2017013236 6 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols en ce qui concerne la pression maximale admissible des générateurs aérosols
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2016/2037 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant la Directive 75/324/CEE du Conseil en ce qui concerne la pression maximale admissible des générateurs aérosols et adaptant ses dispositions en matière d'étiquetage au Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
A l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 2.2, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit
" 2.2. Etiquetage
Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité, tout générateur aérosol doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes
a) lorsque l'aérosol est classé comme " ininflammable " selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement " Attention " et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 3 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité ;
b) lorsque l'aérosol est classé comme " inflammable " selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement " Attention " et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité ;
c) lorsque l'aérosol est classé comme " extrêmement inflammable " selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement " Danger " et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité ;
d) lorsque le générateur aérosol est un produit grand public, le conseil de prudence P102 figurant à l'annexe IV, partie 1, tableau 6.1, du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité ;
e) toute précaution additionnelle d'emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit ; si le générateur aérosol est accompagné d'une notice d'utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions. " ;
2° le point 3.1.2. est remplacé par ce qui suit
" 3.1.2. La pression dans le générateur aérosol à 50 ° C ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau suivant, en fonction de la teneur des gaz dans le générateur d'aérosol
Teneur des gaz Pression à 50 ° C Gaz liquéfié ou mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 ° C et une pression normale de 1,013 bar 12 bars Gaz liquéfié ou mélange de gaz n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 ° C et une pression normale de 1,013 bar 13,2 bars Gaz comprimés ou gaz dissous sous pression n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 ° C et une pression normale de 1,013 bar 15 bars
Le présent arrêté entre en vigueur le 12 février 2018.
Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Consommateurs,
K. PEETERS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code du droit économique, l'article IX.4, § 1er, alinéa 1er, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols ;
Vu l'avis 61.917/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Consommateurs,
Nous avons arrêté et arrêtons