2017014402 25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant modification des articles 63 6 et 63 7 de l'AR/CIR 92
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 63 6 , § 1er, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, et modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006, 3 mars 2011 et 22 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le 1°, les mots "aux articles 30 à 33 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou" sont insérés entre les mots "la liste des organismes de placement collectif belges agréés, conformément" et les mots "aux articles 197 à 200 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires";
b) dans le 6°, les mots "conformément à la partie II et à la partie III de la loi du 19 avril 2014 précitée et aux arrêtés pris pour son exécution" sont remplacés par les mots ", lorsque le fonds est inscrit sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 précitée, conformément à la partie 2 de ladite loi et aux arrêtés pris pour son exécution, ou, lorsque le fonds est inscrit sur la liste visée à l'article 200 du la loi du 19 avril 2014 précitée, conformément à la partie II et à la partie III de ladite loi et aux arrêtés pris pour son exécution ";
c) dans le texte néerlandais des 7° et 8°, le mot "bewaarnemer" est à chaque fois remplacé par le mot "bewaarder";
d) dans le 8°, premier tiret, les mots "conformément à la sous-section 4, de la section 2, du chapitre 2, du titre 2, du livre 2, de la partie 2 de la loi du 3 août 2012 précitée ainsi que" sont insérés entres les mots "il s'engage à remplir toutes ses obligations" et les mots "conformément à C, de la Sous-section I, de la Section II, du chapitre 3, du Titre Ier, du Livre Ier, de la partie II de la loi du 19 avril 2014 précitée".
A l'article 63 7 , du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les mots "à l'article 199, § 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi qu' "sont insérés entre les mots "signés par les dirigeants visés" et les mots" à l'article 25 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires";
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé comme suit
"Les méthodes d'évaluation du patrimoine du fonds doivent
1° respecter les conditions prévues
[a)] à la section 5, du chapitre 3, du titre 2, du livre 2, de la partie 2 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et aux sections IV et V, du chapitre II, du titre II de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, lorsque le fonds est inscrit sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 précitée; (ERRATUM, voir M.B. 15-01-2018, p. 1993)
b) au point B, de la Sous-section Ier, de la Section II, du chapitre III, du Titre Ier, Livre Ier, de la partie II de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et aux sections IV et V, du chapitre II, du titre II de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, lorsque le fonds est inscrit sur la liste visée à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014 précitée;
2° être conformes aux règles édictées dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 145 16 , 1°, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 18 décembre 2015;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2017;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2017;
Vu l'avis n° 62.561/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter des références à certaines législations financières récemment modifiées.
Le présent arrêté royal ajoute des références à la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, dans le cadre de la réglementation relative aux fonds d'épargne-pension.
Depuis février 2017 en effet, un fonds d'épargne-pension belge peut prendre la forme d'un organisme de placement collectif alternatif (OCPA), qui relève de la Directive AIFM (Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; transposée en droit belge par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires) ou la forme d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), qui relève de la Directive UCITS (Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)).
L'article 63 6 AR/CIR 92 (qui détermine les conditions pour être reconnu comme un fonds d'épargne-pension) a été récemment modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2017. L'article adapté exige entre autres qu'un fonds d'épargne-pension soit inscrit sur la liste des organismes de placement collectif alternatifs de l'Autorité des services et marchés financiers afin de pouvoir être reconnu en tant que fonds d'épargne-pension. Dès lors, pour des raisons fiscales, un fonds d'épargne-pension existant ne peut être transformé d'AIFM en UCITS et un nouveau fonds d'épargne-pension ne peut être constitué sous la forme d'un UCITS, alors que cela est bel et bien possible sur base de la réglementation sur les fonds.
L'objectif est donc de faire le renvoi dans l'article précité non pas uniquement à la loi du 19 avril précitée pour les OPCA, mais également à la loi du 3 août 2012 précitée pour les OPCVM qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, afin d'être reconnus en tant que fonds d'épargne-pension.
En effet, cela n'a jamais été l'intention d'exclure les OPCVM d'un éventuel agrément comme fonds d'épargne-pension.
Les références contenues dans l'article 63 7 AR/CIR 92 sont également complétées.
L'article 1er, 3°, rectifie quant à lui une inexactitude de vocabulaire dans la version néerlandaise du texte de l'article 63 6 AR/CIR 92.
Suite à la remarque du Conseil d'Etat, l'entrée en vigueur est modifiée. Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
[AVIS 62.561/3 DU 21 DECEMBRE 2017 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 636 ET 637 DE l'AR/CIR 92"
Le 27 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification des articles 636 et 637 de l'AR/CIR 92".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 12 décembre 2017. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 décembre 2017.
En ce qui concerne le projet d'arrêté royal soumis pour avis, il y a uniquement lieu d'observer qu'aux termes de son article 3, l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Sauf si un motif particulier justifie de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, cet article 3 sera omis.
Le greffier
A. GOOSSENS
Le président
J. BAERT] (ERRATUM, voir M.B. 15-01-2018, p. 1993)