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2017014210 BE

2017014210 27 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'article 3.7.10.2 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2017014210

Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et de la directive 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE.

CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM

BE Justel 2017014210

Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " DEFINITIONS SOUS-PRODUITS ANIMAUX " (Chapitre 5.2, Section 5.2.1) " est remplacé par le membre de phrase " Définition sous-produits animaux (chapitre 5.2, section 5.2.1, et chapitre 5.43) " ;

2° au point " DEFINITIONS SOUS-PRODUITS ANIMAUX " (Chapitre 5.2, Section 5.2.1) " il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit

" 4° règlement (UE) n° 592/2014 : règlement (UE) n° 592/2014 de la Commission du 3 juin 2014 modifiant le Règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion. " ;

3° le membre de phrase " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) " est remplacé par le membre de phrase " Définitions pollution atmosphérique (chapitre 2.10, parties 3, 4, 5, 6) " ;

4° sous " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE " (parties 3, 4, 5 et 6) ", " GENERALITES ", les définitions suivantes sont insérées entre la définition " limite de détermination " et la définition " émission canalisée "

" - émission : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ;

- les émissions d'origine anthropique : les émissions dans l'atmosphère de substances polluantes suscitées par des activités humaines ; " ;

5° sous " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) ", " GENERALITES ", la définition " - oxydes d'azote " : la somme du rapport de mélange en volume par milliard (ppb v ) de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote, exprimée en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m 3 ) " est remplacée par la définition " - oxydes d'azote : la somme de monoxyde d'azote et dioxyde d'azote, exprimée en dioxyde d'azote (NO 2 ) ; "

6° aux " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE " (parties 3, 4, 5 et 6) ", " GENERALITES ", les définitions suivantes sont insérées entre la définition " oxydes d'azote " et la définition " PM 10 "

" - oxydes de soufre (SO X ) : tous les composés sulfurés, exprimés comme le dioxyde de souffre, entre autres le trioxyde de soufre (SO 3 ), l'acide sulfurique (H 2 SO 4 ) et des composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H 2 S), les mercaptanes et les sulfates de diméthyle ;

- poussières : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ;

- carbone noir : des particules carbonées qui absorbent la lumière ; "

7° aux "DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) ", " GENERALITES ", sont ajoutés les définitions suivantes

" - objectifs de qualité de l'air ": les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air prévues par le chapitre 2.5 du présent arrêté ;

- Convention PATLD : la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979 ;

- cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol, au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3000 pieds ;

- trafic maritime international : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays. " ;

8° aux " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE " (parties 3, 4, 5 et 6) ", " INSTALLATIONS DE COMBUSTION ", la définition suivante est insérée entre la définition " installation de turbine à vapeur ou à gaz " et la définition " moteur à gaz "

" - moteur : un moteur au gaz, un moteur diesel ou un moteur dual-fuel ; "

9° aux " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) ", " INSTALLATIONS DE COMBUSTION ", sont ajoutés les définitions suivantes

" gasoil : une des matières suivantes

a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes GN2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 ;

b) tout combustible liquide dérivé du pétrole dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250°C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350°C, selon la méthode ASTM D86 ;

- fuel extra lourd : une des matières suivantes

a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes GN2710 19 51 aux 2710 19 29, 2710 19 68, 2710 19 31, 2710 20 35 inclus ou 2710 20 19 ;

b) tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exception du gasoil, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des huiles lourdes destinées à être utilisées comme combustibles et dont au moins 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 ° C selon la méthode ASTM D86. Lorsque la distillation ne peut être déterminée à l'aide de la méthode ASTM D86, le produit dérivé du pétrole est également classé sous le fuel lourd ;

- combustible de raffinerie : tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole ;

- générateur d'électricité d'urgence : une installation pour la production d'électricité qui assure que l'alimentation en électricité en cas de problèmes d'approvisionnement par le réseau d'électricité ;

- combustible de récupération liquide : produit dérivé d'un procédé chimique, qui n'est pas considéré comme un déchet tel que visé au décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, qui n'est pas préparé pour le traitement et fait dès lors l'objet d'une valorisation énergétique, et qui ne répond pas à la définition d'un autre combustible liquide, comme le gasoil ou le fuel extra lourd. " ;

10° la partie " DEFINITIONS TACHES POLITIQUES EN MATIERE DE PLAFONDS D'EMISSION POUR LE SO 2 , LE NO X , LES COV ET LE NH 3 (chapitre 2.10) ", comprenant la définition d' " AOT40 pour ozone " à la définition pour " composés organiques volatils (COV) " incluse, est abrogée.

BE Justel 2017014210

11.1bis.1. Le Département tient un registre comportant des informations sur chaque installation de combustion petite et moyenne dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 1 MW, qui est enregistrée conformément à l'article 5.43.2.41. Ce registre est mis à disposition du public au plus tard le 20 décembre 2018. Les installations de combustion petites et moyennes dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW sont reprises au registre à partir de la date d'enregistrement ou à partir de la date de l'octroi de l'autorisation. Le Département peut demander la collaboration des autorités délivrant le permis. ".

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Dans le même arrêté, le chapitre 2.10, comprenant les articles 2.10.1 à 2.10.5, est remplacé par ce qui suit

" Chapitre 2.10. - Tâches politiques pour les plafonds d'émission pour le SO X , NO X , COV, NH 3 et PM 2,5

Section 2.10.0. - Disposition générale

BE Justel 2017014210

Dans l'intitulé du chapitre 2.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le mot " grand " est supprimé.

BE Justel 2017014210

Dans le chapitre 2.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est inséré une section 2.11.1bis, comportant l'article 2.11.1bis, rédigée comme suit

" Section 2.11.1bis. - Registre

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43.3.38. Lorsque le résultat de mesurage de l'échantillonnage en continu de dioxines et furanes dépasse la valeur seuil de 0,15 ng TEQ/Nm 3 , toutes les obligations suivantes s'appliquent pour l'exploitant

1° il informe immédiatement le contrôleur ;

2° il met en oeuvre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour diminuer les émissions de dioxine ;

3° il fait effectuer un mesurage dans les plus brefs délais sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum conformément à la norme NBN-EN 1948.

Le contrôleur est informé dans les plus brefs délais des mesures prises visées à l'alinéa premier par un rapport. Il peut imposer des mesurages ponctuels complémentaires. ".

BE Justel 2017014210

A l'article 2.11.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2 rédigé comme suit

" § 2. Le Département informe, par les voies appropriées, la Commission européenne dans le mois des décisions, prises conformément aux articles 5.43.2.20 et 5.43.2.21. ".

BE Justel 2017014210

A la section 2.11.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est ajouté un article 2.11.2.3, rédigé comme suit

" Art. 2.11.2.3. En collaboration avec la Société flamande de l'Environnement, le Département établit, au plus tard le 1er septembre 2026 et au plus tard le 1er septembre 2031, un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en oeuvre de la Directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative aux installations de combustion moyennes, sur les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion petites et moyennes sont exploitées conformément à la présente directive ainsi que sur les mesures de contrôle de l'application prises à ces fins. Le premier rapport comporte une estimation des émissions annuelles totales de SO 2 , de NO X et de poussières des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, classées par type d'installation, par type de combustible et par catégorie de puissance.

Le Département établit, au plus tard le 1er décembre 2020, un rapport contenant une estimation des émissions annuelles totales de CO et toute information disponible sur la concentration des émissions de CO provenant des installations de combustion dont la puissance nominale thermique est égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, classées par type de combustible et par catégorie de puissance. ".

BE Justel 2017014210

Dans l'article 2.16.1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase " l'article 5.43.2.34, § 1er, alinéa deux " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.43.2.40, alinéa deux ".

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A l'article 5.20.2.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. Pour les petites et moyennes installations de combustion les dispositions de la section 5.43.2 s'appliquent, à l'exception des valeurs limites d'émission, qu'elles contiennent, pour les installations alimentées de combustibles de raffinerie, seules ou en combinaison avec d'autres combustibles pour la production d'énergie. ".

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Dans l'article 5.20.2.4, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase " visé aux articles 5.4.2.20 à 5.43.2.30 inclus " est remplacé par le membre de phrase " visé aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.36 ".

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Dans l'article 5.20.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le point 2°, a), le membre de phrase " les articles 5.43.2.20 à 5.43.2.30 inclus " est remplacé par le membre de phrase " les articles 5.43.2.23 à 5.43.2.36 inclus ".

2° dans le point 3°, b), le membre de phrase " l'article 5.43.3.33 à 5.43.3.39 inclus " sont remplacés par le membre de phrase " les articles 5.43.3.33 à 5.43.3.38 inclus ".

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Dans l'article 5.43.1.2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa premier sont ajoutés les points 9° à 12° inclus, rédigés comme suit

" 9° établissements crématoires ;

10° installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW, et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 relatif aux Sous-produits Animaux ;

11° installations chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier ;

12° installations de combustion dont la puissance thermique normale est inférieure à 50 MW dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail ; ".

2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit

" Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 5.43.2.40 et 5.43.3.19 s'appliquent aux installations visées à l'article premier. ".

BE Justel 2017014210

A la section 5.43.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, il est ajouté un article 5.43.1.4, rédigé comme suit

" Art. 5.43.1.4. § 1er. Pour la combustion de graisses animales autres que des déchets, les dispositions du Règlement (UE) n° 142/2011 et du Règlement (UE) n° 592/2014 en exécution du règlement (CE) n° 1069/2009 relatif aux sous-produits animaux sont d'application.

§ 2. Des chaudières à vapeur pour la combustion de graisses animales autres que des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de telle manière que la graisse dans la chaudière à vapeur se vaporise et soit brûlée à une température minimale de 1100 ° C pendant au moins 0,2 secondes.

§ 3. Des moteurs fixes pour la combustion de graisses animales autres que des déchets doivent être conçus, équipés, construits et exploités que les sous-produits animaux et les produits dérivés soient portés, d'une manière contrôlée et homogène, même dans les conditions les plus défavorables, à une température de 850 ° C pendant au moins 2 secondes ou à une température de 1100 ° C pendant 0,2 secondes.

Les émanations gazeuses, produites par ce procédé, sont portées, d'une manière contrôlée et homogène, à une température de 850° C pendant au moins 2 secondes ou à une température de 1100 ° C pendant 0,2 secondes. La température est mesurée à proximité de la paroi intérieure ou en tout autre point représentatif de la chambre d'incinération, conformément à ce qui est autorisé par le contrôleur.

§ 4. Dans le permis d'environnement pour l'exploitation ou l'activité classée, il peut être dérogé aux paragraphes 2 et 3 lorsqu'il est fait usage de paramètres de procédé garantissant un résultat équivalent pour l'environnement. ".

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Dans le chapitre 5.43 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, la section 5.43.2, qui comprend les articles 5.43.2.1. à 5.43.2.34 est remplacée par ce qui suit

" Section 5.43.2. - Installations de combustion petites et moyennes

BE Justel 2017014210

Dans le chapitre 5.43 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, la section 5.43.2, qui comprend les articles 5.43.3.1. à 5.43.3.39, est remplacée par ce qui suit

" Section 5.43.2. - Grandes installations de combustion

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L'article 5.43.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.43.4.2. Toute modification de combustible, de la teneur en sulfure du combustible liquide et des heures de mise hors service, ainsi que toute modification susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables est immatriculée dans un registre tenu par l'exploitant de l'autorité de contrôle.

Le contrôleur doit être informé des changements importants concernant le type de combustible utilisé ou le mode de fonctionnement de l'installation dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 100 MW.

Le contrôleur décidera si les obligations de monitoring existantes sont suffisantes ou s'ils doivent être adaptées. ".

CHAPITRE 2. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM

BE Justel 2017014210

A l'annexe 2.5.3.15 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, sont ajoutées les phrases suivantes au point A, 6, B), les phrases suivantes sont ajoutées

" La nécessité d'appliquer des valeurs limites d'émission plus strictes pour les installations de combustion petites et moyennes que les valeurs prévues à la Directive 2015/2193 Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, sera particulièrement vérifiée pour les zones ou parties de zones dans lesquelles les valeurs limites d'émission fixées pour la qualité de l'air sont respectées lorsque l'application de telles valeurs limites aura un effet notable à une amélioration visible de la qualité de l'air. Dans ce contexte, il est tenu compte de l'issue d'un échange d'informations entre les Etats membres, les industries concernées et les organisation non-gouvernementales sur les meilleurs résultats en matière de réduction des émissions pouvant être obtenus à l'aide des meilleures technologies disponibles et émergentes et des frais y afférents. ".

BE Justel 2017014210

Dans l'article 3.7.10.2 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase " Par dérogation à l'article 5.43.2.20 " est remplacé par le membre de phrase " Par dérogation à l'article 5.43.2.23 ".

BE Justel 2017014210

Le Ministre flamand chargé de l'environnement et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe 2.10.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-12-2017, p. 109011)

Travaux parlementaires

Voir version néerlandaise

Signatures

Bruxelles, le 27 octobre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 2.2.1, alinéa premier, modifié par le décret du 18 juillet 2003, l'article 2.2.6, §§ 1er - 2, l'article 2.2.7, § 3, l'article 3.5.1, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, l'article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2004 et l'article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, l'article 30 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant des conditions environnementales générales et sectorielles supplémentaires pour les installations IPPC ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 31 mai 2017 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 29 juin 2017 ;

Vu l'avis 61.975/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Considérant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête

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