2017012866 18 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 33bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 33bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes
1° au A,
a) la prestation suivante est insérée après la prestation 588556-588560
"589831-589842
Dépistage de la mutation EGFR B 8000
(Règle diagnostique 1,13, 22)";
b) à la prestation désignée par les numéros d'ordre "588556-588560"
1) dans le libellé, les mots "dans le cadre du choix thérapeutique pour le carcinome mammaire" sont abrogés;
2) la valeur relative est remplacée par "B 5000";
3) la disposition "Règle diagnostique 1, 13" est complétée par les mots ", 21";
c) la valeur relative de la prestation 587016-587020 est remplacée par "B 1800";
d) la valeur relative de la prestation 587031-587042 est remplacée par "B 1800";
2° dans la rubrique "Règles diagnostiques",
a) les règles diagnostiques suivantes sont ajoutées
"21. La prestation 588556-588560 ne peut être portée en compte que dans le cadre du choix thérapeutique pour le carcinome mammaire ou pour le carcinome gastrique.
22. La prestation 589831-589842 ne peut être portée en compte que dans le cadre du choix thérapeutique pour le carcinome pulmonaire non à petites cellules et non squameux.";
b) dans la règle 1, les mots "et 587893-587904" sont remplacés par les mots ", 587893-587904 et 589831-589842";
c) dans la règle 13, les mots "La prestation 588556-588560 ne peut être portée " sont remplacés par les mots "Les prestations 588556-588560 et 589831-589842 ne peuvent être portées ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 17 mai 2011 et 4 octobre 2016;
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 17 mai 2011 et 4 octobre 2016;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 22 février 2016 et 7 novembre 2016;
Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire, donnés les 9 mars 2016 et 16 novembre 2016;
Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des 14 mars 2016 et 21 novembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2017;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons