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2017013750 BE

2017013750 24 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 73, § 1er/1, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-2017 et mise à jour au 20-12-2023)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2017013750

Sous réserve de l'application de l'article 152 de la loi sur les hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments d'honoraires peuvent être appliqués par les dispensateurs de soins [ '> 1 autorisés à effectuer des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994] '> 1 n'ayant pas adhéré à l'accord [ '> 1 ou la convention] '> 1 ou y ayant adhéré partiellement, pour les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique aux conditions fixées par le présent arrêté.

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( 1 )<AR 2023-12-17/04 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2017013750

Les suppléments visés à l'article 1er ne peuvent être appliqués que sur la partie de l'honoraire qui n'est pas forfaitarisée.

Les suppléments visés à l'article 1er ne peuvent pas être appliqués aux prestations de santé dispensées dans le cadre d'un programme organisé de dépistage du cancer du col de l'utérus ni aux prestations de l'article 33 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

BE Justel 2017013750

[ '> 1 Sans préjudice de dispositions légales contraires, les suppléments visés à l'article 1er ne peuvent être appliqués que si le prescripteur fait appel à un laboratoire figurant sur la liste visée à l'article 5 pour l'exécution des prestations visées à l'article 1er et obtient le consentement écrit exprès du patient après l'avoir informé des conséquences financières. Le consentement du patient est mentionné sur la prescription.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-12-17/04 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2017013750

En cas de facturation électronique, outre les mentions prévues par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les laboratoires transmettent aux organismes assureurs le montant des suppléments portés en compte au patient ainsi que le montant des prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance.

BE Justel 2017013750

L'Institut publie sur son site internet la liste des laboratoires de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique dont des dispensateurs de soins n'ont pas adhéré aux accords [ '> 1 ou aux conventions] '> 1 ou y ont adhéré partiellement.

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( 1 )<AR 2023-12-17/04 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2017013750

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, alinéa 2 qui entre en vigueur à la même date que l'Arrêté royal modifiant l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne la cytologie en phase liquide;

BE Justel 2017013750

Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 53, § 1er, alinéa 1er modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, 73, § 1er/1 inséré par la loi du 10 avril 2014 et 218, § 2 remplacé par la loi du 7 février 2014;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste émise le 4 juillet 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 juillet 2016;

Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 16 novembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2016 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 16 février 2017;

Vu l'avis 61.635/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 17-12-2023 publié le 20-12-2023

Articles modifiés

1; 3; 5

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