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2017013336 BE

2017013336 18 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2017013336

A l'annexe I, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° les mentions suivantes sont supprimées

A07B ADSORBANTS INTESTINAUX A07B INTESTINALE ADSORBANTIA A07BB bismuth A07BB bismutpreparaten A07BB99B Bismuth (sous-gallate de) A07BB99B Bismutsubgallaat A11HA03 RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) CHAP. IV § 19 A11HA03 RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat HFDST. IV § 19 A16AX49B RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)(= Vitamine E) CHAP. IV § 9 A16AX49B RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat (= Vitamine E) HFDST. IV § 9 A16AX50B RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)(= Vitamine E) CHAP. IV § 9 A16AX50B RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat (= Vitamine E) HFDST. IV § 9 A16AX75B RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)(= Vitamine E) CHAP. IV § 9 A16AX75B RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat (= Vitamine E) HFDST. IV § 9 C01BA antiarythmiques, (classe Ia) C01BA anti-aritmica (klasse Ia) C01BA01 Quinidine (sulfate de) C01BA01 Kinidinesulfaat D01AE04 Undécylénique (acide) D01AE04 Undecyleenzuur D04AA10 Prométhazine (chlorhydrate de) D04AA10 Prometazinehydrochloride D05AA97B Goudron de houille D05AA97B Koolteer D06A ANTIBIOTIQUES A USAGE TOPIQUE D06A ANTIBIOTICA, LOKALE D06AX autres antibiotiques à usage local D06AX overige lokale antibiotica D06AX05 Bacitracine D06AX05 Bacitracine H03 THERAPIE DE LA THYROIDE H03 SCHILDKLIERTHERAPEUTICA H03B THYREOSTATIQUES H03B THYREOSTATICA H03BA dérivés du thiouracile H03BA thiouracilderivaten H03BA02 Propylthiouracile H03BA02 Propylthiouracil J01AA02 Doxycycline (monohydrate de) J01AA02 Doxycyclinehyclaat M03BB dérivés de l'oxazole, des thiazines et des triazines M03BB oxazool-, thiazine-, triazinederivaten M03BB03 Chlorzoxazone M03BB03 Chloorzoxazon R02AB04 Bacitracine R02AB04 Bacitracine R03DA04 Théophylline R03DA04 Theofylline R06AB alkylamines substituées R06AB gesubstitueerde alkylaminen R06AB04 Chlorphénamine (maléate de) R06AB04 Chloorfenaminemaleaat R06AD dérivés des phénothiazines R06AD fenothiazinederivaten R06AD02 Prométhazine (chlorhydrate de) R06AD02 Prometazinehydrochloride S01AX03 Zinc (undécylénate de) S01AX03 Zinkundecylenaat S01AX10 Sodium (propionate de) S01AX10 Natriumpropionaat Z01AX98B Benzylique (alcool); Silice colloïdale hydratée Z01AX98B Benzylalcohol; Siliciumdioxide, colloïdaal, waterhoudend Z01AX99B Amyle (acétate d'); Arôme amer; Benzylique (alcool); Collodion élastique; Dimeticone 500; Dimeticone 5000; Glycérides hémi-synthétiques solides Witepsol E85; Glycérides hémi-synthétiques solides Witepsol H12; Gomme adragante; Lécithine; Macrogolglycérides linoléiques (= Labrafil M 2125 CS); RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de); Silice colloïdale hydratée Z01AX99B Amylacetaat; Aroma bitter; Benzylalcohol; Collodium met ricinusolie; Dimeticon 500; Dimeticon 5000; Vaste halfsynthetische glyceriden Adeps solidus Witepsol E 85; Vaste halfsynthetische glyceriden Adeps solidus Witepsol H 12; Lecithine; Linoleïnezuur macrogolglyceriden (= Labrafil M 2125 CS); RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat; Siliciumdioxide, colloïdaal, waterhoudend; Tragacant

2° les mentions suivantes sont insérées

C07 : Bêta-bloquants

C07A : Bêta-bloquants

C07AA : Bêta-bloquants non-sélectif

C07AA05 : propranolol

J02AB02 : kétoconazole

P02 : anthielmintics

P02C : antinematodal agents

P02CA : benzimidazole dérivés

P02CA03 : albendazole

V03AX : autre préparation thérapeutique

V03AX99B : Phosphate disodique dihydraté

3° les mentions suivantes

H02AA02 Fludrocortisone (acétate de) H02AA02 Fludrocortisonacetaat H02AB09 Hydrocortisone H02AB09 Hydrocortison H02AB09 Hydrocortisone (acétate d') H02AB09 Hydrocortisonacetaat A11HA03 Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente CHAP. IV § 19 A11HA03 Alfatocoferolacetaat (concentraat), poedervorm HFDST. IV § 19 A11HA03 Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de)(huileuse) CHAP. IV § 19 A11HA03 All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig) HFDST. IV § 19

sont remplacées comme suit

H02AA02 Fludrocortisone (acétate de) Ch. I et Ch. IV § 26 H02AA02 Fludrocortisonacetaat HFDST. I en HFDST IV § 26 H02AB09 Hydrocortisone Ch. I et Ch. IV § 25 H02AB09 Hydrocortison HFDST. I en HFDST IV § 25 H02AB09 Hydrocortisone (acétate d') Ch. I et Ch. IV § 25 H02AB09 Hydrocortisonacetaat HFDST. I en HFDST IV § 25 A11HA03 Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente CHAP. IV §§ 9 et 19 A11HA03 Alfatocoferolacetaat (concentraat), pedervorm CHAP. IV §§ 9 en 19 A11HA03 Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de)(huileuse) CHAP. IV §§ 9 et 19 A11HA03 All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig) CHAP. IV §§ 9 en 19

BE Justel 2017013336

A l'annexe I, deuxième partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° Au chapitre I, les mentions suivantes sont supprimées

Bacitracine D06AX05; R02AB04

Bismuth (sous-gallate de) A07BB99B

Chlorphénamine (maléate de) R06AB04

Chlorzoxazone M03BB03

Doxycycline (monohydrate de) J01AA02

Goudron de houille D05AA97B

Prométhazine (chlorhydrate de) D04AA10; R06AD02

Propylthiouracile H03BA02

Quinidine (sulfate de) C01BA01

Sodium (propionate de) S01AX10

Théophylline R03DA04

Undécylénique (acide) D01AE04

Zinc (undécylénate de) S01AX03

2° Au chapitre I, la mention suivante est ajoutée

Phosphate disodique dihydraté V03AX99B

3° Au chapitre IV, les modifications suivantes sont apportées

a) Au § 9, a) et b) et au § 19, les mentions suivantes sont supprimées

RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) (= Vitamine E) A16AX49B; A16AX50B; A16AX75B; A11HA03

b) Au § 9, a) et b), les mentions suivantes sont ajoutées

Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulent A11HA03 Alfatocoferolacetaat (concentraat), poedervorm A11HA03 Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de)(huileuse) A11HA03 All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig) A11HA03

4° Au chapitre IV, les mentions suivantes sont ajoutées

§ 24. Albendazole P02CA03

§ 25. Hydrocortisone H02AB09

Hydrocortisone (acétate d') H02AB09

§ 26. Fludrocortisone (acétate de) H02AA02

§ 27. Kétoconazole J02AB02

§ 28. Propranolol C07AA05

4° Au chapitre V, les mentions suivantes sont supprimées

Amyle (acétate d') Z01AX99B

Arôme amer Z01AX99B

Benzylique (alcool) Z01AX98B; Z01AX99B

Collodion élastique Z01AX99B

Dimeticone 500 Z01AX99B

Dimeticone 5000 Z01AX99B

Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol E85 Z01AX99B

Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol H12 Z01AX99B

Gomme adragante Z01AX99B

Lécithine Z01AX99B

Macrogolglycérides linoléiques (= Labrafil M 2125 CS) Z01AX99B

RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) Z01AX99B

Silice colloïdale hydratée Z01AX98B; Z01AX99B

BE Justel 2017013336

Au chapitre I de l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° les principes actifs suivant sont supprimés

Bacitracine 1 7,3926 Bacitracine 1 7,3926 Bismuth (sous-gallate de)(Uniquement en suppositoires ou pour usage externe) 1 0,2080 Bismutsubgallaat (Enkel in zetpillen of voor uitwending gebruik) 1 0,2080 Chlorphénamine (maléate de) 1 0,9283 Chloorfenaminemaleaat 1 0,9283 Chlorzoxazone 1 0,2594 Chloorzoxazon 1 0,2594 Doxycycline (monohydrate de)(1,04 g x 2)** 1 2,2988 Doxycyclinemonohydraat (1,04 g x 2)** 1 2,2988 Goudron de houille 1 0,0933 Kinidinesulfaat Koolteer 1 0,6805 Prométhazine (chlorhydrate de) 1 0,2862 Prometazine hydrochloride 1 0,2862 Propylthiouracile 1 2,3201 Propylthiouracil 1 2,3201 Quinidine (sulfate de) 1 0,6805 Kinidinesultaat 1 0,6805 Sodium (propionate de) 1 0,2066 Natriumpropionaat 1 0,2066 Théophylline 1 0,1083 Theofylline 1 0,1083 Undécylénique (acide) 1 0,8821 Undecyleenzuur 1 0,8821 Zinc (undécylénate de) 1 0,3622 Zinkundecylenaat 1 0,3622

2° la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit

Acétazolamide 0,3311 Acetazolamide 0,3311 Acide trichloracétique 0,5294 Allopurinol 0,9630 Allopurinol 0,9630 Aluminiumchloride hexahydraat 0,0834 Aluminium (chlorure d') hexahydraté 0,0834 Baclofen 10,3154 Argent (nitrate de) 4,5461 Benzocaïne 0,6767 Argent colloïdal pour usage externe 4,1008 Benzylbenzoaat 0,1095 Baclofène 10,3154 Betamethasondipropionaat 27,8674 Benzocaïne 0,6767 Betamethasonvaleraat 19,0524 Benzyle (benzoate de) 0,1095 Calciumcarbonaat 0,0130 Bêtaméthasone (dipropionate de) 27,8674 Calciumcarbonaat zeer zwaar 0,0115 Bêtaméthasone (valérate de) 19,0524 Clindamycinehydrochloride (3,26 g x 2) 2,4801 Caféine anhydre 0,0810 Clioquinol 0,8661 Caféine anhydre 0,0980 Clobetazolpropionaat 29,9662 Calcium (carbonate de) 0,0130 Clobetazonbutyraat 110,5616 Calcium (carbonate de), très lourd 0,0115 Coffeïne watervrij 0,0810 Clindamycine (chlorhydrate de) (3,26 g x 2) 2,4801 Coffeïne watervrij 0,0980 Clioquinol 0,8661 Crotamiton 0,2833 Clobetasol (propionate de) 29,9662 Dexamethason 12,5928 Clobetasone (butyrate de) 110,5616 Dexamethasonacetaat 36,6307 Crotamiton 0,2833 Dexamethasonnatriumfosfaat 49,7225 Dexaméthasone 12,5928 Difenhydraminehydrochloride 0,2912 Dexaméthasone (acétate de) 36,6307 Diflucortolonvaleraat 88,4411 Dexaméthasone (phosphate sodique de) 49,7225 Dimenhydrinaat 1,2618 Diflucortolone (valérate de) 88,4411 Disulfiram 0,8815 Dimenhydrinate 1,2618 Dithranol 13,2294 Diphenhydramine (chlorhydrate de) 0,2912 Doxycyclinehyclaat (1,15 g x 2) 0,7987 Disulfirame 0,8815 Econazoolnitraat 1,7070 Dithranol 13,2294 Ergotaminetartraat 22,9702 Doxycycline (hyclate de) (1,15 g x 2) 0,7987 Erythromycine (5 g x 2) 0,5037 Econozole (nitrate de) 1,7070 Fenoxymethylpenicillinekalium 8,1410 Ergotamine (tartrate de) 22,9702 Fenytoïne 0,5153 Erythromycine (5 g x 2) 0,5037 Fludrocortisonacetaat 96,5837 Fludrocortisone (acétate de) 96,5837 Flufenaminezuur 0,4174 Flufénamique (acide) 0,4174 Foliumzuur 1,4575 Folique (acide) 1,4575 Furosemide 0,8104 Furosémide 0,8104 Haloperidol 29,3128 Halopéridol 29,3128 Hydralazinehydrochloride 4,6921 Hydralazine chlorhydrate 4,6921 Hydrocortison 3,4980 Hydrocortisone 3,4980 Hydrocortisonacetaat 3,3348 Hydrocortisone (acétate d') 3,3348 Ichtammol 0,2717 Ichtammol 0,2717 Indometacine 0,6106 Indométacine 0,6106 Isoniazide 0,4280 Isoniazide 0,4280 Kaliumchloride 0,0805 Lidocaïne (chlorhydrate de) 0,6427 Kaliumiodide 0,1512 Lithium (carbonate de) 0,3022 Kaliumpermanganaat 0,1518 Medroxyprogestérone (acétate de) 37,9692 Kininehydrochloride 1,5711 Metformine (chlorhydrate de) 0,0941 Kininesulfaat 0,3249 Méthadone (chlorhydrate de) 3,6146 Lidocaïnehydrochloride 0,6427 Méthylprednisolone 22,9717 Lithiumcarbonaat 0,3022 Métronidazole 0,6879 Medroxyprogesteronacetaat 37,9692 Miconazole (nitrate de) 1,3526 Metforminehydrochlride 0,0941 Minocycline dihyfrate (chlorhydrate de) (1,16 g x 2) 6,1565 Methadonhydrochloride 3,6146 Morphine (chlorhydrate de) 5,9536 Methylprednisolon 22,9717 Néomycine (sulfate de) 0,9189 Metronidazool 0,6879 Nystatine (non stérile) 1,7607 Miconazoolnitraat 1,3526 Paracétamol cristaux 0,0337 Minocyclinehydrochloride dihydraat (1,16 g x 2) 6,1565 Penicillamine 2,4123 Morfinehydrochloride 5,9536 Phénoxyméthylpénicilline potassique 8,1410 Natriumchloride 0,0130 Phénytoïne 0,5153 Natriumfenytoïne 0,4953 Phénytoïne sodique 0,4953 Natriumfluoride 0,7765 Pilocarpine (chlorhydrate de) 17,2118 Natriumwaterstofcarbonaat 0,0127 Potassium (chlorure de) 0,0805 Neomycinesulfaat 0,9189 Potassium (iodure de) 0,1512 Nystatine (niet steriel) 1,7607 Potassium (permanganate de) 0,1518 Paracetamol kristallen 0,0337 Prednisolone 4,4883 Penicillamine 2,4123 Prednisolone (acétate de) 35,6796 Pilocarpinehydrochloride 17,2118 Prednisolone (sodium phosphate de) 19,0058 Prednisolon 4,4883 Prednisone 6,3940 Prednisolonacetaat 35,6796 Probénecide 1,1373 Prednisolonnatriumfosfaat 19,0058 Procaïne (chlorhydrate de) 0,0757 Prednison 6,3940 Propanthéline (bromure de) 6,5513 Probenecid 1,1373 Quinine (chlorhydrate de) 1,5711 Procaïnehydrochloride 0,7057 Quinine (sulfate de) 0,3249 Propanthelinebromide 6,5513 Ranitidine (chlorhydrate de) 1,7607 Ranitidinehydrochloride 1,7607 Riboflavine (= Vitamine B2) 0,3738 Riboflavine (= Vitamine B2) 0,3738 Salicylique (acide) (poudre) 0,0452 Salicylzuur (poeder) 0,0452 Scopolamine (butylbromure de) (150 mg x 6) 7,8239 Scopolaminebutylbromide (150 mg x 6) 7,8239 Sodium (bicarbonate de) 0,0127 Spironolacton 2,5955 Sodium (chlorure de) 0,0130 Spironolacton 0,5594 Sodium (fluorure de) 0,7765 Sulpiride 0,3444 Spironolactone 2,5955 Triamcinolon 12,9426 Spironolactone 0,5594 Triamcinolonacetonide 15,6244 Sulpiride 0,3444 Trichloorazijnzuur 0,5294 Triamcinolone 12,9426 Trimethoprim 0,9853 Triamcinolone (acétonide de) 15,6244 Ureum 0,0364 Triméthoprim 0,9853 Zilver, colloïdaal, voor uitwendig gebruik 4,1008 Urée 0,0364 Zilvernitraat 4,5461 Zinc (oxyde de) 0,0107 Zinkoxide 0,0107

3° le principe actif suivant est ajouté

Phosphate disodique dihydraté 1 0,0621 Natriummonowaterstof fosfaatdihydraat 1 0,0621

BE Justel 2017013336

Au chapitre II de l'annexe II à ce même arrêté, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit

Aubépine (extrait sec de feuille et fleur d') 0,5690 Arnicatinctuur 0,1330 Aubépine (teinture d') 0,1287 Belladonnablad, gestandaardiseerd droog extract 0,9409 Belladonne (extrait sec titré de feuille de) 0,9409 Meidoorn, tinctuur 0,1287 Passiflore (extrait sec de) 0,4393 Meidoornblad- en bloem, droog extract 0,5690 Passiflore (teinture de) 0,1423 Passiebloemkruid, droog extract 0,4393 Teinture d'arnica 0,1330 Passiebloemkruid, tinctuur 0,1423 Valériane (extrait hydroalcoolique sec de) 0,4725 Valeriaan, hydroalcoholisch droog extract 0,4725

BE Justel 2017013336

Au chapitre IV de l'annexe II à ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit

a) Au § 1

Amfétamine (sulfate d') 7,2148 Amfetaminesulfaat 7,2148 Chloral (hydrate de) 0,5334 Chloralhydraat 0,5334 Dexamfétamine (sulfate de) 8,4105 Dexamfetaminesulfaat 8,4105 Phénobarbital sodique 1,0742 Natriumfenobarbital 1,0742

b) Au § 4

Codéine 4,4376 Codeïne 4,4376 Codéine (phosphate de) hémihydrate 3,3301 Codeïnefosfaat hemihydraat 3,3301

c) Au § 5

Indometacine 0,6106 Indometacine 0,6106

d) Au § 9

Cyanocobalamine (= Vitamine B12) 49,9081 Cyanocobalamine (= Vitamine B12) 49,9081 Glutamine 0,6826 Glutamine 0,6826 Isoleucine 1,0888 Isoleucine 1,0888 Lysine (chlorhydrate de) 0,3684 Fenylalanine 0,7373 Méthionine 0,5594 Lysinehydrochloride 0,3684 Phénylalanine 0,7373 Methionine 0,5594 Tryptophane 1,0057 Tryptofaan 1,0057 Valine 0,7912 Valine 0,7912

e) Au § 12

Biotine 43,0630 Biotine 43,0630

f) Au § 14

Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente (= Vitamine E) 0,4400 Alfatocoferylacetaat (concentraat), poedervorm (= Vitamine E) 0,4400 Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de) (huileuse) (= Vitamine E) 1,0854 All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig) (= Vitamine E) 1,0854

f bis) Au § 15

g) Au § 17

A Pilocarpine (chlorhydrate de) 1 17,2118 A Pilocarpinehydrochloride 1 17,2118

Rifampicine 1,1835 Rifampicine 1,1835

h) Au § 18

Aciclovir 1,5065 Aciclovir 1,5065

i) Au § 19

Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente (= Vitamine E) 0,4400 Alfatocoferylacetaat (concentraat), poedervorm (= Vitamine E) 0,4400 Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de) (huileuse) (= Vitamine E) 1,0854 All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig) ( = Vitamine E) 1,0854 Cholécalciférol (= Vitamine D3) 62,0577 Cholecalciferol (= Vitamine D3) 62,0577 DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) (= Vitamine E) 1,7910 DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat (= Vitamine E) 1,7901 Ménadione sodium bisulfite (= Vitamine K3) 3,6490 Menadionenatriumbisulfiet (= Vitamine K3) 3,6490 Vitamine A : Vitamine A synthétique (concentrat de) solubilisat/emulsion (= Retinol palmitate hydrosoluble) 1,5560 Vitamine A synthetische (concentraat) solubilisaat/emulsie (= Retinolpalmitaat wateroplosbaar) 1,5560

j) Au § 20

Oméprazole 15,7527 Omeprazool 15,7527

k) Au § 23

Dapsone 1,2256 Dapson 1,2256

2° Au § 9, a) et b) et au § 19, le principe actif suivant est supprimé

A RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) (= Vitamine E) 1 0,6909 A RRR-alfatocoferylwaterstof succinaat (= Vitamine E) 1 0,6909

3° Au § 9, a) et b), les mentions suivantes sont ajoutées

Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente 1 0,3152 Alfatocoferolacetaat (concentraat), poedervorm 1 0,3152 Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de) (huileuse) 1 0,3380 All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig) 1 0,3380

4° Au § 19, le 1er alinéa est complété par les mots : " pour le traitement d'un bénéficiaire souffrant du syndrome de Shwachman-Diamond et pour le traitement d'une insuffisance pancréatique exocrine après pancréatectomie totale "

5° un nouveau § 24 rédigé comme suit est ajouté

§ 24. La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée pour

- Echinococcose à Echinococcus granulosus (Echinococcose kystique ou hydatidose)

- Echinococcose à Echinococcus multilocularis (Echinococcose alvéolaire)

La posologie remboursable est limitée à un maximum de 800 mg par jour.

L'interniste en infectiologie ou le pédiatre actif dans un service de maladies infectieuses ou de maladies tropicales établit un rapport motivé mentionnant les éléments qui permettent de confirmer le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Cette attestation doit être présentée au pharmacien qui la remet au bénéficiaire après l'exécution de la prescription. Dans les données de tarification, le pharmacien enregistrera le numéro d'ordre de l'attestation ainsi que le paragraphe en vertu duquel le médecin-conseil a autorisé le remboursement du produit concerné.

Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

SIGNE NOM QUANTITE* BASE DE

REMBOURSEMENT TEKEN BENAMING HOEVEELHEID* VERGOEDINGSBASIS ALBENDAZOLE (Fagron) 1 3,5975 € ALBENDAZOLE 1 3,5975 €

6° un nouveau § 25 rédigé comme suit est ajouté

§ 25. La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée dans la maladie ou dans le syndrome d'Addison (insuffisance corticosurrénalienne primaire ou secondaire).

Le médecin spécialiste en médecine interne ou en endocrinologie établit un rapport motivé comportant des données qui confirment le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 5 ans maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 5 ans maximum à la demande motivée du médecin spécialiste en médecine interne ou en endocrinologie.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

A Hydrocortisone 1 3,6248 A Hydrocortison 1 3,6248 A Hydrocortisone (acétate d') 1 2,8182 A Hydrocortisonacetaat 1 2,8182

7° un nouveau § 26 rédigé comme suit est ajouté

§ 26. La matière première suivante est remboursable exclusivement si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée dans la maladie d'Addison (insuffisance corticosurrénalienne primaire).

Le médecin spécialiste en médecine interne ou endocrinologie établit un rapport motivé comportant des données qui confirment le diagnostic (entre autres un test à l'ACTH (Synacthen)).

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 5 ans maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 5 ans maximum à la demande motivée du médecin spécialiste en médecine interne ou en endocrinologie.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

A Fludrocortisone (acétate de) 1 79,4145 A Fludrocortisonacetaat 1 79,4145

8° un nouveau § 27 rédigé comme suit est ajouté

§ 27. La matière première suivante n'est remboursable que sous forme de gélules pour le traitement du syndrome de Cushing endogène, en attendant une intervention chirurgicale.

Le médecin spécialiste en endocrinologie (numéro d'identification INAMI se terminant par 573, 583, 983) établit un rapport motivé comportant des données qui confirment le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin-conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

SIGNE NOM QUANTITE* BASE DE

REMBOURSEMENT TEKEN BENAMING HOEVEELHEID* VERGOEDINGSBASIS A Kétoconazole 1 1,6194 € A Ketoconazole 1 1,6194 €

(*) Sauf indications contraires, la quantité est exprimée en grammes

9° un nouveau § 28 rédigé comme suit est ajouté

§ 28. a) La matière première suivante n'est remboursable que sous forme de sirop pour le traitement des hémangiomes infantiles prolifératifs nécessitant un traitement systémique.

b) Le remboursement est accordé lorsque la préparation a été prescrite par un médecin spécialiste en pédiatrie (numéro d'identification INAMI se terminant par 689,690, 694, 695 ou 697) ou par un médecin spécialiste en dermatovénérologie (numéro d'identification INAMI se terminant par 550, 566, 567, 569 ou 698).

c) Dans ces conditions, le remboursement peut être accordé sans l'accord du médecin-conseil pour autant que le médecin spécialiste visé ci-dessus n'ait pas apposé sur la prescription la mention " non remboursable ". Dans ces conditions, le pharmacien peut appliquer le régime du tiers payant.

Dans ce cas, le médecin spécialiste visé ci-dessus s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur les éléments de preuve démontrant que le bénéficiaire se trouvait dans la situation visée au point a) au moment de la prescription.

SIGNE NOM QUANTITE* BASE DE

REMBOURSEMENT TEKEN BENAMING HOEVEELHEID* VERGOEDINGSBASIS A Propranolol 1 1,4892 € A Propranolol 1 1,4892 €

(*) Sauf indications contraires, la quantité est exprimée en grammes.

BE Justel 2017013336

Au chapitre V de l'annexe II à ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Les excipients suivants sont supprimés

Amyle (acétate d') 1 0,2077 Amylacetaat 1 0,2077 Arôme amer 1 1,3415 Aroma bitter 1 1,3415 Benzylique (alcool) 1 0,2388 Benzylalcohol 1 0,2388 Collodion élastique 1 0,1110 Collodium met ricinusolie 1 0,1110 Dimeticone 500 1 0,2388 Dimeticon 500 1 0,2388 Dimeticone 5000 1 0,2525 Dimeticon 5000 1 0,2525 Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol E85 1 0,0136 Lecithine 1 0,7281 Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol H12 1 0,0136 Linoleïnezuur macrogolglyceriden (= Labrafil M 2125 CS) 1 0,2157 Gomme adragante (25 g) 1 0,3553 RRR-Alfatocoferylwaterstofsuccinaat 1 0,6909 Lécithine 1 0,7281 Siliciumdioxide, colloïdaal, waterhoudend 1 0,3844 Macrogolglycérides linoléiques (= Labrafil M 2125 CS) 1 0,2157 Tragacant (25 g) 1 0,3553 RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) 1 0,6909 Vaste halfsynthetische glyceriden, Adeps solidus Witepsol E 85 1 0,0136 Silice colloïdale hydratée 1 0,3844 Vaste halfsynthetische glyceriden, Adeps solidus Witepsol H2 1 0,0136

2° La base de remboursement des excipients suivants est remplacée comme suit

Amande (huile d') raffinée (50 g) 0,0176 Amandelolie, gezuiverde (50 g) 0,0176 Ascorbique (acide) (= Vitamine C) 0,0795 Ascorburnezuur (= Vitamine C) 0,0795 Cineole (= Eucalyptol) 0,0655 Cineol (= Eucalyptol) 0,0655 Ethanol à 96 % (60 g) 0,0547 Ethanol 96 % (60 g) 0,0547 Ethanol à 96 %, dénaturé 0,0043 Ethanol 96 %, gedenatureerd 0,0043 Ether (100 g) 0,0121 Ether (100 g) 0,0121 Glycérol (150 g) 0,0105 Glycerol (150 g) 0,0105 Isopropylique (alcool) 0,0082 Isopropylalcohol 0,0082 Olive (huile d') vierge 0,0311 Natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat 0,1625 Paraffine liquide 0,0090 Natriummonowaterstoffosfaatdihydraat 0,1476 Phosphate disodique dihydraté 0,1476 Olijfolie, fijne 0,0311 Phosphate monosodique dihydraté 0,1625 Paraffine vloeibare 0,0090 Propylèneglycol 0,0112 Propyleenglycol 0,0112

BE Justel 2017013336

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012 et 19 mars 2013 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique, formulée le 23 mars 2017;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 31 mars 2017;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 19 avril 2017;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 24 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que l'albendazole a un intérêt social et thérapeutique certain si il est incorporé dans une préparation magistrale utilisée pour le traitement de l'Echinococcose à Echinococcus granulosus et de l'Echinococcose à Echinococcus multilocularis, qu'un code CAT a été attribué; que l'inscription de l'albendazole au sein d'un nouveau § XXX au chapitre IV est par conséquent justifié;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que le phosphate disodique dihydraté a un intérêt social et thérapeutique certain s'il est incorporé dans une préparation magistrale nommée " solution de Joulié " et utilisée pour le traitement de l'hypophosphatémie, qu'un code CAT a été attribué, que le transfert au chapitre I du phosphate disodique dihydraté est par conséquent justifiée;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que l'hydrocortisone et l'hydrocortisone acétate ont un intérêt social et thérapeutique certain dans le traitement de la maladie ou du syndrome d'Addison, qu'il est tenu compte du fait que la fludrocortisone acétate a un intérêt social et thérapeutique certain dans le traitement de la maladie d'Addison, que leur inscription au chapitre IV est par conséquent justifiée;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que les vitamines ADEK ont un intérêt social et thérapeutique certain dans le traitement du syndrome de Shwachman-Diamond et pour le traitement d'une insuffisance pancréatique exocrine après un pancréatectomie totale, que l'inscription de cette indication au § 19 du chapitre IV est par conséquent justifiée;

Considérant,

que la firme n'a pas envoyé les dossiers concernés pour Collodion élastique; Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol H 12; Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol E 85; RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de); Silice colloïdale hydratée;

ques les matières premières suivantes ne sont pas/plus disponibles sur le marché : Amyle (acétate d'); Arôme amer; Benzylique (alcool); Dimeticone 500; Dimeticone 5000; Doxycycline (monohydrate de); Gomme adragante; Goudron de houille; Lécithine; Macrogolglycérides linoléiques (= Labrafil M 2125 CS);

que l'intérêt thérapeutique et/ou social des matières premières suivantes fait défaut : acide undecylénique; bacitracine; chlorphénamine maleate; chlorzoxazone; prométhazine chlorhydrate; propionate de sodium; propylthiouracile; quinidine sulfate; sous-gallate de bismuth; théophyline; undécylénate de zinc;

qu'il a été considéré que toutes les matières premières citées ci-avant ne devaient plus être retenues dans la liste des matières premières remboursables, que la décision de les supprimer semble donc justifiée;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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