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2017012414 BE

2017012414 23 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance soins de santé et modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2017012414

L'article 2 de l' arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance-soins de santé, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1977 et 18 octobre 1996, est remplacé comme suit

" Art. 2. La commission chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, est composée de

a) quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, désignés par Zorgnet-Icuro;

b) deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par Santhea;

c) deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par Unessa;

d) un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles Institutions de Santé, en abrégé " GIBBIS ";

e) neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants, qui représentent l'ensemble des organismes assureurs désignés conformément aux dispositions de l'article 10bis. "

BE Justel 2017012414

Entre l'article 10 et l'article 11 est inséré un article 10bis libellé comme suit

"Art. 10bis. Les représentants de l'ensemble des organismes assureurs visés à l'aricle 2, e), sont composés de

a) deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes;

b) un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par l'Union nationale des mutualités neutres ;

c) deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Union nationale des mutualités socialistes;

d) un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par l'Union nationale des mutualités libérales;

e) deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Union nationale des mutualités libres;

f) un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. ".

BE Justel 2017012414

Aux 1° et 2° de l'article 14 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 les mots " huit membres effectifs et de huit membres suppléants " sont remplacés par les mots " neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants ".

BE Justel 2017012414

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 26.

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance-soins de santé;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 mars 2017;

Vu l'avis 61.327/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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