2017012334 19 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les maisons de l'énergie et les prêts énergie
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 33/1°, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les mots " à l'article 8.2.2 " sont remplacés par les mots " au titre VIII " ;
2° le point 40/3° est remplacé par ce qui suit
" 40° /3° ESCO : une maison de l'énergie qui fonctionne selon le principe du tiers investisseur pour le groupe cible prioritaire et où le remboursement du prêt énergie est basé sur le temps de récupération de l'investissement ; "
3° un point 40/3/1° est inséré, qui est libellé comme suit
" 40° /3/1° dossier d'expertise : un dossier concernant la demande d'attribution de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération et de garanties d'origine à une installation de cogénération ou à une installation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, à l'exception de l'énergie solaire, en ce compris les modifications, rapports et contrôles effectués dans le cadre de ce dossier après son approbation ; " ;
4° le point 81/1° est remplacé par ce qui suit
" 81° /1° groupe cible prioritaire des prêts énergie : le groupe de
a) clients protégés ;
b) personnes physiques qui remplissent les conditions d'obtention de l'allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale visée au titre 10, chapitre 3, de la loi-programme du 22 décembre 2008 ;
c) personnes dont le revenu soumis à l'impôt des personnes physiques de la troisième année précédant la date de la demande, majoré, le cas échéant, du revenu de la personne avec laquelle elles cohabitent légalement ou de fait, n'excède pas 25.000 euros. Ce montant sera adapté annuellement à partir du 1er janvier 2018 à l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois d'octobre 2006. Le nouvel indice est celui du mois d'octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'indice est adapté. Tous les montants sont arrondis à la dizaine supérieure ; " ;
5° un point 81° /2° est inséré, qui est libellé comme suit
" 81° /2° chaleur industrielle : la chaleur ou le froid générés pour un processus déterminé, sauf pour la production d'électricité ; " ;
6° le point 108/1° est remplacé par ce qui suit
" 108° /1° habitation : en ce qui concerne le chapitre IX du titre VII : tout bien immeuble ou la partie de celui-ci destiné(e) principalement au logement, qui sert de résidence principale d'un ménage ou d'un isolé et dont une ou plusieurs personnes physiques exclusivement sont propriétaires ; " ;
7° un point 108° /2° est inséré, qui est libellé comme suit
" 108° /2° bâtiment résidentiel : en ce qui concerne le chapitre IV du titre VI : tout bâtiment résidentiel destiné au logement collectif ; ".
A l'article 6.4.1/8, alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, le membre de phrase " groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, tel que fixé dans l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie " est remplacé par " groupe cible prioritaire des prêts énergie ". Les mots " une client " sont remplacés par les mots " un client ".
A l'article 6.4.1/9, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, le membre de phrase " groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, tel que fixé dans l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie " est remplacé par " groupe cible prioritaire des prêts énergie ". Les mots " une client " sont remplacés par les mots " un client ".
Au titre VII, chapitre II, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 mars 2012 et 9 septembre 2012, la section IV, qui se compose des articles 7.2.21 et 7.2.22, est abrogée.
Au titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, il est ajouté un chapitre IX libellé comme suit
" Chapitre IX. - Prêts énergie
Section Ire. - Maisons de l'énergie
Au titre XI, chapitre Ier, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, il est ajouté une section VI, comprenant l'article 11.1.6, libellée comme suit
" Section VI. - Contrôle du respect des indemnités octroyées aux maisons de l'énergie
Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2016, il est ajouté un article 12.3.13 libellé comme suit
" Art. 12.3.13. Par dérogation à l'article 7.9.1, les maisons de l'énergie agréées à la date de l'entrée en vigueur du présent article, conservent cet agrément si elles concluent, pour le 30 septembre 2017 au plus tard, un nouvel accord de coopération conformément à l'article 7.9.1. ".
9.4. § 1er. Des prêts octroyés par la Région flamande à des maisons de l'énergie avec lesquelles un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa 1er, a été conclu peuvent être annulés dans les conditions visées au présent article.
L'annulation se limite au montant du principal impayé du prêt correspondant pour lequel un particulier, un organisme non commercial ou une société coopérative reste en défaut, sous réserve d'une franchise de 250 euros par prêt individuel qui reste à charge de la maison de l'énergie.
L'annulation ne peut être invoquée que lorsque la maison de l'énergie a formellement résilié le prêt octroyé au particulier, à l'organisme non commercial ou à la société coopérative conformément aux dispositions et dans les délais repris dans la convention de crédit.
Si un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie accepte un accompagnement ou une gestion du budget par le CPAS de la commune où l'emprunteur est domicilié ou par un service de médiation de dettes agréé, la résiliation est réputée avoir eu lieu lorsque ce particulier est repris dans une procédure formelle de médiation de dettes.
Après la résiliation de la convention de crédit, la maison de l'énergie réclame dans les deux jours ouvrables la réalisation de l'ensemble des sûretés réelles et personnelles.
Si une annulation a été accordée, tous les montants que reçoit la maison de l'énergie du particulier, des organismes non commerciaux ou des sociétés coopératives en défaut sont immédiatement transmis à la Région flamande.
Si l'annulation est refusée en tout ou en partie par la faute ou la négligence - intentionnelle ou non - de la maison de l'énergie, la dette en souffrance à l'égard de la Région flamande à concurrence de laquelle l'annulation n'a pas lieu sera exigible immédiatement et dans son intégralité à charge de la maison de l'énergie.
§ 2. La maison de l'énergie introduit une fois par an une demande d'annulation auprès de l'Agence flamande de l'Energie. Tous les dossiers des douze mois qui précèdent sont groupés.
La demande est motivée et accompagnée de tous les justificatifs démontrant que l'ensemble des conditions pour l'annulation sont remplies.
L'Agence flamande de l'Energie examine la demande et sollicite éventuellement des documents ou renseignements complémentaires auprès de la maison de l'énergie.
L'Agence flamande de l'Energie transmet le dossier de demande accompagné de son avis motivé au ministre.
§ 3. Le ministre soumet au Gouvernement flamand une proposition d'annulation concernant les dossiers de demande au plus tard le 31 mars de chaque année. ".
Les réglementations suivantes sont abrogées en ce qui concerne les compétences de la Région flamande
1° l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie ;
2° l'arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant le contrat de gestion du " Fonds de réduction du coût global de l'énergie " ;
Les ministres flamands ayant respectivement la politique de l'énergie et les finances et le budget dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 19 mai 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,
B. TOMMELEIN
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017, et article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie ;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant le contrat de gestion du " Fonds de réduction du coût global de l'énergie " ;
Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, rendu le 5 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 5 septembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Flandre, rendu le 7 septembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Union des provinces flamandes, rendu le 29 août 2016 ;
Vu l'avis n° 61.054/3 du Conseil d'Etat, rendu le 29 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général s'applique aux indemnités comprises dans le présent arrêté ;
Sur proposition du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête
1.6. Les membres du personnel de l'Agence flamande de l'Energie sont désignés pour effectuer les contrôles nécessaires concernant le respect de l'article 7.9.3.
Les maisons de l'énergie transmettent à l'Agence flamande de l'Energie, sur simple demande, tous les renseignements pertinents démontrant que l'indemnité obtenue n'est pas supérieure à ce qui a été fixé à l'article 7.9.3, § 1er, alinéa 1er.
L'Agence flamande de l'Energie peut demander à tout moment auprès des maisons de l'énergie tous renseignements et éléments nécessaires à l'exécution du contrôle de l'application du régime indemnitaire visé à l'article 7.9.3.
Si l'Agence flamande de l'Energie constate qu'une maison de l'énergie ne répond pas aux conditions mentionnées dans l'accord de coopération visé à l'article 7.9.1, § 2, ou s'il est établi que les montants versés sur la base de l'article 7.9.3, § 2, sont supérieurs à ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets des moyens de personnel et de fonctionnement pour lesquels une intervention est accordée en vertu de l'article 7.9.3, les indemnités éventuellement versées indûment sont recouvrées.
L'Agence flamande de l'Energie conserve, jusqu'à dix ans après l'expiration de l'obligation visée dans la présente section, tous les renseignements nécessaires permettant d'établir que l'indemnité octroyée est compatible avec la décision 2012/21/UE et les tient à la disposition de la Commission européenne. ".