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2017013345 BE

2017013345 19 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinéa, 2° de la loi du 20 juillet 2004

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2017013345

L'intitulé de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2004 est remplacé par ce qui suit

"Arrêté royal relatif aux organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014".

BE Justel 2017013345

L'article 1er du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit

"Article 1er. Le présent arrêté règle le statut des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels visés à l'article 283 de la loi du 19 avril 2014 et qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés par l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014 pour lesquels un marché existe, conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre II de la partie III de la loi précitée.".

BE Justel 2017013345

A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le 2° est remplacé par ce qui suit

"2° la loi du 19 avril 2014 : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;";

2° dans le 3°, les mots "article 97 de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "article 283 de la loi du 19 avril 2014";

3° le 4° est remplacé par ce qui suit

"4° fonds commun de placement institutionnel : un organisme de placement collectif alternatif institutionnel revêtant la forme d'un fonds commun de placement, tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi du 19 avril 2014";

4° le 5° est remplacé par ce qui suit

"5° société d'investissement institutionnelle : un organisme de placement collectif alternatif institutionnel revêtant la forme d'une société d'investissement, telle que définie à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014";

5° le 7° est abrogé.

BE Justel 2017013345

A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

"La demande doit être accompagnée (i) d'un document dans lequel apparait la désignation du dépositaire, (ii) (a) s'il s'agit d'un fonds commun de placement institutionnel, d'une copie du règlement de gestion ainsi que d'un document duquel résulte la nomination de la société de gestion et (b) s'il s'agit d'une société d'investissement institutionnelle, d'une copie des statuts de la société ainsi que d'une copie de l'extrait ou de la mention aux annexes du Moniteur belge avec la publication des actes et indications dont la publicité est prescrite par le Code des sociétés, (iii) le cas échéant, d'une copie du procès-verbal constatant la décision du conseil d'administration de créer des compartiments au sein de l'organisme de placement collectif institutionnel, mentionnant les compartiments créés et (iv) d'une déclaration de l'organisme de placement collectif institutionnel que les conditions du présent arrêté royal sont remplies.";

2° l'alinéa 4 du même article est complété par les mots ", ainsi qu'une copie du procès-verbal constatant la décision du conseil d'administration de créer le ou les compartiments supplémentaires.".

BE Justel 2017013345

A l'article 5, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 3, la phrase "L'intervention du SPF Finances se limite à la tenue matérielle de la liste sans que le SPF Finances n'exerce la moindre forme de contrôle sur le plan du contenu à cet égard." est abrogée;

2° à l'alinéa 3, les mots "la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "la loi du 19 avril 2014".

BE Justel 2017013345

L'article 6, § 1er, du même arrêté est complété par un 3° rédigé comme suit

"3° lorsqu'il constate, après mise en demeure motivée, que l'organisme n'a pas remédié, endéans le délai imparti, aux infractions constatées par le SPF Finances aux dispositions de la loi du 19 avril 2014 relatives aux organismes de placement collectif institutionnels à nombre variable de parts et du présent arrêté.".

BE Justel 2017013345

Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit

"Art. 6/1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au cas où l'organisme de placement collectif institutionnel est géré par un gestionnaire de petite taille ou se trouve dans un des cas visés à l'article 281 de la loi du 19 avril 2014.".

BE Justel 2017013345

L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 8. Peuvents seules être désignées en tant que dépositaire d'un organisme de placement collectif institutionnel les personnes visées à l'article 51, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 19 avril 2014.".

BE Justel 2017013345

A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "l'article 184, § 2, 2°, de la loi du 19 avril 2014";

2° au 2°, les mots "l'article 3, 9°, a), ou b) de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "l'article 3, 41°, a), b) ou c), de la loi du 19 avril 2014".

BE Justel 2017013345

A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "investisseur institutionnel ou professionnel" et les mots "investisseurs institutionnels ou professionnels" sont respectivement remplacés par les mots "investisseur éligible" et les mots "investisseurs éligibles";

2° au paragraphe 2, les mots "l'article 97, deuxième alinéa de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "l'article 283, § 3, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014";

3° au paragraphe 3, les mots "de l'article 97, alinéa 1er, alinéa, 2°, et deuxième alinéa de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "des articles 3, 6°, et 283, § 3, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014";

4° au paragraphe 3, les mots "l'article 97, troisième alinéa de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "l'article 283, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014".

BE Justel 2017013345

Dans l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, la phrase "Par analogie avec l'article 41, § 1, 8° de la loi du 20 juillet 2004, l'exercice des fonctions de dépositaire et l'exercice des fonctions de société(s) de gestion ne peuvent cependant pas être réunis dans le chef d'une seule et unique personne morale." est remplacée par la phrase "L'exercice des fonctions de dépositaire et l'exercice des fonctions de société(s) de gestion ne peuvent cependant pas être réunis dans le chef d'une seule et unique personne morale.".

BE Justel 2017013345

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 3 août 2016;

Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectifs alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 283, § 3, alinéa 2, et 289, remplacé par la loi du 3 août 2016, et 290;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinéa, 2° de la loi du 20 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 3 mai 2017;

Vu la consultation ouverte au sens de l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, organisée par le SPF Finances et qui s'est déroulée du 5 au 14 mai 2017, en application de l'article 289 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2017;

Vu l'avis 61.907/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté soumis à Votre signature vise à modifier différents éléments de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinéa, 2°, de la loi du 20 juillet 2004

- en premier lieu, une adaptation terminologique est effectuée, suite aux modifications législatives intervenues depuis 2007 : cet arrêté fera ainsi désormais référence aux dispositions de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. Dans cette perspective, l'intitulé de l'arrêté est modifié : on parlera désormais de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014;

- le présent arrêté vise par ailleurs à modifier les modalités de contrôle applicable aux organismes de placement collectif alternatifs visés.

L'intention est à cet égard d'appliquer à ces organismes un régime de contrôle identique à celui applicable aux FIIS. L'arrêté en projet dispose donc que le non-respect des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 (violation de la politique d'investissement par exemple) permet au SPF Finances de radier l'organisme, ensuite de quoi celui-ci ne sera plus habilité à bénéficier du régime fiscal spécifique attaché à cette qualité.

On précise que le présent projet n'a pas pour objet de modifier les compétences dont dispose la FSMA conformément à l'article 336 de la loi du 19 avril 2014 en ce qui concerne les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs. On distingue à cet égard trois cas de figure: un gestionnaire dont les actifs sous gestion dépassent les seuils prévus à l'article 106 de la loi du 19 avril 2014 sera tenu d'obtenir un agrément préalable auprès de la FSMA, et de se conformer à l'ensemble du régime prévu par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (directive AIFM); la FSMA contrôlera le respect de ces dispositions. A l'inverse, un gestionnaire de petite taille sera quant à lui uniquement soumis au régime allégé prévu par les articles 106 à 112 de la loi du 19 avril 2014. Enfin, il y a lieu de noter que les véhicules visés à l'article 281 de la loi du 19 avril 2014 ne sont pas soumis au régime de la directive AIFM (et donc au contrôle de la FSMA) mais peuvent néanmoins le cas échéant opter pour un des régimes institutionnels ou privés mis en place par le Roi.

Les compétences du SPF Finances portent donc sur le respect des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 2007, et sur celles des dispositions de la loi du 19 avril 2014 qui sont spécifiquement applicables aux OPCA à nombre variable de parts institutionnels (art. 283 à 285, 289 et 290 à 291 et les dispositions auxquelles ces articles renvoient).

- enfin, l'arrêté en projet vise à apporter certaines modifications ponctuelles au régime des OPCA à nombre variable de parts institutionnels.

Des modifications sont également apportées à l'article 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 concernant le cas spécifique du dossier d'inscription d'un OPCA à nombre variable de parts institutionnel comprenant des compartiments : l'objectif des modifications effectuées ici est d'assurer que la création des compartiments soit supportée par une documentation suffisante.

Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014, l'obligation de désigner un dépositaire est devenue applicable à tous les gestionnaires d'OPCA qui dépassent les seuils prévus à l'article 106 de la loi. Partant, les dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 (articles 7 et suivants) font double emploi avec les dispositions reprises dans la loi. Pour cette raison, il est proposé de limiter l'application du chapitre III du même arrêté aux cas dans lesquels les dispositions de la loi du 19 avril 2014 ne sont applicables, à savoir l'hypothèse d'un gestionnaire de petite taille, et celle du véhicule tombant dans le champ d'application de l'article 281 de la loi.

L'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 2007, qui concerne la désignation d'un gestionnaire externe est abrogé : cette disposition fait en effet double emploi avec les dispositions de la loi du 19 avril 2014. Cette abrogation est bien sûr sans préjudice de l'application du régime légal applicable aux entreprises d'investissement.

L'article 20 de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 est supprimé : les articles 74 et 75 de la loi du 25 décembre 2016 suppriment en effet l'interdiction de principe d'effectuer des apports en nature dans un OPCA institutionnel. Cette disposition n'a donc plus de sens.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

AVIS 61.907/2/V DU 29 AOUT 2017 DU CONSEIL d'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 7 DECEMBRE 2007 RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF A NOMBRE VARIABLE DE PARTS INSTITUTIONNELS QUI ONT POUR BUT EXCLUSIF LE PLACEMENT COLLECTIF DANS LA CATEGORIE D'INVESTISSEMENTS AUTORISES DANS L'ARTICLE 7, PREMIER ALINEA, 2° DE LA LOI DU 20 JUILLET 2004'

Le 17 juillet 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*) jusqu'au 31 aout 2017, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinéa, 2° de la loi du 20 juillet 2004'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 29 aout 2017.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 aout 2017 .

(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 aout.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

P. Vandernoot.

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