2017012698 14 JUIN 2017. - Arrêté royal établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieur
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2017 en ce qui concerne l'année 2016 sont les suivantes
1. Afrique du Sud
2. Argentine
3. Bonaire, Saint Eustache et Saba
4. Colombie
5. Corée du Sud
6. Iles Féroé
7. Gibraltar (= Royaume-Uni)
8. Groenland
9. Guernesey
10. Islande
11. Inde
12. Ile de Man
13. Jersey
14. Liechtenstein
15. Mexique
16. Norvège
17. Saint Marin
18. Seychelles
7. Le texte français du projet devra mentionner le nom français de "Saint Kitts and Nevis". C'est pourquoi on écrira "Saint-Christophe-et-Niévès" au lieu de "Saint Kitts and Nevis".
La même observation vaut pour l'article 4 du projet.
6 . [ '> 1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2026 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2025, sont les suivantes
1. Cameroun
2. Monténégro
3. Rwanda
4. Sénégal
5. Trinité-et-Tobago.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2026-05-10/01 , art. 1, 007; En vigueur : 18-05-2026>
8. L'alinéa 1er de l'article 3 du projet - qui gagnerait à faire l'objet d'un article distinct - doit être formulé plus clairement. En effet, il prévoit la date d'entrée en vigueur de l'article 20, deuxième tiret, de la loi, alors que cette disposition confère au Roi le pouvoir de faire entrer la loi en vigueur "en ce qui concerne les renseignements destinés à chaque autre juridiction soumise à déclaration". Il n'y a donc pas lieu de mettre en vigueur l'article 20, deuxième tiret, mais bien la loi en ce qui concerne les renseignements précités.
9. Dans la phrase introductive de l'article 4 du projet, on supprimera les mots "au moins à titre temporaire". En effet, la disposition en projet n'indique pas jusqu'à quand les juridictions mentionnées pourront être considérées comme des juridictions partenaires.
Soit les auteurs peuvent limiter les effets de cette disposition dans le temps (et les prolonger par la suite, le cas échéant), soit ils peuvent instaurer la disposition pour une durée indéterminée et l'abroger par la suite si cela s'avérait nécessaire à un moment donné.
Le greffier,
A. Truyens.
Le président,
J. Baert.
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(1) Annexe I, A, 3, de la loi du 16 décembre 2015.
(2) Cette notion est définie à l'annexe I, A, 2, de la loi.
[ '> 1 Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, point D.6 de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales
1. Afrique du Sud
2. Albanie
3. Allemagne
4. Andorre
5. Anguilla
6. Antigua-et-Barbuda
7. Arabie Saoudite
8. Argentine
9. Arménie
10. Aruba
11. Australie
12. Autriche
13. Azerbaïdjan
14. Bahamas
15. Bahrain
16. Barbade
17. Belize
18. Bermudes
19. Bonaire, Saint Eustache et Saba
20. Brésil
21. Brunei Darussalam
22. Bulgarie
23. Cameroun
24. Canada
25. Chili
26. Chine
27. Chypre
28. Colombie
29. Corée du Sud
30. Costa Rica
31. Croatie
32. Curaçao
33. Danemark
34. Dominique
35. Emirats Arabes unis
36. Equateur
37. Espagne
38. Estonie
39. Finlande
40. France
41. Géorgie
42. Ghana
43. Gibraltar
44. Grèce
45. Grenade
46. Groenland
47. Guernesey
48. Hong kong
49. Hongrie
50. Ile de Man
51. Iles Caïmans
52. Iles Cook
53. Iles Féroé
54. Iles Marshall
55. Iles Turques-et-Caïques
56. Iles Vierges britanniques
57. Inde
58. Indonésie
59. Irlande
60. Islande
61. Israël
62. Italie
63. Jamaïque
64. Japon
65. Jersey
66. Kazachstan
67. Kenya
68. Koweit
69. Lettonie
70. Liban
71. Liechtenstein
72. Lituanie
73 Luxembourg
74. Macao
75. Malaisie
76. Maldives
77. Malte
78. Maurice
79. Mexique
80. Moldavie
81. Monaco
82. Monténégro
83. Montserrat
84. Nauru
85. Nigeria
86. Niue
87. Norvège
88. Nouvelle-Calédonie
89. Nouvelle-Zélande
90. Oman
91. Ouganda
92. Pakistan
93. Panama
94. Pays-Bas
95. Pérou
96. Pologne
97. Portugal
98. Qatar
99. République slovaque
100. République tchèque
101. Roumanie
102. Royaume-Uni
103. Russie
104. Rwanda
105. Saint-Christophe-et-Nièves
106. Sainte-Lucie
107. Saint-Marin
108. Saint-Martin
109. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
110. Samoa
111. Sénégal
112. Seychelles
113. Singapour
114. Slovénie
115. Suède
116. Suisse
117. Thaïlande
118. Trinité-et-Tobago
119. Turquie
120. Ukraine
121. Uruguay
122. Vanuatu. ] '> 1
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( 1 )<AR 2026-05-10/01 , art. 3, 007; En vigueur : 18-05-2026>
ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, les articles 8, § 2, 20, deuxième tiret, l'annexe I, points B.9., b), B.10., a), B.10., d), C.9., a), C.10., C.15., f), D.5 et D.6 (lu conjointement avec l'article 108 de la Constitution), l'annexe III, partie I, points B, C et D et l'annexe III, partie III, points A, B, E.1 et E.2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 18 avril 2017;
Vu l'avis 61.438/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 10-05-2026 publié le 18-05-2026
Articles modifiés
2/6; 4; 5
Arrêté royal du 02-07-2025 publié le 08-07-2025
Articles modifiés
2/5; 4; 5
Arrêté royal du 01-07-2024 publié le 08-07-2024
Articles modifiés
2/4; 4; 5
Arrêté royal du 09-07-2023 publié le 25-07-2023
Articles modifiés
2/3; 4; 5
Arrêté royal du 02-06-2020 publié le 04-06-2020
Articles modifiés
2/2; 4; 5
Arrêté royal du 13-06-2018 publié le 20-06-2018
Articles modifiés
2; 2/1; 4; 5
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 16 décembre 2015 (ci-après "la loi") vise, de manière générale, à permettre à l'administration fiscale belge d'obtenir les informations qu'elle doit fournir à une administration fiscale étrangère dans le cadre de la mise en oeuvre de tout échange automatique de renseignements financiers entre la Belgique et une juridiction partenaire organisé
- dans le cadre de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, qui met en oeuvre la norme mondiale élaborée par l'OCDE (27 autres pays de l'Union européenne);
- dans le cadre des accords révisés en matière de fiscalité de l'épargne conclus avec 5 pays européens non membres de l'Union. Il s'agit des accords (décisions du Conseil) relatifs à Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la Suisse;
- et dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant un échange de renseignements relatifs aux comptes financiers, conclus en vertu de la Convention conjointe OCDE/Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vertu d'une convention bilatérale préventive de la double imposition ou d'un traité bilatéral en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale. Dans ce cadre la Belgique a signé l'"accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers" permettant de mettre en application la norme mondiale dans un cadre multilatéral.
La loi est entrée en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne les renseignements destinés aux Etats-Unis (accord intergouvernemental "FATCA") et ceux destinés aux autres Etats membres de l'Union européenne (article 20 de la loi). Elle s'applique pour la première fois aux renseignements afférents à la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014 en ce qui concerne les Etats-Unis et à ceux afférent à 2016 en ce qui concerne les autres Etats-Membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de ses articles 8, § 2, 9 et 10. La loi prévoit une entrée en vigueur à la date fixée par le Roi en ce qui concerne les renseignements destinés à chaque autre juridiction soumise à déclaration avec laquelle la Belgique a conclu un Accord administratif et qui figure dans une liste publiée (article 20 et annexe I, point D., 5. de la loi). Elle s'applique progressivement, pour les années spécifiées par arrêté royal, aux renseignements relatifs aux comptes financiers dont les titulaires sont des résidents de ces autres juridictions "soumises à déclaration" (article 8, § 2, de la loi).
La Belgique a signalé aux juridictions partenaires et aux institutions financières belges qu'elle souhaitait conclure un accord d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec chacune des juridictions engagées ("committed jurisdictions") reprise sur le site échange automatique de l'OCDE. La liste officielle des autres juridictions soumises à déclaration ne pouvait toutefois être établie qu'après vérification des conditions nécessaires à l'échange. Un échange ne peut en effet être exécuté avec une juridiction que si cette juridiction dispose du cadre juridique nécessaire à l'échange et des capacités et procédures administratives indispensables pour garantir la confidentialité des informations reçues. Il convient également de s'assurer que la juridiction en question souhaite la réciprocité (c'est-à-dire qu'elle souhaite recevoir des renseignements de l'autorité compétente belge), et que les informations transmises seront utilisées uniquement aux fins prévues. Ce processus global de vérification est opéré en continu par l'intermédiaire du "Secrétariat de l'Organe de Coordination" tel que défini à la Section 1 ère de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes précité.
A ce stade du processus l'administration belge estime que la liste des autres juridictions soumises à déclaration doit maintenant être rapidement et officiellement établie en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2016, à échanger pour la première fois en 2017, et en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2017 à échanger pour la première fois en 2018.
La publication doit permettre aux institutions financières belges de remplir, concernant les résidents de ces autres juridictions soumises à déclaration, les obligations imposées par la loi du 16 décembre 2015, et de transmettre à l'autorité compétente belge, dans les délais prescrits, les renseignements que celle-ci doit fournir aux autorités compétentes de ces autres juridictions étrangères soumises à déclaration, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'échange automatique de renseignements financiers.
La publication doit notamment permettre aux institutions financières belge de remplir, à l'égard de leurs clients résidant dans les juridictions listées, leurs obligations d'informations telles que décrites dans le chapitre IV de la loi ("Confidentialité et protection de la vie privée").
Les listes ne reprennent pas les pays européens et les USA pour lesquels les dates d'application de la loi sont reprises dans la loi elle-même. Elles ne reprennent pas non plus les juridictions qui à ce stade ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas de réciprocité dans le cadre de l'échange automatique de renseignements financiers, à savoir Anguilla, Bahrain, les Bahamas, les Bermudes, les Emirats Arabes Unis, les îles Caïmans, les îles Marshall, les îles turques-et-Caïques, les îles Vierges britanniques, Nauru et le Quatar.
Le cas échéant de nouvelles listes révisées seront publiées s'il s'avérait que certaines des juridictions reprises ne remplissent finalement pas ou plus les conditions nécessaires et indispensables à l'échange.
L'article 3 précise que la loi entre en vigueur, à l'égard des autres juridictions soumises à déclaration, le jour de publication de l'arrêté royal au Moniteur belge.
L'article 4 reprend les dates d'application des annexes I et III de la loi devant être fixés par arrêté royal aux termes mêmes de la loi. Pour les juridictions listées à l'article 1er, ce sont les dates d'application prévues pour tous les "early adopters" du CRS, c'est-à-dire toutes les juridictions qui commenceront à échanger les renseignements voulus dès 2017.
Pour les juridictions visées à l'article 2 qui ne commenceront à échanger les renseignements visés par la loi qu'en 2018 en ce qui concerne les renseignements relatifs à 2017, les dates d'application sont décalées d'une année.
L'article 5 établit la liste des juridictions partenaires telles que définies dans l'annexe I., D., 6. de la loi. Cette liste des juridictions partenaires est importante pour ce qui concerne la définition de l'expression "Entité Non Financière (ENF) passive" reprise à l'annexe III, partie V, point D., 2., (ii), de la loi. Pratiquement l'administration belge a décidé de considérer comme juridiction partenaire, au titre de mesure transitoire (c'est-à-dire sous réserve du respect par chacune de ces juridictions des engagements pris) toutes les juridictions qui se sont publiquement engagées à appliquer la norme mondiale commune avant 2018. A ce titre il est précisé que les Etats-Unis ne doivent pas être considérés comme une juridiction partenaire au sens de la loi.
Cette liste sera révisée s'il s'avérait que certaines juridictions ne peuvent finalement pas être considérées comme juridiction partenaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
AVIS 61.438/3 DU 31 MAI 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "ETABLISSANT LA LISTE DES AUTRES JURIDICTIONS SOUMISES A DECLARATION ET LA LISTE DES JURIDICTIONS PARTENAIRES, AUX FINS D'APPLICATION DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 2015 REGLANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES FINANCIERS, PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES BELGES ET LE SPF FINANCES, DANS LE CADRE D'UN ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL ET A DES FINS FISCALES"
Le 2 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 23 mai 2017.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Johan Put et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 mai 2017.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée du projet
2. La loi du 16 décembre 2015 "réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales" (ci-après : la loi) permet à l'autorité compétente belge (le ministre fédéral ayant les finances dans ses attributions ou son représentant autorisé) (1) d'obtenir les renseignements qu'elle doit communiquer à des autorités compétentes étrangères dans le cadre de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.
En ce qui concerne les renseignements destinés aux Etats-Unis et aux autres Etats membres de l'Union européenne, la loi est entrée en vigueur le 10 janvier 2017 (article 20, premier tiret, de la loi).
Dans la mesure où il s'agit de renseignements destinés à d'autres juridictions soumises à déclaration, il incombe au Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi (article 20, deuxième tiret, de la loi). Ces autres juridictions soumises à déclaration sont des juridictions - autres que les Etats Unis et les Etats membres de l'Union européenne - "avec lesquelles la Belgique a conclu un accord administratif (2) [concernant l'échange automatique de renseignements relatifs à des comptes financiers] et qui figurent dans une liste publiée" (annexe I, D, 5, de la loi).
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer la date d'entrée en vigueur visée à l'article 20, deuxième tiret, de la loi (article 3, alinéa 1er, du projet) et d'établir la liste des autres juridictions soumises à déclaration (articles 1er, 2 et 4 du projet). En exécution de la loi, un certain nombre de dates charnières et de montants limites sont également fixés pour ces juridictions (article 3, alinéas 2, 3 et 4, du projet).
Fondement juridique
3. Selon le premier alinéa du préambule, le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans les articles 8, § 2, et 20, de la loi et dans l'annexe I, D, 5, et D, 6, de la loi.
En ce qui concerne l'article 20 de la loi, on observera qu'il s'agit plus précisément du deuxième tiret de cet article.
Bon nombre d'autres éléments des annexes de la loi sont également nécessaires à titre de fondement juridique (par exemple l'annexe I, B, 9, 10, a et d, C, 9, a, C, 10, C, 15, f, et l'annexe III, I, B, C et D).
Par conséquent, le premier alinéa du préambule devra indiquer le fondement juridique avec davantage de précision.
En ce qui concerne l'annexe I, D, 6, on observera en outre qu'elle ne contient pas de délégation au Roi. Il faudra dès lors invoquer le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec la partie précitée de l'annexe I (à titre de fondement juridique de l'article 4 de l'arrêté en projet).
Observations générales
4. Faute de temps, le Conseil d'Etat n'a pas pu vérifier si un accord administratif applicable a été conclu avec toutes les juridictions mentionnées dans les listes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs à des comptes financiers.
5. Certains éléments du projet proviennent de la loi (cf. par exemple la définition de "compte préexistant" figurant à l'article 3, alinéa 2, 3°, du projet, qui est tirée de l'annexe I, C, 9, a, de la loi).
Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (par la mention "conformément à l'article ... de la loi du ...") et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.
Examen du texte
Préambule
6. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus à l'égard du fondement juridique de l'arrêté en projet.