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2017012286 BE

2017012286 30 MAI 2017. - Arrêté ministériel concernant un appel à la soumission de demandes d'aide comme visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2017012286

Dans le présent arrêté on entend sous l'arrêté du 24 avril 2015: l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles.

BE Justel 2017012286

La période de soumision des demandes d'aide, visée à l'article 7, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étand du 1er juin 2017 jusqu'au 31 août 2017. Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2015, les demandes d'aide sont introduites par le canal du guichet électronique.

BE Justel 2017012286

En application de l'article 7, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur fournit les données suivantes via le guichet électronique lors de sa demande d'aide

1° une description du context et du problème ou du défit ;

2° une description de l'objectif du projet ;

3° un plan d'approche ;

4° des données concernant les connaissances et l'expertise du demandeur et des partenaires du projet ;

5° une description de la contribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ou du secteur ;

6° une description de la contribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur ;

7° une description de la contribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ou du secteur ;

8° le cas échéant, une description de la contribution du projet, ou ses résultats potentiels, à la collaboration au sein, ou au-delà de la chaîne ;

9° une estimation des coûts du projet, ventilée selon les rubriques, visé à l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté du 24 avril 2015.

BE Justel 2017012286

La subvention maximale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2° de l'arrêté du 24 avril 2015, est de 300.000 euros.

Les dépenses d'investissement minimales, visées à l'article 7, alinéa 2, 2° de l'arrêté du 24 avril 2015, sont de 50.000 euros.

BE Justel 2017012286

Le demandeur ajoute une comptabilité séparée du projet, ainsi qu'une administration, tenue pendant la durée du projet, lors de la demande de paiement, visée à l'article 10 de l'arrêté du 24 avril 2015.

La demande de paiement est soumise via le guichet électronique.

BE Justel 2017012286

La commission d'évaluation, visée à l'article 9, alinéa 3 de l'arrêté du 24 avril 2015, se compose d'experts du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26 de l'arrêté du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.

La commission d'évaluation attribue des notes aux critères de sélection et fixe le score minimal. Seuls les projet ayant obtenu le score minimal, sont éligibles à l'aide.

Signatures

Bruxelles, le 30 mai 2017.

Le Ministre flamande d' l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

LE MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles, article 7 et 9, alinéa 3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 avril 2017 ;

Vu l'avis 61.375/3 du Conseil d'Etat, rendu le 22 mai 2017, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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