2017013889 19 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 4 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, les modifications suivantes sont apportées
1° Un § 5 est inséré rédigé comme suit
Le contrôle de la mise en oeuvre du financement complémentaire pour le RER et des infrastructures prioritaires, pour un montant total de un milliard d'euros, ainsi que le contrôle de l'utilisation du solde disponible à charge du fonds RER sont intégrés dans les procédures existantes au SPF Mobilité et Transports. Ces contrôles sont réalisés en collaboration avec l'Inspection des Finances et le SPF Stratégie et Appui, sur base de rapports trimestriels à fournir par Infrabel et la SNCB en ce qui concerne la réalisation physique des travaux, l'affectation des moyens aux seuls travaux auxquels ils sont destinés, l'évaluation tous les deux ans de la réalisation de la clé de répartition régionale et le respect des plafonds maximaux de dépenses sur cette clé à la fin des travaux. La répartition indicative de ce financement complémentaire jusqu'en 2031 est présentée en annexe 5.
Au cas où l'évaluation de la clé régionale fait apparaître une déviation supérieure ou égale à 5% ou 5 millions d'euros par rapport à la clé calculée sur base des montants cumulés planifiés des travaux tels que présentés en annexe 6, Infrabel et la SNCB, avec leur Ministre de tutelle, proposeront les mesures nécessaires pour assurer le retour aux montants cumulés planifiés des travaux dans un délai de trois ans.
Dans le même arrêté, l'annexe 1re, remplacée par l'arrêté royal du 25 décembre 2016, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Il est aussi inséré une annexe 5 et une annexe 6 qui sont jointes respectivement en annexe 2 et en annexe 3 au présent arrêté.
Le ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1re à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires
qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2017, p. 104342)
Art. N2 . Annexe 5 à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires
qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2017, p. 104348)
Art. N3. Annexe 6 à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires
qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB
Financement complémentaire RER et infrastructures prioritaires - Dépenses sur la clé régionale.
TOTAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 INFRABEL SNCB FL 60 % 448,0 21,5 58,2 91,6 123,6 63,9 16,8 7,5 15,7 26,2 7,2 6,4 4,3 3,2 1,8 INFRABEL SNCB WAL 40 % 298,8 23,8 46,0 54,4 55,7 60,7 19,7 2,6 8,3 15,3 3,0 3,0 2,9 2,1 1,2 TOTAL 746,8 45,4 104,2 145,9 179,3 124,7 36,6 10,1 24,0 41,5 10,2 9,4 7,2 5,3 3,0 Montants cumulés INFRABEL SNCB FL 60 % 448,0 21,5 79,7 171,3 294,9 358,8 375,7 383,2 398,8 425,0 432,2 438,6 442,9 446,2 448,0 INFRABEL SNCB WAL 40 % 298,8 23,8 69,8 124,2 179,9 240,6 260,4 263,0 271,2 286,6 289,5 292,6 295,5 297,6 298,8 TOTAL 746,8 45,4 149,5 295,5 474,8 599,5 636,0 646,1 670,1 711,6 721,8 731,2 738,4 743,8 746,8 RF 47 % 53 % 58 % 62 % 60 % 59 % 59 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % RW 53 % 47 % 42 % 38 % 40 % 41 % 41 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre chargé de la Société Nationale
des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel,
F. BELLOT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 5, § 3, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire, d'adapter la répartition provisoire des économies à partir de 2017 pour Infrabel afin de lui permettre de mettre en oeuvre son plan d'entreprise en respectant les objectifs qui lui ont été fixés.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2017;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Vu la circonstance qu'il est nécessaire, d'adapter la répartition provisoire des économies à partir de 2017 pour Infrabel, afin de lui permettre de mettre en oeuvre son plan d'entreprise en respectant les objectifs qui lui ont été fixés, et de mettre en oeuvre un financement complémentaire pour le RER et des infrastructures prioritaires;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, et de l'avis des Ministres qui ont en délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons