Legislator Jurisprudence & Législation
2017013141 BE

2017013141 3 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d'une Commission des normes comptables et de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables

29 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 2017013141

8. Le texte néerlandais de l'article 1er du projet sera complété par la mention du millésime de l'arrêté royal du 21 octobre " 1975 " à modifier. Le texte néerlandais de l'intitulé du titre 1er sera complété de la même manière.

BE Justel 2017013141

9. L'article 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 dispose que la Commission est un " organisme autonome ". Il peut se déduire des explications fournies par le délégué qu'en définissant de la sorte, les auteurs du projet entendent doter la Commission de la personnalité juridique. Or, c'est au législateur qu'il appartient de conférer la personnalité juridique, de sorte que la définition concernée ne peut pas être maintenue dans le projet soumis pour avis.

10. L'article 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 énumère les missions de la Commission. Si l'intention est de reproduire dans le projet cette description des missions, déjà contenue dans l'article III.93, § 1er, du Code de droit économique, il est recommandé, dans un souci de sécurité juridique, de reproduire textuellement la description des missions qui figure dans la loi, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les auteurs du projet seraient aussi bien avisés d'insérer une référence à la disposition légale concernée (" En application de l'article III.93, § 1er, du Code de droit économique, elle a pour mission :... "). On évitera ainsi de créer une incertitude quant à la place que les dispositions légales empruntées occupent dans la hiérarchie des normes.

BE Justel 2017013141

11. Par analogie avec le texte français et conformément à la volonté des auteurs du projet, exposée dans le rapport au Roi, on remplacera dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 (article 3, 2°, du projet) le mot " boekhoudrecht " par les mots " Belgisch boekhoudrecht ".

12. Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 (article 3, 2°, du projet), on écrira " gedurende een tijdsspanne van twaalf maanden de helft van de vergaderingen niet heeft bijgewoond, ".

BE Justel 2017013141

13. L'article 4, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 prévoit que la " Commission " perçoit dans le chef de (lire : au nom) la " Commission " la contribution de la Banque nationale de Belgique. Ce faisant, la disposition en projet n'ajoute rien à ce qui découle déjà de l'article III.93/2, § 1er, in fine, du Code de droit économique (" et versée par elle à la Commission "). En outre, il est superflu et peu judicieux de prévoir que la " Commission " intervient au nom de la " Commission " pour percevoir la contribution en question. Il convient donc de se demander si l'intention n'est pas plutôt de prévoir dans la disposition en projet que la contribution est perçue par le " Président " au nom de la " Commission ". Selon le délégué, telle est bel et bien l'intention de sorte que le texte de la disposition en projet devra être adapté en ce sens.

BE Justel 2017013141

14. A la différence du texte français de l'article 5, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, qui utilise chaque fois le terme " rémunération ", le texte néerlandais de cette disposition emploie indifféremment les termes " bezoldiging " et " vergoeding ". Il conviendrait d'opter, dans le texte néerlandais aussi, pour une terminologie uniforme.

BE Justel 2017013141

15. L'article 5/1, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 prévoit que le Président " peut décider de permettre aux membres du secrétariat scientifique de participer aux réunions de la Commission et du Collège ". Le rapport au Roi précise toutefois que les membres du secrétariat scientifique participent aux réunions de la Commission et du Collège, donc apparemment sans que, pour ce faire, une décision du Président en ce sens soit nécessaire. Il y a lieu de supprimer cette discordance entre les deux textes.

BE Justel 2017013141

16. En ce qui concerne la procuration écrite, visée à l'article 6, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, le rapport au Roi mentionne ce qui suit

" Un membre absent peut, pour une délibération déterminée, donner [à] un autre membre une procuration écrite. Ceci implique que le membre absent confirme cette procuration au Président par écrit et indique son accord ou non avec un certain projet ".

Si l'on envisage effectivement d'obliger le membre absent à indiquer également dans sa procuration écrite s'il est d'accord ou non avec un projet déterminé, cette obligation devrait figurer dans le texte du projet. En effet, le non-respect de cette obligation affecterait la validité de la procuration.

BE Justel 2017013141

Dans la mesure où les règles régissant le déroulement des réunions de la Commission ont été réunies dans un article distinct, l'article 7 de l'arrêté organique est abrogé.

Articles 10 et 11

Ces articles organisent l'insertion des articles 7/1 et 7/2 dans l'arrêté organique réglant la procédure de délibération au sein de la Commission. La délibération se fait en principe en consensus. Au cas où, de l'avis du Président, le consensus ne peut pas être atteint, il peut soumettre un avis au vote. Lorsqu'un avis ou une recommandation se situe dans le cadre du développement de la doctrine comptable ou des principes d'une comptabilité régulière, au sens de l'article III.93, alinéa premier, 2° du Code de droit économique, la délibération ne peut pas se faire à la majorité simple, mais requiert la majorité des voix des deux tiers des membres présents ou représentés. Il s'ensuit que la présence de deux tiers des membres n'est pas indispensable.

Compte tenu de l'intérêt public d'avis thématiques importants, ceux-ci feront toujours l'objet d'une consultation publique préalable. Ce type d'avis sera par conséquent publié en projet sur le site web de la Commission, permettant à toute personne intéressée de communiquer, le cas échéant, ses observations à la Commission.

En cas d'adoption d'un avis par vote, il est complété par la position divergente du (des) membre(s), ainsi que par le nom de ce(s) membre(s). Cette identification nominative vise à assurer la transparence nécessaire dans la délibération de la Commission.

Un intérêt direct représente une situation dans laquelle le membre concerné ou son parent ou allié a un intérêt direct à une décision. Cet intérêt s'entend au sens large et peut être de nature matérielle comme de nature morale.

Un intérêt est qualifié d'indirect lorsqu'une partie avec laquelle le membre est lié d'une quelconque façon, a un intérêt dans la décision. Le membre devra, par exemple, s'abstenir lorsque la Commission sera amenée à se prononcer dans le cadre de son pouvoir de dérogation visé à l'article 125, § 1er du C.Soc., s'il existe un lien quelconque entre le membre et l'entreprise concernée. Tel sera le cas, toujours à titre d'exemple, lorsque le membre fournit des avis à l'entreprise en question ou lorsqu'il existe u lien quelconque entre le membre et une partie qui fournit ce type de prestations.

Si la Commission émet un avis de portée générale, celui-ci est censé être dénué de tout intérêt personnel. Lorsqu'une situation similaire à celle traitée dans un avis de portée générale se présente également au sein d'une entreprise avec laquelle le membre a un lien quelconque, il n'est pas nécessaire de signaler un intérêt personnel. Dans la mesure où chaque membre du Collège est également membre de la Commission, les règles précitées s'appliquent par analogie au Collège.

Cette disposition vise à assurer le bon fonctionnement de la CNC. Une application trop stricte des règles en matière de conflits d'intérêts peut en effet mener à ce qu'à l'occasion de l'élaboration d'avis à portée générale, la Commission ne puisse faire appel aux membres disposant d'une expérience pratique suffisante, ce qui serait en contradiction avec la composition diversifiée voulue de la Commission à tous les niveaux du terrain (par exemple les personnes membres des Instituts IEC, IPCF et IRE, service du ruling fiscal, les membres du personnel du SPF Finances, les membres du personnel de la BNB et de la FSMA, la FEB, UNIZO, ...). Cette disposition doit donc être lue dans l'esprit de l'objectif précité et ne peut évidemment donner lieu à des abus impliquant le règlement d'un cas individuel concret par le biais d'un avis à portée générale.

En pareil cas, l'on ne peut parler d'un avis à portée générale. Un avis à portée générale est de nature abstraite, contribuant ainsi au développement de la doctrine comptable et à la formulation des principes d'une comptabilité régulière.

Enfin, la possibilité de recourir à une procédure écrite pour l'adoption d'un avis, est également prévue.

BE Justel 2017013141

17. Selon l'article 7/1, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, la publication d'un projet d'avis (6) permet à toute personne intéressée de " réagir endéans une période déterminée [lire : dans un délai déterminé] ". La question se pose de savoir si le projet ne doit pas prévoir la durée de ce délai, ou par qui ou de quelle manière il sera fixé.

18. L'article 7/1, alinéa 3 (7), en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, s'énonce comme suit

" Lorsqu'un projet d'avis est adopté à la majorité, il est complété par la position divergente du (des) membre(s) concerné(s) et sa (leur) motivation, ainsi que par le nom de ce(s) membre(s) ".

Eu égard à l'explication donnée à ce propos dans le rapport au Roi, il est suggéré, par souci de clarté, d'écrire à la fin de l'alinéa précité " ... à la majorité, la position divergente motivée du membre concerné ou des membres concernés, avec mention du nom de celui-ci ou de ceux-ci, est indiquée dans l'avis et également publiée avec ce dernier ".

19. Le rapport au Roi indique que " [s]i la Commission émet un avis de portée générale, celui-ci est (...) dénué de tout intérêt personnel ". Cette exception à l'interdiction contenue à l'article 7/1, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 devrait être précisée dans le texte de la disposition concernée.

BE Justel 2017013141

Dans le même arrêté est inséré un article 7/2, rédigé comme suit

"Si la prise d'une décision urgente s'impose et qu'il s'avère impossible de réunir à court terme un nombre suffisant de membres, ou si, à l'issue d'une réunion, une nouvelle version d'un projet d'avis ou de recommandation doit être soumise aux membres, le Président peut décider d'organiser une consultation écrite des membres.

Dans le cas d'une procédure écrite, les membres doivent pouvoir disposer d'au moins deux jours ouvrables pour arrêter leur position.

Le Président convoquera une réunion de la Commission si au moins quatre membres marquent par écrit leur désaccord avec le projet d'avis ou de recommandation qui leur a été soumis.".

BE Justel 2017013141

20. L'article 7/3, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 porte sur la publication des " avis " et des " recommandations " de la Commission " sur son site web et dans son rapport annuel, ainsi que par toute voie qu'elle détermine ". On peut se demander de quelle manière seront publiés les " projets d'avis " visés à l'article 7/1, en projet (article 10 du projet). Le mode de publication des projets d'avis peut, le cas échéant, être indiqué dans cette dernière disposition.

BE Justel 2017013141

Aux fins de la prise de Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, un Collège est institué par Nous au sein de la Commission.

Le Collège est composé du Président de la Commission et de quatre membres du Collège désignés parmi les membres de la Commission

1° un membre désigné par le Ministre de l'Economie;

2° un membre désigné par le Ministre des Finances siégeant au Collège chargé conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002 de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, créé par l'arrêté royal du 13 août 2004;

3° un membre désigné par le Ministre de la Justice;

4° un membre désigné par le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.

BE Justel 2017013141

en projet

23. L'article 13, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 s'énonce comme suit

" Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt personnel ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel. "

Cette disposition soulève deux questions.

Tout d'abord, on peut se demander si l'interdiction en question ne doit pas viser les membres du Collège plutôt que - plus généralement - les membres de la Commission.

Il faut ensuite observer que la mesure d'interdiction précitée s'écarte, sur le plan rédactionnel, de la disposition similaire inscrite à l'article 7/1, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 (article 10 du projet), qui vise les membres de la Commission (8). Si l'intention est d'instaurer un régime différent à cet égard pour les membres de la Commission et pour ceux du Collège, il est recommandé de préciser cette intention dans le rapport au Roi. Si aucun régime dérogatoire n'est envisagé, on veillera à rédiger les deux dispositions de la même façon. Selon le délégué, l'intention serait bel et bien de prévoir une disposition identique tant à l'égard des membres de la Commission qu'à l'égard des membres du Collège et que l'on opterait, ce faisant, pour " de strengste regels ".

BE Justel 2017013141

Le Collège se réunit sur convocation par le Président. La convocation comporte l'ordre du jour de la réunion. Celui-ci est fixé par le Président. Sauf en cas d'urgence décidé par le Président, la convocation est envoyée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.

L'envoi de la convocation aux membres comprend également les documents relatifs aux points mis à l'ordre du jour. Tout document complémentaire sera, le cas échéant, mis plus tard à la disposition des membres, mais en tout cas avant la réunion.

Le Collège ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents ou représentés. Un membre absent peut, pour une délibération déterminée, donner un autre membre une procuration écrite. La procuration doit en tout cas indiquer l'accord ou non du membre avec un certain projet. Cette procuration écrite est remise au Président, au plus tard au début de la réunion. Chaque membre ne peut représenter qu'un seul autre membre par procuration écrite. Pour autant que chacun des membres du Collège ait marqué son accord, la délibération peut être tenue par écrit.

Il est interdit aux membres du Collège d'être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt personnel direct ou indirect ou si leur conjoint, la personne avec qui ils cohabitent ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel.

BE Justel 2017013141

en projet

24. L'article 14, alinéa 2, 3° et 4°, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fait état de " dispositions du droit commun " (" bepalingen van het gemeenschapsrecht ") (9). Dans la mesure où telle est l'intention des auteurs du projet, il semble qu'il faut actuellement faire mention de " dispositions du droit de l'Union " (" bepalingen van het Unierecht ").

25. A l'article 14, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, le segment de phrase " toute demande introduite auprès d'une autorité " a une portée très large. La question se pose de savoir si le projet ne vise pas plutôt des demandes spécifiques, par exemple, en matière fiscale. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré que l'on vise toute demande ayant la même portée pouvant se rapporter à la décision individuelle relevant du droit comptable, rendue par le Collège et introduite auprès d'une autorité interne ou étrangère au cours de la période d'application de la décision individuelle relevant du droit comptable. Le texte de la disposition en projet doit être précisé en ce sens.

BE Justel 2017013141

Sauf dans les cas justifiés par l'objet de la demande, la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est rendue pour une période ne pouvant dépasser cinq ans.

La Décision Individuelle relevant du Droit Comptable n'est plus valable

1° si les conditions auxquelles la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est soumise, ne sont pas ou plus réunies;

2° s'il s'avère que la description de la situation ou de l'opération fournie par le demandeur, est incomplète ou incorrecte, ou si des éléments essentiels de l'opération ne se sont pas produits de la façon décrite par le demandeur;

3° au cas où les dispositions du droit de l'Union ou du droit national applicables à la situation ou l'opération qui fait l'objet de la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, sont modifiées;

4° s'il s'avère que la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable n'est pas conforme aux dispositions du droit commun ou du droit national.

La Décision Individuelle relevant du Droit Comptable n'est plus valable non plus, si les effets principaux de la situation ou de l'opération sont modifiés par un ou plusieurs éléments y afférents ou postérieurs attribuables, directement ou indirectement, au demandeur.

Dans le cadre de l'application du présent article, le Collège doit être informé sans délai de toute demande à portée identique pouvant se rapporter à la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable rendue par le Collège, introduite auprès d'une autorité intérieure ou étrangère au cours de la période d'application de la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, ainsi que de toute décision y afférente.

BE Justel 2017013141

Cet article introduit un nouvel texte de l'article 11 de l'arrêté organique en ce qui concerne l'expression la position de la Commission. Ceci implique entre autres que seul le Président de la Commission est compétent pour représenter la Commission en ce qui concerne des questions formelles sur lesquelles la Commission a pris position.

BE Justel 2017013141

Le Collège est tenu de faire application des avis de la Commission. Le Collège demande d'avis à la Commission lorsqu'il n'existe pas de dispositions légales ou réglementaires et la Commission n'a pas encore émis d'avis en la matière. Dans ce cas la Commission traite cette question en urgence.

BE Justel 2017013141

22. L'article 17 du projet vise à insérer un chapitre 3, " Le Collège ", dans l'arrêté royal du 21 octobre 1975. Le nouveau chapitre contient - comme le mentionne correctement la phrase introductive de l'article 17 - les " articles 12 à 17 ". Il convient de rectifier le rapport au Roi sur ce point, dès lors qu'il fait mention du nouveau chapitre 3 " comprenant les articles 12 à 22 ". En outre, dans le texte français de la phrase introductive de cet article, on écrira : " Dans le même arrêté, il est inséré,... ".

BE Justel 2017013141

Seul le Président de la Commission est compétent pour exprimer la position du Collège ou pour le représenter.

En cas d'empêchement du Président, il peut mandater un membre du Collège ou un membre du secrétariat scientifique à cette fin.".

BE Justel 2017013141

Le ministre de l'Economie, le ministre des Finances, le ministre de la Justice et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.".

TITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables

BE Justel 2017013141

26. Il convient de rédiger le début de l'article 1er, en projet, de l'arrêté royal du 16 juin 1994 comme suit : " La contribution visée à l'article III.93/2, § 1er, du Code de droit économique s'élève à... ".

Le greffier,

W. Geurts.

Le président,

M. Van Damme.

----------

(1) Loi du 12 décembre 2016 `modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables'.

(2) Article III.93, § 2, du Code de droit économique

(3) Arrêté royal du 21 octobre 1975 `portant création de la Commission des normes comptables'.

(4) Arrêté royal du 16 juin 1994 `fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables'.

(5) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

(6) Par analogie avec le texte français qui fait état d'un " projet d'avis ", il est recommandé d'utiliser dans le texte néerlandais le terme " ontwerpadvies ".

(7) Les auteurs du projet devront veiller à ce que la division typographique en alinéas de l'article 7/1, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 - mais aussi d'autres dispositions du projet - soit suffisamment claire et, en outre, identique dans les textes français et néerlandais.

(8) Dans l'article 7/1, alinéa 4, en projet, il est fait mention d'un intérêt personnel " direct " ou " indirect ".

(9) Dans le texte français, il faudrait faire mention de " dispositions du droit communautaire ".

BE Justel 2017013141

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Economie,

K. PEETERS

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Le Ministre des P.M.E.,

D. DUCARME

AVIS 60.689/1 DU 19 JANVIER 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 21 OCTOBRE 1975 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DES NORMES COMPTABLES ET DE L'ARRETE ROYAL DU 16 JUIN 1994 FIXANT LA CONTRIBUTION DES ENTREPRISES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES NORMES COMPTABLES'

Le 19 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 19 janvier 2017, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d'une Commission des normes comptables et de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables '.

Le projet a été examiné par la première chambre le 12 janvier 2017.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 janvier 2017.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

2. La loi du 12 décembre 2016 (1) a étendu la compétence de la Commission des normes comptables à la mission " de répondre, par une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, aux demandes concernant l'application des dispositions légales de droit comptable belge qui relèvent de la compétence de la Commission " (2). En vue de l'exercice de cette nouvelle mission, le Roi est chargé d'instituer un Collège distinct au sein de la Commission des normes comptables (ci-après : la Commission).

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour objet d'adapter les arrêtés royaux réglant la création (3) et le financement (4) de la Commission à l'extension de compétence précitée.

3. La réglementation en projet peut être réputée trouver un fondement juridique dans les articles III.93 et III.93/1, § 5, du Code de droit économique.

L'article III.93, précité, charge le Roi d'instituer la Commission ainsi qu'un Collège distinct en son sein. L'article III.93/1, § 5, du même code charge le Roi de déterminer à qui il incombe de proposer les membres du Collège, de les nommer et de fixer les modalités de fonctionnement du Collège, de fixer les matières et dispositions pour lesquelles la prise d'une décision individuelle relevant du droit comptable est inappropriée ou inopérante, de déterminer les modalités relatives au délai " dans lequel une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable peut être rendue ", et d'indiquer à quel moment une telle décision cesse d'exister.

Examen du texte

Préambule

4. Compte tenu notamment de l'observation formulée au point 3 à propos du fondement juridique de la réglementation en projet, il peut suffire de rédiger le premier alinéa du préambule du projet comme suit

" Vu le Code de droit économique, l'article III.93, remplacé par la loi du 12 décembre 2016, et l'article III.93/1, § 5, inséré par la loi du 12 décembre 2016 ; ".

5. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications qui ont été apportées par le passé aux arrêtés à modifier (5). A la fin du deuxième alinéa du préambule, il convient dès lors de supprimer le segment de phrase " , modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2013 modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la Commission des normes comptables ".

6. La réglementation en projet visant en outre à modifier l'arrêté royal relatif au financement de la Commission, il y a lieu d'ajouter, immédiatement après l'alinéa du préambule faisant mention de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, un alinéa rédigé comme suit

" Vu l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables ; ".

7. L'alinéa du préambule qui fait mention de l'avis du Conseil d'Etat doit viser le présent avis ainsi que la disposition exacte des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Cet alinéa sera par conséquent rédigé comme suit

" Vu l'avis 60.689/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ".

BE Justel 2017013141

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Le Ministre des P.M.E.,

D. DUCARME

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, les articles I.5 et III.82 à III.95, introduits par la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III "Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ", dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique;

Vu le Code de droit économique, l'article III.93, remplacé par la loi du 12 décembre 2016, et l'article III.93/1, § 5, inséré par la loi du 12 décembre 2016;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la Commission des normes comptables;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2016;

Vu l'avis 60.689/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre des PME en du Ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis par le Gouvernement, vise à modifier l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d'une Commission des normes comptables et de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables.

L'arrêté royal soumis à Votre signature par le Gouvernement vise à modifier les arrêtés susvisés, à la suite de l'élargissement de la compétence de la Commission des normes comptables par une modification de l'article III.93 du Code de droit économique, dans la mesure où celui-ci prévoit la création d'un Collège distinct au sein de la Commission des normes comptables, chargé de répondre, sous la forme de Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, aux demandes dont il est formellement saisi. Cette extension de la compétence de la Commission des normes comptables requiert l'adaptation de son arrêté organique, qui devra également intégrer les dispositions actuellement reprises dans l'arrêté ministériel du 26 octobre 2009 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission des normes comptables du 17 décembre 2008, adaptées, le cas échéant, à la nouvelle structure et la compétence élargie de la Commission. L'arrêté royal que le Gouvernement soumet à Votre signature vise en outre, également en exécution de l'article III.93 du Code de droit économique, l'insertion, dans l'arrêté organique susvisé, d'un nombre de nouvelles dispositions réglant l'institution et les compétences du Collège, ainsi que la procédure pour l'introduction des demandes d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, d'une part, ainsi qu'une adaptation de l'arrêté royal du 16 juin 1994 relatif au financement de la Commission.

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Articles 1er et 2

Les articles 1 et 2 n'appellent pas de commentaires.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →