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2017014192 BE

2017014192 15 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement avec hadronthérapie

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2017014192

Sous les conditions du présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance du Service des Soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les Centres de radiothérapie qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 3 et des centres d'hadronthérapie spécialisés en vue de bénéficier de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le traitement par hadronthérapie.

BE Justel 2017014192

Ces conventions permettent à l'assurance obligatoire soins de santé d'accorder des interventions en rapport avec

1° les coûts afférents au traitement dans un centre d'hadronthérapie;

2° les frais de transport et de séjour qui en découlent tant du bénéficiaire que de la personne qui l'accompagne pour le traitement en question, si le traitement a lieu à l'étranger;

3° un remboursement forfaitaire en faveur du centre de radiothérapie qui procède à l'envoi pour la préparation du dossier d'envoi au centre d'hadronthérapie.

BE Justel 2017014192

Les hôpitaux qui souhaitent conclure cette convention sont reconnus pour radiothérapie suivant les normes d'agrément définies par l'autorité compétente, auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique et ils disposent d'un programme de soins complet en oncologie, agréé conformément aux normes fixées par l'autorité compétente;

Ils disposent de l'infrastructure et du personnel nécessaires pour évaluer des envois pour une hadronthérapie et pour préparer une demande au centre de hadronthérapie.

BE Justel 2017014192

Le bénéficiaire de l'assurance obligatoire des soins de santé, candidat à l'hadronthérapie, doit répondre aux critères d'inclusion définis par le Comité Scientifique qui a été créé dans le cadre de la convention entre le Comité de l'assurance et la Conférence des hôpitaux académiques de Belgique relative à la création d'un Conseil Scientifique et d'un Conseil d'accord pour l'accompagnement de l'hadronthérapie ;

Les critères d'inclusion sont définis dans la liste des tumeurs déterminée par le Conseil Scientifique.

Cette liste est approuvée par le Comité de l'assurance sur la proposition du Conseil d'accord. La liste précitée des critères d'inclusion est publiée sur le site web de l'INAMI.

BE Justel 2017014192

Les conventions visées à l'article 1er précisent ce qui suit

1° la durée de validité de la convention et les conditions de résiliation par une des parties;

2° la procédure de prise en charge;

3° le montant de l'intervention;

4° les modalités pour le suivi et l'évaluation de l'exécution de la convention.

BE Justel 2017014192

Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, l'enveloppe budgétaire visée à l'article 6 est adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.

BE Justel 2017014192

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 17 juillet 2015;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 avril 2017 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24 avril 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2017;

Vu l'avis 62.135/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

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