2017012510 17 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans le préambule de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, les modifications suivantes sont apportées
1° sous la mention commençant par les mots " Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 " est insérée la mention " Considérant la Convention C132 de l'Organisation Internationale du Travail sur les congés payés (révisée en 1970) ; " ;
2° la mention commençant par les mots " Considérant la Directive 96/34 du 3 juin 1996 " est remplacée par la mention " Considérant la Directive 2010/18/UE du Conseil de l'Union européenne du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE ; ".
La disposition à l'examen entend modifier le préambule de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 `relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII' en le complétant par de nouveaux considérants ou en modifiant ceux qui y figurent déjà.
Outre que ce procédé n'est pas un procédé de bonne légistique, cette disposition est dépourvue de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne peut donc être soumise à l'avis du Conseil d'Etat. Elle ne sera dès lors pas examinée (3 et 4).
Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 3, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois " ;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit
" Le report éventuel de jours de congés non pris au cours d'une année ne peut excéder 18 mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. ".
Au 2°, il n'est pas indiqué d'introduire dans l'arrêté du 2 juin 2004 la notion d'année " civile ". En conséquence, cet adjectif sera omis.
Dans l'article 16 du même arrêté, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ancien, qui stipule ce qui suit
" Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de 25 jours ouvrables par an pour
1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré de l'agent n'habitant pas sous le même toit que lui, ou d'un parent ou allié au premier degré de la personne avec laquelle l'agent vit en couple n'habitant pas sous le même toit que lui ;
2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans ;
3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ;
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée ou de la personne protégée déclarée incapable d'accomplir tous les actes visés à l'article 492/1, § 1er, du Code civil et tous les actes relatifs aux biens ainsi que des enfants se trouvant dans un des états de santé dont la liste est établie en application de l'article 492/5 du Code civil. ".
L'ajout d'un nouvel alinéa à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 `relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII', laisse penser que l'alinéa 2 du même article, qui prévoit que le congé " peut être fractionné par journée entière ou par demi-journée', n'est pas applicable au congé visé par ce nouvel alinéa. En effet, l'article 16, alinéa 2, concerne le congé de vingt jours ouvrables par an visé à l'article 16, alinéa 1er.
Si l'intention de l'auteur du projet est que le congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, prévu par le nouvel alinéa, peut également être fractionné par journée entière ou par demi-journée, le nouvel alinéa sera inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article 16 de l'arrêté du 2 juin 2004.
Par souci d'uniformité avec la formulation des 3° et 4° en projet, au 2° en projet, il y a lieu d'écrire " les périodes de vacances scolaires ".
S'agissant du 4° de l'alinéa inséré par l'article 3 du projet, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que le " statut de la minorité prolongée " n'existe plus qu'en vertu des dispositions transitoires que consacrent les articles 228 et 229 de la loi du 17 mars 2013 `réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine'. Les administrations provisoires réglées après l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er septembre 2014, sont reprises dans un régime unique dit de " protection judicaire ".
Il convient d'adapter le projet en fonction de la réforme instaurée par la loi du 17 mars 2013.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
La note au Gouvernement précise qu'il " parait opportun que le présent projet sorte rapidement ses effets en vue de permettre aux services d'organiser les congés de l'année 2017 ". Cette précision justifie l'effet rétroactif donné au projet par son article 4.
En tout état de cause, il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
La rétroactivité de l'article 4 ne peut se justifier que si elle s'inscrit dans une des hypothèses précitées.
Si tel était le cas, il faudrait écrire " produit ses effets " au lieu de " entre en vigueur ".
LE GREFFIER,
Colette GIGOT
LE PRESIDENT,
Pierre LIENARDY
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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 34.
(2) Voir dans le même sens l'avis 59.562/4 donné le 6 juillet 2016 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2016 `relatif à la cession du droit d'auteur des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII'. Cette observation est également reprise dans l'avis 61.048/4 donné le 22 mars 2017 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII'.
(3) Par ailleurs, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que l'article 4 de cette directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 `portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE' précise, en sa seconde phrase " [l]es références faites à la directive 96/34/CE s'entendent comme faites à la présente directive ".
(4) Voir dans le même sens l'avis 46.275/4 donné le 29 avril 2009 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française' et l'avis 55.944/2 donné le 28 avril 2014 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 avril 2007 fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées dispensées par les Universités et les Hautes Ecoles'
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 17 mai 2017.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. FLAHAUT
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;
Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3 ;
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 2016 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2016 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 23 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 4 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 16 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 16 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 2 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, réputé favorable à défaut d'avoir été donné dans les soixante jours ouvrables qui ont suivi la réception de la demande ;
Vu le protocole n° 474 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 10 février 2017 ;
Vu l'avis n° 61.130/4du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le " test genre " du 15 mai 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Arrête
Rapport au Roi
Rapport au Gouvernement
Introduction
Le présent projet d'arrêté exécute l'engagement du Gouvernement repris dans la convention sectorielle 2015-2016-2017 quant aux modifications devant être apportées à la réglementation applicable en matière de congés.
Les mesures prévues par la convention sectorielle visent à
- Octroyer 25 jours de congés pour motifs impérieux d'ordre familial supplémentaires dans quatre hypothèses précises ;
- Permettre aux membres du personnel de solliciter le bénéfice d'une période de congés ininterrompue de trois semaines par année, et ce, sans que l'intérêt du service ne puisse s'y opposer.
Le présent projet reproduit également la règle prévue au sein des circulaires ministérielles relatives aux congés selon laquelle le report des jours de congés non pris au cours d'une année civile ne peut excéder 18 mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. Considérant que cette règle est la stricte application de la loi du 9 mars 2003 portant assentiment à la Convention n° 132 concernant les congés annuels payés (révisée en 1970), adoptée à Genève le 24 juin 1970 et qu'elle est répétée d'année en année au sein d'une circulaire, il est apparu de bonne administration de fixer cette règle au sein d'un dispositif réglementaire.
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