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2017012866 BE

2017012866 18 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 33bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2017012866

A l'article 33bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° au A,

a) la prestation suivante est insérée après la prestation 588556-588560

"589831-589842

Dépistage de la mutation EGFR B 8000

(Règle diagnostique 1,13, 22)";

b) à la prestation désignée par les numéros d'ordre "588556-588560"

1) dans le libellé, les mots "dans le cadre du choix thérapeutique pour le carcinome mammaire" sont abrogés;

2) la valeur relative est remplacée par "B 5000";

3) la disposition "Règle diagnostique 1, 13" est complétée par les mots ", 21";

c) la valeur relative de la prestation 587016-587020 est remplacée par "B 1800";

d) la valeur relative de la prestation 587031-587042 est remplacée par "B 1800";

2° dans la rubrique "Règles diagnostiques",

a) les règles diagnostiques suivantes sont ajoutées

"21. La prestation 588556-588560 ne peut être portée en compte que dans le cadre du choix thérapeutique pour le carcinome mammaire ou pour le carcinome gastrique.

22. La prestation 589831-589842 ne peut être portée en compte que dans le cadre du choix thérapeutique pour le carcinome pulmonaire non à petites cellules et non squameux.";

b) dans la règle 1, les mots "et 587893-587904" sont remplacés par les mots ", 587893-587904 et 589831-589842";

c) dans la règle 13, les mots "La prestation 588556-588560 ne peut être portée " sont remplacés par les mots "Les prestations 588556-588560 et 589831-589842 ne peuvent être portées ".

BE Justel 2017012866

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 17 mai 2011 et 4 octobre 2016;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 17 mai 2011 et 4 octobre 2016;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 22 février 2016 et 7 novembre 2016;

Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire, donnés les 9 mars 2016 et 16 novembre 2016;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des 14 mars 2016 et 21 novembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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