2017012236 11 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les tickets de caisse dans le secteur horeca
Texte législatif (3 Articles)
5. Les points A et C, en projet, de la section 2, rubrique II, de l'annexe de l'arrêté royal n° 44 disposent que l'on vise des conditions ou obligations qui sont "prévues par ou en vertu de la réglementation".
Interrogé sur la portée de ces mots, le délégué a répondu que l'on vise ainsi à préciser que, outre les arrêtés royaux numérotés pris en exécution du C.T.V.A., on vise également l'arrêté royal du 30 décembre 2009 "fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca".
L'article 70, § 4, alinéa 1er, du C.T.V.A. prévoit que le Roi fixe le montant de l'amende fiscale non proportionnelle réprimant les "infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3". L'article 1er de l'arrêté royal n° 44 dispose que "[l]es montants des amendes fiscales non proportionnelles en cas d'infractions visées à l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont fixés dans l'annexe au présent arrêté".
Selon le premier alinéa de son préambule, l'arrêté royal du 30 décembre 2009 a été pris en exécution des articles 53octies, § 1er, et 54 du C.T.V.A. L'arrêté royal du 30 décembre 2009 est donc purement et simplement un arrêté pris en exécution du Code au sens de l'article 70, § 4, alinéa 1er, du C.T.V.A.
Puisque les mots "prévu(e) par et en vertu de la réglementation" visent l'arrêté royal du 30 décembre 2009 et qu'il ne peut faire aucun doute que les infractions aux arrêtés pris en exécution du C.T.V.A. visent également les infractions à cet arrêté royal, ces mots sont superflus et peuvent être distraits des points A et C, en projet, de la section 2, rubrique II, de l'annexe de l'arrêté royal n° 44.
6. Le point C, en projet, de la section 2, rubrique II, de l'annexe de l'arrêté royal n° 44 prévoit une amende en cas de "[n]on-respect de toute autre obligation relative au ticket de caisse, [à la] note ou [au] reçu".
L'article 70, § 4, alinéa 1er, du C.T.V.A. prévoit que "[l]e montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi". Il en découle que pour chaque infraction pour laquelle une amende est fixée, il faut pouvoir démontrer que l'amende a été déterminée en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction.
L'existence d'une catégorie résiduelle telle que celle prévue par le point C en projet n'est pas en soi inconciliable avec cette exigence. En effet, les auteurs du projet peuvent considérer que les infractions qui existent actuellement, à l'exception de celles qui sont mentionnées dans les autres points en projet de la section 2, rubrique II, de l'annexe de l'arrêté royal n° 44, sont de nature à justifier l'amende prévue par le point C en projet.
Toutefois, si de nouvelles infractions devaient être prévues à l'avenir, il faudrait veiller à vérifier si ces infractions sont elles aussi de nature à justifier l'amende prévue par le point C en projet ou si elles diffèrent des infractions mentionnées dans ce point, auquel cas il faudrait leur appliquer une autre amende.
7. Selon l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Sauf si un motif particulier justifie de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, ce qui ne ressort pas du rapport au Roi, cet article 2 sera omis.
Le greffier,
A. Truyens
Le président,
J. Baert
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 70, § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 22 juin 2012 ;
Vu l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2016;
Vu l'avis n° 60.957/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de remplacer la section 2, II, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les tickets de caisse dans le secteur horeca.
Par ses arrêts nos 232.545 et 232.548 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 15 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "arrêté royal n° 1"), et plus particulièrement son article 21bis. Cet article concerne la délivrance du ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse qui satisfait aux conditions prévues à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doivent répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (ci-après "arrêté royal du 30 décembre 2009") (Moniteur belge du 20 décembre 2013, éd. 4).
Toutefois, l'obligation d'utiliser un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca n'a, quant à elle, pas été remise en cause par les arrêts susvisés ; celle-ci est toujours d'application en vertu de l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 (Moniteur belge du 31 décembre 2012).
La section 2, II, point A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, précité prévoit une amende lorsque le système de caisse utilisé ne satisfait pas à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 précité.
Compte tenu du point B de la section II, il est évident que l'intention du législateur est de considérer que tout assujetti effectuant des prestations de restaurant ou de restauration et qui répond aux conditions de l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, doit détenir un système de caisse conforme afin de pouvoir délivrer le ticket de caisse prévu par l'arrêté royal du 30 décembre 2009.
Vu l'importance d'une disposition claire et uniforme à l'égard de tous les assujettis concernés, il s'indique d'apporter plus de transparence à la disposition de la section 2, II afin de mettre un terme à toute insécurité juridique. L'amende prévue au point A vise désormais la non-détention d'un système de caisse enregistreuse qui satisfait aux conditions de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 en manière telle que sont concernés par cette disposition tant les assujettis qui utilisent un système de caisse enregistreuse non conforme que les assujettis qui n'en possèdent pas. L'article 1er du projet adapte en ce sens le point A susvisé.
Par ailleurs, il est inséré un point C, nouveau, à la section 2, II. Par analogie à la section 2, I, point B concernant les factures et les documents en tenant lieu, cette nouvelle disposition vise notamment à appliquer une amende lorsque le ticket de caisse, la note ou le reçu ne contient pas toutes les mentions visées respectivement à l'article 2, alinéa 1er, point 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 et à l'article 22, § 2, de l'arrêté royal n° 1. Pour la détermination du montant de l'amende à appliquer, il a été tenu compte des mêmes montants repris pour les factures.
Compte tenu de ce qui précède, l'article 1er du présent projet remplace le point II de la section 2.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat, section législation, n° 60.957/3 du 9 mars 2017. Pour des raisons de cohérence avec les autres rubriques de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, il est cependant indiqué de ne pas radier au point 2 de la section 2, II, la partie de phrase "prévue par ou en vertu de la règlementation."
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Avis 60.957/3 du 9 mars 2017 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les tickets de caisse dans le secteur horeca"
Le 7 février 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les tickets de caisse dans le secteur horeca'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 28 février 2017. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 mars 2017.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de remplacer la section 2, rubrique II ("Ticket de caisse et note ou reçu"), de l'annexe de l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 "fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée" (ci-après : l'arrêté royal n° 44) (article 1er du projet), afin d'apporter deux modifications.
Tout d'abord, le point A précise que l'amende prévue par cette disposition concerne tant les assujettis qui utilisent un système de caisse non conforme que les assujettis qui n'en possèdent pas.
Ensuite, le point C prévoit une catégorie résiduelle fixant l'amende pour le "non-respect de toute autre obligation relative au ticket de caisse, [à la] note ou [au] reçu, prévue par ou en vertu de la réglementation".
L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 2).
3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : C.T.V.A.), rédigé comme suit
"Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5 000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi".
Examen du texte
Intitulé
4. Dans la version néerlandaise de l'intitulé du projet, on remplacera le mot "kasticketten" par le mot "kastickets".