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2017013430 BE

2017013430 21 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel relatif à la mise en oeuvre du programme européen de distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers à destination des écoles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2017 et mise à jour au 09-02-2021)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2017013430

Pour l'application du présent arrêté on entend par

" l'arrêté du 21/09/2017 " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/09/2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles.

BE Justel 2017013430

DROIT FUTUR .

[ '> 1 La distribution des produits visée à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 septembre 2017 est limitée à maximum une portion individuelle par jour par élève participant au programme] '> 1 .

Les produits distribués ne peuvent avoir fait l'objet d'un conditionnement individuel.

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( 1 )<AM 2021-01-14/23 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2017013430

1 DROIT FUTUR . [ '> 1 Art. 2/1. La date prévue à l'article 7, § 2 de l'arrêté du 21 septembre 2017 est le 31 octobre de l'année scolaire en cours. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2021-01-14/23 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2017013430

La liste des produits admissibles au programme est déterminée dans la Stratégie.

Les produits sont sélectionnés par le demandeur de l'aide en fonction des critères objectifs suivants

1° la saisonnalité des produits;

2° la disponibilité des produits au niveau local;

3° le mode de production;

4° la distribution des produits via un circuit court impliquant la proximité entre le lieu de production et le lieu de consommation.

L'administration transmet la liste des produits admissibles aux demandeurs de l'aide et aux écoles participant au programme.

BE Justel 2017013430

Le montant maximal de l'aide est de 8,50 euros hors T.V.A. pour les fruits et les légumes et de 5 euros hors T.V.A. pour le lait et les produits laitiers par élève et par an, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

BE Justel 2017013430

DROIT FUTUR .

Le formulaire visé à l'article 6 de l'arrêté du 21/09/2017 est établi par l'administration et contient au minimum les demandes d'information suivantes

1° la nature du demandeur;

2° les noms et adresse du demandeur ainsi que de la personne de contact;

3° le cas échéant, le numéro FASE;

4° le cas échéant, l'identification des implantations, [ '> 1 le niveau d'enseignement et le nombre d'élèves participants par niveau d'enseignement] '> 1 ;

5° le cas échéant, les lieux et horaires de la distribution;

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( 1 )<AM 2021-01-14/23 , art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2017013430

DROIT FUTUR .

Le formulaire visé à l'article 8 de l'arrêté du 21/09/2017 est établi par l'administration et contient au minimum les demandes d'information suivantes à fournir par le demandeur qui introduit sa demande d'aide

1° le cas échéant, le numéro FASE;

2° les noms et adresses des implantations scolaires;

3° les coordonnées de la personne responsable au sein de l'école de la mise en oeuvre du programme;

4° [ '> 1 le niveau d'enseignement ] '> 1 ;

5° [ '> 1 le nombre d'élèves par niveau d'enseignement] '> 1 ;

6° la mesure éducative d'accompagnement choisie pour sa mise en oeuvre dans le cadre du programme durant l'année scolaire considérée;

7° [ '> 1 les quantités de produits distribués par groupes de produits visés à l'article 23, paragraphes 3, 4, 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) n° 1308/2013] '> 1 .

[ 18 ° l'identification du demandeur, les nom et adresse ou le numéro unique d'identification de l'école ou du pouvoir organisateur de l'école auxquels ces quantités ont été distribuées;

9° le nombre d'enfants inscrits au début de l'année scolaire dans l'un des établissements scolaires qui devrait recevoir les produits visés par le programme à destination des écoles au cours de la période sur laquelle porte la demande d'aide. ".

L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les pièces justificatives telles que les factures et les déclarations de créance relatives à son objet sont jointes à la demande d'aide. ] '> 1

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( 1 )<AM 2021-01-14/23 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2017013430

DROIT FUTUR .

Les mesures éducatives visées à l'article 11 de l'arrêté du 21/09/2017 sont reprises dans la Stratégie.

Le rapport visé à l'article 11 de de l'arrêté du 21/09/2017 reprend les informations suivantes

1° le nombre d'élèves ayant participé à la mesure éducative d'accompagnement;

2° le lieu et la durée de la mesure éducative d'accompagnement;

3° le bénéfice retiré par les élèves lors de ladite mesure.

L'administration transmet la liste des mesures éducatives d'accompagnement aux demandeurs de l'aide et aux écoles participant au programme.

[ '> 1 Les informations, concernant l'activité pédagogique, demandées lors de l'introduction de la première demande d'aide concernent le type de mesure éducative d'accompagnement organisée par niveau d'enseignement. ] '> 1

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( 1 )<AM 2021-01-14/23 , art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2017013430

L'affiche visée à l'article 12 de l'arrêté du 21/09/2017 est établie conformément à l'article 12 et à l'annexe du règlement (UE) n° 2017/40 et porte en outre le logo de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que le logo de la stratégie `Good Food - Vers un système alimentaire durable en Région de Bruxelles-Capitale'.

BE Justel 2017013430

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 21 septembre 2017.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie compétente pour la Politique agricole,

C. FREMAULT

Préambule

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie compétente pour la Politique agricole,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires;

Vu le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, et 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/09/2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles, les articles 3, alinéa 2, 4, alinéa 2, 5, alinéa 2, 6, alinéa 3, 8, § 3, 11, alinéas 1er et 6, et 12, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires ;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 24 mai 2017, approuvée en date du 15 juin 2017;

Vu le test genre réalisé le 23 mai 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juin 2017;

Vu l'avis 61.753/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 aout 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 14-01-2021 publié le 09-02-2021

Articles modifiés

2; 2/1; 6; 7

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