2017013020 11 AOUT 2017. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le montant visé aux articles 6, § 2, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et § 2bis, alinéa 1er, 3°, inséré par la loi du 22 décembre 2003, 9, § 2, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 2bis, alinéa 1er, 3°, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et 9bis, § 2, alinéa 1er, 3° et § 3, alinéa 1er, 3°, inséré par la loi du 25 avril 2014, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, est pour les années après 2017 multiplié par 1,017.
CHAPITRE 2. - Adaptation de certaines pensions
A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, 131bis et 131 ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er décembre 2004, sont augmentées de 1 % au 1er septembre 2017.
CHAPITRE 3. - Adaptation du plafond de cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale
A l'article 107quater, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2008 et remplacé par l'arrêté royal du 6 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, le montant de 7.934,87 euros est remplacé au 1er septembre 2017 par le montant de 6.312,80 euros;
2° dans l'alinéa 2, les mots " l'indice-pivot 136,09 " sont remplacés par les mots " l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
CHAPITRE 4. - Disposition commune
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Pour le Ministre des Pensions, absent
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce Extérieur,
K. PEETERS
Le Ministre des Indépendants,
D. DUCARME
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, et l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, l'article 10, § 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Considérant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 5, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 15 mai 2014, et l'article 6, modifié par la loi du 19 décembre 2014;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 23 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 9 mai 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 61.692/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1 e , 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons