2017014197 21 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant agrément des formulaires de déclaration et de la demande de renseignements adressée au débiteur arrêtés par Reprobel concernant la rémunération des auteurs pour reprographie et la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, visées aux articles XI.235 et XI.318/1 du Code de droit économique
Texte législatif (3 Articles)
Les formulaires de déclaration établis par Reprobel (dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681), la société de gestion des droits visée aux articles XI.239, alinéa 6, et XI.318/3, alinéa 4, du Code de droit économique, joints comme annexes 1, 2 et 3 au présent arrêté et visés aux articles 4 et 9 de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie et de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, sont agréés.
Le modèle de demande de renseignements établi par Reprobel, joint comme annexe 4 au présent arrêté et visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie et de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, est agréé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
ANNEXES.
Art. N. Annexes 1 à 4. - Fiche explicative sur le formulaire de déclaration.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-12-2017, p. 107026)
Signatures
Bruxelles, le 21 novembre 2017.
K. PEETERS
Préambule
Le Ministre de l'Economie,
Vu le Code de droit économique, les articles XI.235 à XI.239, modifiés par la loi du 22 décembre 2016, et les articles XI.318/1 à XI.318/6, insérés par la loi du 19 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie, les articles 4, 5, 9 et 11;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, les articles 4, 5, 9 et 11;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2017 chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour reprographie et de la rémunération des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier;
Considérant que l'article XI.236 du Code de droit économique prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de reproductions d'oeuvres réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des reproductions d'oeuvres, ou le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui;
Considérant que l'article XI.318/2 du Code de droit économique prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de reproductions des éditions sur papier, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des reproductions d'éditions conformément à l'article XI.318/1 ou le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui;
Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée " Reprobel ", dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, est la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération des auteurs pour reprographie et celle des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier;
Considérant que les débiteurs de ces rémunérations ont l'obligation de déclarer de manière complète et exacte certains renseignements à la société chargée de percevoir et répartir ces deux rémunérations; que les débiteurs doivent d'une part déclarer des renseignements tenant à leur identification, et d'autre part, une estimation du volume de reproduction d'oeuvres protégées et d'éditions; que les débiteurs doivent pouvoir choisir de déclarer ce volume de manière standardisée;
Considérant que cette déclaration est complétée par le biais d'un formulaire de déclaration;
Considérant que les formulaires de déclaration sont agréés s'ils contiennent au moins les mentions visées aux articles 4, 5 et 9 des arrêtés royaux précités du 5 mars 2017;
Considérant que les formulaires de déclaration peuvent être différenciés en fonction de la qualité du débiteur et qu'en l'espèce, ils sont établis pour trois types de débiteurs différents, à savoir les entreprises du secteur privé occupant moins de 50 équivalents temps plein, le secteur public et les entreprises du secteur privé occupant 50 ou plus équivalents temps plein;
Considérant que les formulaires de déclaration réservés aux entreprises du secteur privé occupant moins de 50 équivalents temps plein offrent en outre la possibilité de déclarer de manière standardisée, conformément à l'article 5 des arrêtés royaux du 5 mars 2017 précités;
Considérant que les formulaires de déclaration fournis par Reprobel contiennent les mentions visées aux articles 4, 5 et 9 des arrêtés royaux du 5 mars 2017 précités;
Considérant que par souci de simplification administrative, les formulaires fournis par Reprobel permettent au débiteur de s'acquitter de ses obligations de déclaration tant en ce qui concerne la rémunération des auteurs pour reprographie que celle des éditeurs pour reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier;
Considérant par ailleurs que la société chargée d'assurer la perception et la répartition de ces deux types de rémunération peut être amenée à demander au débiteur de celles-ci des renseignements complémentaires nécessaires à la perception de ces rémunérations;
Considérant que cette demande de renseignements doit répondre aux conditions prévues à l'article 11 des arrêtés royaux du 5 mars 2017 précités, ce qui est le cas du modèle de demande de renseignements présenté par Reprobel,
Arrête