mars au 15 avril inclus et la bande herbeuse doit être fauchée ou débroussaillée dans la période du 15 août au 31 octobre inclus ; en cas de fauchage ou de débroussaillage, au minimum un tiers et au maximum la moitié de la largeur de la bande herbeuse doivent être conservés et, lors de chaque période de fauchage, la même partie doit rester non fauchée ; ".

BE Justel 2017020005

Un point 6 est ajouté à l'article 42, alinéa un, du même arrêté. Il s'énonce comme suit

" 6° bande boisée : un élément paysager linéaire d'un seul tenant composé d'une ou de plusieurs rangée(s) d'arbres entourée(s), de part et d'autre, d'un manteau de végétation composé d'espèces de buissons et de broussailles. ".

BE Justel 2017020005

A l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, 2 et 3, les termes " le paquet de gestion entretien bord boisé " sont systématiquement remplacés par la partie de phrase " le paquet de gestion entretien bord boisé, couper 75 % " ;

2° à l'alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;

3° à l'alinéa 1er est ajouté un point 8° qui s'énonce comme suit

" 8° le bord boisé se composé au moins à 75 pour cent de variétés qui sont appropriées à figurer dans un bord boisé telles que visées à l'annexe 6. ".

BE Justel 2017020005

A l'article 64, alinéa 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable est exploitée comme terre arable et est enregistrée comme terre arable dans la demande unique et a une rotation des cultures annuelle ; il n'est pas autorisé de cultiver pendant plusieurs années consécutives des graminées et des mélanges de graminées avec d'autres plantes fourragères herbacées sur la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable ; si la parcelle le long de laquelle se situe l'élément vulnérable est une terre en jachère sur laquelle une activité minimum est effectuée comme indiqué dans l'article 22 de l'Arrêté du Gouverment flamand du 24 octobre 2014 ainsi qu'une surface d'intérêt écologique comme mentionné à l'article 1er, 6° de l'arrêté susmentionné, une rotation des cultures annuelle n'est pas requise ; ".

BE Justel 2017020005

A l'article 73, alinéa 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe tant dans la zone de gestion pour la gestion des tournières, visée à l'article 62, que dans la zone de gestion pour la protection des espèces, visée à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4° inclus ; " ;

BE Justel 2017020005

L'article 81 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 81. Les zones de gestion suivantes dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être conclus pour des paquets de gestion relatifs à l'objectif de gestion protection des espèces sont délimitées

1° la zone de gestion pour les espèces d'oiseaux des prairies : cette zone de gestion a été délimitée sur la carte, reprise à l'annexe 12 jointe au présent arrêté ;

2° la zone de gestion pour les espèces d'oiseaux des champs : cette zone de gestion a été délimitée sur la carte, reprise à l'annexe 13 jointe au présent arrêté ;

3° la zone de gestion pour l'espèce Natura 2000 busard cendré : cette zone de gestion a été délimitée sur la carte, reprise à l'annexe 14 jointe au présent arrêté ;

4° la zone de gestion pour l'espèce Natura 2000 hamster : cette zone de gestion a été délimitée sur la carte, reprise à l'annexe 15 jointe au présent arrêté ;

Ces cartes, dont il est question à l'alinéa 1er, sont disponibles auprès de la société pour consultation et sont également publiées sur son site Internet. ".

BE Justel 2017020005

Au chapitre 4, section 5, sous-section 1 du même arrêté, est ajoutée un article 81/1, qui s'énonce comme suit

" Article 81/1. Les contrats de gestion relatifs aux paquets de gestion suivants peuvent être conclus dans les zones de gestion reprises à l'article 81, alinéa 1er, 1° et 2°

1° gestion de la faune prairie date de fauchage reportée ;

2° gestion de la faune prairie pâturage 20 mai ;

3° gestion de la faune prairie pacage 15 juin ;

4° gestion de la faune prairie prairie pour poussins.

Au sein de l'objectif de gestion protection des espèces, les contrats de gestion des paquets de gestion suivants peuvent être conclus dans les zones de gestion reprises à l'article 81, alinéa 1er, 1° à 4° inclus

1° aménagement et entretien bande herbeuse mixte ;

2° entretien bande herbeuse mixte ;

3° aménagement et entretien bande herbeuse mixte plus ;

4° entretien bande herbeuse mixte plus.

Les contrats de gestion pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri peuvent être conclus dans la zone de gestion pour les espèces d'oiseaux des prairies, reprises à l'article 81, alinéa 1er, 1°.

Les contrats de gestion relatifs aux paquets de gestion suivants peuvent être conclus dans la zone de gestion de l'espèce Natura 2000 busard cendré, reprise à l'article 81, alinéa 1er, 3°

1° aménagement et entretien bande herbeuse mixte oiseaux des champs ;

2° aménagement et entretien bande de luzerne oiseaux des champs.

Les contrats de gestion relatifs aux paquets de gestion suivants peuvent être conclus dans la zone de gestion de l'espèce Natura 2000 hamster, reprise à l'article 81, alinéa 1er, 4°

1° aménagement et entretien bande de luzerne pour les hamsters ;

2° culture successive respectueuse des hamsters.

Les contrats de gestion pour le paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère peuvent être conclus dans les zones de gestion, reprises à l'article 81, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, si le mode de gestion, visé à l'article 96, alinéa deux, 3°, a) est appliqué.

Les contrats de gestion pour le paquet de gestion gestion de la faune terre arable plante fourragère peuvent être conclus dans les zones de gestion, reprises à l'article 81, alinéa 1er, 3° à 4°, si le mode de gestion, visé à l'article 96, alinéa deux, 3°, b) ou c) est appliqué.

BE Justel 2017020005

A l'article 84, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° la parcelle se situe dans la zone de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée, visée à l'article 81/1 ; " ;

2° il est ajouté un point 4, libellé comme suit

" 4° la parcelle est appropriée pour y appliquer le paquet de gestion selon l'appréciation de la société. ".

BE Justel 2017020005

A l'article 87 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant

" Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie pâturage 20 mai sont les suivantes

1° la parcelle se situe dans la zone de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie, pâturage 20 mai, visée à l'article 81/1 ;

2° la parcelle répond aux conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée, visée à l'article 84, alinéa 1er, 2° à 4° inclus. ".

BE Justel 2017020005

A l'article 90 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant

" Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie pacage 15 juin sont les suivantes

1° la parcelle se situe dans la zone de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie, pacage 15 juin, visée à l'article 81/1 ;

2° la parcelle répond aux conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée, visée à l'article 84, alinéa 1er, 2° à 4° inclus. ".

BE Justel 2017020005

A l'article 93 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant

" Les conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins sont les suivantes

1° la parcelle se situe dans la zone de gestion du paquet de gestion gestion de la faune prairie prairie pour poussins, visée à l'article 81/1 ;

2° la parcelle répond aux conditions d'admission du paquet de gestion gestion de la faune prairie date de fauchage reportée, visée à l'article 84, alinéa 1er, 2° à 4° inclus. ".

BE Justel 2017020005

A l'article 96 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er est ajouté un point 3° libellé comme suit

" 3° la parcelle est appropriée pour y appliquer le paquet de gestion selon l'appréciation de la société. ".

2° à l'alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° la parcelle est gérée de la manière suivante, la manière de gestion étant fixée dans le contrat de gestion

a) la parcelle est soit ensemencée annuellement avant le 31 mai d'une plante annuelle fournissant des semences, soit ensemencée tous les deux ans avant le 31 mai d'une plante pluriannuelle fournissant des semences. La plante ou le mélange de plantes fournissant des semences est/contient au moins l'une des espèces, visées à l'annexe 8. La plante n'est pas récoltée ou enfouie avant le 15 mars de l'année suivante ;

b) la parcelle est divisée en deux parties égales, ces parties étant gérées comme suit

1) les deux parties sont ensemencées la première année du contrat de gestion, avant le 31 mai, d'une céréale d'été ;

2) la première partie est gérée comme suit

i) la première partie de la parcelle est ensemencée d'une céréale d'été la deuxième et la quatrième année du contrat de gestion avant le 31 mai ;

ii) la première partie de la parcelle n'est pas réensemencée lors de la troisième et de la cinquième année du contrat de gestion, mais seulement débroussaillée entre le 15 août et le 1er octobre inclus ;

3) la deuxième partie est gérée comme suit

i) la deuxième partie de la parcelle n'est pas réensemencée lors de la deuxième et de la quatrième année du contrat de gestion, mais seulement débroussaillée entre le 15 août et le 1er octobre inclus ;

ii) la deuxième partie de la parcelle est ensemencée d'une céréale d'été la troisième et la cinquième année du contrat de gestion avant le 31 mai ;

4) cette céréale d'été ne peut en aucun cas être récoltée sur aucune de ces deux parcelles ;

c) la parcelle est divisée en deux parties égales, ces parties étant gérées comme suit

1) la première partie est gérée comme suit

i) la première partie de la parcelle est ensemencée d'une céréale d'été la première année du contrat de gestion avant le 31 mai, sauf si une céréale d'hiver a déjà été ensemencée sur cette partie juste avant le début du contrat de gestion. Dans ce cas, la céréale d'hiver peut rester ;

ii) la première partie de la parcelle peut être débroussaillée lors de la deuxième et de la quatrième année du contrat de gestion entre le 15 août et le 1er octobre inclus ;

iii) la première partie de la parcelle est ensemencée d'une céréale d'hiver à l'automne de la deuxième et de la quatrième année du contrat de gestion avant le 31 décembre ;

2) la deuxième partie de la parcelle est gérée comme suit

i) la deuxième partie de la parcelle est ensemencée d'avoine japonaise la première année du contrat de gestion avant le 31 mai, puis d'une céréale d'hiver avant le 31 décembre. L'avoine japonaise peut être débroussaillé ou taillé entre le 15 août et le 1er octobre inclus ;

ii) la deuxième partie de la parcelle peut être débroussaillée lors de la troisième année du contrat de gestion entre le 15 août et le 1er octobre inclus ;

iii) la deuxième partie de la parcelle est ensemencée d'une céréale d'hiver la troisième année du contrat de gestion avant le 31 décembre ;

iv) la deuxième partie de la parcelle est ensemencée d'avoine japonaise lors de la cinquième année du contrat de gestion avant le 31 mai ;

3) cette céréale ne peut jamais être récoltée sur aucune de ces deux parcelles. ".

BE Justel 2017020005

A l'article 99, alinéa 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° la bande herbeuse se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion pour le paquet de gestion aménagement et entretien bande herbeuse mixte, visée à l'article 81/1 ; ".

BE Justel 2017020005

A l'article 111, alinéa 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° la bande d'abri se situe sur une parcelle de terre agricole qui se situe dans la zone de gestion du paquet de gestion aménagement et entretien bande d'abri, visée à l'article 81/1 ; ".

BE Justel 2017020005

A l'article 116 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, 4°, a) la partie de phrase " article 13, § 3 " est systématiquement remplacée par " article 13, § 2 " ;

2° à l'alinéa 1er, 4°, le point b) est remplacé par ce qui suit

" b) ne s'applique aucune limitation de la fertilisation en application de l'article 41bis et 41ter du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. " ;

3° à l'alinéa 2, le point 7° est remplacé par ce qui suit

" 7° la moyenne des résidus de nitrates par parcelle est inférieure de plus de 4 unités (kg N/ha) à la première valeur seuil des résidus de nitrates constatée conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; à cet égard, il est tenu compte de la qualification de l'entreprise concernée en tant qu'entreprise prioritaire ou non prioritaire, conformément à l'article 14, § 3, du décret précité. " ;

4° à l'alinéa 3, les termes " ou § 1 bis " sont supprimés. "

BE Justel 2017020005

A l'article 119 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 2, le point 6° est remplacé par ce qui suit

" 6° la moyenne des résidus de nitrates par parcelle est inférieure de plus de 4 unités (kg N/ha) à la première valeur seuil des résidus de nitrates constatée conformément à l'article 14, § 1er, alinéa deux du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; à cet égard, il est tenu compte de la qualification de l'entreprise concernée en tant qu'entreprise prioritaire ou non prioritaire, conformément à l'article 14, § 3, du décret précité. " ;

2° à l'alinéa trois, la partie de phrase " ou § 1 bis " est supprimée. "

BE Justel 2017020005

L'article 121 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 121. Le paquet de gestion extraction du phosphate terre arable vise à améliorer les conditions abiotiques afin de réaliser les objectifs de conservation, visés à l'article 2, 61° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ".

BE Justel 2017020005

A l'article 122 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er est ajouté un point 4° libellé comme suit

" 4° la parcelle est appropriée pour y appliquer le paquet de gestion selon l'appréciation de la société. ".

2° à l'alinéa deux, 5° la partie de phrase " la réserve de phosphate, exprimée en phosphate total et phosphate disponible " est remplacée par la partie de phrase " la réserve de phosphore, exprimée en phosphore total et en phosphore disponible pour les plantes " ;

3° à l'alinéa 2 est ajouté un point 9° libellé comme suit

" 9° aucune parcelle du gestionnaire située au sein de la zone de gestion, visée à l'article 114 du présent arrêté n'est considérée comme non saturée en phosphore en application de l'article 17, § 4 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. ".

BE Justel 2017020005

A l'article 124 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, la partie de phrase " chicorée, endive " est ajoutée entre le terme " chou de Bruxelles " et la partie de phrase " mélange de légumineuses " ;

2° le point 2° est abrogé ;

3° le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° superficie de terre cultivable de l'entreprise : la superficie de terre cultivable de l'entreprise telle que fixée sur la base des parcelles que l'entreprise a en usage à la date limite de la date d'introduction de la dernière demande unique. ".

BE Justel 2017020005

A l'article 127 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 2, 4° est ajouté un point d) libellé comme suit

" d) si la culture principale se compose de betteraves sucrières ou de choux de Bruxelles ; " ;

2° à l'alinéa 2, le point 11° est remplacé par ce qui suit

" 11° la moyenne des résidus de nitrates par parcelle est inférieure de plus de 4 unités (kg N/ha) à la première valeur seuil des résidus de nitrates constatée conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; à cet égard, il est tenu compte de la qualification de l'entreprise concernée en tant qu'entreprise prioritaire ou non prioritaire, conformément à l'article 14, § 3, du décret précité. " ;

3° à l'alinéa 2, la partie de phrase " ou § 1 bis " est abrogée. " ;

4° le quatrième et le cinquième alinéas sont abrogés.

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L'article 128 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 128. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion qualité de l'eau s'élève à 245 euros par hectare. ".

Cette indemnité sera réduite de 68 euros par hectare si les résultats de l'évaluation des résidus de nitrates, effectuée afin de répondre aux conditions de gestion, visées à l'article 127, alinéa 2 du présent arrêté, sont utilisés pour satisfaire aux évaluations de résidus de nitrates obligatoires visées aux articles 13, 14 et 15 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. L'indemnité est réduite en fonction du nombre d'évaluations des résidus de nitrates effectuées pour répondre aussi bien aux conditions de gestion précitées qu'aux évaluations des résidus de nitrates obligatoires susmentionnées, eu égard au nombre total d'évaluations des résidus de nitrates à prendre pour répondre à la condition de gestion, visée à l'article 127, alinéa 2, 9°, du présent arrêté. ".

BE Justel 2017020005

Dans le même arrêté, il est ajouté un article 130/1, libellé comme suit

" Art. 130/1. Pour les paquets de gestion qui peuvent être combinés avec les mesures de lutte contre l'érosion, visées à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, en suite de quoi il résulte un double financement, il est indiqué dans le tableau, repris à l'annexe 10 qui est jointe au présent arrêté, à combien s'élève l'indemnité de gestion réduite. ".

BE Justel 2017020005

L'article 132 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 132. L'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, tel qu'il est applicable à l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 51 de l'arrêté précité, demeure applicable pour les contrats de gestion conclus en vertu de l'arrêté précité.

Pour l'année lors de laquelle un paquet de gestion travail du sol de conservation ou ensemencement direct est appliqué sur une parcelle présentant une vulnérabilité à l'érosion forte ou très forte, démarche également utilisée comme mesure dans le cadre des mesures de lutte contre l'érosion, visées à l'article 59 du l'Arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, aucune indemnité de gestion n'est plus octroyée pour la parcelle concernée à partir du 1er janvier 2016 pour les paquets de gestion travail du sol de conservation ou ensemencement direct. La vulnérabilité à l'érosion d'une parcelle est définie conformément à l'article 59 de l'Arrêté royal du 24 octobre 2014. "

BE Justel 2017020005

Les dispositions de l'Arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural restent applicables aux contrats de gestion conclus avant l'entrée en vigueur dudit arrêté comme elles l'étaient avant l'entrée en vigueur de celui-ci.

BE Justel 2017020005

L'article 39 produit ses effets à compter du 1er janvier 2016.

ANNEXES.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-01-2017, p. 854)

Signatures

Bruxelles, le 8 décembre 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/142 de la Commission du mercredi 2 décembre 2015 ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil (EU), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2016/142 de la Commission du 2 décembre 2015 ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, modifié par le Règlement délégué (UE) n° 2015/1367 de la Commission du 4 juin 2015 ;

Vu le décret d'exécution de la Commission du 13 février 2015 approuvant le programme de développement rural pour la Flandre - la Belgique relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

Vu le décret d'exécution de la Commission du 8 août 2016 approuvant la modification du programme de développement rural pour la Flandre - la Belgique relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, article 6bis, § 3, alinéa 1er, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2010 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 45, modifié par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 46, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 9 mai 2014 ;

Vu le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, article 4 ;

Vu le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, article 42, remplacé par le décret du 12 juin 2015 ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, article 7, § 2, remplacé par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, article 20, alinéa quatre, modifié par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2015, article 21, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, et l'article 37 ;

Vu l'Arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

Vu la proposition de l'Institut de la Nature et des Forêts concernant la délimitation des zones de gestion pour la protection des espèces, émise le 9 décembre 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.256/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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